1104 TRIBUNAL CANTONAL PD24.011461-250214 183 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffier :M. Favez
Art. 109 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.W., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1M.W.________ et P.W.________ se sont mariés le [...] devant l'Officier de l'état civil de [...]. Trois enfants sont issus de cette union : J.W., née le [...], E.W., né le [...] et I.W., né le [...]. 1.2Par jugement du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint P.W. à contribuer à l’entretien de J.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; à celui d’E.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus, et, dès lors, de 900 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus ; et à celui d’I.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'687 fr. jusqu’au 30 novembre 2022, de 2'574 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2022 et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus et, dès lors, de 800 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; et enfin à celui de M.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'775 fr. dès le 1 er avril 2025 et jusqu’à ce que P.W.________ atteigne l’âge légal de la retraite. 2. 2.1Le 13 mars 2024, P.W.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce à l’encontre de M.W., E.W. et I.W.________ et a requis des mesures provisionnelles tendant à la réduction, respectivement (pour M.W.________) à la suppression, des contributions d’entretien à sa charge.
3.1Par acte du 20 février 2025, M.W.________ (ci-après : l’appelante requérante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de P.W.________ (ci- après : l’intimé) soit rejetée et que les contributions arrêtées dans le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, en faveur d’I.W., d’E.W. et d’elle-même soient maintenues. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, à titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Le 24 février 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
4 - Par ordonnance du 27 février 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif et suspendu l’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée. Par ordonnance du 12 mars 2025, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 février 2025 dans la procédure d'appel. Par réponse du 3 avril 2025, P.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 3.2En parallèle, dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce introduite par P.W.________ à l’encontre de sa fille majeure J.W., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2024, dit que P.W. n’était plus astreint à contribuer à l’entretien de J.W.________ dès la notification de la décision. Cette décision a fait l’objet d’un appel qui est traité dans un arrêt sur appel séparé. 3.3Lors de l'audience d'appel du 16 avril 2025, les parties à la présente cause et J.W., partie à la procédure d’appel pendante en parallèle mentionnée au ch. 3.2 supra, ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « La conciliation est tentée. Elle aboutit comme il suit tant au fond que dans le cadre des présentes procédures provisionnelles divisant P.W. d’avec M.W., E.W. et I.W.________ d’une part, et P.W.________ d’avec J.W.________ d’autre part : « I.Le jugement de divorce du 28 avril 2020 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié le 29 mai 2020, rendu entre P.W.________ et M.W.________ est modifié comme il suit aux chiffres V à XI de son dispositif, étant précisé qu’il a été tenu compte, du côté de M.W., de l’incertitude liée à l’étendue de son invalidité vu son incapacité de travail totale actuelle, et du côté de P.W., de sa situation de santé et financière difficile, en particulier de l’hypothèse d’une absence durable de capacité de travail, mais aussi du fait que sa fortune génère ou est susceptible de générer des
5 - revenus locatifs mensuels nets de 3'000 fr. et de la nécessité, pour le surplus, du fait qu’il entame déjà au maximum de ses possibilités la substance de la fortune propre objet de la curatelle de représentation et de gestion : V.-Dit que le montant assurant l’entretien convenable de J.W., née le [...], est arrêté à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs) par mois, allocations de formation et rente AI pour enfant non déduites et en tenant compte du fait que J.W. fait encore ménage commun avec M.W.. VI.-Dit que le montant assurant l’entretien convenable d’E.W., né le [...], est arrêté à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs) par mois, allocations de formation et rente AI pour enfant non déduites et en tenant compte du fait qu’E.W.________ fait encore ménage commun avec M.W.. VII.-Dit que le montant assurant l’entretien convenable d’I.W., né le [...], est arrêté à 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs) par mois, allocations de formation et rente AI pour enfant non déduites et en tenant compte du fait qu’I.W.________ fait encore ménage commun avec M.W.. VIII.-Dit que P.W. contribuera à l’entretien de l’enfant J.W., née le [...], par le régulier versement, en mains de l’intéressée, d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er février 2025, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’achèvement de la formation de l’intéressée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. IX.-Dit que P.W. contribuera à l’entretien de l’enfant E.W., né le [...], par le régulier versement, en mains de l’intéressé, d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er mai 2025, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’achèvement de la formation de l’intéressé aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. X.-Dit que P.W. contribuera à l’entretien de l’enfant I.W.________, né le [...], par le régulier versement, en mains de l’intéressé, d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er mai 2025, de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation de l’intéressé aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
6 - XI.-Dit que dès et y compris le 1 er mai 2025, P.W.________ contribuera à l’entretien de M.W.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, d’un montant de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), ce jusqu’au moment où P.W.________ atteindra l’âge légal de la retraite. II.-M.W.________ s’engage à payer scrupuleusement les factures, notamment d’assurance-maladie, concernant l’entretien de l’enfant I.W.________ et prend note que dans le cas contraire, elle s’expose à ce que des mesures de protection soient prises au sens des art. 324 ss CC. III.-P.W.________ s’engage à discuter avec chacun de ses enfants majeurs, J.W., respectivement E.W., de la possibilité de solder leurs dettes d’assurance-maladie au 30 avril 2025 par un prélèvement sur sa fortune, à titre d’avance sur héritage par exemple. IV.-Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens tant pour les procédures provisionnelles, les procédures d’appel que les procédures au fond. V.-En tant qu’elle concerne le fond des causes en modification du jugement de divorce divisant P.W.________ d’avec M.W., E.W. et J.W.________ d’une part (PD24.011461), et P.W.________ d’avec J.W.________ d’autre part (JI24.012683), la présente convention sera soumise à la ratification du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, pour valoir jugements au fond dans chacune des causes concernées. » Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention qui précède séance tenante pour valoir arrêts sur appels de mesures provisionnelles, tandis que la convention sur le fond sera soumise à la ratification du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
avril (examen courrier TC) et 14 avril 2025 (examen courrier Tribunal), qui concernent des mémos, soit du travail de secrétariat, ou une simple lecture cursive et brève qui n’a pas à être rémunérée spécialement au tarif idoine de l’avocat (CACI 15 avril 2025/167 ; CACI 14 février 2024/66) et de la rédaction de l’écriture du 28 février 2025 (mémoire complémentaire) dont le temps annoncé est excessif vu le nombre d’heures déjà consacré au dossier et qui sera ramené à 1 heure (au lieu de 1 heure et 30 minutes), et enfin du temps d’audience estimé par l’avocat à 2 heures et 30 minutes, lequel sera porté à 4 heures et 55 minutes eu égard au temps effectif, si bien que c’est un total de 21 heures et 20 minutes qui doit être retenu. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
8 - l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3'840 fr. (21h20 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les débours par 76 fr. 80 (2 % ; art. 3 bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 326 fr. 98 (8.1 % x 4'036 fr. 80), soit 4'363 fr. 78 au total, arrondis à 4'364 francs. 4.3La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante M.W.. II. L'indemnité de Me Guillaume Bénard, conseil d’office de l’appelante M.W., est arrêtée à 4'364 fr. (quatre mille trois cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris. III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
9 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires et l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guillaume Bénard (pour M.W.), -Me Jean-Yves Schmidhauser (pour P.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :