Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 153 al. 2 aCC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
Marrakech (Maroc), demandeur, contre le jugement rendu le 9 mars 2015
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à Lausanne, défenderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2015, adressé pour notification aux
conseils des parties le même jour et reçu par ceux-ci le 11 mars 2015, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la
Présidente) a rejeté l’action en modification de jugement de divorce
déposée le 18 septembre 2013 par A.Q.________ à l’encontre de
B.Q.________ (I), dit que les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. pour le
demandeur, sont laissés à la charge de l’Etat (II), dit qu’A.Q.________
versera à B.Q.________, la somme de 3'500 fr., au titre de dépens (III), et
dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais, mis à la charge de
l’Etat (IV).
En droit, le premier juge a en substance considéré que les
conditions d’une modification de jugement de divorce ayant trait à la
pension due par le demandeur en faveur de son ex-épouse n’étaient pas
réalisées, dès lors que le départ à la retraite de celui-ci était un élément
prévisible, que le demandeur avait opté pour une retraite anticipée alors
qu’il connaissait le caractère viager de la contribution due à son ex-épouse
et qu’aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis
durant le mariage n’ayant été effectué, l’obligation d’entretien élargie
jusqu’au décès de la défenderesse se justifiait déjà de ce point de vue.
Examinant ensuite les conditions d’une suppression de la pension selon
l’art. 153 al. 2 aCC (Code civil suisse dans sa teneur en vigueur jusqu’au
1
er
janvier 2000) et procédant à cet égard à un calcul selon la méthode du
minimum vital, le premier juge a constaté que, bien que les revenus du
demandeur avaient diminué depuis le jugement de divorce rendu en 1986,
il était en mesure de s’acquitter de la pension fixée à 1'000 fr. par mois en
faveur de son ex-épouse, sans que son minimum vital ne soit atteint.
Partant, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 153 al. 2
aCC n’étaient pas non plus remplies.
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B.Par acte du 8 avril 2015, A.Q.________ a formé appel contre le
jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que
l’action en modification de jugement de divorce déposée le 18 septembre
2013 est admise et qu’en conséquence, les chiffres V et VI du dispositif du
jugement rendu le 28 novembre 1986 par le Tribunal civil du district de
Lausanne soient supprimés avec effet au 1
er
janvier 2013, subsidiairement
à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Invitée à se déterminer sur l’appel, l’intimée a, par réponse du
21 mai 2015, conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 15 avril 2015 et l’intimée par décision du 22 mai 2015.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.Q., né le [...] 1947, et B.Q. le [...] 1947, se
sont mariés le [...] 1969 à Lausanne.
Un enfant est issu de cette union : [...] né le [...] 1969,
aujourd’hui majeur et indépendant financièrement.
2.a) Par jugement rendu le 28 novembre 1986, le Président du
Tribunal civil du district de Lausanne a notamment prononcé le divorce
des parties (I), astreint le demandeur à contribuer à l’entretien de la
défenderesse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle
de 1'500 fr. (V), et dit que les montants prévus sous chiffre V,
correspondant à la position 108.0 de l’indice officiel suisse des prix à la
consommation, seraient adaptés proportionnellement le 1
er
janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 1988, sur la base de l’indice
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au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus d’A.Q.________
soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie et à charge pour lui d’établir,
le cas échéant, que tel ne serait pas le cas (VI).
b) Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 28 août
1991 devant le Président du Tribunal civil du district de Lausanne dans le
cadre d’une action en modification de jugement de divorce intentée par le
demandeur envers la défenderesse, les parties ont conclu une convention
modifiant le jugement rendu le 28 novembre 1986, ratifiée pour valoir
modification de jugement de divorce et libellée comme suit:
« 1) Le jugement du Tribunal du district de Lausanne du 28
novembre 1986 est modifié comme suit:
V. A.Q.________ versera à B.Q.________ une pension mensuelle de Fr.
1'000.- (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois
dès le 1
er
octobre 1991 et ceci durant toute l’existence de
B.Q..
VI. Ce montant est indexé au coût de la vie en ce sens qu’il
correspond à l’indice officiel suisse des prix à la consommation à fin
août 1991 et sera adapté proportionnellement le premier janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 1993, sur la base de
l’indice au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus
d’A.Q. soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie et à
charge pour lui d’établir, le cas échéant, que tel ne serait pas le cas.
novembre 1991.
3) Chaque partie garde ses frais et renonce à tous dépens ».
c) Le 28 novembre 2002, le défendeur a une nouvelle fois
ouvert action en modification de jugement de divorce et conclu à la
suppression du versement de toute contribution d’entretien envers son ex-
épouse.
Par jugement du 28 juin 2004, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action et maintenu le jugement
de divorce du 28 novembre 1986, tel que modifié le 28 août 1991.
d) Le 14 novembre 2012, la défenderesse a déposé une
requête d’avis aux débiteurs à l’encontre du demandeur.
A.Q.________ vit au Maroc, où il a acquis une villa en 2009, pour
2'100’000 dirhams marocains, soit l’équivalant d’environ 203'265 francs
suisses selon le cours du dirham marocain au jour de la rédaction du
jugement de première instance.
Âgé de 67 ans, le demandeur est aujourd’hui à la retraite. Il
perçoit une rente AVS de 1'769 fr. par mois, ainsi qu’une rente mensuelle
LPP de 1'792 fr., soit un revenu mensuel total de 3'561 francs. Son épouse
bénéficie, quant à elle, d’une rente AVS de 802 fr. par mois.
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sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l’ayant droit n’est
plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a
sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n’est plus en
rapport avec les facultés du débiteur. Le Tribunal fédéral a retenu que la
rente pouvait être réduite si la situation économique du débiteur se
détériorait et si la situation du bénéficiaire s’améliorait, mais à la condition
que cette amélioration soit importante et à vues humaines durable et
qu’elle n’ait pas pu être prévue au moment du divorce (ATF 117 Il 211, JT
1994 I 265 et les réf. citées). Une modification peut intervenir même si la
contribution a été fixée par convention (ATF 105 Il 168, JT 1980 I 536).
Lorsqu’une rente à vie a été accordée, il faut prendre en considération la
manière dont la situation économique du bénéficiaire se présentera
lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite; la modification du jugement de
divorce ne constitue pas une révision de ce dernier et le juge est lié par les
constatations du jugement. Pour répondre à la question de savoir s’il
existe une modification notable depuis le divorce, il faut prendre comme
point de départ les éléments constatés par le juge dans le jugement de
divorce (ATF 117 II 359 c. 5 et 6, JT 1994 I 322). Un procès en modification
permet seulement une adaptation de la rente à un changement des
circonstances. Il n’y a donc pas à examiner quelle contribution d’entretien
serait appropriée à la situation économique actuelle. C’est le revenu
retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de
départ pour la fixation de la contribution d’entretien. Le juge de la
modification est lié même si les constatations de fait du jugement de
divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 II 359 c. 5 et 6 déjà
cité; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril
2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004 p. 689, avec références).
Une augmentation des charges de la famille du débiteur, par
exemple son remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la
rente ou de la pension si le débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent
lui être demandés, ne peut plus payer sans tomber, lui et sa nouvelle
famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus
que le créancier (ATF 79 II 137, JT 1954 I 263; SJ 1992 p. 129).
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Pour fixer le montant de la pension ou de la rente, il faut
prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort
probables au moment du divorce; ce principe s’impose à plus forte raison
lorsque le juge est appelé à statuer sur une demande en modification du
jugement de divorce (ATF 120 Il 4, JT 1999 I 41).
On ajoutera que cette jurisprudence a été confirmée sous
l’empire du nouveau droit. Ainsi, la modification du jugement de divorce
est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la
contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été
pris en compte dans le jugement de divorce (TF 5A_241/2010 du 9
novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193).
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’analyse de
chaque cas devait se faire de manière concrète, en comparant les
situations avant et après le changement de circonstances. Des
comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice
utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas
d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; ATF 118 lI 229 c.
3a).
ab) Si le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’instaurer une
renonciation à demander une modification de la rente d’assistance, il a
également rappelé que ce principe n’aboutissait que très rarement à une
résolution ou à une modification du contrat (ATF 122 III 97, JT 1997 I 294).
Il n’en reste pas moins que, dans un arrêt très ancien (ATF 67
II 6), la Haute Cour a retenu que les anciens époux étaient en droit de
modifier par accord le règlement de leurs intérêts pécuniaires et qu’il était
admissible que la pension allouée à titre de secours soit soumise à l’art.
153 al. 2 aCC, mais qu’une telle pension ne pouvait plus être révisée
lorsque les parties ont entendu exclure à l’avenir toute modification. Dans
l’arrêt en question, il était toutefois fait état, dans les faits, d’un courrier
d’avocat qui précisait que la concession de la créancière dans les
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pourparlers impliquait que la rente était invariable et prenait le caractère
d’une rente viagère.
Ce point est discutable, mais il semble effectivement excessif
de retenir une contribution « immuable », soit qui échapperait aux
conditions posées par l’art. 153 al. 2 aCC pour une modification ou une
suppression. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, la clausula rebus sic
stantibus ne doit être appliquée que rarement et dans des circonstances
bien précises.
b) En l’espèce, il est admis que la convention passée en 1991
prévoyait expressément que la pension était payable « durant toute
l’existence de B.Q.________ ». Toutefois, il apparaît que cet élément devait
plutôt être compris comme la volonté des parties de prévoir d’ores et déjà
le versement de la pension convenue au-delà de l’âge de la retraite, et
non pas jusqu’à cet âge-là, comme souvent dans les conventions de ce
genre. En ce sens, elle prévoyait bien un versement jusqu’au décès de la
créancière d’aliments, mais cela ne signifie pas encore qu’aucune
modification subséquente, sous réserve de la clausula rebus sic stantibus,
ne pouvait intervenir. Si l’on se réfère à I’ATF 67 Il 6, il aurait fallu établir
en plus le caractère irrévocable et compensatoire de la pension fixée, ce
qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce.
Le moyen de l’appelant paraît ainsi fondé. Toutefois, cela ne
signifie pas encore que l’appel doive être admis. Il reste en effet à
examiner si les conditions de l’art. 153 al. 2 aCC sont réalisées.
5.L’appelant critique ensuite la prévisibilité de sa situation à la
retraite. Il rappelle que les parties ont divorcé alors qu’elles n’avaient pas
encore 40 ans et qu’il n’était pas possible de prévoir la situation financière
qu’elles auraient à l’âge de la retraite. L’appelant revient donc sur la
baisse importante de ses revenus en raison de celle-ci.
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Comme on l’a vu, la jurisprudence admet que l’art. 153 al. 2
aCC permet une réduction ou une suppression de la pension dans les cas
où la modification ne pouvait pas être prévue au moment du divorce. Or,
et l’appelant l’admet, sa retraite était facilement prévisible, tout comme la
baisse de ses revenus. Le Tribunal fédéral s’est exprimé clairement sur le
fait qu’un départ à la retraite avec évidemment une baisse des revenus,
ne justifiait pas à lui seul une baisse de la pension (ATF 108 lI 30, JT 1984 I
255). De plus, il y a lieu de retenir que, s’il parait difficile d’affirmer avec
certitude que la pension qui a été adaptée par convention en 1991
impliquait un caractère viager quasi-irrévocable, il est en revanche évident
que l’on ne saurait expliquer autrement les termes « durant toute
l’existence de B.Q.________ » que par la volonté des parties de prévoir,
d’une part, une réduction d’un tiers de la pension fixée précédemment et,
d’autre part, une durée non limitée par la retraite du débiteur.
L’appelant a pris une retraite anticipée, alors même qu’il
savait qu’il avait signé une convention prévoyant une pension pour son ex-
épouse qui s’étendait au-delà de sa retraite. Partant, et sur ce point, il ne
peut s’en prendre qu’à lui-même s’il a décidé de limiter le montant de sa
rente à sa retraite par ce départ anticipé.
Le moyen doit donc être rejeté.
6.L’appelant soutient par ailleurs que l’ancien droit du divorce,
applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 122 et ss CC dès le 1er
janvier 2000, impliquait souvent une pension non limitée dans le temps,
mais aussi une application de l’art. 153 aCC à l’âge de la retraite.
Le raisonnement inverse peut également être tenu, en ce sens
que, puisque l’ancien droit ne prévoyait aucun partage obligatoire de la
LPP de l’un ou l’autre des époux, il était cohérent de prévoir des pensions
et rentes qui s’étendaient au-delà de la retraite du créancier, ce qui était
le cas en l’espèce.
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Ensuite, soutenir que l’application de l’art. 153 aCC permettait
de corriger la baisse de revenus revient à oublier que les conditions liées à
une modification de la pension n’étaient pas admises facilement, et
qu’elles ne l’ont jamais été.
Partant, le moyen doit être rejeté.
7.L’appelant fait en outre valoir que le calcul du minimum vital
devrait impliquer une modification, voire la suppression de la pension.
Sur les comparaisons en pourcentage auxquelles se livre
l’appelant tout d’abord, il apparaît qu’elles ne sont pas pertinentes,
puisqu’elles impliquent de comparer le revenu avant et après la retraite.
Or, comme on l’a vu plus haut, la retraite est un événement prévisible
d’une part, et constitue un élément dont il avait été tenu compte en
relation avec l’absence de prévoyance professionnelle attribuée à l’épouse
d’autre part. Cette critique tombe ainsi à faux.
Ensuite, l’appelant soutient que la méthode du minimum vital
serait inadéquate au vu de son installation au Maroc et qu’il y aurait lieu
de prendre en considération les frais normaux d’un débirentier à la retraite
au Maroc par rapport au niveau de vie qui a été le sien lorsqu’il travaillait
encore. La critique est infondée. En effet, la méthode du minimum vital est
celle préconisée par la jurisprudence, dont les tribunaux ne peuvent
s’écarter qu’en cas de revenus largement supérieurs, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
8.Enfin, l’appelant conteste certains postes retenus par le
premier juge dans le cadre du calcul du minimum vital.
S’agissant du budget de son ex-épouse, l’appelant invoque
que le montant de 600 fr. par mois retenu à titre d’impôt serait
essentiellement dû en raison de la contribution d’entretien. Son
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raisonnement est exact, mais il s’agit d’une conséquence de la pension
fixée, et non d’un motif de réduction. Quant aux 600 fr. pris en compte
pour frais médicaux et dentaires, il y a lieu de renvoyer aux pièces
produites par l’intimée (P. 108 et 109) qui permettent d’attester du
montant mensualisé. Enfin, concernant le montant mensuel de 50 fr. dû à
l’assistance judiciaire, il y a lieu de relever que, compte tenu des montants
alloués au conseil d’office, le remboursement va effectivement durer
plusieurs années. De plus, l’appelant ne peut s’en prendre qu’à lui-même,
puisqu’il a, et cela à plusieurs reprises déjà, obligé son ex-épouse à
dépenser des montants en frais et honoraires d’avocat en raison de ses
procédures, vaines au demeurant.
Pour ce qui est de son propre budget, l’appelant conteste
l’absence de prise en compte du montant de 1’350 fr. par mois pour les
frais médicaux de son épouse et de lui-même, ou à tout le moins sa
réduction à 330 fr. par mois. Ce point a été motivé par le premier juge, qui
a expliqué que l’appelant n’avait contracté aucune assurance et que cette
charge était donc virtuelle. Le premier juge a toutefois admis un montant
de 330 fr., ce qui est généreux, puisqu’en réalité, faute de justificatif d’un
paiement effectif pour de tels frais, ce poste aurait pu être écarté. Pour les
frais dentaires, là encore, il ne s’agit que d’un devis, soit d’une dépense
virtuelle et future, et non d’une dépense effective, de sorte que le premier
juge a écarté également avec raison ce poste. Enfin, les frais invoqués à
hauteur de 1’350 fr. par an, soit environ 110 fr. par mois, pour une visite
annuelle de l’appelant à sa fille en Suisse auraient été écartés sans
motivation; même si ces frais devaient être admis, cela ne changerait rien
au calcul, puisque, comme on l’a vu, les frais médicaux, notamment, ont
été surévalués. De toute manière, il faudrait des modifications plus
substantielles pour envisager une modification de la pension (ATF 95 II
385, JT 1971 I 60).
Le moyen tiré du calcul du minimum vital doit ainsi être rejeté.
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Le conseil d'office de l’appelante, Me Jacques Micheli, a
également produit sa liste des opérations le 29 juin 2015, dont il ressort
qu'il a consacré 6 heures et 15 minutes à la procédure d'appel, ce qui
paraît adéquat au vu de la nature de l’affaire. L'indemnité d'office de Me
Micheli sera donc arrêtée à 1'236 fr. 60, TVA et débours compris,
comprenant un montant de 20 fr., TVA par 1 fr. 60 en sus, à titre de
remboursement forfaitaire des débours.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Micheli, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 1'236 fr. 60 (mille deux cent trente-six francs et