1112 TRIBUNAL CANTONAL PD17.033552-181684 632 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 novembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 25 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié l’art. 1 de la convention de divorce signée le 21 novembre 2011 par les parties et ratifiée par le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 23 février 2012 en ce sens que A.M.________ était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.M., né le [...] 2005, avec effet au 9 octobre 2017 (I), a dit que le jugement en modification et complément de jugement de divorce du 23 février 2012 était maintenu pour le surplus (II), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge de Z. (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Sara Giardini, conseil du demandeur, à 2'796 fr. 95, débours au forfait, vacation et TVA compris (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et a dit que Z.________ devait verser à A.M.________ la somme de 2'796 fr. 95 à titre de dépens (VI). 1.2Par courrier du 23 octobre 2018, mis à la poste le lendemain, Z.________ a fait appel de ce jugement, exposant en substance qu’elle était également bénéficiaire de l’aide sociale, qu’elle était mère de deux enfants et qu’elle n’avait pas les moyens de prendre en charge l’entretien assuré par la contribution de l’intimé. Elle a également expliqué qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du Tribunal d’arrondissement car elle souffrait de dépression et s’est également plainte de ce que l’intimé n’exerçait pas son droit de visite. 2. 2.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ;
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).
2.2En l’espèce, l’appelante ne prend aucune conclusion chiffrée et n’explique pas en quoi l’appréciation des premiers juges serait erronée. Elle allègue que l’intimé disposerait de biens en [...], sans toutefois démontrer ce fait d’une quelconque manière. Pour le reste, elle ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit, se bornant à invoquer ses propres difficultés financières et à justifier son absence aux audiences de première instance. Le défaut de conclusions et de motivation constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel. Au surplus, l’appelante, qui ne s’est présentée ni à l’audience de conciliation du 14 décembre 2017, ni à l’audience de premières plaidoiries du 30 avril 2018 ni à l’audience de jugement du 26 juin 2018, n’établit pas les causes de son empêchement, qu’elle aurait d’ailleurs dû exposer aux premiers juges.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :