Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 681a al. 2 CC ; 1
er
Tit. fin. CC ; 5, 7, 25 al. 1 let. b, 27 al. 1 et
42 al. 1 ch. 2 LDFR ; 3 OTerm ; 1
er
LVLDFR ; 308 al. 1 let. a et al. 2,
317 et 312 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.C., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 1
er
mai 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T.Z., à
[...],B.Z., à [...], et C.Z., à [...], défendeurs, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
mai 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du passé-
expédient de G.C.________ à l’audience de jugement du 22 mars 2012 ainsi
que du retrait des conclusions B) b) et B) d) des défendeurs, lesquelles ont
perdu leur objet (I) ; dit que T.Z., B.Z. et C.Z.________ sont
les débiteurs solidaires de F.C.________ de la somme de 8'838 fr. 20 avec
intérêt à 5% l’an dès le 22 novembre 2010 (II) ; dit que F.C.________ n’est
le débiteur ni de T.Z., ni de B.Z., ni de C.Z., de la
somme de 75'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 1996, prétendue
créance ayant notamment fait l’objet de la poursuite [...] de l’Office des
poursuites et faillites d’Echallens (III) ; constaté que la créance fondant la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillite d’Echallens dirigée à
l’encontre de F.C. par T.Z., B.Z. et C.Z.________
n’était justifiée qu’à hauteur de 7'980 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15
juin 2007 (IV) ; pris acte de ce que T.Z., B.Z. et
C.Z.________ ont déjà mis à disposition de F.C.________ l’intégralité du
hangar n° [...] sis sur la parcelle [...] de la Commune de [...] (V) ; ordonné
à T.Z., B.Z. et C.Z.________ de remettre à F.C.________ la
jouissance, telle qu’en l’état, du rural n° [...] sis sur la parcelle [...] de la
Commune de [...] (VI) ; arrêté les frais de justice à 9'294 fr. 80 pour
F.C.________ ainsi que G.C., solidairement entre eux, ainsi qu’à
8'693 fr. 80 pour T.Z., B.Z.________ et C.Z., solidairement
entre eux (VII) ; dit que F.C. et G.C., solidairement entre
eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement de la somme de
5'021 fr. 80 à T.Z., B.Z.________ et C.Z., solidairement entre
ces derniers, à titre de dépens réduits (VIII) ; et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (IX).
En droit, concernant le droit d’emption légal invoqué par
F.C., le seul aspect litigieux dans le cadre de l’appel, le premier
juge s’est référé à l’art. 25 al. 1 let. b LDFR et, par renvoi, à l’art. 42 al. 1
ch. 2 LDFR. Il a admis l’existence d’une entreprise agricole en application
-
3 -
de l’art. 7 LDFR dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2004. Par renvoi
de l’art. 27 al. 1 LDFR, il a considéré qu’au regard de l’art. 681a al. 2 CC,
F.C.________ n’avait pas établi avoir exercé son droit d’emption en temps
utile. Il n’avait pas apporté la preuve du point de départ du délai relatif,
soit la date à laquelle les héritiers se seraient prononcés sur la question de
la reprise du domaine à titre personnel. Si ce délai n’était théoriquement
pas encore échu, la succession ne paraissant pas encore partagée, le droit
d’emption de F.C.________ était nécessairement périmé en vertu du délai
absolu de deux ans, arrivé à échéance le 5 août 1998, soit deux ans après
l’inscription au registre foncier des défendeurs, succédant en main
commune au défunt, en qualité de copropriétaires des immeubles
composant la grande majorité de l’entreprise agricole.
B.Par acte d’appel du 30 mai 2013, F.C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que
les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] de la Commune de [...], propriété de
la communauté héréditaire de feu D.Z., soit de T.Z.,
B.Z.________ et C.Z., lui sont transférées, étant précisé qu’une
surface de l’ordre de 2'300 m2 sur la parcelle [...], et les bâtiments qui s’y
trouvent, restent propriété des défendeurs, étant en outre précisé que le
montant dû par le demandeur est de 409'396 fr. au sens du chiffre 8 de
l’expertise [...] du 13 septembre 2010, le Conservateur du Registre foncier
de l’arrondissement d’Yverdon (Jura-Nord vaudois) étant invité à procéder
aux inscriptions nécessaires aux transferts immobiliers ordonnés et les
chiffres I à VIII dudit jugement étant maintenus pour le surplus ;
subsidiairement, le chiffre IX du jugement précité est annulé, le dossier
étant renvoyé à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens
des considérants, les chiffres I à VIII dudit jugement étant maintenus pour
le surplus.
A l’appui de son appel, F.C. a produit un bordereau de
pièces.
-
4 -
Par mémoire du 26 août 2013, les intimés T.Z.,
B.Z. et C.Z.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de
l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
-
6 -
N° RF et lieu-ditPrés-
champs
BâtimentsSurface totale
[...]
Y._______
67'000 m2
15'117 m2
Habitation et rural ECA [...]
Bâtiment agricole ECA [...]
207 m2
40 m282'564 m2
[...]
[...]
4'048 m2
6'337 m2
10'385 m2
[...]
X.51'688 m2
Habitation ECA [...]
Bâtiment agricole ECA [...]
Garage ECA [...]
Bâtiment ECA [...]
Bâtiment industriel [...]
126 m2
595 m2
43 m2
48 m2
356 m2
52'856 m2
[...]
[...]
21'948 2
49'510 m271'458 m2
[...]
[...]35'737 m235'737 m2
Le 5 août 1996, T.Z., B.Z. et C.Z._ ont
été inscrits, en leur qualité d’héritiers de feu D.Z.________, en qualité de
propriétaires en main commune des immeubles [...], [...], [...], [...] et [...]
de la Commune de [...].
c) Les cinq biens-fonds précités peuvent être sommairement
décrits de la façon suivante :
-
l’immeuble [...] est une parcelle dont 80'264 m2 sont affectés
réellement à la production agricole et 2'300 m2 sont affectés aux
bâtiments et à un jardin d’agrément aux alentours de l’habitation.
Cette parcelle est de bonne qualité, entourée sur trois côtés par une
route agricole, facile à travailler ;
-
l’immeuble [...] est une parcelle toute en longueur, avec route
d’accès aux deux extrémités, qui jouxte la parcelle [...];
-
l’immeuble [...] est une parcelle dont 45'956 m2 sont affectés
réellement à la production agricole et 6'900 m2 sont affectés aux
bâtiments, places, chemins, dégagement et verger. La parcelle est
accessible sur trois côtés par une route agricole ;
-
l’immeuble [...] est une parcelle de 71'458 m2 de bonne qualité et
accessible sur trois côtés par une route agricole ;
-
7 -
-
enfin, l’immeuble [...] est une parcelle de 35'737 m2 en légère
déclivité, bordée sur deux côtés par une route agricole.
d) Les bâtiments érigés sur la parcelle [...], le lieu-dit
« Y._______ », de la Commune de [...] sont les suivants :
da) Le bâtiment ECA [...], d’un volume total de 1'988 m3, situé
en zone agricole, est composé d’une habitation et d’un rural attenant. Cet
immeuble est en bon état d’entretien. L’élimination des eaux usées est
assurée par une tranche filtrante. Le chauffage est un central à mazout.
La partie habitation comprend trois appartements ainsi que
des locaux annexes (buanderie, caves, hall d’entrée). T.Z.________ occupe
l’appartement du 1
er
étage et C.Z.________ occupe celui du 2
ème
étage.
Le rural est quant à lui désaffecté. L’ancienne fourragère
traversante est devenue un grand hall d’entrée pour l’habitation.
L’ancienne écurie sert de dépôt et la grange est inoccupée.
db) Le bâtiment ECA [...] est un garage comprenant deux
boxes à disposition des résidents.
dc) Selon les experts, l’habitation-rural et le garage situés sur
« Y._______ » sont des immeubles sans vocation agricole à exclure d’un
domaine agricole cohérent. Ils devraient pouvoir en être détachés
(morcellement de la parcelle RF [...]) avec une nouvelle parcelle d’environ
2'300 m2, par procédure selon les articles 112 et 113 LAT. Cette nouvelle
parcelle devrait également faire l’objet d’une demande de mention de
soustraction à la LDFR.
e) Les bâtiments érigés sur la parcelle [...], le lieu-dit
« X._______ », de la Commune de [...] sont les suivants :
ea) Le bâtiment ECA [...] est une habitation d’un volume de
933 m3. Elle dispose d’un chauffage central à mazout (chaudière datant
-
8 -
de 1972). L’évacuation des eaux usées s’effectue directement dans la
fosse à purin. L’état d’entretien est moyen. Le rez-de-chaussée comprend
l’entrée, une grande cuisine, un grand salon-salle à manger avec fourneau
à catelles, ainsi qu’un appendice avec salle de bain et buanderie-local de
chauffage. Il dispose d’une cave. Le premier étage comprend trois
chambres à coucher et le deuxième étage deux chambres pour employés
et un galetas de 56 m2. Cette habitation est inoccupée.
Les experts relèvent que cette habitation, située sur le corps
de ferme, est le logement idoine de l’exploitant et sa famille.
eb) Le bâtiment agricole ECA [...] est le rural principal,
comprenant une écurie à vaches. Bâti en 1916, sa surface est de
4'173 m3. Il comporte plusieurs parties. Ce bâtiment est dans un état
d’entretien relativement mauvais et plusieurs parties du bâtiment sont
délabrées. Il n’est plus utilisé par le fermier à l’exception du rangement de
quelques chars. L’écurie à vaches n’est plus conforme aux normes
actuelles de détention. Elle pourrait tout au plus accueillir à l’attache une
vingtaine de génisses. Ce bâtiment n’est plus adapté ni transformable.
ec) Le bâtiment ECA [...], d’une surface de 108 m3, comprend
un garage pour une voiture et un dépôt fermé.
ed) Le bâtiment ECA [...], d’une surface de 193 m3 est un
ancien bûcher, il comporte une partie ouverte sur un côté et un local
fermé.
ee) Le bâtiment industriel ECA [...], d’une surface de 2'142 m3,
est composé de quatre parties. Un hangar fermé de 119 m2, une remise
fermée de 134 m2 comprenant des anciens silos à céréales et deux
couverts à machines de 128 m2, respectivement 152 m2. De construction
ancienne, ce bâtiment n’est pas équipé d’électricité et est dans un état
d’entretien moyen.
-
9 -
ef) Selon les experts, les ruraux, garages et hangar
mentionnés ci-dessus, sont tous à intégrer dans le périmètre de
l’exploitation, compte tenu de leur situation dans le corps de ferme, et
malgré l’état d’entretien précaire, en particulier le rural. Ce dernier devra
être vraisemblablement démoli, même si la garde d’une vingtaine de
jeunes bovins est possible en l’état.
Les experts indiquent que les investissements à prévoir
concernent à moyen terme un nouveau rural pour détenir du bétail pour
autant que le nouvel exploitant opte pour la production animale.
Ils estiment que tant le bâtiment d’habitation que les autres
bâtiments situés « au X._______ » sont tous utiles et rattachés au domaine
agricole. Leur ensemble constitue un corps de ferme groupé.
-
12 -
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 21 mars 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT
2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le
1
er
janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de
première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelant a conclu au transfert de plusieurs
parcelles en vertu d’un droit d’emption légal des parents au sens des
art. 25 à 27 LDFR (loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991,
RS 211.412.119), dont la valeur litigieuse a été estimée, à dires d’expert,
à 409'396 francs.
Dès lors, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable à la
forme.
Quant au mémoire réponse, il a été déposé dans le délai
imparti à cet effet, les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 let. b CPC
s’appliquant au délai de trente jours prévu à l’art. 312 al. 2 CPC.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
13 -
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
c) En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit la
copie d’un acte de cession en lieu de partage entre feu D.Z.________ et ses
deux sœurs, dont P.C., et sa mère, établi le 29 mars 1985 par
devant un notaire de [...]. L’appelant n’expose pas les motifs qui l’auraient
empêché de produire cette pièce déjà existante lors de l’instruction
menée devant le premier juge. Cette pièce ne constitue cependant pas un
véritable novum au regard de l’art. 317 CPC, puisqu’elle permet d’établir
la condition d’exercice du droit d’emption par F.C. conformément
à l’art. 25 al. 1 let. b LDFR en lien de renvoi avec l’art. 42 al. 1 ch. 2 LDFR.
Dans la mesure où cette condition ne paraît pas litigieuse entre les parties,
la question de la recevabilité de cette pièce peut demeurer ouverte, dès
lors que l’appel doit être rejeté pour d’autres raisons.
3.Seul le droit d’emption légal demeurant litigieux, les autres
éléments du dispositif ne seront pas examinés.
Se pose d’abord la question du droit applicable pour définir la
notion d’entreprise agricole au sens de l’art. 25 LDFR, sachant que
-
14 -
l’art. 7 LDFR a été modifié au 1
er
janvier 2004, puis au
1
er
septembre 2008, alors que le défunt, propriétaire de l’entreprise
agricole objet du litige, est décédé le 30 septembre 1995, que les héritiers
ont été inscrits au registre foncier en qualité de propriétaires en main
commune du domaine agricole litigieux le 5 août 1996 et que l’appelant a
invoqué son éventuel droit d’emption dans sa demande du
26 octobre 2007. Puis sera examinée la question du délai dans lequel
l’appelant pouvait exercer son éventuel droit d’emption.
a) L’appelant soutient que l’on est en présence d’une
entreprise agricole dans le cadre d’une succession ouverte en 1995,
laquelle n’est toujours pas partagée. Il pourrait dès lors faire valoir son
droit d’emption en vertu de l’art. 25 al. 1 let. b LDFR, le délai absolu visé à
l’art. 681a al. 2 CC n’étant applicable qu’au droit de préemption.
Pour leur part, les intimés considèrent que les règles du
nouveau droit en vigueur dès le 1
er
septembre 2008 seraient
immédiatement applicables, dès lors que la présente procédure était
encore pendante lors de la modification. Ils contestent l’existence d’une
entreprise agricole au regard de l’art. 7 LDFR en vigueur dès cette date,
l’unité de main-d’œuvre standard étant 1 UMOS, et non plus 0,75 UMOS.
Ils estiment en outre que l’éventuel droit d’emption légal de l’appelant
serait périmé, le délai absolu de deux ans étant échu au 5 août 1998, soit
deux ans après leur inscription au registre foncier en qualité d’héritiers
succédant en main commune au défunt comme propriétaires des
immeubles composant la grande majorité de l’entreprise agricole.
b/aa) Afin de définir le droit applicable, le premier juge a
retenu que le moment décisif était l’ouverture de la succession intervenue
lors du décès de feu D.Z.________, soit le [...] 1995. L’existence d’une
entreprise agricole dans la succession étant une condition objective
nécessaire pour exercer le droit d’emption selon l’art. 25 al. 1 let. b LDFR
(loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, RS 211.412.11), le
premier juge a apprécié cette notion à l’aune de l’art. 7 LDFR en vigueur
jusqu’au 1
er
janvier 2004. Il a également appliqué les conditions de la
-
15 -
LDFR en vigueur jusqu’à cette date pour apprécier l’exercice du droit
d’emption invoqué par l’appelant. Il a ainsi appliqué par analogie les
conditions et modalités applicables au droit de préemption en vertu du
renvoi de l’art. 27 al. 1 LDFR et s’est référé aux art. 94 et 95 LDFR relatif
au droit transitoire.
b/bb) Concernant le système des art. 94 et 95 LDFR, l’on doit
en tirer la conséquence que le droit transitoire des restrictions de droit
privé et des restrictions de droit public de la LDFR ne coïncide pas, même
s’il porte sur les articles liminaires de la loi communs aux deux types de
restrictions. Si l’art. 94 LDFR traite du droit applicable quant au partage
successoral (al. 1) et au droit de préemption (al. 4), il ne fixe pas le droit
transitoire du droit d’emption légal de la LDFR. Sur ce point, deux courants
se distinguent en doctrine : pour les uns l’institution peut être qualifiée de
successorale et, par là, – vu sa position systématique dans la loi – être
traitée en relation avec les art. 11 ss LDFR sur le partage successoral
(art. 94 al. 1 LDFR), pour d’autres l’institution doit recevoir une
qualification autonome, non régie par l’art. 94 LDFR (à ce propos : D.
Piotet, Le droit transitoire des lois fédérales sur le droit foncier rural et sur
la révision partielle du Code civil et du Code des obligations du 4 octobre
1991, RDS 1994 I p. 131-132 et auteurs cités en note infrapaginale n° 22).
Si l’on retenait la qualification successorale, l’on aboutirait à la
solution du premier juge. La succession, ouverte en 1995, serait en
principe régie par l’ancien droit en vertu de l’art. 94 al. 1 LDFR. Mais, selon
la même disposition, la succession pourraît être régie par le nouveau droit
faute de partage requis dans l’année. Or, la requête en partage
n’influence pas l’exercice du droit d’emption, de sorte que cette
disposition ne saurait se prêter en l’occurrence au droit d’emption légal.
L’ancien droit devrait dès lors être appliqué en vertu de l’art. 15 Tit. fin.
CC. Cette conception étant contradictoire, elle ne saurait être retenue.
En se référant à une qualification autonome du droit d’emption
légal, le droit applicable serait déterminé au regard de l’art. 3 Tit. fin. CC
qui régit les droits conférés directement par la loi indépendamment de la
-
16 -
volonté des parties et les soumet à la loi nouvelle, après l’entrée en
vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
Toutefois, l’exercice du droit d’emption légal fait naître un
droit résultant de la volonté de la partie qui le fait valoir (cf. Steinauer, Les
droits réels, Tome II, 4
e
éd. 2012, n. 1709), soit un droit acquis s’il est
exercé avant le changement de loi, lequel n’est pas visé par l’art. 3 Tit. fin.
CC, mais protégé par le principe de non-rétroactivité des lois prévu à
l’art. 1 Tit. fin. CC. L’art. 3 Tit. fin. CC ne permet pas de modifier
l’existence d’un droit privé subjectif acquis avant le changement de loi,
sauf règle d’ordre public (ATF 116 III 120, SJ 1991, p. 161 ; ATF 67 I 248, SJ
1941, p. 568 ; ATF 41 II 543, JT 1916 I 177). Malgré leur caractère
impératif, les art. 25 ss LDFR ne sont pas des règles d’ordre public au sens
de l’art. 2 Tit. fin. CC.
Il convient ainsi de rechercher in casu, en particulier au regard
de la condition modifiée de l’unité de main-d’œuvre (cf. infra § c/aa et
§ c/bb), si l’empteur légal a pu acquérir, avant le changement de loi, un
droit sur l’entreprise agricole au sens et aux conditions de l’ancienne loi. Si
le droit légal a été régulièrement exercé avant le changement de loi, les
conditions pourraient en être réalisées : l’exercice de ce droit formateur
fait en effet naître sur son objet un droit subjectif au transfert de
l’entreprise qui n’est pas modifié par un changement ultérieur des
conditions légales.
c/aa) En l’espèce, la conclusion en exercice d’un droit
d’emption apparaît pour la première fois en procédure dans la demande
du 26 octobre 2007, soit avant le 1
er
septembre 2008, date de l’entrée en
vigueur de l’art. 7 LDFR révisé pour la deuxième fois. Est donc applicable
le droit en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 jusqu’à cette modification, et
non le droit en vigueur jusqu’au 1
er
janvier 2004 comme l’a retenu le
premier juge. Dès le 1
er
janvier 2004, l’art. 7 LDFR modifié prévoyait
qu’une entreprise agricole était « l’unité composée d’immeubles, de
bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production
agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le
-
17 -
pays, au moins trois quarts d’une unité de main-d’œuvre standard. Le
Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les
valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard ». La
modification de l’art. 5 let. a LDFR, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004,
prévoyait que les cantons pouvaient « soumettre aux dispositions sur les
entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les
conditions de l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard ; la taille
minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-
d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à la moitié d’une telle
unité ». Ainsi, dès la modification de l’art. 7 LDFR entrée en vigueur au
1
er
janvier 2004, l’existence d’une entreprise agricole exigeait notamment
une unité de main-d’œuvre standard en vertu du droit fédéral et définie
par celui-ci, alors qu’elle était également dépendante du droit vaudois
entre 0,5 et une unité dès cette même date. Cependant, l’art. 1 LVLDFR
(loi d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural du 13 septembre 1993, RSV 211.42) définissant la notion
d’entreprise agricole par renvoi à l’art. 7 LDFR usait ainsi d’un critère
calqué sur le droit fédéral ; il n’y a pas de problématique vaudoise de droit
transitoire. Par conséquent, le coefficient de 0,75 UMOS prévu par
l’art. 7 LDFR, modifié et entré en vigueur le 1
er
janvier 2004, reste décisif
dans la présente instance.
c/bb) Il ressort de l’expertise que le domaine agricole
représente 1,26 UMOS, y compris 0,47 UMOS pour le jeune bétail. S’il est
vrai que l’état du rural destiné à la production animale est tel qu’il doit
être démoli pour reconstruction et que l’art. 7 al. 4 let. b LDFR n’admet la
prise en compte des possibilités de bâtir à neuf que si cela est supportable
objectivement et subjectivement pour l’exploitant selon des critères
formalisés, lesquels n’ont pas été établis par l’expert (E. Hofer, in Das
bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, Brugg 2011, n. 113a et
118 ss ad art. 7 LDFR), il n’en reste pas moins que le solde de
l’exploitation se fixe à 0,79 UMOS. Dès lors, la prise en compte erronée de
0,47 UMOS n’influe pas sur la définition de l’exploitation agricole
répondant aux critères de l’art. 7 LDFR dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
janvier 2004 ici applicable.
-
18 -
4.a) L’art. 27 LDFR prévoit que le droit d’emption peut être
exercé aux conditions et modalités applicables au droit de préemption. Le
renvoi au droit de préemption englobe également les règles de procédure
applicables à ce droit. Cela concerne notamment la question de la
péremption (Message, FF 1988 III 944). Le droit d’emption se périme par
trois mois à compter du moment où son titulaire a eu connaissance du
droit (art. 681a al. 2 CC). Tel ne peut être le cas qu’au moment où les
héritiers entrant en ligne de compte pour l’attribution de l’entreprise se
sont prononcés à cet égard (Message, FF 1988 II 944 ; Studer, Le droit
foncier rural Commentaire de la LDFR du 4 octobre 1991, n. 2 ad art. 27
LDFR). Selon la jurisprudence publiée aux ATF 132 III 18, l’application par
analogie de ces délais a pour effet que le délai relatif de trois mois se
compte dès la connaissance subjective des conditions de l’existence légale
du droit par l’empteur, et se périme au plus tard par deux ans contre le
tiers acquéreur de l’entreprise agricole après partage successoral (ATF
132 III 18, JT 2006 I 110 ; Beeler, Bäuerliches Erbrecht gemäss dem
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, Thèse Zurich 1998, pp.
451 ss).
b) En l’espèce, l’hoirie formée par les intimés n’étant pas
partagée à ce jour, seul le délai relatif de trois mois entre en ligne de
compte. L’appelant étant l’exploitant de l’entreprise objet du droit
d’emption, il pouvait apprécier, dès les débuts de son bail à ferme, son
étendue économique et son rendement. Cependant, pour que le délai de
trois mois commence à courir, l’ayant droit devait être informé du fait
qu’aucun successeur ne désirait et n’était à même de reprendre
personnellement l’exploitation, auquel cas le droit d’emption ne pouvait
être invoqué (art. 26 al. 1 let. a LDFR).
En l’occurrence, il est établi que les intimés n’ont ni la volonté,
ni la capacité d’exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole, ce que
l’appelant a d’ailleurs allégué dans la procédure. Ce fait est constant
depuis l’ouverture de la succession. En effet, à la suite du décès de feu
-
19 -
D.Z.________ survenu en 1995, les membres de l’hoirie, n’ayant
précisément aucune volonté de reprendre personnellement l’exploitation
ou n’en ayant pas la capacité, l’ont affermée à l’appelant selon un contrat
signé en 1996 et, surtout, lui ont remis tout le capital fermier. Ainsi, depuis
1996 et jusqu’à l’exercice prétendu de l’emption en 2007, soit pendant dix
ans, l’appelant ne pouvait de bonne foi considérer que les membres de
l’hoirie ne s’étaient pas prononcés sur la reprise de l’exploitation
personnelle de l’entreprise. De ce point de vue, son droit d’emption
apparaît ainsi périmé, car exercé bien postérieurement aux trois mois qui
courent dès la connaissance des conditions d’exercice de ce droit.
L’appelant se réfère, à tort, à l’arrêt publié aux ATF 138 III 659, qui se
rapporte au droit transitoire d’une convention d’emption antérieure à