Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Martigny,
défenderesse, contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec V., à Lausanne, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 octobre 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le même jour, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis l’action en modification de
jugement de divorce déposée par V.________ le 17 octobre 2013 contre
X.________ (I), supprimé la contribution d’entretien mise à la charge de
V.________ en faveur de l’enfant O.________ par jugement de divorce du 26
février 2004, avec effet au 17 octobre 2013 (II), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III), statué sur les indemnités des conseils
d’office des parties (IV, V et VI), dit que la défenderesse doit verser au
demandeur la somme de 6’500 fr. à titre de dépens (VII), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la défenderesse, sont laissés à la
charge de l’Etat (VIII) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de ces indemnités et
des frais judiciaires (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que sur le plan
médical et financier, la situation de V.________ avait notablement changé
depuis le jugement de divorce du 26 février 2004 et commandait une
réglementation différente. Ils ont constaté à cet égard que l’intéressé
s’était trouvé en arrêt de travail à 100 % de manière quasi ininterrompue
depuis le 7 janvier 2013 et qu’il n’avait aucune autre source de revenus
que le revenu d’insertion (ci-après : RI) qu’il percevait depuis le mois de
juillet 2013. S’agissant de sa capacité de travail, ils ont retenu qu’il fallait
s’écarter de la décision de l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : Office AI) qui rejetait la demande de rente AI déposée par
V.________ le 18 septembre 2013, considérant que les nombreux certificats
médicaux produits par celui-ci démontraient l’ampleur de la détérioration
de son état de santé et le volume de soins dont il faisait l’objet, son
incapacité à travailler étant en outre établie pour la période postérieure à
cette décision, soit du 1
er
novembre 2014 au 30 septembre 2015. Dans
ces circonstances, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait plus lieu de
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3 -
continuer à mettre à la charge de V.________ une pension que celui-ci ne
pouvait manifestement pas assumer, de sorte qu’il se justifiait de
supprimer la contribution d’entretien prévue en faveur de sa fille
O.________ par jugement de divorce du 26 février 2004.
B.Par acte du 20 novembre 2015, X.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instances, à son annulation et à ce que la
contribution d’entretien due par V.________ en faveur de sa fille O.________
jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études normalement menées,
en vertu du jugement rendu le 26 février 2004 par le Tribunal de Martigny
et St-Maurice, soit maintenue à hauteur de 530 fr. par mois. Elle a en outre
requis l’octroi de l’effet suspensif et a sollicité l’assistance judiciaire.
Par avis du 24 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a indiqué à l’intéressée que l’appel suspendait ex lege la force de
chose jugée et le caractère exécutoire du jugement (cf. art. 315 al. 1 CPC),
de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’effet suspensif.
Par ordonnance du 4 janvier 2016, la Juge déléguée a accordé
l’assistance judiciaire à X.________ avec effet au 20 novembre 2015, sous
forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance
d'un avocat d'office en la personne de Me Olivier Couchepin, et l’a
astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le
1
er
février 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif à
Lausanne.
A la suite de l’interpellation de la Juge déléguée du 5 janvier
2016, l’Office AI a transmis le 15 janvier 2016 sa décision rendue le 31
octobre 2014 rejetant la demande de rente AI déposée par V..
Dans sa réponse du 19 février 2016, V. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit un
bordereau de pièces, a requis à titre de mesures d’instruction la
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4 -
production, en mains de X., de tous documents établissant
l’importance de la succession qu’elle aurait reçue, respectivement qu’elle
devrait recevoir, et a sollicité l’assistance judiciaire.
Le 22 février 2016, X. s’est opposée à l’octroi de
l’assistance judiciaire à V.________ et a requis que les pièces produites par
celui-ci, en particulier les pièces n° 4, 5 et 6, soient retranchées du
dossier.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.X.________ et V.________ se sont mariés le 30 novembre 1996 à
[...], en Valais.
Une enfant est issue de cette union : O., née le [...]
septembre 1997.
2.Par jugement rendu le 26 février 2004, le Tribunal de Martigny
et St-Maurice a prononcé le divorce de X. et de V., ratifiant
la convention sur les effets du divorce signée aux débats par les parties,
laquelle réglementait notamment l’attribution de l’autorité parentale sur
O. à X.________ (II), organisait le droit de visite de V.________ (III) et
prévoyait que ce dernier s’acquitterait, en mains de X., d’une
contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. en faveur de sa fille
O., à compter du 1
er
mars 2004 et jusqu’à la majorité de l’enfant,
montant qui serait indexé à l’Indice suisse des prix à la consommation le
1
er
janvier de chaque année, la première fois dès l’entrée en force du
jugement de divorce (IV).
La contribution d’entretien de 500 fr. précitée avait été fixée
en considération d’un revenu mensuel net de 2'997 fr. 20 pour X.________
et de 3'392 fr. 10 pour V.________.
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5 -
3.Le 25 octobre 2004, V.________ s’est remarié avec [...]. Trois
enfants sont issus de cette nouvelle union : [...], née le [...] mars 2005,
[...], née le [...] septembre 2006, et [...], née le [...] juillet 2008.
4.Par jugement du 18 mars 2009, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de
jugement de divorce déposée par V., tendant à la réforme du
chiffre 4 du jugement de divorce du 26 février 2004 en ce sens que la
contribution d’entretien mise à sa charge en faveur d’O. soit
réduite.
En substance, il a été retenu que si les ressources du
demandeur avaient augmenté depuis 2004, passant de 3'392 fr. à 5'502
fr., ses charges s’étaient parallèlement accrues, avec quatre enfants à
charge ; ainsi, après déduction de ses charges incompressibles arrêtées à
5'061 fr. 50 – dont 1'550 fr. de base mensuelle pour couple et 750 fr. de
base mensuelle pour les trois enfants âgés de moins de 6 ans –, le budget
de V.________ présentait un excédent de 440 fr. 50, de sorte que celui-ci
n’était pas fondé à revendiquer la diminution de la pension, le minimum
vital du débirentier et des siens étant préservé.
A cet égard, la situation financière des parties avait évolué de
la manière suivante. Du 1
er
octobre 2005 au 31 juillet 2007, V.________
avait travaillé en qualité de monteur en chauffage pour l’entreprise [...], à
Renens. En raison d’une incapacité de travail, il avait ensuite perçu des
indemnités perte de gain maladie du 1
er
août au 31 décembre 2007. Dès
le 1
er
janvier 2008, il avait émargé à l’assurance-chômage et avait reçu
des indemnités journalières à hauteur de quelque 4'800 fr. nets par mois,
allocations familiales en sus. Dans le cadre de mesures de réinsertion
professionnelle financées par l’assurance-invalidité, l’intéressé avait
débuté le 29 septembre 2008 une formation de pasteur auprès de [...], à
St-Légier. L’assurance-invalidité lui versait à ce titre une indemnité
mensuelle qui correspondait à une indemnité journalière de 183 fr. 40,
multipliée par le nombre de jours par mois. Pour l’année 2008, il avait
ainsi perçu 45'680 fr. de l’assurance-chômage et 10'855 fr. de l’assurance-
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6 -
invalidité, soit 56'535 fr. au total, ce qui équivalait à un revenu mensuel
moyen de 4'711 francs. Pour l’année 2009, compte tenu des indemnités
journalières qui lui étaient servies par l’assurance-invalidité, son revenu
s’élevait en moyenne à quelque 5'502 fr. nets par mois. La nouvelle
épouse de V.________ n’exerçait quant à elle aucune activité lucrative, se
consacrant exclusivement à l’éducation de leurs trois jeunes enfants.
S’agissant des charges, le couple ne payait pas d’impôts. Le loyer du
logement familial s’élevait mensuellement à 1'550 fr., charges comprises.
Les primes d’assurance-maladie de la famille étaient subsidiées, le solde à
acquitter étant de 585 fr. 70 par mois pour l’ensemble de ses membres.
V.________ versait encore au Bureau de recouvrement et d'avances des
pensions alimentaires (BRAPA) la somme de 625 fr. 80 par mois,
correspondant au montant indexé de la contribution d’entretien courante
en faveur d’O.________ ainsi qu’à 100 fr. pour le remboursement de
l’arriéré de pension impayé.
Pour sa part, X.________ travaillait comme veilleuse à 60 % au
service de [...] à Martigny et réalisait un revenu mensuel moyen de
quelque 3'100 francs. Elle complétait ce revenu par une modeste activité
accessoire auprès de [...], à Martigny également, qui lui rapportait environ
180 fr. par mois. En raison d’une maladie rhumatismale, attestée par
certificat médical, elle ne pouvait pas travailler davantage.
5.Au mois de décembre 2010, V.________ s’est séparé de sa
seconde épouse. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, il a été astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle
pour l’entretien des siens de 1'000 fr. dès le 1
er
décembre 2010, montant
porté à 1'030 fr. dès le 1
er
février 2011 ; cette contribution a finalement
été supprimée avec effet au 1
er
juillet 2011.
Il ressort du jugement sur appel rendu le 9 septembre 2011
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause l’opposant à sa
seconde épouse que la situation financière de V.________ était alors la
suivante. Pour l’année 2010, l’intéressé avait perçu des indemnités de
l’assurance-invalidité à hauteur de 63'714 fr. 05, soit un montant de 5'309
-
7 -
fr. 50 par mois jusqu’au 30 juin 2011. Il avait poursuivi des études de
théologie dans le cadre du plan de réadaptation professionnelle proposé
par [...], qui s’étaient achevées le 26 juin 2011. Il était sans revenu depuis
le 1
er
juillet 2011 et avait perçu, dès le mois d’août 2011, le RI à hauteur
de 2'620 fr. par mois. Les charges incompressibles de V., d'un total
mensuel de 4'279 fr. 90 par mois, se composaient du montant de base
mensuel pour une personne seule de 1'200 fr., d'une prime d’assurance-
maladie obligatoire de 384 fr. 55, d’un loyer estimé à 1'300 fr., d’une
redevance de 662 fr. 20 pour le leasing d’un véhicule, d’une contribution
pour l’entretien de sa fille O. d’un montant de 533 fr. 15 et de frais
de transport de 200 fr., en relation avec les déplacements qu’il avait
effectués jusqu’au 30 juin 2011 pour suivre sa formation.
6.Le 17 octobre 2013, V.________ a déposé une nouvelle
demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne, dans laquelle il a conclu à la
modification du chiffre 4 du jugement de divorce du 26 février 2004 en ce
sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur
d’O.________ soit supprimée, cela à compter du dépôt de l’action.
Dans sa réponse du 17 février 2014, X.________ a conclu au
rejet de la demande du 17 octobre 2013.
V.________ a répliqué le 3 avril 2014, confirmant les conclusions
prises au pied de sa demande.
Par décision du 19 juin 2014, le Président a suspendu la cause
jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par l’Office AI s’agissant de la
demande de rente déposée par V.________ le 18 septembre 2013.
7.Parallèlement, par ordonnance de mesures provisionnelles du
19 août 2014, le Président a supprimé toute contribution d’entretien due
par V.________ en faveur de sa fille O.________, considérant que des
circonstances notables et durables commandaient une réglementation
nouvelle dès lors que l’intéressé était, indépendamment de sa volonté et
-
8 -
de manière durable, dans une situation financière telle qu'il lui était
impossible de verser quoi que ce soit sans compromettre gravement sa
propre existence. A cet égard, les attestations du Centre social régional
(CSR) démontraient qu'il était au bénéfice du RI depuis le 1
er
juillet 2013,
après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage ; de
plus, les nombreux certificats médicaux produits établissaient, au degré
de la vraisemblance, qu’il était durablement en incapacité totale de
travail.
Par arrêt du 7 octobre 2014, faisant suite au recours de
X.________ du 27 août précédent, la Chambre des recours civile a réformé
cette ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de
V.________ du 1
er
juillet 2014 était rejetée et que ce dernier devait
continuer à verser une pension mensuelle en faveur de sa fille. Il a été
retenu, en bref, que la situation financière de X.________ était également
précaire, que l’entretien d’O.________ était mis en péril par l’ordonnance du
19 août 2014 et que, comme la capacité de travail de V.________ n’était
pas encore déterminée de façon durable par une décision de l’Office AI, il
ne se justifiait pas de tenir pour définitive l’incapacité du père à contribuer
à l’entretien de son enfant ; l’atteinte au minimum vital devait donc être
considérée comme provisoire et comme un motif insuffisant pour
supprimer la contribution d’entretien due.
8.La procédure au fond ayant été reprise, l’audience de débats
et de jugement s’est tenue le 21 août 2015, en présence de V.,
assisté de Me [...], et de X., assistée de Me Olivier Couchepin.
A cette occasion, les intéressés ont été entendus en qualité de
parties. Il a également été procédé à l’audition de trois témoins, dont celle
de la Dresse R..
9.La situation des parties est en substance la suivante :
9.1X. travaille auprès du [...] de [...]. En 2013, elle a perçu
un salaire mensuel brut de 2'980 fr. 70 mois, auxquels s’ajoutaient des
-
9 -
indemnités « nuits, dimanche, férié », ainsi que des frais de déplacement
et de téléphone ; entre les mois de janvier et d’octobre 2013, son revenu
mensuel net moyen s’est élevé à 2'498 fr. 20 ([2'496.70 + 2'489.20 +
2'489.20 + 2'514.75 + 2'497.50 + 2'489.20 + 2'489.20 + 2'489.20 +
2'508.65 + 2'518.20] / 10), frais de déplacement et de téléphone non
inclus dans le revenu puisqu’ils constituent le remboursement de frais
effectifs encourus. Le salaire moyen en 2014 de X.________ n’est pas
connu. De janvier à juillet 2015, elle a reçu un salaire mensuel brut de
3'172 fr. 25, ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen, y compris
les indemnités « nuits, dimanche, férié », de 2'670 fr. 20 ([2'646.90+
2'665.35 + 2'667.60 + 2'665.05 + 2'682.70 + 2'684.55 + 2'669.15] / 7),
hors frais de déplacement.
L’intéressée occupe un appartement sis [...], à Martigny, dont
le loyer mensuel s’élevait à 780 fr., charges comprises ; ce loyer, avec les
charges, est passé à 1'000 fr. par mois depuis le 1
er
juillet 2015. Elle
supporte en outre un solde non subsidié de primes d’assurance-maladie
de 35 fr. 65 par mois pour elle-même et de 9 fr. 25 pour sa fille O..
L’assurance du véhicule à moteur nécessaire à son activité professionnelle
lui revient à 1'676 fr. 44 par année, soit 139 fr. 70 par mois, et son
assurance combinée pour le ménage privé à 348 fr. 30 par année, soit 29
fr. par mois.
Depuis la rentrée scolaire 2013, sa fille O. suit les
cours d’une école préparant à la maturité. Cette dernière perçoit une
allocation de formation mensuelle de 425 francs. Le coût d’une année
scolaire s’est élevé à 16'000 fr. pour l’année 2013/2014, avec des frais
d’inscription de 600 francs ; en 2014/2015, ce coût a été porté à 17'000
francs. O.________ a également suivi des cours d’été d’anglais en 2015 à
hauteur de 300 francs.
S’agissant des pensions alimentaires pour sa fille, X.________ a
cédé ses droits au BRAPA pour les périodes du 1
er
juillet 2011 au 30 juin
2012 et du 1
er
juillet 2014 au 30 juin 2015 à tout le moins.
-
10 -
9.2Ayant achevé sa formation de pasteur le 26 juin 2011 et
n’ayant pas trouvé d’emploi, V.________ a été suivi par l’assistance sociale
du RI. Ce suivi s’est terminé en septembre 2011, dès lors que l’intéressé a
eu droit à des indemnités de l’assurance-chômage, qu’il a perçues
jusqu’au 31 août 2012. Le 1
er
septembre 2012, il a été engagé pour une
durée déterminée jusqu’au 28 février 2013 en qualité d’aumônier à 50 %
auprès du [...], pour un salaire mensuel brut de 2'682 fr. 80, soit de 2'303
fr. 50 nets par mois. V.________ a perçu le salaire contractuellement prévu
jusqu’au mois de décembre 2012, mais a par la suite souffert d’une
incapacité totale de travailler à compter du 7 janvier 2013. Il a alors
touché des indemnités de l’assurance perte de gain maladie à raison d’un
montant journalier de 193 fr. 35, soit entre 2'331 fr. 95 et 4'113 fr. 65 par
mois, du 6 février 2013 au 4 juillet 2013, son droit s’étant éteint à cette
date. Depuis le 1
er
juillet 2013, ses revenus sont constitués uniquement de
l’aide financière perçue du RI, à hauteur de 2'670 fr. par mois ; ce montant
comprend 1'110 fr. de forfait pour une personne seule, 1'510 fr. pour la
couverture du loyer et 50 fr. pour des frais particuliers.
S’agissant de l’incapacité de travailler alléguée par V.,
les pièces au dossier attestent qu’il a des problèmes de santé physique
importants. Outre un syndrome métabolique avec diabète de type 2, il
souffre en effet d’une hernie discale D7-D8. Son incapacité de travail à
100 % depuis le 7 janvier 2013 est attestée de manière quasi
ininterrompue jusqu’au début de l’année 2016, par de très nombreux
certificats médicaux. Ainsi, ceux-ci ont été établis successivement pour les
périodes du 7 au 9 janvier 2013, du 14 janvier au 23 mai 2013, puis, dès le
7 mai 2013, pour une durée indéterminée jusqu’au terme des
investigations en cours ; l’incapacité totale de travail de V. a
perduré du 9 décembre 2013 jusqu’au 30 septembre 2015. Il ressort
encore du certificat médical produit en appel que l’intéressé était toujours
en arrêt durant la période du 1
er
janvier au 31 mars 2016.
Dans sa décision du 31 octobre 2014, l’Office AI a rejeté la
demande de rente de V.________, retenant qu’ensuite des investigations
médicales entreprises, sa capacité de travail était totale dans son activité
-
11 -
de pasteur ou diacre avec pour seule limitation fonctionnelle d’éviter les
stations assises prolongées au-delà de 30 à 45 minutes. Dès lors qu’il ne
présentait pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’assurance-
invalidité, cet office a considéré qu’il n’avait pas droit à des prestations de
l’AI.
La Dresse R., aujourd’hui cheffe de clinique du Service
d’endocrimologie diabétique et métabolisme de la Policlinique médicale
universitaire du [...], qui avait suivi V. de juin 2012 à octobre 2014,
a indiqué qu’à la fin de l’année 2012 ou au début de l’année 2013,
l’incapacité de travail de l’intéressé s’était exacerbée, de sorte qu’un
certificat d’incapacité de travail lui avait été délivré. Elle a exposé que le
suivi de ce dernier s’était étalé à tout le moins du mois de janvier 2013 à
août 2015 et que, en plus du service de diabétologie, les services de
neurochirurgie, rhumatologie et antalgie étaient intervenus, précisant
encore que même si elle avait cessé son activité en diabétologie au mois
d’octobre 2014, le service en question avait continué à suivre V..
Elle a également attesté que jusqu’à la fin de son suivi, V. était
toujours en investigation et en traitement antalgique pour ses douleurs et,
partant, en incapacité de travail. La médecin a en outre constaté que la
pathologie qui avait motivé l’arrêt de travail était d’origine
neurochirurgicale puisqu’il s’agissait d’une hernie discale et que cela avait
abouti à la prise d’antalgiques, après avoir testé tous les autres
traitements de premier choix. Pour sa part, le Dr Z., médecin
traitant de V. depuis le 12 mai 2014, a confirmé qu’il était en
incapacité de travail à 100 % depuis le 7 janvier 2013 et que le pronostic
était incertain, dans la mesure où il y avait un « gros risque » que
l’incapacité de travail perdure encore longtemps.
En raison de ces affections, V.________ s’est vu prescrire
différents mesures et moyens auxiliaires pour l’aider dans son quotidien. Il
ressort du certificat médical du 12 mai 2014 établi par le Dr [...], chef de
clinique adjoint au Département de l’appareil locomoteur du Service de
rhumatologie du [...], qu’il a bénéficié d’un coussin bruegger, d’un coussin
d’allaitement et d’un matelas adapté dans le cadre de problèmes
-
12 -
rachidiens afin de lui permettre un meilleur fonctionnement avec une
diminution des douleurs. V.________ a été hospitalisé en mars 2013 afin de
bénéficier d’un traitement physique au sein de l’Unité du Rachis et
Réhabilitation visant à soulager ses problèmes dorso-lombaires. Il a aussi
fait l’objet d’une médication à domicile, par la pose de patchs de neurodol
par le Centre médico-social (ci-après : CMS) de mai à août 2015, puis dès
le 7 août 2015 pendant six mois, selon les ordonnance du 12 mai et 7 août
2015 du Dr Z.________. Enfin, il a disposé d’une aide de ménage deux fois
deux heures par semaine dès le 30 juillet 2014 jusqu’au 30 septembre
2014, ainsi que du 6 janvier 2015 au 30 juin 2015, comme en attestent les
ordonnances rédigées par son médecin traitant.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art.
92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance
d’appel, soit en l'occurrence de la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et
39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., pp.
136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
3.1L’appelante conteste que les conditions permettant de
supprimer la contribution d’entretien en faveur de sa fille soient réunies.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la
décision de l’Office AI et d’avoir fondé leur raisonnement uniquement sur
les certificats médicaux produits par l’intimé, alors même que cet office
avait retenu qu’il avait une capacité de travail totale ; dès lors, il se
justifierait, selon elle, de lui imputer un revenu hypothétique. L’appelante
considère en outre qu’il ne faudrait pas tenir pour durable l’incapacité de
travail alléguée par l’intimé. Enfin, elle soutient que le remboursement la
mettrait dans une situation difficile.
-
16 -
3.2
3.2.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant
peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II
177 consid. 3a ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1). Le fait
revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour
fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en
revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour
justifier la modification étaient ou non prévisibles au jour du premier
jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; 128 III 305 consid.
5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On
présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant
compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont
déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012
consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300).
La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer
ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances
nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189
consid. 2.7.4 ; 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est
lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du
divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment
du divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février
2008 consid. 2.2).
3.2.2Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point
qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les
capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué
depuis le divorce (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_324/2009 du 25
mars 2010 consid. 2.1). La proportion entre les pensions et les revenus du
-
17 -
débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires
du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du
jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).
Entrent en considération à titre de changement de
circonstances notamment la maladie ou l'invalidité du débiteur de la
contribution. De simples diminutions passagères dans la capacité de gain
du débiteur ne suffisent en principe pas à justifier une modification de la
contribution (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, pp.
146-147 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 12 ss ad
art. 286 CC et n. 17 ad art. 287 CC).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b).
3.2.3La survenance d'un fait nouveau – important et durable –
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se
limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents
pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité
de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. RMA
2012 p. 300).
3.2.4Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel
son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des
circonstances du cas concret.
-
18 -
En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du
dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est
demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie
normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de
la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit
en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la
rente dès l'ouverture d'action.
Selon les circonstances, il est cependant possible de retenir
une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque
la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du
procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF
5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 199 no 7 consid.
9.1).
3.3
3.3.1En l'espèce, au moment du dépôt de la demande en
modification de jugement de divorce en octobre 2013, l'intimé était en
incapacité totale de travailler depuis le 7 janvier 2013. Son incapacité de
travail à 100 % en raison de maladie est attestée de manière quasi
interrompue depuis janvier 2013 jusqu'à l'audience de première instance
du 21 août 2015 ; elle perdure depuis lors.
Certes, l'Office AI a rendu une décision de refus de rente le 31
octobre 2014, qui faisait suite à la demande de l'intimé du 18 septembre
2013, et qui retenait que sa capacité de travail était totale dans son
activité de pasteur ou de diacre avec pour seule limitation fonctionnelle
d'éviter les stations assises prolongées au-delà de 30 à 45 minutes. Il
convient toutefois de relever tout d’abord que le fait que l’Office AI ait
retenu que l’intimé disposait d’une capacité entière dans une activité
adaptée n’est pas déterminant et ne saurait conduire à retenir un revenu
hypothétique, puisque l’état de santé doit s'analyser indépendamment
d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité (cf. TF 5A_836/2015 du 8
avril 2016 consid. 5.2). On rappellera à ce titre que, dans l’examen des
conditions pour la prise en compte d’un revenu hypothétique, une
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19 -
incapacité de travail durable, telle qu'attestée par le médecin traitant,
peut, selon les circonstances, suffire à admettre que le débirentier ou le
crédirentier ne puisse effectivement trouver un emploi (TF 5A_836/2015
du 8 avril 2016 consid. précité 5.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014
consid. 3.2 ; CACI 23 décembre 2013/637 et les réf. cit.). D’autre part, ce
seul constat de l’Office AI ne permet de pas d'écarter les certificats
médicaux, lesquels sont non seulement corroborés par des témoignages,
en particulier celui de la Dresse R.________ aux débats de première
instance, mais également par la prise en charge médicale administrée à
domicile et par les mesures et moyens auxiliaires dont l’intimé a bénéficié.
L’intimé a en effet eu une aide ménagère pour l’aider dans son
quotidien, s’est vu prescrire différents coussins ainsi qu’un matelas adapté
à ses problèmes rachidiens et a reçu sa médication à domicile. Il a
également dû être hospitalisé en mars 2013. De plus, son suivi médical
s’est étalé sur plusieurs années et a impliqué, outre l’intervention du
service de diabétologie, celles également des services de neurochirurgie,
rhumatologie et antalgie. La Dresse R.________ a précisé que jusqu’en
octobre 2014, l’intimé était toujours en investigation et en traitement
antalgique pour ses douleurs. Dans ses remarques écrites produites en
appel, le Dr Z.________ a indiqué que le pronostic était incertain et que
l’incapacité de travailler risquait de perdurer encore longtemps.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste de titre que les premiers
juges ont retenu que l’incapacité de travail à 100 % de V.________ était
durable et modifiait sa situation notablement.
3.3.2Il convient encore d'examiner si cette incapacité de travail a
eu une influence sur la capacité contributive de l'intimé, au regard
également de la situation financière de la créancière des aliments.
A cet égard, l'intimé est au bénéfice du RI depuis juillet 2013.
Sa situation financière s'est ainsi péjorée depuis le jugement de divorce de
2004 et le rejet de sa requête de modification du jugement de divorce en
5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement du 26 octobre 2015 réformé à ses chiffres I, II, VII et VIII dans le
sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.3 et 4.2 supra).
5.2La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé le 19
février 2016 doit être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant
réalisées et l’opposition de l’appelante sur ce point infondée. Le bénéfice
de l’assistance judiciaire lui sera octroyé avec effet au 20 janvier 2016,
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation
d’un avocat d’office en la personne de Me Charles-Henri de Luze, avocat à
Lausanne.
5.3Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre
les parties, soit 300 fr. pour l’appelante et 300 fr. pour l’intimé (art. 106 al.
2 CPC). Ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de
l'Etat, dès lors que l’appelante et l’intimé sont au bénéfice de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.4En sa qualité de conseil d'office de l'appelante, Me Olivier
Couchepin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité
d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé d'opérations du 15 avril 2016, l'avocat
indique avoir consacré, pour la période du 4 décembre 2013 au 15 mars