Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière :Mme Huser
Art. 148 al. 1 et 2 et 149 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 août 2014 par le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant
d’avec S.________SA, à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 août 2014, notifié aux parties le même jour,
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête
de restitution de délai déposée le 29 juillet 2014 par C.________ (I) et a dit
que ce prononcé était rendu sans frais (II), ni dépens (III).
Ce prononcé indiquait qu’il pouvait faire l’objet d’un appel
dans les trente jours.
Le premier juge a, en substance, considéré que les conditions
de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) n’étaient pas réalisées, C.________ n’ayant pas rendu
vraisemblable, ni même plausible, que le non respect du délai ne lui était
pas imputable ou qu’il était dû à l’existence d’une faute légère.
B.Par acte du 19 août 2014, C.________ a interjeté appel auprès
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant en substance à son annulation et en requérant la suspension
immédiate de toute procédure conduite par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause S.SA contre C., cela jusqu’à droit
connu sur le présent recours.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
1.S.SA a ouvert, le 22 août 2011, une action en
annulation de poursuite contre C.. Ce dernier, dans sa réponse du
21 mai 2012, a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de
250'000 francs.
2.C.________ n’a pas payé l’avance de frais requise par la
Chambre patrimoniale cantonale pour la demande reconventionnelle dans
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le délai fixé à cet effet, bien que trois prolongations de ce délai lui aient
été accordées.
Par prononcé du 4 juin 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande
reconventionnelle du 21 mai 2012.
Le 28 juillet 2014, le défendeur a payé l’avance de frais avec
plus d’une année de retard. Il a, par ailleurs, saisi le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale d’une « demande en réforme », laquelle
a été interprétée par ce magistrat comme une demande de restitution du
délai de paiement de l’avance de frais.
3.Le 20 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu
l’audience de plaidoiries finales et de jugement dans la cause S.SA
contre C.. A cette occasion, elle a rejeté une requête de ce dernier
tendant au renvoi de l’audience jusqu’à droit connu sur le recours contre
le prononcé du 6 août 2014, « considérant que la procédure doit suivre
son cours tant que l’effet suspensif n’a pas été accordé. » Les parties ont
été informées que le jugement à intervenir leur serait notifié
conformément à la loi.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
b) Le prononcé attaqué est une décision de refus de restitution
de délai. Une telle décision n’est pas une décision finale au sens de l’art.
236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art.
149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis
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par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut,
au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un
appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision
finale qui interviendra par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 c.
1.1 ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol.
I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin A., in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2
e
éd. 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ;
Staehelin A./Staehelin D./Grolimund P., Zivilprozessrecht, 2
e
éd. 2013, p.
281 n. 16a ; Tappy, in CPC commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 12 ad
art. 149 CPC ; Merz, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, p. 149 ; Gozzi, in
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
Oberhammer [éd.], 2010, n. 5 ad art. 149 CPC).
Lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête
de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère
cependant que le refus de restitution constitue une décision finale
susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, quand ce refus
entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III
478).
En l’espèce, même si l’on devait considérer que le prononcé du
4 juin 2013 déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de
l’appelant a mis fin à la procédure concernant cette demande
reconventionnelle, quand bien même la procédure principale s’est
poursuivie – question qui peut demeurer ouverte –, l’appel n’en demeure
pas moins en tout état de cause irrecevable, l’appelant n’établissant pas
que le refus de restitution entraînerait la perte définitive de son action.
Le prononcé du Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale du 6 août 2014 ne peut ainsi pas faire l’objet d’un appel ni d’un
recours immédiat.
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On précisera à toutes fins utiles que l’indication erronée par le
juge délégué, au pied du prononcé attaqué, selon laquelle celui-ci pouvait
faire l’objet d’un appel, ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF
129 III 88 c. 2.1 ; 119 IV 330 c. 1c ; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 c.
2.2).
c) A supposer recevable, l’appel devrait de toute manière être
rejeté.
Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être
requise que dans les six mois qui suivent son entrée en force (art. 148 al.
2 CPC). La requête de restitution, présentée plus de six mois après l’entrée
en force du prononcé du 4 juin 2013, était en tout état de cause
irrecevable.
Par surabondance, les conditions de la restitution n’étaient pas
réalisées, pour les motifs retenus par le premier juge, qui peuvent être
confirmés. Les pièces produites par l’appelant sont irrecevables, les
conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, et ne sont au
demeurant pas susceptibles d’établir que son défaut ne lui serait pas
imputable ou qu’il serait dû à l’existence d’une faute légère.
2.Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la voie
procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif
sans objet.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-Me Buffat (pour S.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :