Texte intégral
1114
TRIBUNAL CANTONAL
PO15.015757-161969
24
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 27 septembre 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
feu A.M., à [...], et B.M.________, à [...], défendeurs, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 27 septembre 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 14 octobre 2016, la Chambre
patrimoniale cantonale a notamment rejeté l’action en libération de dette
déposée le 17 avril 2015 par le demandeur H.________ contre les
défendeurs A.M.________ et B.M..
Par acte du 16 novembre 2016, H. a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens,
notamment à l’admission de son action en libération de dette.
Le 26 janvier 2017, d’entente avec le conseil des parties
adverses, le conseil de H.________ a requis la suspension de la cause au
motif que les parties étaient parvenues à un accord dont la mise sur pied
prendrait toutefois un certain temps.
Le 30 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a
suspendu la cause jusqu’au 15 mars 2017.
Ensuite du décès de A.M.________ le 20 janvier 2017, la
suspension de la cause a été prolongée à plusieurs reprises.
Les 24 septembre et 9 octobre 2017, H., B.M.
et les hoirs de A.M.________ ont signé la convention suivante :
« 1. H.________ se reconnaît débiteur de B.M.________ et des hoirs de
feu A.M., à savoir son épouse C.M. et ses fils
D.M., E.M. et F.M., solidairement entre
eux, de la somme de fr. 110'000.-, valeur échue, pour solde de
tout compte et de toute prétention du fait de la reconnaissance
de dette signée le 17 novembre 2015 par devant Me [...] et de la
cédule hypothécaire au porteur de fr. 130'000.- inscrite au
Registre foncier du Canton de Vaud sous n° ID [...] et grevant la
part PPE n° [...], propriété de H..
- Le montant sera payé dans les 15 jours dès la signature de la
convention sur le compte ouvert auprès du notaire chargé du
partage de la succession de feu A.M.________. Celui-ci est invité à
- Dès réception du montant par le notaire, le conseil de
B.M.________ et des hoirs de feu A.M., à savoir son épouse
C.M. et ses fils D.M., E.M. et F.M.________,
invitera la Chambre patrimoniale cantonale à adresser la cédule
hypothécaire à la Banque [...].
- Dans les 5 jours dès réception du paiement, le conseil de
B.M.________ et des hoirs de feu A.M., à savoir son épouse
C.M. et ses fils D.M., E.M. et F.M.,
adressera à celui de H. la reconnaissance de dette sur
laquelle il aura indiqué que la dette est acquittée.
- Une fois la cédule hypothécaire en mains de la banque et la
reconnaissance de dette quittancée restituée, le notaire auprès
duquel l’argent aura été déposé, sera informé que le montant est
à libre disposition des défendeurs.
- Chaque partie supporte ses propres frais de justice et d’avocat
pour les deux instances.
- Un exemplaire de la présente convention sera adressé à la Cour
d’appel civile afin qu’elle prenne acte de l’accord intervenu pour
valoir jugement. »
Le 11 octobre 2017, l’appelant a produit auprès de la Cour
d’appel civile la convention signée et a requis que la Chambre
patrimoniale cantonale ne soit pas informée de la clôture du dossier avant
que le paiement soit intervenu et que cette autorité ait adressé la cédule
hypothécaire à la Banque [...], conformément au chiffre 3 de la
convention.
Le 1
er
novembre 2017, le conseil des intimés a informé la cour
de céans du paiement du montant transactionnel.
Par avis du 7 novembre 2017, le juge délégué a prié la
Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale de procéder selon le
chiffre 3 de la convention.
Le 15 décembre 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a
informé la cour de céans du fait que la cédule hypothécaire avait bien été
transmise à la Banque [...].
-
5 -
2.Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une
décision entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question
de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles
portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis
mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss).
Il convient ainsi de prendre acte de la convention signée les
24 septembre et 9 octobre 2017 par les parties et de rayer la cause du
rôle (art. 241 al. 3 CPC.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’533 fr. (art. 62 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée les 24 septembre et 9
octobre 2017 par les parties, annexée au procès-verbal afin
d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel.
-
6 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’533 fr.
(mille cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelant H., le solde de son avance de frais, par 767
fr. (sept cent soixante-sept francs), lui étant restitué.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Gillard (pour H.),
-Me Philippe-Edouard Journot (pour B.M.________ et les hoirs de
A.M., soit C.M., D.M., E.M. et
F.M.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
7 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
settlementappealdebt releasecase struck from rollcourt costsparty compensationmortgage note