Texte intégral
1114
TRIBUNAL CANTONAL
PD16.024269-170467
143
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , président
Greffier :MmeLogoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Corcelles-près-
Concise, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
2 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de
divorce divisant l’appelant d’avec J., à Grandson, requérante, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 mars 2017, B.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le divisant d’avec J..
Par ordonnance du 4 avril 2017, le Juge délégué de céans a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée J. avec
effet au 21 mars 2017 et a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de
conseil d’office.
Lors de l'audience d'appel du 6 avril 2017, les parties ont signé
une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par
le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
ʺ I. Les parties conviennent de modifier le chiffre II du dispositif de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2017 comme
suit :
« II nouveau. B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de
visite sur sa fille X., à exercer d’entente avec
J.. A défaut d’entente, il aura X.________ auprès de
lui, transports à charge :
-Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de
l’école au dimanche à 18 heures ;
-Un mercredi sur deux (le mercredi suivant le week-
end durant lequel X.________ est chez son père) dès la
fin de l’école jusqu’à 18 h. 30 ;
-Le jeudi après l’école jusqu’à 19 heures ;
-La moitié des vacances scolaires, moyennant un
préavis de deux mois ;
-Alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension
ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An.
-
3 -
III nouveau. J.________ n’est plus astreinte à contribuer à
l’entretien de ses enfants. »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ʺ
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelant B..
Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
4.Le conseil de l'intimée J. a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 4 heures et 55 minutes au dossier. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Manuela Ryter
Godel doit être fixée à 885 fr. pour ses honoraires, montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. 40 et la
TVA sur le tout par 81 fr., soit 1’093 fr. 40 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant
B..
II. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de
l’intimée J., est arrêtée à 1’093 fr. 40 (mille nonante-
trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Oguey (pour B.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
settlementappealprovisional measureschild visitationchild supportcourt costslegal aidappointed counselstrike outfamily law