1113 TRIBUNAL CANTONAL PD22.028687-241727 160 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2025
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffier :M. Tschumy
Art. 105 al. 1, 109 al. 1, 117 et 279 CPC ; 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., aux [...] (commune de [...], [...]), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...] (commune de [...]), requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties, attribué la garde de fait sur les enfants à la mère, fixé le droit aux relations personnelles du père et arrêté le montant de l’entretien convenable des enfants et de la contribution d’entretien du père en faveur de ses deux fils. 2.2Le 14 juillet 2022, F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce qu’elle a ouverte par demande unilatérale du même jour auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente). 2.3Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2024, la présidente a attribué la garde de fait de l’enfant B.D.________ à A.D.________ et a suspendu la contribution d’entretien due par celui-ci pour son fils B.D.________ selon jugement de divorce du 27 février 2020. 2.4Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2024, la présidente a fixé les modalités du droit aux relations personnelles de F.________ sur son fils B.D.________.
août 2023 au 31 décembre 2023, 580 fr. pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024 (VII), a dit qu’à compter du 1 er août 2024, plus aucune contribution d’entretien n’était due par A.D.________ en faveur des enfants C.D.________ et B.D.________ (VIII), a dit qu’à compter du 1 er août 2024, aucune contribution d’entretien n’était due par F.________ en faveur de B.D.________ (IX), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de F.________, allouée à Me Yann Oppliger à 4'430 fr. 40, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 20 janvier au 6 septembre 2024 (X), a dit
3.1Par acte du 20 décembre 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 3.2Par ordonnance du 24 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après ; la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et a suspendu l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance précitée en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1 er août 2022 au 31 juillet 2024, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 3.3Par courrier du 27 janvier 2025, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 31 janvier 2025, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2024 dans la procédure d’appel. 3.4Par acte du 20 février 2025, F.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Elle requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.5Lors de l’audience d’appel du 19 mars 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante :
5 - « En préambule, parties exposent ce qui suit. A.D.________ exerce à ce jour la garde de fait sur l’enfant B.D., né le [...] 2011, F. exerçant pour sa part la garde de fait sur l’enfant C.D., né le [...] 2007. Au jour de la présente convention, A.D. a été licencié de son dernier emploi et est en incapacité de travail. Il touche des indemnités journalières de la SUVA à hauteur de 3'100 fr. par mois. F.________ a quant à elle un revenu mensuel net de 4'193 francs, étant précisé qu’elle aussi à l’arrêt de travail au jour de la présente convention. Les parties sont aujourd’hui désireuses de régler sur le fond la modification de leur jugement de divorce de la manière suivante : I.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.D., né le [...] 2011, est attribué à A.D. qui en exerce la garde de fait. II.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.D., né le [...] 2007, est attribué à F. qui en exerce la garde de fait. III.Le droit de visite de F.________ sur son fils B.D.________ s’exercera tel qu’il a été prévu lors de la convention passée à l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 janvier 2025. Par ailleurs, F.________ pourra requérir de A.D., suffisamment à l’avance et par mail, la possibilité de bénéficier ponctuellement d’autres moments, A.D. s’engageant à répondre favorablement dans la mesure du possible. IV.Parties sont d’accord pour le maintien du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles conféré à Me Patrick Sutter. Ce dernier sollicitera la levée de son mandat quand il jugera que la situation est stabilisée. V.Parties sont d’accords d’arrêter l’entretien convenable de C.D.________ à 560 fr. et celui de B.D.________ à 540 fr., conformément aux ch. 8.4.5.3 et 8.4.5.4 des considérants de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 décembre 2024. VI.Dès signature de la présente convention, parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour l’enfant dont elles ont la garde. Cette renonciation perdurera après la majorité de C.D., A.D. renonçant spécifiquement à
6 - requérir de F.________ une contribution d’entretien pour B.D.________ après la majorité de C.D.. VII.F. renonce à réclamer tout arriéré de contribution d’entretien qui lui serait dû par A.D.________ au jour de la signature de la présente convention. VIII. A.D.________ prendra à sa charge exclusive les traitements dentaires et orthodontiques de B.D.. IX.Chaque partie garde ses frais de première instance et renoncent à l’allocation de dépens de première instance et prient la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de rendre une décision au sujet des dits frais de première instance et des indemnités d’office des avocats ainsi que l’indemnité de première et deuxième instance du curateur, Me Patrick Sutter. X.Parties prennent acte que les frais de deuxième instance seront arrêtés par un arrêt séparé, ainsi que les indemnités des conseils d’office et déclarent renoncer à l’allocation de dépens. » La convention a également été signée par Me Patrick Sutter, curateur de surveillance des relations personnelles de B.D.. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel au fond en modification de jugement de divorce. 4.L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).
7 - Ces conditions cumulatives étant remplies pour l’intimée, la requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé pour la procédure d’appel. Me Yann Oppliger est désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée.
5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 600 fr. réduits d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Ces frais seront répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucun dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 5.2Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 11 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Zoubair Toumia doit être fixée à 2’100 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 42 fr. (2 % de 2'100 fr. ; art. 3 bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la
8 - TVA sur le tout par 183 fr. 22 (8.1 % x 2'262 fr.), soit 2'445 fr. 22 au total, arrondis à 2'445 francs. 5.3Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yann Oppliger doit être fixée à 2’955 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 59 fr. 10 fr. (2 % de 2’955 fr. ; art. 3 bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 253 fr. 86 (8.1 % x 3’134 fr. 10), soit 3'387 fr. 96 au total, arrondis à 3’388 francs. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par A.D.________ et F.________ le 19 mars 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel au fond en modification de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « En préambule, parties exposent ce qui suit. A.D.________ exerce à ce jour la garde de fait sur l’enfant B.D., né le [...] 2011, F. exerçant pour sa part la garde de fait sur l’enfant C.D., né le [...] 2007. Au jour de la présente convention, A.D. a été licencié de son dernier emploi et est en incapacité de travail. Il touche des indemnités journalières de la SUVA à hauteur de 3'100 fr.
9 - par mois. F.________ a quant à elle un revenu mensuel net de 4'193 francs, étant précisé qu’elle aussi à l’arrêt de travail au jour de la présente convention. Les parties sont aujourd’hui désireuses de régler sur le fond la modification de leur jugement de divorce de la manière suivante : I.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.D., né le [...] 2011, est attribué à A.D. qui en exerce la garde de fait. II.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.D., né le [...] 2007, est attribué à F. qui en exerce la garde de fait. III.Le droit de visite de F.________ sur son fils B.D.________ s’exercera tel qu’il a été prévu lors de la convention passée à l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 janvier 2025. Par ailleurs, F.________ pourra requérir de A.D., suffisamment à l’avance et par mail, la possibilité de bénéficier ponctuellement d’autres moments, A.D. s’engageant à répondre favorablement dans la mesure du possible. IV.Parties sont d’accord pour le maintien du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles conféré à Me Patrick Sutter. Ce dernier sollicitera la levée de son mandat quand il jugera que la situation est stabilisée. V.Parties sont d’accords d’arrêter l’entretien convenable de C.D.________ à 560 fr. et celui de B.D.________ à 540 fr., conformément aux ch. 8.4.5.3 et 8.4.5.4 des considérants de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 décembre 2024. VI.Dès signature de la présente convention, parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour l’enfant dont elles ont la garde. Cette renonciation perdurera après la majorité de C.D., A.D. renonçant spécifiquement à requérir de F.________ une contribution d’entretien pour B.D.________ après la majorité de C.D.. VII. [...] renonce à réclamer tout arriéré de contribution d’entretien qui lui serait dû par A.D. au jour de la signature de la présente convention. VIII. A.D.________ prendra à sa charge exclusive les traitements dentaires et orthodontiques de B.D.________.
10 - IX.Chaque partie garde ses frais de première instance et renoncent à l’allocation de dépens de première instance et prient la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de rendre une décision au sujet des dits frais de première instance et des indemnités d’office des avocats ainsi que l’indemnité de première et deuxième instance du curateur, Me Patrick Sutter. X.Parties prennent acte que les frais de deuxième instance seront arrêtés par un arrêt séparé, ainsi que les indemnités des conseils d’office et déclarent renoncer à l’allocation de dépens. » II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée F.________ pour la procédure d’appel, Me Yann Oppliger étant désigné en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.D.________ et par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée F.________. IV. L’indemnité d’office de Me Zoubair Toumia, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'445 fr. (deux mille quatre cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil de l’intimée, est arrêtée à 3’388 fr. (trois mille trois cent huitante-huit francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité à leur conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire.
11 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Zoubair Toumia (pour A.D.), -Me Yann Oppliger (pour F.), -Me Patrick Sutter, curateur de B.D., et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -C.D. (extrait). La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification [art. 100 al. 1 LTF).
12 - Le greffier :