Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
PD15.002330-150496
320
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à
Vauderens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12
mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelante et l'ETAT DE FRIBOURG
d’avec W., à Crissier, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.V.________ et W.________ se sont mariés le [...] 2000 à
Lausanne. Deux enfants sont issues de leur union :
- [...], née le [...] 2002;
- [...], née le [...] 2004.
Par jugement du 6 mars 2008, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
parties et ratifié la convention sur les effets accessoires signée par celles-
ci les 15 septembre et 20 octobre 2007, qui prévoyait notamment que
W.________ contribuerait à l'entretien de chacune de ses filles par le
versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de
450 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 550 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de quinze ans révolus, puis de 650 fr. dès lors et jusqu'à la majorité,
l'indépendance financière ou la fin de la formation professionnelle .
Par demande déposée devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne le 19 janvier 2015 à l'encontre de V.________
et de l'Etat de Fribourg, W.________ a ouvert action en modification de
jugement de divorce. Le même jour, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce que les contributions d'entretien dues pour
ses filles [...] et [...] soient suspendues dès le 1
er
janvier 2015 et jusqu'à
droit connu sur la procédure au fond.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2015,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, en
substance, admis la requête de mesures provisionnelles et suspendu les
contributions d'entretien prévues dans le jugement de divorce du 6 mars
2.Par acte du 23 mars 2015, V.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée.
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3 -
Par avis du 31 mars 2015, le greffe de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a invité l'appelante à s’acquitter d’une avance de frais
de 600 fr. d’ici au
20 avril 2015.
Par courrier du 20 avril 2015, le conseil de l'appelante a requis
une prolongation du délai pour verser l'avance de frais de 600 fr., sa
mandante n'ayant pas encore été en mesure d'effectuer le paiement
requis. Par avis du 22 avril 2015, un délai supplémentaire au 4 mai 2015 a
été imparti à l'appelante pour s'acquitter de l'avance de frais.
Le 1
er
mai 2015, le conseil de l'appelante a requis une nouvelle
prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais. Par avis du 5 mai
2015, un délai supplémentaire au 29 mai 2015 lui a été imparti pour
verser l'avance de frais requise.
Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de l'appelante a indiqué
que sa cliente était dans l'impossibilité financière de s'acquitter de
l'avance de frais de 600 francs.
Par courrier recommandé du 22 mai 2015, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile a informé le conseil de l'appelante que celle-ci
pouvait, si elle n'était pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais,
déposer une requête d'assistance judiciaire conformément à l'art. 117 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), pour
autant qu'elle remplisse les conditions fixées par cette disposition. Par
conséquent, il lui a accordé une ultime prolongation du délai au 12 juin
2015 pour agir en ce sens ou pour verser l'avance de frais de 600 fr., en
précisant qu'au cas où ce délai ne serait pas observé, l'autorité d'appel
n'entrerait pas en matière sur le "recours" du 23 mars 2015.
L'appelante n'a pas déposé de requête d'assistance judiciaire
et elle n'a pas non plus effectué l'avance de frais requise dans le délai
imparti.
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4 -
3.a) La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
b) L'appelante n'ayant pas versé l'avance de frais de 600 fr. ni
déposé de requête d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire au
12 juin 2015 imparti par le juge délégué dans son courrier du 22 mai 2015,
l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la
compétence de ce magistrat (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me André Clerc (pour V.),
-Me Charles Munoz (pour W.),
-Etat de Fribourg, Service de l'action sociale.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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