Recours déclaré irrecevable pour défaut de versement de l’avance de frais

CACI p315-047488-225/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 avr. 2016Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre la décision du président du tribunal des prud’hommes de La Côte. La cour d’appel avait ordonné une avance de frais de CHF 2,242, puis accordé un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours après le défaut de paiement. L’avance n’ayant toujours pas été versée, le juge unique a déclaré le recours irrecevable en application de l’Art. 101(3) CPC. Le jugement a été rendu sans frais judiciaires et est immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; le défaut de versement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire entraîne l’irrecevabilité. Si la partie tenue de fournir une avance de frais ne s’exécute pas après l’échéance du délai supplémentaire non prolongeable, le tribunal doit déclarer la demande ou le recours irrecevable; la sanction intervient automatiquement et ne laisse aucune place à un examen au fond. Le pouvoir de rendre une telle décision de non-entrée en matière peut être exercé par le juge compétent selon le droit cantonal de procédure (consid. 3). Une décision rendue uniquement sur cette base peut être prononcée sans frais judiciaires lorsque le tarif applicable le prévoit (consid. 4).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL P315.047488-160363 225 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M.Fragnière


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Villars-sous- Yens, défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Lausanne, demandeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 27 février 2016, B.________ a fait appel de la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 mars 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 2’242 fr. d’ici au 29 mars 2016. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 5 avril 2016, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -la société B., -M. H., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

advance payment of costsinadmissibilityappealnon-entrylabour disputecourt fees

No. Because the appellant failed to pay the required advance within the additional period, the appeal was inadmissible.

Under Art. 101(3) CPC, if the advance is not paid after the additional deadline, the court does not hear the filing.

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