Art. 147, 148, 149 CPC; 285 et 286 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F., à
Gingins, intimé, contre l'ordonnance rendue le 9 février 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l'appelant d’avec B.F., à Crassier, requérante, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.Par jugement de divorce du 30 mars 2007, définitif et
exécutoire dès le 26 avril 2007, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte a en particulier prononcé le divorce des époux
[...] (I) et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VI
de la convention sur les effets du divorce signée le 8 janvier 2007 par les
parties (II). Les chiffres I à III de cette convention avaient la teneur
suivante :
"I.Parties conviennent de maintenir une autorité parentale
conjointe s'agissant de leur fille Z., née le [...] 1999. Le
domicile officiel de Z. est actuellement auprès de B.F.________.
II.Parties conviennent d'exercer le droit de visite de manière
libre et large, le principe d'une garde alternée étant actuellement
-
4 -
appliqué par les parents, l'enfant passant en principe une semaine sur
deux chez son père, une semaine sur deux chez sa mère et les
parents s'entendant au sujet des vacances.
III.Compte tenu de la solution adoptée, aucune pension n'est
actuellement fixée s'agissant de Z., les deux parents se
partageant tous les frais relatifs à l'enfant."
Il ressort de ce jugement que l'intimé travaillait en qualité de
vendeur auprès d'[...] et qu'il avait réalisé en 2006 un salaire annuel brut
de 78'234 fr., soit un salaire annuel net de 67'130 fr., ce qui correspond à
un salaire mensuel net de l'ordre de 5'595 francs.
Quant à la requérante, elle travaillait au service de la société
[...] et, selon le bulletin de salaire du mois d'octobre 2006, elle réalisait un
salaire mensuel brut de 5'250 fr., soit un salaire mensuel net de 4'537 fr.,
frais de parking par 65 fr. déduits.
3.Par lettre recommandée du 2 septembre 2014, l'intimé a
informé la requérante que pour des raisons professionnelles, il s'apprêtait
à quitter le pays durant environ six mois. Se référant à des discussions qui
auraient eu lieu durant l'été, il exposait qu'il verserait à Z. une
pension alimentaire de 750 fr. dès le 1
er
octobre 2014, date de son départ.
Il précisait que le domicile de leur fille ayant déjà été, à la demande de
celle-ci, transféré chez la requérante, il avait effectué un premier
versement de 500 fr. pour le mois de septembre.
4.En été 2014, l'intimé a publié une annonce sur le site Internet
immostreet.ch, mettant en location sa maison de Gingins pour une durée
de neuf mois à une année, pour un loyer mensuel net de 4'900 francs.
5.Le 17 septembre 2014, la requérante a déposé une demande
en modification de jugement de divorce. Par requête de mesures
provisionnelles du même jour, elle a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"A titre de mesures superprovisionnelles
-
5 -
I.Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, le 30 mars 2007, entre Madame
B.F., née [...] et Monsieur A.F., est modifié comme
suit :
« La garde sur l'enfant Z., née le [...] 1999 à Nyon est
transférée à Madame B.F., chez qui son domicile est fixé, ce à
compter du 1
er
septembre 2014.
Un libre et large droit de visite est accordé à Monsieur A.F.________ sur
sa fille Z., à exercer d'entente avec Madame B.F..
A défaut d'entente, Monsieur A.F.________ pourra avoir sa fille auprès
de lui, à charge pour lui de venir la prendre ou la faire prendre à
l'endroit où elle se trouvera et de la ramener ou la faire ramener au
domicile de sa mère, de la manière suivante :
-
Un week-end sur deux du vendredi après la classe au
dimanche soir,
-
La moitié de vacances scolaires, alternativement.
A compter du 1
er
septembre 2014, Monsieur A.F.________ contribuera
à l'entretien de Z.________, née le [...] 1999 à Nyon, de la manière
suivante :
-
CHF 1'500.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,
-
CHF 1'600.- dès lors et jusqu'à 18 ans révolus ou la fin de la
formation selon l'article 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210].
La contribution susmentionnée sera indexée à l'indice suisse des prix
à la consommation, indice de base du mois où le jugement de
modification du jugement de divorce sera définitif et exécutoire, et
sera réadaptée la première fois le 1
er
janvier 2016, puis le 1
er
janvier
de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre
précédent, pour autant et dans la mesure où les revenus de Monsieur
A.F.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de prouver
le contraire. »
II.Le dispositif du jugement de divorce du 30 mars 2007 reste
inchangé pour le surplus.
A titre de mesures provisionnelles
III.Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, le 30 mars 2007, entre Madame
B.F.________ et Monsieur A.F., est modifié comme suit :
« La garde sur l'enfant Z., née le [...] 1999 à Nyon est
transférée à Madame B.F., chez qui son domicile est fixé, ce à
compter du 1
er
septembre 2014.
Un libre et large droit de visite est accordé à Monsieur A.F. sur
sa fille Z., à exercer d'entente avec Madame B.F..
-
6 -
A défaut d'entente, Monsieur A.F.________ pourra avoir sa fille auprès
de lui, à charge pour lui de venir la prendre ou la faire prendre à
l'endroit où elle se trouvera et de la ramener ou la faire ramener au
domicile de sa mère, de la manière suivante :
-
Un week-end sur deux du vendredi après la classe au
dimanche soir,
-
La moitié de vacances scolaires, alternativement.
A compter du 1
er
septembre 2014, Monsieur A.F.________ contribuera
à l'entretien de Z.________, née le [...] 1999 à Nyon, de la manière
suivante :
-
CHF 1'500.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,
-
CHF 1'600.- dès lors et jusqu'à 18 ans révolus ou la fin de la
formation selon l'article 277 al. 2 CC.
La contribution susmentionnée sera indexée à l'indice suisse des prix
à la consommation, indice de base du mois où le jugement de
modification du jugement de divorce sera définitif et exécutoire, et
sera réadaptée la première fois le 1
er
janvier 2016, puis le 1
er
janvier
de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre
précédent, pour autant et dans la mesure où les revenus de Monsieur
A.F.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de prouver
le contraire. »
IV.Le dispositif du jugement de divorce du 30 mars 2007 reste
inchangé pour le surplus."
Le 19 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil a rejeté
la requête de mesures superprovisionnelles, et notifié la requête de
mesures provisionnelles à l'intimé. Elle a en outre cité les parties à
comparaître à l'audience du 12 novembre 2014, l'intimé étant invité à
déposer des déterminations avant cette date.
6.Le 22 septembre 2014, l'intimé a adressé à la requérante les
lignes suivantes:
"Pour faire suite à ton courrier du 10 septembre 2014 concernant une
pension alimentaire pour Z., je me permets de te rappeler les
faits suivants:
Lors d'une première discussion à ce sujet en juillet 2014, tu m'as
demandé de te faire une offre pour le montant de la pension
alimentaire de Z., étant donné qu'elle vit à ton domicile
-
7 -
depuis le 1
juin 2014. Je t'ai proposé la somme de CHF 500.- par mois
en temps normal et de CHF 750.- pendant mon voyage. Ce calcul a
été fait de manière juste et réfléchie et en toute connaissance de
cause. Je me permets de te rappeler que j'ai été moi-même l'unique
garant de tous les frais de [...] depuis ton départ de la maison en juin
2007!
Quelques semaines plus tard tu as accepté mon offre par téléphone
et depuis, je te verse les montants décidés d'un commun accord.
(...)
Je souligne une fois de plus que depuis 2007 j'ai entièrement subvenu
Z.________ [sic] financièrement sans ne te demander aucuns comptes.
En ce qui concerne mon voyage, il n'est aucunement question de
changer le jugement qui a été fait à l'époque uniquement parce que
[je] m'absente quelques semaines pendant lesquelles je serais
joignable. A ce sujet je te confirme mon départ début octobre 2014
comme discuté plusieurs fois. (...)"
7.Par lettre du 24 septembre 2014, l'intimé a informé la
Présidente du Tribunal civil qu'il se trouvera à l'étranger du 26 septembre
au 30 décembre 2014, a produit les billets d'avion relatifs à ce voyage,
incluant sa compagne et l'enfant de celle-ci, et a requis que l'audience soit
fixée en janvier 2015.
Le 24 septembre 2014, la requérante a sollicité que soit
requise en mains de l'intimé, sous pièces 51 à 53, son certificat de salaire
pour l'année 2013, ses bulletins de salaire de l'année 2014 et les
justificatifs de ses charges mensuelles incompressibles.
Par télécopie du 25 septembre 2014, la requérante s'est
opposée au renvoi de l'audience.
Par lettre du 25 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil
a informé les parties du maintien de l'audience, à charge pour l'intimé, cas
échéant, de se faire représenter par un conseil. En outre, elle a imparti un
délai au 20 octobre 2014 à l'intimé pour produire les pièces 51 à 53
requises par l'intimée.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau
n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard
(let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les
pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant
l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise,
ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première
instance.
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance;
la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose
l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tout les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 5A_445/2014 du
28 août 2014 c. 2.1; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2; TF
En l'espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien d'un enfant mineur, si bien que la maxime d'office et la maxime
inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl,
Procédure civile, 2
e
éd., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395).
L’appelant produit trois pièces. Son certificat de salaire de la
société [...] pour la période allant du 1
er
janvier 2014 au 31 mai 2014, qui
fait état d'un salaire net total de 31’331 fr., a été établi le 22 janvier 2015,
soit après l’audience du 12 novembre 2014. Une telle pièce aurait
néanmoins pu être produite jusqu’à l’audience de jugement en première
instance, si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Il en va de
même du décompte de prestations de l'assurance chômage du 9 janvier
2015 pour l'année 2014. Quoi qu’il en soit, même si l'on admettait la
recevabilité de ces deux pièces, cela ne changerait pas l’issue de la
procédure d’appel (comme cela ressort des considérants qui suivent).
Enfin, l'attestation de versement d’allocations familiales versées du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour un montant total de 1‘550 fr,
établie le 16 janvier 2015, est recevable et sera examinée dans la mesure
de son utilité.
-
12 -
3.a) L’appelant déclare "réitérer sa demande d’obtenir une
nouvelle audience", se référant sans doute au refus du premier juge de
tenir une nouvelle audience suite à son retour en Suisse.
b/aa) Selon l’art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer une
audience pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant
cette date. La doctrine a précisé qu’il convient d’être plus strict pour
l’octroi d’un report d’audience que pour celui d’une prolongation (Bohnet,
CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 135 CPC, p. 542) et que la libre
appréciation du juge sur ce point trouvait ses limites dans le droit d’être
entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de célérité
ainsi que de la prohibition du déni de justice, d’autre part (Bohnet, op. cit.,
n. 2 ad art. 135 CPC, p. 542).
Lorsque le motif du renvoi éventuel est liée aux parties ou à un
tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, en
prenant d’un côté en compte l’urgence éventuelle, l'objet de l’audience,
ainsi que les difficultés à organiser celle-ci et, de l’autre côté, la gravité du
motif d’indisponibilité, la possibilité pour la partie ou son représentant de
s’organiser pour assister malgré tout à l’audience, ainsi que la célérité
dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC, p.
542).
bb) Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un
acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle
est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son
cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en
dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre
les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En
cas de défaut à l’audience des débats principaux, une décision sur le fond
peut être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à
tout ou partie des mesures d’instruction qui seraient mises en oeuvre si
l’affaire était instruite en contradictoire (Tappy, CPC commenté, op. cit., n.
12 ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l’art. 234 al. 1 CPC, le
-
13 -
tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes
de la partie comparante et du dossier (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 234
CPC).
L'art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous
certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai
supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, la partie défaillante
doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est
imputable qu’à une faute légère. La partie défaillante doit en outre
présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l’entrée en force
d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3).
Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC
laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans
l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si
une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, de la
complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi
subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé. Cette liberté
d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est formulé
comme une “Kann-Vorschrift”. Cela pourrait permettre à l’autorité
compétente de refuser un délai même si les conditions requises par cette
disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais
cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les
circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op.
cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, celui qui était au courant du
délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère,
quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer
(Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). Une éventuelle restitution du délai
de recours doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par
le requérant (ATF 119 II 86 c. 2b; CACI 7 janvier 2015/8). Aux termes de
l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de
s’exprimer et statue définitivement sur la restitution.
-
14 -
c) En l’espèce, le report demandé de l’audience du 12
novembre 2014 visait une audience de mesures provisionnelles, procédure
qui se caractérise par l’urgence (cf. Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC,
p. 1020) et tendait à un report de la procédure jusqu’au mois de janvier
2015 à tout le moins, sans indication d’une date précise. Un tel report à
une date indéterminée, se situant de surcroît à quelque deux mois de la
date initialement fixée, n’est en principe pas admissible en matière de
mesures provisionnelles, singulièrement lorsqu’est en cause la garde d’un
enfant mineur, les relations personnelles avec celui-ci et la contribution
alimentaire qui lui est due. A cela s'ajoute que nonobstant la date indiquée
du retour de voyage de l’appelant sur le billet d’avion produit (30
décembre 2014), certains éléments au dossier rendaient la date de ce
retour plus qu’aléatoire, singulièrement le courrier de celui-ci du 2
septembre 2014, dans lequel il annonçait à l'intimée vouloir quitter la
Suisse pour une durée de six mois environ, ainsi que la location du
logement de l’appelant proposée sur Internet pour une durée de neuf mois
à un an.
Par ailleurs, le premier juge avait fixé l’audience déjà avant le
départ de l’appelant à l’étranger. Cela laissait ainsi à celui-ci dont le
départ était prévu depuis un certain temps déjà, qui se trouvait en
pourparlers avec son ex-épouse au sujet de la garde de leur fille et de la
contribution alimentaire due, et qui avait été informé par l'intimée qu'elle
envisageait une modification du jugement de divorce (lettre de l'appelant
du 22 septembre 2014 qui se réfère à celle de l'intimée du 10 septembre
-
15 -
Partant, on ne voit pas que le premier juge, qui avait avisé
l’appelant des conséquences de son défaut à l'audience prévue du 12
novembre 2014 et lui avait suggéré de se faire représenter, aurait abusé
de son large pouvoir d’appréciation s’agissant du refus de report de
l’audience. A cela s’ajoute que l’appelant a de toute manière pu
s’exprimer par écrit dans le courant de la procédure de première instance,
en particulier sur sa situation financière, ce dont le premier juge a tenu
compte dans la décision attaquée.
d) Pour autant que l’on comprenne le courriel de l’appelant du
8 janvier 2015 comme une demande de restitution de délai, il convient de
relever que la jurisprudence considère que l’absence durable, notamment
pour vacances, de celui qui devait par exemple s’attendre à une
communication judiciaire ne constitue pas un empêchement non fautif, car
il appartient à la partie concernée ou à son représentant de s’organiser
pour faire face à ses obligations (cf. Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC
et les références; cf. TF arrêt 2C_932/2014 du 17 octobre 2014 c. 2.3; TF
5A_580/2009 du 2 décembre 2009 c. 1.3).
Comme déjà mentionné, l’absence de l’appelant n’était pas
imprévisible, comme le serait une maladie ou un accident, et ne rendait
pas impossible une organisation préalable de sa représentation à
l’audience du mois de novembre 2014, notamment au vu de la
correspondance échangée avec l'intimée, qui l'avait informé de la
modification du jugement de divorce envisagée. En outre, l’appelant, qui a
allégué que son séjour en Australie, où il s’est rendu avec sa compagne et
l’enfant de celle-ci, était de nature professionnelle et linguistique, n’a pas
apporté la preuve de cette allégation. Dès lors, on ne saurait considérer le
séjour prévu de l'appelant de plusieurs mois à l'étranger comme primant
l’intérêt de sa fille mineure Z.________, dont il avait obtenu la garde
alternée par jugement de divorce du 30 mars 2007, à voir sa nouvelle
situation réglée le plus rapidement possible.
Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher au premier juge, qui
s'est assuré du maintien de la requête provisionnelle en modification du
-
16 -
jugement de divorce suite au retour de l'appelant, de ne pas avoir restitué
le délai, compte tenu des principes applicables, des circonstances de
l'espèce et de son pouvoir d'appréciation en la matière.
Au surplus, l’appelant a pu s’exprimer par écrit dans le cadre
de la procédure de première instance ainsi que dans le cadre du présent
appel, le juge de l'appel n'ayant du reste pas l'obligation de tenir audience
en la matière. Dans son écriture, l'appelant indique en particulier que
toutes les informations et explications relatives à sa situation financière
actuelle et à l’historique passé s’y trouvent.
4.a) Seule demeure litigieuse la question de la contribution
alimentaire due par le père en faveur de son enfant mineur. L’appelant
précise en effet que le fait de vivre désormais chez sa mère est
essentiellement un choix de Z.________ qu’il ne souhaiterait pas
contrecarrer et que le logement de la mère de l’enfant est situé à moins
de cinq minutes à pied de l’école, ce qui conviendrait mieux à Z.________
que de prendre le bus pour se rendre à l’école depuis le logement de son
père. L’appelant ne remet donc pas en cause la solution retenue par le
premier juge s’agissant de la garde de Z.________ qui a été confiée à sa
mère.
b) L’ordonnance attaquée a prévu un libre et large droit de
visite en faveur de l’appelant, à exercer d’entente entre les parties. A cet
égard, l’appelant relève que sa fille ne lui rend plus visite depuis son
retour de voyage, mais précise qu’il respecte ce choix qu’il ne comprend
cependant pas. Là encore, l’appelant ne conteste pas la solution retenue
par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas à examiner la question plus
avant.
5.a) L’appelant allègue que son revenu mensuel net maximal
était de 4’660 fr. en 2014, compte tenu de son activité salariale accomplie
de janvier à mai 2014, des prestations de l’assurance chômage perçues de
juin à septembre 2014 et du revenu locatif net perçu d’octobre à
-
17 -
décembre 2014. Il précise en outre qu’il n’a pas eu d’autre revenu entre
octobre et décembre 2014, dès lors qu’il était "à l’étranger et donc hors
chômage". Il conclut que la contribution alimentaire due à sa fille devrait
plutôt avoisiner 700 fr., que sa proposition de payer 500 fr. par mois, puis
750 fr. pendant son voyage, est très correcte.
b/aa) La modification ou la suppression de la contribution
d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par
l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC. Elle suppose
que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la
situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une
réglementation différente; la procédure de modification n’a pas pour but
de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances
nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant. Le fait revêt un
caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la
contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment
déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du
dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1; ATF 131 III
189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a).
La survenance d’un fait nouveau important et durable
n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution
d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Ainsi, une modification du montant
de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre
le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la
base des faits nouveaux invoqués et celle initialement fixée est d’une
ampleur suffisante (arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.3). Le juge ne
peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation
d’un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée
des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de
-
18 -
la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret
(ATF 137 III 604 c. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions
susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la
contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse
procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification
survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau
(cf. ATF 138 III 289 c. 11.1.1 et les références).
bb) A teneur de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien
doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1). Il
est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.
Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les
trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours
être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112). Celui des parents
dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit
son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 Il
285 c. 3a/cc p. 289/290). La loi n’impose pourtant pas de méthode de
calcul de la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17%
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur
se situe entre 4’500 fr. à 6’000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; CREC
II 11 juillet 2005/436). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution
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19 -
d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6'000 fr. Le
Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant
que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 6.2; TF
5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références
citées). Ces pourcentages trouvent application en présence d’enfants en
bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont
justifiés par l’augmentation des besoins des enfants, en particulier à
l’adolescence (CACI 26 janvier 2012/48; CACI 29 juillet 2014/235).
L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci
doit être préservé (ATF 135 III 66 c. 2; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et c. 5 in fine).
S’agissant toutefois de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les
exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que
ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a
une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur
(ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4). Il
s’ensuit que lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne
fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer
leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des
parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu
hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent
gardien. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est
en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle
qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations à l’égard du mineur (ATF
128 III 4 c. 4a; TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 c. 4.1; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 c. 7.4.1, FamPra.ch 2012 p. 228). Le fait qu’un
débirentier bénéficie d’indemnités de chômage ne dispense pas le juge
civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les
critères qui permettent de retenir un tel revenu sont différents en droit de
la famille et en droit social; ceux valables en matière d’assurance
chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de
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la famille (ATF 137 III 118 c. 3.1), en particulier lorsque l’entretien d’un
enfant mineur est en jeu; ainsi en droit de la famille, en présence de
situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un
revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les
règles prévalant en matière d’assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1). Il a ainsi été jugé admissible
de retenir un revenu hypothétique à l’encontre du débiteur d’une
obligation d’entretien envers les enfants mineurs, dont on pouvait exiger
qu’il intensifie ses recherches d’emplois moins qualifiés dans le domaine
informatique (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1.2, FamPra.ch 2014
p. 748).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (TF
5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_99/2011 précité). Lorsqu’il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur
en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner
si la personne a la possibilité effective d'exercer l’activité ainsi déterminée
et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 I 102
c. 4.2.2.2; ATF 128 I 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c.
6.1.2).
c/aa) Le premier juge a retenu, au stade de la vraisemblance,
non pas le revenu de 4’500 fr. allégué par l'intimé à la requête sans
production de pièces, mais un salaire mensuel net de 5'595 fr.
correspondant à celui qu’il touchait en 2006 en qualité de vendeur dans le
secteur de l'automobile.
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Conformément aux principes rappelés ci-avant, s’agissant de
l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des
parents sont plus élevées et l'imputation d'un revenu hypothétique peut
entrer en ligne de compte.
En faisant donc abstraction des pièces qui n’ont pas été
produites par l’appelant (pour établir son revenu locatif), voire ne l’ont pas
été en temps utile pour étayer le revenu maximal net de 4'660 fr. en 2014
allégué en appel, cela revient en réalité à tenir compte d’un revenu
hypothétique dont la réalisation des conditions doit être examinée.
De toute manière, dans la mesure où l’appelant laisse
entendre qu’il serait toujours au chômage, interrompu pendant son séjour
à l’étranger, il n’a produit aucune pièce établissant qu’il recherchait un
emploi ni dans quels secteurs. Quant au revenu perçu par l’assurance
chômage, même à supposer recevable la pièce de l’appelant produite à
cet égard, le juge civil n’est pas tenu de le prendre en considération
conformément aux principes prévalant en la matière.
En revanche, il ressort de "La statistique suisse/lndicateurs du
marché de travail 2014", OFS 2014, que l’occupation entre 2010 et 2013 a
été stable dans le secteur du commerce automobile (T 11), que le revenu
mensuel brut (standardisé) des hommes, selon les grandes régions, le
niveau des qualifications requises et les sections économiques (T45) pour
le secteur privé en région lémanique en 2010 était, pour tous les niveaux
de qualification dans le secteur du commerce et de la réparation
d’automobiles, de 5'808 francs.
L'appelant bénéficie d'une solide expérience de quelque dix
ans en tant que vendeur dans le secteur de l'automobile. Au vu de son âge
au moment de la requête de modification (41 ans) et de sa santé qui ne
paraît présenter aucun problème, ce qui est corroboré par son séjour de
trois mois à l’étranger, voire le fait qu'il a envisagé de devenir
indépendant (sans toutefois produire un projet concret à cet égard), il
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22 -
convient de retenir qu'il était apte à trouver et exercer un emploi en tant
que vendeur dans ce secteur à tout le moins.
Ainsi, à considérer la solution retenue par le premier juge sous
l’angle des principes applicables en matière de revenu hypothétique
(substitution de motifs), il apparaît que celui-ci n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en retenant un revenu mensuel net de 5'595 fr.,
dont la réalisation peut raisonnablement être exigée de l’appelant.
Par surabondance, on ne peut exclure qu’un revenu locatif
puisse venir s’ajouter, à tout le moins partiellement, au revenu perçu
d’une activité lucrative. Force est également de constater que le salaire
retenu par le premier juge est inférieur à celui qui a été réalisé par
l'appelant entre les mois de janvier à mai 2014 (31'331 fr. : 5 =
6'266 fr. 20 net), si l'on admettait la recevabilité du certificat de salaire
produit à cet égard (c. 2b supra).
c/bb) L’appelant ne saurait se prévaloir des charges
financières assumées jusqu’à la requête de modification déposée par
l’intimée. En effet, le jugement de divorce du 30 mars 2007 prévoyait une
autorité parentale conjointe, une garde alternée et, de ce fait, aucune
pension alimentaire pour Z., les parents se partageant tous les
frais relatifs à l’enfant. Si l’appelant a supporté, comme il le prétend, des
frais dépassant le cadre fixé par le jugement du divorce, il ne saurait s’en
prévaloir à ce stade, car il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter
l’adaptation du jugement à ces circonstances qu’il lui incombait en outre
de démontrer. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le
premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles
intervenant chez les parents ou l’enfant. Or, les circonstances nouvelles
ayant conduit à l’ordonnance attaquée justifiaient une adaptation du
jugement de divorce, dès lors qu’au moment du dépôt de la requête en
modification par l’intimée, la garde de Z. n’était plus alternée,
comme prévu dans le jugement de divorce, de sorte qu’il incombait au
premier juge d’examiner également la question des relations personnelles
et de la contribution alimentaire due.
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23 -
L’appelant n’a pas fait état de ses charges et n’a pas produit la
pièce 53 requise par le premier juge. Compte tenu d’un salaire mensuel
net de 5'595 fr., d’un montant de base mensuel de 850 fr. (soit la moitié
du montant de 1700 fr. pour un couple en concubinage qui n'est pas
contesté), d’une assurance maladie obligatoire estimée à 400 fr., du fait
que l’appelant ne fait pas état de frais de logement ni de frais de
transport, une contribution alimentaire de 865 fr. pour le seul enfant du
couple, âgé de 15 ans, ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, après
déduction des charges incompressibles retenues et de la pension, le
disponible de l'appelant s'élève à environ 3'480 francs. Son minimum vital
est dès lors de toute manière garanti, même si l'on devait tenir compte
d'autres frais (de transport p.ex.).
c/cc) L’appelant s’en prend également aux charges de
l’intimée. Cet élément n’est déterminant que dans la mesure où il ne faut
pas que la modification crée un déséquilibre entre les parents dans le
cadre de la contribution à l’entretien de leur fille. Le salaire mensuel net
de l’intimée s’élève à 5’570 francs. Son loyer mensuel s’élève à 2'200
francs. Certes, ce loyer n’est pas modéré, mais l’intimée habite, compte
tenu de son travail à Meyrin, dans la région nyonnaise où les loyers sont
notoirement élevés et le marché immobilier tendu, de sorte que l’on ne
voit pas que l’intimée serait en mesure de changer de logement, alors
qu'elle assume désormais à elle seule la garde de sa fille de 15 ans qui
habite avec elle, ni que ce loyer ne serait pas raisonnable au vu de sa
situation économique et de la capacité contributive des deux parents. Par
ailleurs, un véhicule de fonction étant mis à disposition de l’intimée par
son employeur, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de transport à la
charge de celle-ci.
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être
retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu’il doit
en être tenu compte dans la fixation de l’entretien que leur doit le parent
débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles
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sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant et doivent
donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la
contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et les références citées ; TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).
Compte tenu du montant de base admis pour un débiteur
monoparental de 1'350 fr., du montant de base de l’enfant de 600 fr. dès
10 ans, dont il y a lieu de retrancher 300 fr. d’allocations familiales si
celles-ci sont perçues par la mère, de l’assurance-maladie obligatoire pour
la mère de 400 fr. (estimation) et pour l'enfant de 200 fr. (estimation), et
du loyer admis de 2’200 fr., le disponible de la mère s’élève à
1'120 francs.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la capacité
contributive de la mère de l’enfant, qui assume désormais seule la garde
de celui-ci, ne saurait être considérée comme nettement supérieure à la
sienne. En outre, s’agissant des besoins concrets de Z.________, âgée de
15 ans et scolarisée, on peut confirmer le montant retenu par le premier
juge de quelque 15.4% (indexation comprise), au regard notamment des
tabelles zurichoises, applicables dans toute la Suisse pour des revenus
modestes à moyens (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013,
n. 1.8 ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 Il
76 p. 101), qui prévoient une contribution des deux parents de l’ordre de
2'100 fr. pour un enfant unique entre 13 et 18 ans.
En conclusion, le moyen de l’appelant doit être rejeté et la
solution du premier juge confirmée.
6.a) L’appelant conteste encore devoir participer aux frais de
procédure de première instance. Il allègue en substance que cette
procédure était inutile et que sa situation financière est fragile et
incertaine.
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25 -
b) Le premier juge a appliqué l’art. 106 al. 2 CPC, en vertu
duquel lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les
frais sont répartis selon le sort de celle-ci.
c) Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait
considérer que la procédure de première instance était inutile, compte
tenu de l’intérêt de l’enfant mineur en jeu. Au vu des conclusions prises
par l’intimée en première instance, celle-ci a obtenu gain de cause sur le
principe de la garde, du droit de visite et de la contribution alimentaire ;
elle a obtenu environ la moitié de la pension alimentaire requise. Dans ces
conditions, on ne voit pas que le premier juge aurait abusé de son pouvoir
d’appréciation en procédant à la répartition des frais judiciaires dans une
proportion de 1/3 à la charge de la requérante et de 2/3 à la charge de
l’intimé.
Sous l'angle de la quotité desdits frais, des frais à hauteur de
200 fr. pour des mesures superprovisionnelles et de 400 fr. pour des
mesures provisionnelles apparaissent justifiés au regard des art. 60 et 61
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Il en va de même des dépens réduits, fixés à 500 fr. pour des pleins
dépens de 750 fr., au vu de la fourchette de 600 fr. à 50'000 fr. en matière
d'affaires non patrimoniales (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
6.En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
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26 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.F..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 7 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. A.F.,
-Me Patricia Michellod (pour B.F.________).
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27 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :