1102 TRIBUNAL CANTONAL 038388-130684-131345 667 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 377 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________ et U., toutes deux à Chevilly, demanderesses, et l’appel joint interjeté par la société G., à Penthéréaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande du 23 décembre 2008 prises par les demanderesses R.________ et U.________ contre la défenderesse G.________ (I), dit que les demanderesses, solidairement entre elles, sont les débitrices de la défenderesse d’un montant de 13’695 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juillet 2008 (lI), dit que les oppositions totales formées par les demanderesses aux commandements de payer, poursuites nos [...] et [...], de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, sont définitivement levées jusqu’à concurrence de la somme et de l’intérêt alloués sous chiffre II ci-dessus (III), arrêté les frais de justice à 3'146 fr. 65 pour les demanderesses, solidairement entre elles, et à 4'343 fr. 55 pour la défenderesse (IV), astreint les demanderesses, solidairement entre elles, à verser à la défenderesse la somme de 7'007 fr. 65 à titre de dépens (V) et rejeté tout autre ou plus ample conclusion (VI). En droit, le premier juge a tout d’abotd retenu que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise portant sur la fourniture et la pose d’une cuisine, que les conditions objectivement essentielles à l’existence de ce contrat étaient remplies au moment de sa signature et que la société [...] avait valablement représenté la défenderesse au Comptoir Suisse, de sorte que le contrat avait été valablement conclu. Se référant à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour de céans le 28 septembre 2011 dans le cadre de la présente cause, le premier juge a ensuite considéré qu’au vu des circonstances, les demanderesses ne pouvaient de bonne foi se rétracter et se départir du contrat au motif que la défenderesse n’avait pas commencé les travaux à la date prévue, sans lui avoir formellement fixé un délai de grâce conformément à l’art. 107 al. 1 CO (Code des obligations du 30
3 - mars 1911 ; RS 220), et que partant les conditions d’une résiliation immédiate selon l’art. 108 al. 3 CO n’étant pas réalisées, il y avait lieu de convertir la résiliation anticipée en résiliation ordinaire. Ainsi, en vertu de l’art. 377 CO, les demanderesses devaient indemniser la défenderesse pour le travail accompli. En l’occurrence, le coût de l’ouvrage s’élevait à 48'068 fr. 95, montant dont il fallait déduire le plan de travail en pierre - qui se trouvait encore chez le fournisseur et dont il n’était pas établi qu’il avait déjà été payé par la défenderesse - pour 8'450 fr., ainsi que la main d’œuvre pour le montage de la cuisine estimé à 10% du prix total. L’indemnité de l’art. 377 CO pouvant par ailleurs faire l’objet d’une réduction si les circonstances de l’espèce le justifiaient, le premier juge a considéré qu’une réduction de 10% paraissait équitable, tenant compte du fait que la coopération et l’information entre les parties n’avaient pas été optimales, que cela avait conduit à une perte de confiance, que la date pour la pose de la cuisine avait maintes fois été reportée et que les demanderesses avaient dû demander à plusieurs reprises une mise en conformité des plans avec ce qui avait été demandé au départ. Partant, le montant dû par les demanderesses a été fixé à 31'695 fr. 15 par le juge de première instance, sous déduction d’un acompte déjà versé de 18'000 francs. Le premier juge a encore retenu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des frais d’entreposage allégués par la défenderesse, ceux-ci n’étant pas constitutifs d’un dommage dans la mesure où les éléments de la cuisine étaient stockés dans un dépôt loué à l’année, que la clause contractuelle figurant dans les conditions générales, selon laquelle l’acheteur n’était pas en droit de résilier le contrat ou de demander des dommages-intérêts en cas de retard dans la livraison, était insolite et ainsi non opposable aux demanderesses et, finalement, que ni la lésion (art. 21 CO), ni l’erreur (art. 23 CO), ni le dol (art. 28 CO) invoqués par les demanderesses ne pouvaient être retenus, faute pour elles d’avoir démontré que les conditions des dispositions y relatives étaient remplies.
4 - B.Le 29 mars 2013, R.________ et U.________ ont interjeté appel, en concluant à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions de la demande du 23 décembre 2008 sont admises, que la défenderesse G.________ est la débitrice des demanderesses R.________ et U., solidairement entre elles, et leur doit prompt paiement de la somme de 18’000 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 1 er août 2008, que l’opposition formée par G. au commandement de payer qui lui a été notifié le 3 décembre 2008, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, précédemment Office des poursuites et faillites d’Echallens, est définitivement levée en capital, intérêts et frais, que les frais de justice sont mis à la charge exclusive de G., que de pleins dépens de première instance, fixés à dire de justice, sont alloués à R. et U.________ et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. A titre subsidiaire, elles ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Au terme de sa réponse du 1 er juillet 2013, l’intimée G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et formé un appel joint. Les conclusions de l’appel joint tendent à la réforme des chiffres Il, III et V du jugement attaqué, en ce sens que R.________ et U., solidairement entre elles, sont les débitrices de G. d’un montant de 29’611 fr. 95, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juillet 2008 (1) ; les oppositions totales formées aux commandements de payer, poursuites nos [...] et [...] (recte : [...]) de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, sont définitivement levées en capital, intérêts et frais (2) ; R.________ et U., solidairement entre elles, sont également les débitrices de G. des montants de : 450 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juillet 2008 et 135 fr. par mois et y compris le 1 er septembre 2008 et jusqu’à jugement définitif et exécutoire, avec intérêt à 5% sur chaque mensualité (3) ; R.________ et U.________, solidairement entre elles,
5 - verseront à G.________ la somme de 9’343 fr. 55 à titre de dépens de première instance (4). Dans leur réponse du 10 octobre 2013, les appelantes principales ont conclu au rejet de l’appel joint. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Au mois de septembre 2007, la société défenderesse G.________ louait un stand au Comptoir Suisse. Les visiteurs pouvaient soumettre aux animateurs du stand les plans de leur domicile pour qu’une cuisine soit dessinée sur cette base. 2.Le 19 septembre 2007, les demanderesses R.________ et U.________ ont conclu avec la défenderesse, sur le stand de cette dernière au Comptoir Suisse et par l’intermédiaire de la société [...], un contrat d'entreprise portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un prix total de 45'000 fr., TVA comprise. Le contrat prévoyait le paiement d'un acompte de 18'000 fr., dont les demanderesses se sont acquittées, et la pose de la cuisine pour mars
6 - 5.Par courriel du 4 avril 2008, G.________ a écrit aux demanderesses en ces termes : « Nous vous informons que nous sommes à votre disposition pour faire le métré de votre cuisine ainsi que pour contrôler les plans de l’architecte. » Comme convenu, la défenderesse est passée au domicile des demanderesses afin de contrôler la concordance des plans. Un plan a été établi le 29 avril 2008. Les demanderesses ne l’ont toutefois pas signé au motif qu’il différait du plan du 19 septembre 2007 sur les points suivants :
Les meubles comportaient deux tiroirs au lieu de trois.
La cuisine n’était pas en bois massif, mais en contreplaqué.
Le bloc de meubles comprenant le frigo comprenait trois éléments de cuisine au lieu de quatre. -L’emplacement du frigo et des armoires était inversé.
Les dimensions du mur séparant la cuisine du salon n'étaient pas les mêmes. 6.Par courriel du 5 mai 2008, la défenderesse a demandé aux demanderesses si elles pouvaient lui donner une date approximative pour la pose de leur cuisine. Le 8 mai 2008, R.________ a adressé à la défenderesse un e-mail, ayant notamment la teneur suivante : « Lors de la prise des mesures nous vous avons dit que nous voulions la pose pour juillet. Nous souhaitons que le début des travaux s'effectue le 14 juillet 2008. Vous nous aviez dit que les travaux duraient 5 jours. Nous désirerions également avoir des nouvelles par rapport à ce qui avait été demandé. »
7 - Par courriel du 15 mai 2008, le représentant de la défenderesse a répondu notamment ce qui suit : « Nous avons pris note de votre désir de pose pour le 14 juillet. Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer une copie de votre contrat d'appareil de manière à contrôler leur intégration dans l'agencement. Nous vous prions de nous fixer un rendez-vous pour le 2 ou 3 juin 08 afin de contrôler les plans. » 7.Les demanderesses ont pris des dispositions en vue des travaux. 8.Le 30 mai 2008, le représentant de la défenderesse a adressé aux demanderesses un courriel, ayant notamment la teneur suivante : « Au début de cette semaine, vous nous avez donné la liste de vos appareils. Pourriez-vous nous les envoyer par mail afin que nous soyons sûrs des références. » 9.De nouveaux plans ont été réalisés les 11 et 18 juin 2008. Ces plans n’ont à nouveau pas été signés par les demanderesses, qui persistaient à soutenir qu’ils ne correspondaient toujours pas à ce qui avait été prévu dans le plan du 19 septembre 2007. 10.Le 28 juin 2008, la défenderesse a envoyé par e-mail aux demanderesses les plans corrigés et le listing des meubles. Le 29 juin 2008, R.________ a écrit le courriel suivant à la défenderesse : « Madame, Monsieur
8 - Merci pour le courrier adressé, les modifications semblent conformes, mais ce n’est pas facile de lire un plan sur l’écran et impossible de les imprimer. Contactez-nous dès que vous avez un délai pour la pose. Je vous ai joint une lettre que je vous ai faxée ce dimanche. [...] » Le même jour, R.________ a adressé à la défenderesse une lettre, dont la teneur était la suivante : « Concerne : commande de notre cuisine de Chevilly Messieurs, Suite à notre entretien de vendredi 27 juin 2008, je vous suis reconnaissante de ne pas avoir nié le fait que la date des travaux devaient bien débuter le 14 juillet 2008, comme nous l’avions dit oralement à Monsieur [...] lors de sa prise de mesure le 15 avril 2008 et la confirmation par mail du 8 mai
9 - Heureusement que Monsieur [...] est revenu chez nous le jeudi soir 26 juin 2008 sinon nous aurions été sans cuisine plusieurs semaines...puisque nous pensions que tout avait été commandé pour cette date. Comme je vous l’ai expliqué, le report de la date des travaux a engendré une succession d’événements non seulement pour nous mais également pour tous les professionnels à qui nous avions confirmé le début des travaux. Nous avons dû : Annuler le démontage de notre cuisine prévu pendant le week- end du 28-29 juin. Annuler le sanitaire prévu le vendredi 27 juin. Annuler le maçon qui devait commencer les travaux le lundi 30 juin, (fermeture et ouverture de 2 portes, casse d’un bout de mur et pose d’une poutre de renfort). Annuler la pose de notre fenêtre auprès du menuisier prévue dans la semaine du 30 juin au 4 juillet. Annuler l’installation de l’électroménager. Pour l’ensemble de ces maîtres d’état, le délai d’annulation était très court. De plus nous avions déjà commencé à déplacer une partie de notre matériel de cuisine en prévision de ces rénovations. Tout avait été organisé depuis plusieurs mois, de manière à ce que cette période de travaux se déroule le plus agréablement possible pour notre famille avec deux enfants de 3 et 5 ans. Notre voisin et ami avait programmé ses vacances de façon à ce que nous puissions profiter de sa cuisine pendant les transformations et nous avions prévu cette date, pendant les grandes vacances d’été, puisque je suis enseignante. J’ai bien compris que vous regrettiez tout cela, cependant maintenant c’est nous qui sommes dans les soucis de délais. C’est pourquoi, avant de signer les plans que vous nous avez faits parvenir par mail ce samedi, nous voudrions connaître la
10 - date de début possible pour vous des travaux. Il faudra que nous reprenions contact avec toutes ces personnes pour refaire un plan de déroulement. Lors de notre discussion, je vous ai également fait part de mon étonnement et de mon agacement quant à la plus-value que vous nous facturez. » Par courriel du 1 er juillet 2008, la défenderesse a répondu aux demanderesses en ces termes : « Mesdames, Nous vous confirmons que l’usine nous confirme la semaine 31 pour la livraison. Nous vous confirmerons la date du début de pose dans quelques jours dans cette semaine. Nous avons fait tout notre possible pour raccourcir le délai. Meilleures salutations PS J’ai bien lu attentivement votre fax et votre désarroi. » Par lettre du 3 juillet 2008, la défenderesse a notamment écrit ce qui suit aux demanderesses : « Nous vous remettons le plan définitif et corrigé de votre cuisine. Nous avons diminué les plus values en fonction des dernières modifications. Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le contrat de plus-values, le listing de meubles, le plan et les élévations signés. Notre fournisseur nous confirme la livraison pour la 31 ème
semaine. Dès réception, nous vous aviserons du jour du début de la pose dans cette semaine. » A ce courrier était jointe une copie d’un document intitulé « Modifications et plus-values », daté du 3 juillet 2008, au bas duquel figurait la mention suivante : « la commande a été passée et aucun changement n’est possible ».
11 - Le 7 juillet 2008, la défenderesse a envoyé aux demanderesses des devis de travaux d'électricité et de menuiserie à signer pour acceptation. Par courriel du 11 juillet 2008, la défenderesse a demandé aux demanderesses de bien vouloir lui donner des nouvelles et de lui renvoyer le contrat de plus-value, les plans et le listing signés afin de ne pas retarder les travaux. Par courriel du 15 juillet 2008, la défenderesse a réitéré sa requête du 11 juillet 2008. Le 16 juillet 2008, la défenderesse a adressé aux demanderesses un courrier, dont la teneur était notamment la suivante : « Nous vous informons que la livraison de votre agencement de cuisine aura lieu le 29 juillet 2008 et la pose de votre cuisine est prévu pour les 30, 31 juillet et le 4 août 2008. » 11.Le 18 juillet 2008, le conseil des demanderesses a adressé à la défenderesse un courrier, par fax, courrier simple et courrier recommandé, ayant notamment la teneur suivante : « Mes clientes estiment avoir été trompées et invoquent expressément la lésion, l’erreur et le dol. (...) Mes clientes n’ont plus confiance en votre société. Elles vous informent, compte tenu des incertitudes qui subsistent, et du fait que vous n’avez pas respecté le terme fixe du 14 juillet, qu’elles se départissent du contrat signé le 19 septembre 2007. Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement au moyen duquel vous pourrez procéder au remboursement de l’acompte
12 - de CHF 18'000.- qui vous a été payé sur le compte de mon Etude, ceci d’ici à la fin du mois de juillet 2008. » La défenderesse n’a jamais remboursé cette somme. 12.Le 3 décembre 2008, sur réquisition de R., un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] a été notifié à la défenderesse pour un montant de 18’000 fr. plus intérêt à 5 % du 1 er août 2008, pour « remboursement d’un versement sans cause ». 13.Le 12 décembre 2008, sur réquisition de la défenderesse, deux commandements de payer dans le cadre des poursuites n os [...] et [...] ont été notifiés, respectivement à R. et à U., chacun pour un montant de 29'124 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an du 27 juillet 2008 pour « solde dû selon contrat de vente du 19 septembre 2007 » et 100 fr. pour « frais du commandement de payer contre la coobligée ». 14.Les demanderesses ont ouvert action par demande du 23 décembre 2008, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- La demanderesse (sic) G. est la débitrice des demanderesses R.________ et U., et leur doit prompt paiement de la somme de Fr. 18'000.--, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1 er août 2008. II.-L’opposition formée par la défenderesse G. au commandement de payer n o [...] de l’office des poursuites et faillites d’Echallens est définitivement levée. » Par réponse du 21 juillet 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 23 décembre 2008 et a pris, avec dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
13 - « I.- Dire que les demanderesses R.________ et U.________ sont les débitrices de G.________, solidairement entre elles ou chacun pour telle part que justice dira, du montant de Fr. 29'618.95 (vingt-neuf mille six cent dix-huit francs nonante-cinq) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet
II.-Dire que les oppositions totales formées par les demanderesses aux commandements de payer, poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, notifiés le 12 décembre 2008, sont définitivement levées en capital, intérêts et frais ». Le 26 août 2009, les demanderesses ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. 15.Une expertise judiciaire a été confiée à l’architecte [...], qui a rendu son rapport le 30 juin 2010. a) A la question de savoir si la défenderesse n’avait jamais pu respecter la configuration et l’alignement des éléments de cuisine résultant des plans, en particulier de la pièce 3, l’expert s’est déterminé comme suit: « En comparant l’agencement proposé selon le plan-esquisse initial daté du 19 septembre 2007, accompagné de 2 images- perspectives, avec celui dessiné à l’échelle du 1/20 e et en détail sur plans finaux datés du 28 juin 2008, l’expert constate que la disposition et la configuration sont respectées. La différence qui apparaît est celle provenant du fait que sur l’image-perspective (pièce 4) du projet initial, montrant l’agencement côté vitrage, 3 tiroirs dans les meubles situés sous le plan de travail sont dessinés, alors que seuls 2 apparaissent sur les élévations des dessins finaux. Toutefois, on constate qu’un troisième tiroir est dessiné en traitillé sur les élévations. Ce tiroir est constitué d’un élément-tiroir coulissant placé à l’intérieur du «
14 - panier coulissant » supérieur. Cela provient du fait que le modèle d’agencement « Ibisco » choisi notamment pour les meubles bas (situés sous le plan de travail), ne se compose pas de faces avec cadres, portes et tiroirs comme c’est usuellement le cas, mais uniquement de « paniers coulissants » comprenant à l’intérieur soit des rayons fixes ou mobiles, soit des tiroirs coulissants. Ce type d’agencement par paniers coulissants se caractérise par un « design » de poignées très subtiles, longues et intégrées dans l’épaisseur de la face apparente des paniers, comme on peut le voir sur l’illustration de la pièce 5. Dès lors, dans le cas qui nous concerne, avec ce modèle d’agencement « Ibisco » choisi, on se retrouve bel et bien avec 3 tiroirs coulissants, dont un intérieur, mais avec un aspect extérieur de 2 tiroirs. D’où, peut-être, de l’avis de l’expert, une incompréhension sur ce sujet entre le demandeur et la demanderesse, malgré la mention « document non contractuel » figurant sur l’image-perspective (pièce 4). Enfin, en ce qui concerne l’alignement des éléments, l’expert est d’avis qu’il est correct et esthétique. » Entendu à l’audience de jugement du 1 er février 2011, l’expert a donné quelques précisions sur ce point. Il a expliqué que, sur le plan du 29 avril 2008, le frigo avait changé de côté et que le meuble en question ne comportait que trois éléments en plus du frigo, au lieu des quatre prévus dans le plan du 19 septembre 2008. De plus, il a ajouté que le bloc cuisine traversait un mur et empiétait sur le salon. b) A la question de savoir si la cuisine était en réalité constituée d’éléments préfabriqués que la défenderesse s’efforçait d’intégrer dans l’espace à disposition, l’expert a répondu comme suit : « Depuis des décennies presque tous les agencements de cuisines sont «normalisés». Dès lors, même lorsqu’il s’agit de réaliser un agencement sur mesure, dans un espace donné, la composition se fait sur la base d’éléments «normalisés» à intégrer, avec parfois la
15 - mise en place de pièces de réglages ajustées de part et d’autre de la face, exécutées dans le même matériau et le même placage. Dans la normalisation, la largeur de base est de 60 cm, avec des subdivisions de 15, 30, 45, 60, 90 et même 120 cm. Il en va de même avec la largeur des appareils ménagers à encastrer dans les agencements. Dans le cas de l’agencement qui nous concerne, la longueur de la paroi sur laquelle se situe la fenêtre étant donnée, des éléments « normalisés » ont été intégrés selon le désir exprimé par le client.» c) A la question de savoir si le prix pratiqué par la défenderesse était totalement surfait par rapport aux prestations réellement offertes, l’expert s’est déterminé comme suit: « Il est toujours très difficile de comparer et de se prononcer sur des prix d’agencements de cuisines, même s’ils sont semblables dans leur disposition. En effet, le mode de fabrication et de calculation de prix de chaque élément est propre à chaque entreprise et dépend, il va sans dire, des choix effectués par le client. D’importantes différences de prix peuvent intervenir selon:
le type et la qualité des panneaux utilisés pour la fabrication des bâtis, des séparations et des faces, de même que leur épaisseur ;
le type et la qualité des revêtements stratifiés ou des placages en bois appliqués sur les seules faces apparentes ou sur l’ensemble des faces, de même que sur les chants, ainsi que la forme de ces derniers;
le choix et le type de poignées d’ouverture, en métal ou en bois, rapportées, encastrées ou autres sur ou dans les panneaux ; idem pour le choix des ferrements;
le choix et le type de socles et des bandeaux supérieurs de raccord avec le plafond ;
le choix, l’épaisseur et la finition du matériau pierreux utilisé pour le plan de travail, ainsi que le nombre d’engravures à prévoir, ainsi que le détail de finition de la tranche apparente telle qu’arrondie, droite, à angles brisés, etc.
16 -
la dimension de l’ensemble de l’agencement. C’est l’ensemble de ces critères qui détermine finalement le prix, qu’il soit détaillé ou global, ainsi que les références spécifiques propres à chaque fabricant. A partir de cela il est effectivement difficile à l’expert d’analyser et de s’exprimer plus avant sur les deux offres d’agencement faisant l’objet des pièces 22 et 23, ce d’autant plus que ces deux entreprises lui sont inconnues. On peut toutefois relever que si l’on prend l’exemple de la fourniture et la pose du plan de travail en pierre naturelle, le prix proposé par l’une est de TTC fr. 8’000.- et de TTC fr. 7’042.- pour l’autre, alors que le prix proposé par G.________ (fr. 8’450.- dont à déduire le rabais convenu de 15,7%, soit fr 1’326.- + TVA) représente TTC fr. 7’665.-. A noter encore que, pour ce prix, G.________ propose une épaisseur de pierre de 40 mm, alors que les deux autres offres proposent une épaisseur de 30 mm.
Pour conclure, si l’on compare le total (y compris le plan de travail en pierre) de TTC fr. 32’854.- pour l’une et de TTC fr. 35’405.- pour l’autre, au total de l’offre initiale de TTC fr. 45’000. - (sans les plus-values) proposé par G.________, l’expert, au vu des explications données ci-dessus, n’est pas particulièrement surpris par cette différence de prix. » d) A la question de savoir si de nombreuses différences par rapport à ce que la pièce 3 prévoit (soit le plan réalisé au Comptoir suisse le 19 septembre 2007) étaient apparues, notamment la qualité du matériau utilisé pour réaliser les meubles, le nombre de tiroirs et leur configuration, la qualité de la pierre et les mesures du plan de travail, la hauteur du lave-vaisselle, l’alignement général des éléments de la cuisine et l’absence de l’éclairage prévu derrière l’évier, l’expert a répondu comme suit: « 1. La qualité du matériau utilisé pour réaliser les meubles Les meubles de l’agencement sont réalisés en panneaux de bois dont l’âme peut être constituée soit de multi-plis, soit de MDF, soit de lamellés collés, ce qui correspond en résistance à du bois
19 - comme d’autres modèles d’agencement, plus conventionnels, avec portillons et tiroirs. En ce qui concerne des erreurs subsistantes d’alignement, on peut en effet constater sur les plans (pièces 10 à 12) le raccourcissement d’un élément dans la partie basse reliant la partie côté fenêtre à celle de la cuisson, ainsi que l’inversion entre les 2 paniers coulissants situés sous le lave-vaisselle. A relever que ces erreurs ont été corrigées sur les plans définitifs du 28 juin 2008.» f) A la question de savoir si le mobilier commandé n’était pas constitué d’éléments préfabriqués, mais d’éléments standards, fabriqués en fonction des commandes reçues, aux dimensions indiquées dans la liste des meubles et agencements, l’expert a répondu ce qui suit: « En effet, le mobilier commandé n’est pas constitué d’éléments préfabriqués, mais d’éléments « normalisés», fabriqués et terminés selon la commande reçue, en tenant compte des dimensions de l’état des lieux, ainsi que des désirs de compositions et de finitions souhaités par le client. » L’expert a confirmé qu’en d’autres termes, il ne s’agissait ni d’éléments « sur mesure », ni, à l’inverse, d’éléments « préfabriqués » et que les éléments du mobilier commandés ont été entièrement adaptés à l’espace prévu à cet effet selon les plans établis. g) A la question de savoir si, le 29 avril 2008, G.________ avait établi un plan de la cuisine et des agencements commandés, ajusté en fonction de la visite des lieux et correspondant aux données figurant dans le contrat du 19 septembre 2007, l’expert s’est déterminé comme suit: « En effet, datée du 29 avril 2008, une vue en plan a été établie par G.________, traduisant la disposition et la mise en place des différents éléments telles que souhaitées et dessinées sur le plan-esquisse daté du 19 septembre 2007, accompagnée des
20 - deux images-perspectives, hormis le nombre de tiroirs dans les éléments situés sous le plan de travail ». h) L’allégué 155 de la défenderesse a la teneur suivante: « Ce retard tient à différents facteurs:
la communication tardive des renseignements relatifs aux appareils électroménagers commandés par les demanderesses;
les nombreuses modifications apportées par les demanderesses aux prestations initialement commandées, en mai, juin et juillet 2008;
l’intervention tardive du maçon, du menuisier et de l’électricien et l’incapacité des demanderesses à conduire et coordonner leurs travaux. » L’expert s’est déterminé de la manière suivante sur cet allégué: « 1. Il est vrai qu’avant de procéder à l’établissement des plans détaillés d’un agencement de cuisine, il est important que préalablement le choix définitif des appareils électroménagers, à y incorporer, ait été effectué. Ce d’autant plus que dans ce cas la demanderesse n’avait pas confié ni le choix, ni la fourniture de ces appareils au fabricant de l’agencement. Le choix des différents appareils ayant été effectué le 28 février 2008, les études de l’agencement n’ont pu débuter qu’à partir de la date de réception de la liste retenue (pièce 102). En effet, ce choix est déterminant pour connaître les dimensions exactes d’encastrement, notamment pour celles concernant les hauteurs ainsi que pour déterminer les futurs emplacements des raccordements sanitaires et électriques.
22 - préparatoires, la date d’intervention sur le chantier pour la pose de l’agencement. Hormis la remarque formulée ci-dessus, l’expert est d’avis que l’entreprise G.________ a exécuté ses prestations dans les règles de l’art. » j) A la question de savoir si les montants réclamés par G.________ au titre de plus-values étaient justifiés, l’expert s’est déterminé comme suit: « Sur la base du contrat de vente, de la situation N° 700209 et des plans à disposition, l’expert est d’avis que ces plus-values peuvent se justifier. En effet:
le montant de fr. 334.55, correspondant à 0,8% du total des travaux, est spécifié dans les « Conditions du contrat de vente » sous point 11, lettre I;
le montant de fr. 300.- est aussi spécifié dans les « Conditions du contrat de vente » sous point 11, lettre E; ce montant se comprend d’autant plus que la fourniture des appareils n’est pas comprise dans les prestations de l’agenceur, alors qu’il doit en tenir compte sur ses dessins techniques;
le montant de fr. 2’000.-, auquel il y a lieu de déduire le rabais de 10%, d’où fr. 200.-, mentionné sur la deuxième page, semble correct pour la fourniture et la pose d’un panier coulissant supplémentaire sous le lave-vaisselle, ainsi que pour la fourniture et la pose de 20 tiroirs coulissants supplémentaires dans la face d’agencement située contre la paroi séparant la cuisine du couloir. » k) A la question de savoir si, vu la résiliation du contrat, les meubles commandés par les demanderesses, représentant environ 25 m 3 , avaient été entreposés dans les dépôts de la société défenderesse à [...], l’expert a répondu ce qui suit:
23 - « Suite à la rencontre dans les bureaux-exposition de l’entreprise G.________ à [...], l’expert s’est déplacé à [...] pour visiter le dépôt que cette entreprise loue pour divers entreposages. Dans ce dépôt l’expert a pu voir, regroupés, les différents éléments de l’agencement de la cuisine qui nous concerne, tous encore parfaitement emballés d’origine et dûment étiquetés. Sur ces étiquettes, collées sur les emballages, figurent notamment le numéro de la commande, correspondant à celui indiqué sur différentes pièces de ce dossier, le nom de la destinataire, en l’occurrence l’entreprise G.________, ainsi que le nom de la demanderesse, la date de sortie de l’usine, le 24 juillet 2008, de même que la dénomination du contenu de l’emballage. Quelques photos de cet entreposage sont jointes dans les annexes de ce rapport. L’encombrement réel de ce stockage représente environ une longueur de 2 m, une largeur de 1.30 m et une hauteur de 2.00 m. » l) A la question de savoir à combien s’élèveraient, à dire d’expert, les frais de manutention et d’entreposage qui en résultaient, celui-ci s’est déterminé comme suit: « Selon des renseignements obtenus auprès d’une entreprise spécialisée dans la location d’espaces intérieurs d’entreposage, pour des éléments compacts représentant un volume global d’environ 10 m3, il y a lieu de prévoir un coût de location global d’environ fr. 130.- à fr. 140.- par mois. En ce qui concerne les frais de manutention, l’expert est d’avis qu’ils peuvent représenter un total de 5 à 6 heures de travail. Calculés à un prix horaire de fr. 100.-, cela donne un total estimé à fr. 550.- pour ces frais de manutention. » A l’audience du 1 er février 2011, l’expert a précisé que les éléments étaient entreposés dans un dépôt loué toute l’année par la défenderesse et où étaient également entreposés d’autres choses. 16.Par requête du 9 juillet 2010, la défenderesse a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
24 - « I. Autoriser la société requérante et défenderesse G.________ à augmenter la conclusion reconventionnelle I de sa Réponse du 21 juillet 2009 en ce sens que les intimées et demanderesses R.________ et U.________ sont en outre ses débitrices, solidairement entre elles ou chacune pour telle par justice dira, des montants de :
450 francs (quatre cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juillet 2008.
135 francs (cent trente-cinq francs) par mois, dès et y compris le 1 er septembre 2008 et jusqu’à jugement définitif et exécutoire, avec intérêt à 5 % sur chaque mensualité ». Par courrier du 26 juillet 2010, les demanderesses ont indiqué qu’elles contestaient le bien-fondé de ces conclusions supplémentaires, mais qu'elles n’entendaient pas s’opposer à la requête incidente, par souci d’économie de procédure. 17.a) L’audience de jugement a eu lieu le 1 er février 2011 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’expert et six témoins ont été entendus. b) Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu un jugement le 27 mai 2011, admettant les conclusions des demanderesses, jugement contre lequel la défenderesse a formé un appel. c) La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l’appel par arrêt du 28 septembre 2011, annulé le jugement et renvoyé la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En substance, la Cour d’appel civile a jugé que les conditions d’une résiliation anticipée selon l’art. 366 al. 1 CO ou d’une résiliation immédiate selon l’article 108 chiffre 3 CO pour cause de demeure de
25 - l’entrepreneur n’étaient pas réalisées, de sorte que les demanderesses ne pouvaient se prévaloir de leur déclaration de résiliation du contrat effectuée le 18 juillet 2008, sans fixation préalable d’un délai convenable (art. 107 al. 1 CO), pour refuser tout paiement et répéter ce qu’elles avaient déjà payé. La résiliation devait ainsi être convertie en résiliation ordinaire, avec les effets prévus par l’article 377 CO. La Cour a ainsi annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la première instance pour qu’elle statue à nouveau, y compris sur les conclusions reconventionnelles prises par l'appelante, après avoir complété l’état de fait dans la mesure utile (art. 318 al. 1 let. c CPC). 18.Une nouvelle audience de jugement s’est tenue le 29 juin 2012, en présence des parties et de leurs conseils. L’un des témoins a été à nouveau entendu. En outre, lors de cette audience, la défenderesse a notamment déclaré que le plan de travail en pierre était encore chez le fournisseur. E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
26 - b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par l’intimé dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
27 - b) En l’espèce, dans l’arrêt de renvoi du 28 septembre 2011, la Cour d’appel civile a retenu que les conditions de la résiliation du contrat par les appelantes n’étaient pas réalisées et que celle-ci devait être convertie en résiliation ordinaire au sens de l’art. 377 CO. La question de la résiliation du contrat présupposant l’existence d’un contrat valable, ce dernier point - que ce soit sous l’angle des conditions de la conclusion du contrat ou des vices du consentement - a été définitivement tranché par l’arrêt de renvoi, d’autant que la conclusion du contrat admise par le premier jugement annulé n’avait pas été remise en cause par les parties dans le cadre du premier appel. Supposé que cette question ait pu être revue par le premier juge, la solution qu’il a retenue peut être confirmée par adoption de motifs. Les appelantes ne sont en effet pas parvenues à établir qu’elles avaient précisé, le jour de la signature du contrat, qu’elles voulaient une cuisine en bois massif et construite sur mesure et que la cuisine prévue n’était pas celle qui avait été proposée par l’intimée. En outre, on ne saurait dire que la question des trois tiroirs constituait un élément essentiel du contrat, comme le prétendent les appelantes, cela d’autant que, selon l’expertise, l’on se trouvait bien, avec le modèle d’agencement choisi, avec trois tiroirs coulissants, dont un intérieur, mais avec un aspect extérieur de deux tiroirs. C’est donc en vain que les appelantes contestent la validité du contrat dès lors que l’ouvrage et le principe de rémunération avaient été déterminés dans une mesure suffisante. 4.a) Les appelantes reprochent ensuite au premier juge d’avoir fait une mauvaise application de l’art. 377 CO. Elles estiment qu’elles pouvaient se départir du contrat sans avoir à indemniser l’entrepreneur déloyal. Si le principe d’une indemnisation devait quand même être admis par la Cour de céans, elles soutiennent qu’elle est trop élevée, la réduction opérée par le premier juge étant
28 - insuffisante. Elles s’en prennent ainsi à l’appréciation faite par ce dernier, qui n’aurait en particulier pas tenu compte du fait que la commande avait été lancée alors qu’elles n’avaient pas signé les plans techniques. L’intimée et appelante par voie de jonction relève pour sa part que les critiques des appelantes se heurtent à la lettre de R.________ du 29 juin 2008 et aux constatations de l’expert judiciaire. Elle ajoute que quoi qu’il en soit, en vertu de la jurisprudence, l’événement opposable à l’entrepreneur ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards survenant en cours de travaux et qui lui sont imputables. Dans son appel joint, elle conteste la réduction supplémentaire de 10% opérée sur la base de l’art. 44 CO, faisant valoir qu’aucun comportement répréhensible - qui lui serait imputable et qui ne tiendrait pas à une mauvaise exécution ou à des retards en cours de travaux - n’avait été identifié comme ayant contribué de manière importante à la rupture de la relation contractuelle. b) Aux termes de l’art. 377 CO, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Il s’agit là du dommage positif, soit l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète, y compris le bénéfice manqué, tel que le contrat le prévoyait (ATF 117 II 273). Après avoir rendu une jurisprudence fluctuante à cet égard, le Tribunal fédéral a admis que l’indemnité due à l’entrepreneur, en cas de résiliation selon l’art. 377 CO, pouvait faire l’objet d’une réduction, si les circonstances de l’espèce le justifiaient, laissant ouverte la question dogmatique de son fondement (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007, c. 3.3.1). Cela étant, par une application analogique de l’art. 44 CO, il a retenu que l’entrepreneur ne pouvait se voir opposer une réduction de l’indemnité due que s’il avait, par son comportement fautif, contribué dans une mesure
29 - importante à l’événement qui avait poussé le maître à se départir du contrat, tout en relevant qu’il s’agissait là d’une question d’appréciation à trancher selon les règles du droit et de l’équité. Un tel juste motif, ou cause de réduction, ne pouvait pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l’entrepreneur qui survenaient en cours de travaux dès lors que ces éventualités tombaient sous le coup de l’art. 366 CO qui traitait cette situation de manière complète. Cette exclusion ne s’appliquait toutefois pas si les conditions de l’art. 366 CO n’étaient pas remplies (idem, c. 3.3.3), comme c’est le cas en l’espèce (cf. arrêt de renvoi du 28 septembre 2011, c. 3 et 4). c) En l’occurrence, les motifs retenus par le premier juge – soit les reports de la date pour la pose de la cuisine et le fait que les appelantes ont dû demander à plusieurs reprises des modifications de plans, qui ne constituaient pas des nouveautés exigées par celles-là, mais une mise en conformité avec ce qui avait été demandé au départ - sont des circonstances imputables à l’entrepreneur qui ont contribué de manière importante à la résiliation du contrat, même s’il est vrai que la responsabilité des reports de dates est partagée. La quotité de 10% admise par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, d’autant que, lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012, c. 4.3.2). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, no 475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC; CACI 16 août 2013/417 quotité de réduction du loyer en cas de défaut de la chose louée). On relèvera encore que l’argument des appelantes qui consiste à reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimée avait effectué la commande des éléments de la cuisine à poser alors qu’elles n’avaient pas encore signé les plans techniques n’est pas dépourvu de pertinence. Cela étant, la Cour de céans estime que le juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point ;
30 - l’attitude quelque peu ambiguë et passive adoptée par les appelantes pouvait en effet laisser penser qu’elles étaient d’accord avec les plans remis. 5.a) Les deux parties contestent à titre subsidiaire le montant final de l’indemnité. Pour leur part, les appelantes reviennent sur la première réduction de 10% du prix contractuel opérée par le juge pour tenir compte du fait que la pose de la cuisine n’a pas eu lieu, faisant valoir en particulier que le montant de la réduction de 3’961 fr. 90 était largement sous-évalué dans la mesure où le prix de la pose avait été fixé à 8’580 francs lors des discussions de prix du 19 septembre
7.Il résulte de ce qui précède que l'appel principal et l’appel joint doivent tous deux être rejetés. Les frais judiciaires de deuxième instance des appelantes principales sont arrêtés à 1'317 fr. et ceux de l'appelante par voie de
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel principal est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 1'317 fr. (mille trois cent dix-sept francs), sont mis à la charge des appelantes R.________ et U., solidairement entre elles. V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction G.. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
33 - Du 16 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert Von Braun (pour R.________ et U.), -Me Raymond Didisheim (pour G.). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse de l'appel est supérieure à 30'000 fr. et celle de l'appel joint inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
34 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :