Composition : M.C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 68 al. 4 et 234 al. 2 CPC ; 8 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2014 par
le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec Q., à Lausanne, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2013.
3.Les frais et dépens sont mis à la charge de Madame
G.________. »
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6.Le 3 décembre 2014, le conseil de Q., Me Jean-
Christophe Oberson, a informé la Présidente du Tribunal de Prud’hommes
que son mandant ne pourrait pas être présent à l’audience du lendemain
pour des raisons professionnelles. Le conseil de G., Me Olga
Collados Andrade, s’y est opposée le 4 décembre 2014.
Par télécopie du 4 décembre 2014, le greffier du Tribunal de
Prud’hommes a informé les avocats des parties que Q.________ n’était pas
dispensé de comparaître à l’audience du soir.
7.Aucune des parties ne s’est présentée personnellement à
l’audience du 4 décembre 2014. Toutefois, chacune d’elle était
représentée par son avocat, soit Me Giuseppe Farina, avocat-stagiaire en
l’étude Me Jean-Christophe Oberson pour Q., et Me Olga Collados
Andrade pour G..
Me Giuseppe Farina a réitéré la demande de dispense de
comparution personnelle pour Q.. Me Olga Collados Andrade s’y
est opposée en concluant à la radiation de la cause en raison du défaut de
comparution des deux parties. Me Giuseppe Farina a fait valoir que les
deux parties étaient valablement représentées par leurs avocats
respectifs.
Après une suspension d’audience, le Tribunal de Prud’hommes
a décidé de dispenser Q. de comparution personnelle et d’ouvrir
l’instruction de la cause.
Le témoin T1.________ a été entendu. Celui-ci a déclaré qu’il
avait travaillé pour le compte de G.________ en qualité de cuisinier de 2009
à août 2011, puis de novembre 2012 à novembre 2013, date à laquelle la
Police du commerce avait fermé le restaurant. Il ne savait pas quand
Q.________ avait commencé à travailler, mais celui-ci était déjà là lorsqu’il
avait commencé le 4 novembre 2012. Il ne savait pas si les charges
sociales étaient payées, mais il avait toujours reçu tous ses salaires de
main à main, à l’instar de son épouse qui travaillait aussi dans le
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restaurant. G.________ le payait lorsqu’elle avait de l’argent, soit pas
toujours aux mêmes dates, et elle payait parfois par acomptes. Il ne savait
pas si Q.________ avait été payé et celui-ci ne s’était jamais plaint de ne
pas avoir été payé.
Après l’audition du témoin, le Tribunal de Prud’hommes a
déclaré qu’il était suffisamment renseigné pour statuer, considérant que
l’audition des parties n’apporterait rien de plus aux explications déjà
données au cours de la procédure et au cours de l’audience par les
conseils des parties. Il a clos l’instruction et invité les conseils des parties
à plaider.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions de 10'000 fr. au moins, l’appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
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3.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première
instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.).
b) L’appelante produit un extrait (pages 1 et 8) – non daté – du
rapport établi par le Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, Service de l’emploi, à Lausanne, ensuite du contrôle effectué
le 28 janvier 2013 dans son établissement. Elle allègue qu’elle n’a pas pu
produire cette pièce en première instance car son conseil ne l’avait reçue
que le 15 janvier 2015 et que ce document attestait que les salaires
étaient versés de main à main. Elle considère que l’intimé, qui était
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présent au moment du contrôle, aurait pu dénoncer le fait que son salaire
n’était pas versé à ce moment-là, ce qu’il n’a pas fait.
L’argument selon lequel la copie du rapport du Service de
l’emploi a été communiquée au conseil de l’appelante en janvier 2015
n’est pas suffisant pour en déduire que ce document ne pouvait pas être
produit en première instance. Cette pièce doit par conséquent être
déclarée irrecevable. De toute manière, même si elle était recevable, cette
pièce ne serait pas déterminante puisque le simple fait qu’il y soit indiqué
que les salaires étaient payés « cash » ne signifie pas encore que
l’appelante se soit acquittée de son dû auprès de l’intimé. Il ressort tout
au plus de ce document que l’employeuse a déclaré que des décomptes et
certificats de salaire existaient, lesquels n’ont au demeurant pas été
produits en procédure. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante,
il n’apparaît pas à la lecture de cette pièce que l’intimé était présent au
cours du contrôle du 28 janvier 2013, de sorte que l’on ne peut rien en
tirer en ce qui concerne la preuve du versement des salaires.
4.a) L’appelante soutient qu’en dispensant l’intimé de
comparaître lors de l’audience du 4 décembre 2014, alors qu’elle s’y était
opposée, l’autorité de première instance aurait violé l’art. 234 al. 2 CPC.
Compte tenu de l’absence des deux parties à l’audience, les premiers
juges auraient dû rayer la cause du rôle en application de cette
disposition.
b) Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des
parties qui sont représentées (art. 68 al. 4 CPC). En cas de défaut des
deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais
judiciaires sont répartis également entre les parties (art. 234 al. 2 CPC).
c) En l’espèce, il est vrai que, dans un premier temps, les
premiers juges ont exigé la comparution personnelle de l’intimé sur la
base de l’art. 68 al. 4 CPC. Ils y ont toutefois renoncé au début de
l’audience et ont ensuite ouvert l’instruction. Après l’audition du témoin
T1.________, ils ont considéré qu’ils étaient suffisamment renseignés, motif
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pris – à juste titre comme exposé ci-dessous – que l’interrogatoire des
parties n’apporterait rien de plus aux explications déjà données au cours
de la procédure et par leur conseil respectif au cours de l’audience. Dans
la mesure où chaque partie était valablement représentée par un
mandataire professionnel lors de l’audience, ce dont l’appelante ne
disconvient pas, on ne décèle aucune violation de l’art. 234 al. 2 CPC.
5.a) L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue, plus précisément de son droit de faire administrer des preuves.
Elle considère que la dispense de comparution accordée à l’intimé a
empêché son interrogatoire, lequel aurait permis de confronter sa version
des faits avec celle du témoin T1.________ et d’obtenir peut-être des
éléments de réponse permettant de décrédibiliser son allégation selon
laquelle il n’a jamais été payé.
b) Il a été déduit de l’art. 8 CC un droit à la preuve et à la
contre-preuve, à la condition qu’il s’agisse d’établir un fait pertinent
contesté, qui n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate,
laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure
applicable ; il n’y a pas de violation de l’art. 8 CC si une mesure probatoire
est refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III
18 c. 2.6 et les arrêts cités). Il faut rappeler que l’art. 8 CC ne prescrit pas
quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni
comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle base il peut
parvenir à une conviction (ATF 127 III 519 c. 2a ; TF 4A_281/2009 du 31
juillet 2009 c. 2.1).
Le créancier – en l’occurrence le travailleur – est tenu d’établir
les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c’est le
débiteur – en l’occurrence l’employeuse – qui doit établir les circonstances
propres à rendre cette prétention caduque. En d’autres termes, le
créancier doit prouver l’existence du rapport juridique sur lequel il fonde
sa créance, alors qu’il incombe au débiteur d’en établir l’extinction.
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c) En l’espèce, comme l’appelante le mentionne dans son
mémoire du 23 mars 2015 (p. 5, ch. 4), c’est à celui qui invoque
l’extinction d’un droit à qui il incombe de prouver les faits destructeurs ou
dirimants. Autrement dit, c’est à elle de prouver qu’elle s’est acquittée des
salaires réclamés par l’intimé.
En renonçant à l’interrogatoire de l’intimé, les premiers juges
ont procédé à une appréciation anticipée des preuves. On ne voit pas en
quoi l’intimé aurait pu apporter de nouveaux éléments de fait et encore
moins comment il aurait pu admettre que ses salaires auraient été versés
puisque tel était précisément l’objet du litige. On ne trouve donc aucune
trace d'une violation du droit à la preuve déduite de l'art. 8 CC.
Comme évoqué ci-dessus (c. 3b), même s’il était recevable, le
rapport établi par le Service de l’emploi ne serait d’aucun secours à
l’appelante pour prouver que sa créance est éteinte. Le fait que le
travailleur ne se soit pas plaint du non-paiement de son salaire pendant
les rapports de travail n’est pas déterminant puisque les échéances de
paiement des salaires des employés étaient incertaines. En effet, le
témoin T1.________ a déclaré qu’il n’était pas toujours payé aux mêmes
dates, mais seulement lorsque l’employeuse avait de l’argent. Il n’est donc
pas exclu que les parties aient convenu oralement de différer le paiement
des salaires et que l’appelante n’ait finalement pas tenu ses
engagements.
Aucune quittance n’a jamais été produite et les extraits de
comptes bancaires de l’intimé, dont l’appelante fait état dans son appel,
n’ont pas été requis en première instance. Le témoin T1.________ a déclaré
qu’il ne savait pas si l’intimé avait été payé et il n’a pas dit qu’il avait vu
l’employeuse remettre son salaire de main à main à l’intimé. Force est
donc de constater que l’appelante n’a aucunement démontré le
versement des salaires réclamés par l’intimé, ni par preuve écrite ni par
preuve testimoniale. La quotité des arriérés déterminés par les premiers
juges n’étant pas contestée, il y a lieu de confirmer que l’appelante est la
débitrice de l’intimé d’un montant de 10'264 fr. 45 brut, dont à déduire les
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charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions
concernées, à titre de salaire, vacances et treizième salaire, avec intérêts
à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2013.
6.L’appelante dénonce en dernier ressort une constatation
inexacte des faits en ce sens que les premiers juges ont faussement
indiqué que le témoin T1.________ avait été engagé avant l’intimé, alors
que tel n’était pas le cas.
L’appelante se méprend sur les constatations de fait des
premiers juges. Ceux-ci ont simplement retenu le fait que l’intimé avait
débuté son emploi le 10 novembre 2012, tout en observant que le témoin
T1.________ avait déclaré de manière contradictoire que l’intimé était
présent lorsque lui-même avait commencé son travail en date du
4 novembre 2012 (jgt, p. 11, ch. 2). Les premiers juges n’en ont
aucunement déduit que le témoin T1.________ avait été engagé avant
l’intimé, mais seulement que les rapports de travail entre l’appelante et
l’intimée avaient débuté le 10 novembre 2012, ce que d’ailleurs aucune
des parties ne conteste.
Quoi qu’il en soit, cet élément factuel n’est pas déterminant
puisque, comme indiqué ci-dessus, le témoignage T1.________ ne permet
pas d’établir le paiement des salaires litigieux, indépendamment de la
date exacte de son engagement au sein du restaurant.
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel de G.________ doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., le présent arrêt
est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 114 CPC). Il n’est pas alloué
de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olga Collados Andrade (pour G.)
-Me Jean-Christophe Oberson (pour Q.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10'264 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :