Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 324 al. 1, 327a al. 1 et 337c al. 1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 mars 2015 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec A.K., à Pully, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 27 octobre 2015, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que
Z.________ doit payer à A.K.________ un montant net de 4'125 fr., plus
intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2011 (I), dit que Z.________ doit
payer à A.K.________ un montant brut de 1'464 fr. 85, sous déduction des
charges légales et conventionnelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet
2012 (II), dit que Z.________ doit payer à A.K.________ une indemnité nette
de 1'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2012 (III), dit que
Z.________ doit payer à A.K.________ un montant net de 23 fr. 65 (IV) et dit
que Z.________ doit payer à A.K.________ un montant de 1'500 fr. à titre de
dépens (VII).
En droit, les premiers juges, ont considéré que les frais par
2'425 fr. consentis par A.K.________ pour obtenir le permis de chauffeur
professionnel constituaient des frais de formation nécessaires à l’exercice
de son activité auprès de Z., que cette dernière devait prendre en
charge. De même, Z. n’ayant à tort pas informé A.K.________ de la
nécessité de détenir un tel permis, elle était tenue de lui verser un salaire
total de 1'700 fr. bruts afférents à la période du 1
er
octobre 2010 au 31
mars 2011 durant laquelle ce dernier avait dû se former et n’avait pas pu
exercer son activité. S’agissant de la fin des rapports de travail, les
premiers juges ont qualifié le congé intervenu le 15 janvier 2012 de
résiliation immédiate injustifiée, de sorte qu’en application de l’art. 337c
al. 1 CO, le salaire était dû jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de
résiliation le 29 février 2012, à savoir la somme de 1'464 fr. 85, calculée
sur la base du salaire mensuel brut moyen des six derniers mois, à
laquelle s’ajoutaient des intérêts par 23 fr. 65. Enfin, il convenait d’allouer
à A.K.________ une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO fixée à 1'000
francs.
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3 -
B.Par acte du 27 novembre 2015, Z.________ a formé appel
contre le jugement du 27 mars 2015 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’A.K.________ soit
rejetée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société Z., dont le siège est à Lausanne, a pour but
le transport professionnel de personnes et de marchandises. Son directeur
de fait est S..
A la fin de l’année 2009, Z.________ a fait paraître l’annonce
suivante dans la presse : « Cherchons conducteurs écoliers lundi-vendredi.
7h30-8h30, 16h-17h (...) ». A.K., alors retraité, y a répondu.
2.Le 30 novembre 2009, A.K. a été engagé par Z.________
en qualité de chauffeur à temps partiel pour une durée indéterminée. Un
véhicule a été mis à disposition. Selon le contrat de travail, les horaires de
travail étaient fixés par l’employeur, en fonction des besoins de
l’entreprise et des disponibilités du chauffeur. En pratique, A.K.________
devait être à disposition de 7h30 à 8h30 et de 16h à 17h, son employeur
l’informant le jour même par voie de SMS des courses à effectuer. Le
salaire d’A.K.________ a été fixé à 50 % de la recette diminuée de la TVA.
D’août 2010 à janvier 2012, le salaire mensuel moyen versé à A.K.________
s’est élevé à 942 fr. 40.
Lors de l’entretien d’embauche, S.________ a assuré à
A.K.________ que l’activité déployée ne nécessitait pas de permis pour le
transport professionnel de personnes et que le permis de conduire de la
catégorie B était suffisant.
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4 -
3.Le 8 octobre 2010, A.K.________ a fait l’objet d’un contrôle de
police alors qu’il circulait avec deux enfants sur une voie réservée aux
bus. La police a notamment constaté qu’A.K.________ n’avait pas
l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et que le
permis de circulation du véhicule de Z.________ ne comportait pas la
mention « transport professionnel de personnes ». Une procédure pénale a
été engagée, qui a abouti à la libération d’A.K.________ de la prévention
d’infraction simple à la LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre
1958 ; RS 741.01) par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne du 5 avril 2011.
Depuis cet épisode, les annonces publiées par Z.________ ont
changé. Elles mentionnent désormais que sont recherchés « (...) des
chauffeurs si possible avec permis catégorie 122 ou 121, du lundi au
vendredi 7h30-8h30 et 16h-17h, retraités bienvenus (...) ».
4.A la suite du contrôle policier susmentionné, A.K.________ a
entrepris une formation de chauffeur professionnel, qu’il a achevée le 30
mars 2011 et qui lui a coûté la somme de 2'425 francs. Au cours de cette
formation, soit d’octobre 2010 à mars 2011, A.K., qui n’était pas
encore au bénéfice du permis de chauffeur professionnel, n’a pas pu
travailler pour Z..
Par courrier du 10 mai 2011, auquel il a joint un décompte de
ses frais par 6'255 fr., A.K.________ a demandé à Z.________ de lui
soumettre une proposition de règlement à l’amiable. Le 17 juin 2011,
Z.________ lui a répondu qu’elle ne pouvait se prononcer sans disposer
d’un certain nombre de documents. Par courrier du 22 juin 2011,
A.K.________ a proposé à Z.________ de régler le litige par le versement
d’une somme de 4'000 fr. pour solde de tout compte. Le 15 juillet 2011,
Z.________ lui a répondu qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur cette
proposition.
5.Le 5 octobre 2011, A.K.________ a assigné Z.________ en
conciliation. L’audience de conciliation, tenue le 21 novembre 2011, n’a
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5 -
pas abouti, en conséquence de quoi A.K.________ s’est vu délivrer une
autorisation de procéder.
Par demande du 29 décembre 2011, A.K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit condamnée à lui
verser 6'909 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 décembre 2011. Dans
sa réponse du 18 mai 2012, Z.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.
A.K.________ a déposé des déterminations le 28 juin 2013 et Z.________ le
25 mars 2014.
6Au début de l’année 2012, A.K., dont le frère
gravement malade nécessitait des soins, a émis le vœu de modifier ses
horaires de travail pour effectuer des transports dits « de thérapie » entre
9h et 15h en lieu et place des horaires scolaires qui lui étaient
habituellement assignés. Il a notamment adressé à S. un SMS dans
ce sens le 14 janvier 2012. Le même jour, Z.________ lui a adressé un
courrier, dans lequel elle a qualifié son comportement d’« abandon de
poste, sans aucun respect du préavis de résiliation ». Une entrevue entre
les parties a eu lieu le 15 janvier 2012, au cours de laquelle S.________
n’est pas entré en matière sur la demande de modification d’horaires
d’A.K.________ et lui a à nouveau reproché d’abandonner son poste de
travail. Il lui a en outre interdit d’utiliser le véhicule de fonction pour
rentrer à son domicile, raison pour laquelle B.K., épouse
d’A.K., a dû venir le chercher.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2012 A.K.________ a
déclaré à Z.________ se tenir à sa disposition en vue de travailler et l’a
mise en demeure de lui procurer du travail. Z.________ n’y a pas réagi. Le
frère d’A.K.________ est décédé le 10 février 2012.
Le 15 avril 2012, A.K.________ s’est de nouveau adressé à
S., qui lui a fait savoir qu’il n’avait plus besoin de revenir travailler
pour Z..
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6 -
Par courrier du 10 mai 2012, A.K.________ a contesté son
licenciement et a invité Z.________ à lui verser la somme de 9'375 fr. dans
un délai de dix jours.
7.Le 18 juillet 2012, A.K.________ a assigné Z.________ en
conciliation. L’audience de conciliation tenue le 20 juin 2013 n’ayant pas
abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à A.K.________ le même
jour.
Par demande du 22 juillet 2013, A.K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit reconnue sa débitrice et
lui doive immédiat payement du montant de 13'093 fr. 70 avec intérêts à
5 % l’an dès le 18 juillet 2012. Il a également demandé la jonction de la
cause avec celle en remboursement de frais initiée le 5 octobre 2011.
Le 18 février 2014, la jonction des deux procédures a été
ordonnée. Dans sa réponse reçue 25 mars 2014, Z.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a déclaré accepter la
jonction des deux procédures.
L’audience de premières plaidoiries a été tenue le 4 novembre
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pour savoir si l’exception [ndlr : à l’obligation de permis] s’appliquait ou
pas mais après avoir entendu le patron, nous avons conclu que ce n’était
pas le cas (...) ».
Sur le même sujet, le moniteur de conduite G.________ a tenu
les propos suivants : « (...) J’ai conseillé ce permis professionnel chaque
fois dans le doute, le plus souvent des personnes transportant deux ou
trois enfants (...). L’exception est rare et du coup peu appliquée. Par
conséquent, on conseillait systématiquement le TPP [ndlr : transport
professionnel de personnes] (...) ». Il a en outre déclaré : « Je ne suis pas
certain, mais il me semble que c’était la volonté du demandeur de passer
cet examen, je ne me rappelle pas avoir eu l’impression que c’était son
patron qui l’envoyait. ».
En ce qui concerne la nature du contrat de travail, le témoin
H.________ a expliqué que « (...) la rémunération variait de 600 fr. à 800 fr.
par mois. (...) J’allais toujours chercher les mêmes enfants, il y avait une
certaine régularité, entre trois et quatre enfants à chaque fois. (...) Ma
rémunération a varié de 600 fr. au minimum à plus de 1000 fr. une ou
deux fois. Il n’y a pas de mois où je n’ai rien touché. Pendant les vacances,
je n’ai pas accepté de missions extra que Z.________ m’a proposé, par
exemple amener des enfants à l’hôpital. C’est un choix de ma part, je
souhaitais me reposer (...) ».
L’audience de jugement a été reprise le 10 mars 2015.
Z.________ ne s’y est à nouveau pas présentée, ni personne en son nom.
[...], employé de Z.________ jusqu’en 2010, B.K.________ et A.K.________ ont
été entendus.
Le dispositif du jugement a été rendu le 27 mars 2015.
Z.________ en a demandé la motivation le 2 avril 2015 et A.K.________ le 13
avril 2015. Les considérants écrits ont été adressés aux parties le 27
octobre 2015.
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E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.).
3.A titre de mesure d'instruction, l'appelante requiert production
du contrat de travail d’A.K.________ avec la société [...], ou tout autre
contrat subséquent avec dates et horaires de travail, de même que les
fiches de salaire d’A.K.________ avec ce nouvel employeur. Il est certes
exact que, dans sa réponse du 25 mars 2014, l'appelante avait requis, ad
allégué 60 de l’intimé, production en mains de ce dernier de « tous ses
contrats de travail 2009 à 2012 avec des employeurs autres que
Z.________». Elle a toutefois fait par la suite défaut à l’audience de
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premières plaidoiries du 4 novembre 2014 ainsi qu’aux audiences de
jugement des 4 et 10 mars 2015, laissant se clore l'instruction sans
renouveler cette réquisition de preuve. Or l'autorité d'appel peut refuser
d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première
instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en
ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2). Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
donner suite à cette réquisition.
4.a) L'appelante conteste devoir rembourser les frais relatifs à
l'obtention du permis professionnel de l’intimé. Elle soutient que ces frais
ne seraient pas nécessités par l'exercice de la profession, qui ne
constituait qu’une activité purement accessoire, qui plus est sur appel. Elle
souligne que l'intimé aurait décidé seul de passer ce permis.
b) Selon l'art. 327a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), l'employeur rembourse au travailleur tous les frais
imposés par l'exécution du travail. Les frais imposés par l'exécution du
travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le
travail. Il peut s'agit de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais
d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais de
véhicule, de frais de vêtements, etc. ; le travailleur ne peut en revanche
pas faire valoir des dépenses d'agrément ou des frais de nature privée
(Danthe, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5
ad art. 327a CO). L'obligation pour l'employeur de prendre en charge des
frais de formation dépend du type de formation. Par frais de formation, il
faut entendre les frais d'inscription, de cours et d'examen. Les frais d'une
formation intervenant en cours d'emploi, sur ordre de l'employeur ou en
vertu de la loi, sont en principe liés à l'exécution du travail. Entrent dans
cette catégorie par exemple les contrôles périodiques des aptitudes ou les
examens de santé réguliers pour certaines professions à risque (pilotes,
chauffeurs professionnels). Les frais d'une formation qui sont sans rapport
direct avec l'exécution du travail, mais qui procurent au travailleur un
avantage durable sur le marché du travail sont en revanche à la charge du
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10 -
travailleur (Danthe, op cit., nn. 14-15 ad art. 327a CO ; Carruzzo, Le
contrat individuel de travail, 2009, n. 3 ad art. 327a CO).
Selon, l’art. 3 OAC (Ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ;
RS 741.51), les voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 3500
kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n'excède pas huit appartiennent à la catégorie B, tandis que celles dont le
poids total autorisé est supérieur à 3500 kg appartiennent à la catégorie
C. L’art. 3 al. 1
bis
OTR2 (Ordonnance sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de
personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 ; RS 822.222)
qualifie de professionnelles les courses effectuées régulièrement par un
conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit
économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins
deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit
économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course
dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du
conducteur. Selon l'art. 25 al. 1 OAC, pour transporter professionnellement
des personnes au sens de l’art. 3 al. 1
bis
OTR2 avec des véhicules des
catégories B ou C, il faut une autorisation de transporter des personnes à
titre professionnel. L'autorisation de transporter des personnes à titre
professionnel n'est toutefois pas nécessaire, notamment pour le transport
professionnel de personnes, lorsque le prix de la course est inclus dans
d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km (art. 25 al. 2 let. b
OAC). Le caractère professionnel ne se limite pas à une activité principale,
mais englobe également les activités accessoires (Weissenberger,
Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2
e
éd.,
2014, n. 4 ad art. 56 LCR).
c) En l’espèce, les témoins G., moniteur d’auto-école,
et L., policier, qui sont des professionnels en la matière, ont tous
deux confirmé que le permis de transporter des personnes à titre
professionnel était obligatoire à l’époque où l'intimé travaillait auprès de
l'appelante. Le policier L.________ a également confirmé avoir rédigé un
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11 -
rapport de dénonciation après avoir entendu le patron et avoir déterminé
qu'aucune exception à l'obligation de permis n'était applicable.
L'appelante ne fait valoir aucun élément concret qui permettrait de retenir
qu'une exception lui serait applicable.
On doit dès lors considérer que le permis professionnel était
nécessaire, de par la loi, à l'exercice de l'activité de transport de
personnes, en particulier d'enfants, pour laquelle l'intimé avait été engagé
et que les frais pour son obtention constituaient dès lors des frais imposés
par l'exécution du travail. Peu importe à cet égard que le travail ait été
accessoire. Peu importe également que l'intimé ait décidé seul de passer
ce permis et que le témoin G.________ n'ait pas eu l'impression que c’était
son employeur qui l'envoyait. Dès lors que le permis professionnel était
nécessaire de par la loi à l'exécution du travail, l'intimé n'avait d'autre
choix, s'il entendait conserver son emploi, que de passer ce permis.
L'appelante ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisqu’elle a par la suite
exigé de ses autres chauffeurs qu'ils entreprennent les démarches en vue
de le passer.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné le
remboursement des frais d’obtention du permis professionnel. Le grief de
l’appelante est mal fondé.
5.a) L'appelante conteste devoir payer le salaire afférent à la
période du 1
er
octobre 2010 au 31 mars 2011, soit entre le rapport de
dénonciation de la police et l'obtention par l’intimé du permis
professionnel. Elle invoque que l’intimé a entrepris cette formation de son
propre chef, sans qu’elle soit obligatoire, de sorte qu’on ne saurait exiger
d’elle qu’elle lui verse le salaire que ce dernier n’a pas perçu en se
formant.
b) Selon l’art. 324 al. 1 CO, si l’employeur empêche par sa
faute l’exécution du travail, il reste tenu de payer le salaire sans que le
travailleur doive encore fournir son travail. La demeure de l'employeur
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12 -
peut résulter d'une action ou d'une omission de ce dernier, ainsi que de la
survenance d'évènements ou de circonstances totalement indépendants
de sa volonté, dont il doit cependant répondre en vertu de la loi, même si
lesdits événements ne le frappent pas directement. Ceci est la
conséquence du fait que le travailleur n'a pas à supporter le risque
d'entreprise, qui incombe uniquement à l'employeur (Carruzzo, op. cit., n.
1 ad art. 324 CO). L'employeur doit ainsi assumer les conséquences de
l'omission d'entreprendre les actes nécessaires à l'obtention d'une
autorisation de travail ou les conséquences d'une décision officielle de
fermeture de l'entreprise (Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 324 CO).
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que c'est en
raison de la faute directe de l'appelante, qui n'a pas informé l'intimé à
l'embauche de la nécessité d'un permis pour le transport professionnel de
personnes, que ce dernier a dû entamer une formation et a ainsi été
empêché de travailler, de sorte que l’appelante était en demeure et restait
tenue de payer le salaire, sans que l’intimé doive encore fournir son
travail. Cette appréciation doit être confirmée. Il rentrait dans le risque
d'entreprise de l’appelante d'assumer les risques de l'engagement d'un
travailleur sans possession du permis professionnel exigé, alors qu'elle
avait affirmé à ce dernier à son embauche qu'aucun permis professionnel
n'était nécessaire. C'est en outre en vain que l'appelante réitère que ce
permis professionnel n'aurait pas été nécessaire pour l'activité de l'intimé,
grief déjà rejeté au considérant 4c ci-dessus. Dès lors, le grief de
l’appelante est mal fondé.
6.a) L'appelante se prévaut ensuite du caractère accessoire et
atypique de l'activité exercée. Elle soutient qu'aucun temps de travail ni
aucun revenu n'était assuré aux chauffeurs, qui étaient libres d'accepter
ou de refuser la mission confiée, de sorte qu'il ne pourrait être fait de
calcul approximatif d'un éventuel gain pour une période donnée. Partant,
elle estime que le calcul effectué par les premiers juges, calqué sur une
moyenne, ne serait pas admissible.
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13 -
b/aa) Selon la doctrine et la jurisprudence, le contrat de travail
sur appel (Arbeit auf Abruf ou kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit -
KAPOVAZ) se caractérise par le fait que le travailleur doit se tenir à
disposition de l'employeur et ne peut refuser l'appel de celui-ci (CACI 11
août 2014/427 et réf. ; CREC 10 mai 2000/185, publié in Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2001, p. 333 et réf.;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., 2010, n.
2.4 ad art. 319 CO ; Carruzo, op. cit., n. 13 ad art. 319 CO ; Wyler/Heinzer,
Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p. 38; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar
OR I, 6
e
éd., 2015, n. 19 ad art. 321 CO ; Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Praxiskommentar Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 18 ad art. 319 CO p.
111 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,
3
e
éd., 2004, n. 6 ad Travail à temps partiel).
En cas de travail sur appel, une diminution brutale du volume
mensuel de travail ne doit en particulier pas vider de sa substance la
protection impérative liée au délai de congé. Ainsi que le relèvent Streiff,
von Kaenel et Rudolph, le Tribunal fédéral a dit qu'en présence d'un
contrat de travail sur appel, le temps durant lequel le travailleur se met à
disposition de l'employeur doit être indemnisé, et que le salaire versé
durant le délai de congé doit au moins égaler la moyenne des salaires
antérieurs. Il n'a toutefois pas tranché le point, controversé en doctrine, de
savoir si, pendant la durée des rapports contractuels, le travailleur peut
prétendre à une certaine quantité de travail (ATF 125 III 65). Cette retenue
s'explique, selon ces auteurs, par la tension résultant de la contradiction
entre le fait de considérer le travail sur appel comme licite et le principe
déduit de l'art. 324 CO selon lequel le risque de l'entrepreneur ne doit pas
être mis à la charge du travailleur (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n.
18 ad art. 319 CO pp. 114-115 et réf.). Il est cependant admis que le
travailleur ne peut pas renoncer au paiement de tout ou partie de son
salaire dans les hypothèses où il serait empêché de travailler pour des
causes résultant d'un risque économique ou d'entreprise, lequel incombe
à l'employeur. Appliquée au contrat de travail, cette règle prohibe des
diminutions brutales du volume mensuel de travail par l'employeur
(Wyler/Heinzer, op. cit., p. 272). Il ressort de la jurisprudence précitée que
-
14 -
le salaire afférent au délai de congé doit égaler la moyenne des salaires
antérieurs, afin de ne pas vider de sa substance la protection impérative
liée au délai de congé (voir aussi TF 4A_509/2009 du 7 janvier 2010
consid. 2.3 ; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.6 ad art. 319 CO) ; à défaut,
il en résulterait une violation de l'art. 335c CO. Il y a lieu d'effectuer ce
calcul en fonction d'une moyenne d'heures calculée non pas sur toute la
période de travail, mais année par année, voire semestre par semestre (cf.
art. 37 al. 1 OACI [ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02] appliqué
par analogie, ATF 125 III 65 consid. 5 in fine ; Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,
n. 2.5 ad art. 319 CO).
bb) Si le travailleur a la liberté d'accepter ou refuser la mission
confiée et que néanmoins le temps de travail est partiel et n'est pas fixé
de manière régulière, l'on se trouve en présence de travail à temps partiel
irrégulier (uneigentliche Teilzeitarbeit), qui se distingue du travail
occasionnel ou auxiliaire par l'existence d'un rapport contractuel de base
d'une certaine durée (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.3 ad art. 319 CO ;
Carruzo, op. cit., n. 12 ad art. 319 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 132-133;
Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 18 ad art. 319 CO p. 116 ; Egli,
Neue Tendenzen bei Teilzeitarbeit, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ]
96/2000, p. 208). Dans cette hypothèse, l'employeur ne peut être tenu de
garantir au travailleur un temps de travail minimum et le travailleur ne
peut réclamer, même pendant le délai de résiliation, un salaire
correspondant à la moyenne des heures effectuées antérieurement
(Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.3 ad art. 319 CO et réf. ; Egli, op. cit., p.
208 et réf. ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 18 ad art. 319 CO pp.
116-117).
c) En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties
prévoyait un horaire de travail fixé par l'employeur selon les besoins de
l'entreprise et les disponibilités du chauffeur, du lundi au vendredi en
principe. En pratique, l'intimé devait être à disposition de l’appelante du
lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16 à 17h. Cette dernière
l'informait par SMS, parfois au dernier moment, des courses à effectuer.
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Dès lors, l’on se trouve bien en présence d'un contrat de travail sur appel.
C'est en vain que l'appelante se prévaut du témoignage de H..
Certes, celui-ci a indiqué avoir refusé des missions extra que l'appelante
lui avait proposées pendant les vacances des enfants, mais cette liberté
ne s'étendait qu'aux périodes extra-scolaires. Pour le surplus, en période
scolaire, il ressort clairement du témoignage de H. qu'il était à
disposition et que ce n'était pas lui qui décidait des courses qu'il allait
effectuer. On doit dès lors retenir que dans la relation contractuelle qui le
liait à l’appelante, l’intimé n'était pas libre d'accepter ou de refuser les
missions qui lui étaient confiées et qu'il s'agissait donc bien d'un contrat
de travail sur appel, dans le cadre duquel le travailleur a le droit d’être
indemnisé pour le temps durant lequel il se met à disposition de son
employeur.
Par ailleurs, l’intimé s'est vu réduire de manière brutale ses
heures de travail dans la période considérée d’octobre 2010 à mars 2011,
pour des motifs qui étaient imputables à l’appelante, respectivement dont
cette dernière devait assumer le risque économique, pour les motifs
indiqués au considérant 5c ci-dessus.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à
l’intimé le montant réclamé de 1'700 fr. à titre de salaire pour la période
d'octobre 2010 à mars 2011, qui correspond à 283 fr. par mois, montant
au demeurant bien inférieur à la moyenne des gains mensuels de
l'intéressé de 942 fr. 40 bruts par mois. Le grief de l’appelante est donc
mal fondé.
7.a) Dans un dernier grief, l’appelante conteste avoir mis fin aux
relations de travail avec effet immédiat et soutient que c'est l'intimé qui
aurait abandonné son emploi. Ce dernier aurait travaillé pour une
entreprise tierce et se serait refusé à travailler aux horaires durant
lesquels il y avait le plus de transports à effectuer, soit les horaires
scolaires, pour lesquels il avait été engagé. Dès lors, il ne serait pas justifié
de lui allouer le salaire dû jusqu’à l’échéance du délai de congé selon
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l’art. 337c. al. 1 CO, non plus que de lui allouer une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié au sens de l'art. 337 c al. 3 CO.
b) Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le
travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application
de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif
du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail
confié. Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est
définitive ; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette
intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de
reprendre le travail avant de pouvoir considérer que l'employé a
abandonné son emploi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 613 et réf.). Une
absence de plusieurs mois constitue un refus intentionnel et définitif de
poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre
subitement et inopinément de reprendre le travail (Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 613 ; ATF 121 V 277 consid. 3a ; TF 4C. 303/2005 du 1
er
décembre 2005
consid. 2.2).
Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. Pour apprécier la gravité du
manquement, il faut se référer à des critères objectifs permettant de
déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si
profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger une poursuite des
rapports de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement
(TF 4A_480/2009 du 11 décembre 2009 consid. 6.1; TF 4A_333/2009 du 3
décembre 2009 consid. 2, non publié in ATF 136 III 94; ATF 130 III 28
consid. 4.1, JT 2004 I 63; ATF 127 III 351 consid. 4a, JT 2001 I 369 et la
jurisprudence citée). Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF
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130 III 28 précité), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117
II 72 consid. 3 in fine) mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une
résiliation immédiate (ATF 130 III 28 précité ; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
Selon l'art. 337c al. 1 CO, dans le cas où l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé. De plus, selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner
l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement
le montant, compte tenu de toutes les circonstances, cette dernière ne
pouvant toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de
salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste
motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et
ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, dont l'indemnité de
l'alinéa 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du
licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente
pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la
victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui
generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en
équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la
gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa
situation sociale, de l'intensité et de la durée des relations de travail
antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur,
notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la
décision de résilier (cf. ATF 123 III 391 consid. 3b/cc; ATF 121 III 64 consid.
3c; Carruzzo, op cit., n. ad art. 337c CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 609
s.).
c) En l’espèce, il n'est pas établi sur la base du dossier qu’aux
alentours du 15 janvier 2012, l'intimé aurait travaillé pour un tiers,
abandonnant définitivement son emploi auprès de l'appelante. Par ailleurs,
les réquisitions de production de pièces destinées à établir ce prétendu
emploi ont été déclarées irrecevables au considérant 3 ci-dessus.
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De même, il n'est pas établi que l'intimé aurait définitivement
refusé de poursuivre l'exécution du travail confié. Il résulte de l'état de fait
que, depuis le mois de janvier 2012, l’intimé s'est retrouvé au chevet de
son frère tombé gravement malade (il décèdera le 10 février 2012). Le 14
janvier 2012, il a envoyé à son employeur un SMS, en vue de lui demander
si un changement de son horaire de travail était envisageable, afin d'être
en mesure d'apporter à son frère toute l'assistance dont celui-ci avait
besoin. Les parties se sont rencontrées pour en discuter. A cette occasion,
l'intimé a offert d'effectuer temporairement des transports dits « de
thérapies » avec son propre véhicule entre 9h et 15h, en lieu et place de
l'horaire qui lui était assigné habituellement, moment où il devait
s'occuper désormais de son frère. A cet égard, le témoin B.K.________ a
indiqué que l'employeur ne voulait rien entendre lorsque son mari est allé
lui parler et que ce dernier a compris que son travail était tout de suite
fini, car il a dû laisser son véhicule sur place. Nonobstant les liens du
témoin avec l'intimé, on peut retenir son témoignage sur ce point ;
l'appelante ne conteste d'ailleurs pas en appel que l'intimé a dû laisser
son véhicule sur place, élément qui manifeste clairement sa volonté de
mettre fin immédiatement aux rapports de travail. Le témoignage de
B.K.________ est corroboré par le fait que l'employeur n'a pas répondu à
l'offre de services intervenue peu de temps après, à l’occasion du courrier
de l’intimé du 30 janvier 2012.
Dès lors, l'appréciation des premiers juges, qui ont considéré
que l'intimé n'avait pas abandonné son emploi, mais que c'est l’appelant
qui l’avait licencié avec effet immédiat et de façon injustifiée le 15 janvier
2012, peut être confirmée. L'appelante ne cherche au demeurant à juste
titre pas à soutenir que le comportement de l'intimé aurait donné lieu à de
justes motifs de congé.
Partant, il était conforme au droit fédéral d’accorder à l’intimé
le montant correspondant au salaire qu’il aurait perçu si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, à savoir le 29
février 2012, et de calculer ce montant sur la moyenne de salaire réalisé
lors des six derniers mois d’activité au service de l'appelante, pour les
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raisons développées au considérant 6b/aa ci-dessus. De même, dès lors
qu'il est confirmé que l'appelante a licencié l'intimé avec effet immédiat
de manière injustifiée, l'allocation d'une indemnité pour licenciement
immédiat injustifié au sens de l'art. 337 c al. 3 CO ne prête pas le flanc à la
critique. Sa quotité, correspondant à un mois de salaire arrondi, qui n'est
pas critiquée en tant que telle, peut être confirmée, au vu de la durée des
relations de travail et de ce que l'emploi constituait pour l'intimé une
activité accessoire, lui procurant son argent de poche. Là aussi, le grief de
l’appelante est mal fondé.
8.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
Il n’y a pas lieu, comme le demande l’appelante, de statuer à
nouveau sur les dépens de première instance, dès lors que le
raisonnement des premiers juges a été entièrement confirmé en appel.
Ainsi, c'est à juste titre que ces derniers ont alloué à l'intimé des dépens
partiels de première instance.
S’agissant d’un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a lieu d’accorder de dépens à l’intimé pour la procédure
de deuxième instance, dès lors que ce dernier n’a pas été invité à se
déterminer sur l’appel.
-
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.,
-Me Etienne Patrocle (pour A.K.).
-
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne.
Le greffier :