Texte intégral
1109
TRIBUNAL CANTONAL
PD12.022277-130247
263
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2013
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffier :MmeGabaz
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TJFC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17
janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant A., à Penthaz, d’avec L.,
à Crissier,
vu l'appel interjeté le 28 janvier 2013 par A.________ à
l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
23 mai 2013, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour
valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles,
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vu les chiffres V et VI de dite convention selon lesquels les
parties renoncent à des dépens et gardent ses frais d'appel,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision
entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC),
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une
ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit
d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a
circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelante, A.________, vu le chiffre
VI de la convention,
que, vu l’accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à
l’allocation de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante,
A..
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour A.),
-Me José Coret (pour L.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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