1102
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.015229-121270-121977
587
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M.Bregnard
Art. 316, 317 CPC ; 2, 8, 641, 975, 977 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y.________ et
J., tous deux à Montreux, demandeurs, d'une part et sur l'appel-
joint de Q. et K.________, tous deux à Montreux, défendeurs,
d'autre part, contre le jugement rendu le 9 septembre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois divisant les
parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
Vu les conclusions prises en première instance, il y a lieu de
considérer que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé
en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est
recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b/aa) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316
al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance
d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire
à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de
l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy,
op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer
que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).
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bb) En l'espèce, les appelants principaux requièrent, à titre
subsidiaire, une nouvelle mesure d'instruction à savoir une expertise afin
de déterminer si le raccordement de leurs canalisations se fait uniquement
dans l'assiette de la servitude communale grevant le fonds des intimés. Ce
moyen leur était déjà ouvert en première instance (art. 339a CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010]) et ne constituait pas un moyen de preuve
inexistant lors de la tenue de l'audience préliminaire. C’est en vain que les
appelants considèrent qu’ils étaient en droit de croire qu’en produisant
l’extrait des servitudes de canalisations ils établissaient leur droit de se
raccorder et que le juge aurait dû ordonner une expertise s’il n’en était
pas convaincu. D’une part, les pièces n’établissent pas que les
canalisations se trouvaient dans les limites des servitudes communales,
au contraire (cf. infra c. 4.1). D'autre part, il n’incombe pas au juge
d’indiquer à réception de pièces, même lorsque la maxime inquisitoire est
applicable en première instance, si les pièces en question suffisent ou non
à rapporter la preuve du fait invoqué et interpeller à nouveau la partie afin
qu’elle complète sa production ou ses moyens de preuve. Il peut d’autant
moins le faire lorsque la partie est assistée d’un avocat (Byrde/ Giroud
Walther/Hack, Procédure spéciales vaudoises, n. 6 ad art. 11 LTB et réf.
citées; TF 4A_519/2010 du 11 novembre 2010 in Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 2011, p. 97).
Vu ce qui précède, la requête d'expertise présentée pour la
première fois en appel est irrecevable, car tardive (art. 317 CPC; TF
4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2.). Au demeurant, elle n'apparaît pas
nécessaire, les pièces au dossier permettant de retenir que les
canalisations ne se trouvent pas dans les limites des servitudes
communales.
4.Appel principal
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4.1a) Les appelants principaux font valoir que le premier juge a
fait une appréciation erronée des pièces figurant au dossier. Ils
soutiennent avoir apporté la preuve que leurs canalisations se trouvent
dans l'assiette des servitudes [...] et [...] en faveur de la commune de
Montreux en se référant à l'extrait desdites servitudes (pièces 13 et 14),
au plan relatif à leur exercice (pièce 15), ainsi qu'au plan des canalisations
(pièce 153). Ils relèvent qu'il ressort de ces pièces que la servitude a une
assiette de 3 m et que les canalisations sont à l'intérieur de l'assiette de la
servitude avec une "bonne marge de tolérance" dès lors qu'il ressort de la
pièce 153 que les canalisations pénètrent sur le bien-fonds des intimés à
2,1 mètres de la zone de la limite sud de leur propriété.
b) La servitude communale dont se prévalent les appelants est
reproduite sur le plan de canalisations communal (pièce 12 par référence
à l'échelle de la pièce 15). Ce plan marque très exactement aux points
7082 et 7083 le raccordement eaux claires/eaux usées des appelants en
oblique aux conduites communales. L'assiette de la servitude communale
indiquée par le tracé formé de lignes traitillées suivies de traitillés
marqués d'un point. La canalisation d'eaux claires provenant de la parcelle
[...] est marquée d'une ligne fine traitillée et celle d'eaux usées par une
ligne grasse traitillée, ces deux tracés en oblique débordant la largeur de
l'assiette communale sur la parcelle [...]. Dès lors, il ne ressort pas des
pièces du dossier que les canalisations sont à l'intérieur de la servitude,
mais au contraire qu'elles dépassent bien l'assiette de la servitude. C’est
en vain que les appelants se prévalent de la pièce 153, qui ne montre
d'ailleurs pas la limite entre les parcelles [...] et [...] – soit celle située de
l'autre côté de la servitude – et dont on ne peut rien déduire; en
particulier, il est erroné d’affirmer que les canalisations pénètrent sur le
bien-fonds [...] à 2,1 mètres de la limite sud de ce fonds, ces 2,1 mètres
représentant la distance jusqu'à la canalisation d’eaux usées.
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11 -
Mal fondé, le moyen doit être rejeté
4.2a) Les appelants font en outre valoir que le premier juge a
renversé le fardeau de la preuve, au sens de l'art. 8 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), en retenant qu'ils n'avaient pas démontré
que les canalisations respectaient l'assiette de la servitude. Selon eux, il
appartenait aux intimés d'établir en première instance que les conduites
d’eaux empruntaient leur bien-fonds en dehors de l'assiette des servitudes
en cause.
b) En vertu de l'art. 8 CC, il appartient en principe à chaque
partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Selon l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la
revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute
usurpation. Il peut ainsi exercer l'action dite négatoire (actio negatoria) en
vue d'interdire un trouble porté à sa propriété. Puisqu'il constitue une
atteinte à un droit absolu, le trouble est en principe illicite; l'illicéité peut
toutefois être levée si l'auteur du trouble établit un motif justificatif fondé
sur la loi, tel qu'un droit de passage directement établi par le droit
cantonal, ou fondé sur le consentement du lésé, consentement qui
consiste généralement en un acte juridique conférant à l'auteur du trouble
un droit réel limité, par exemple une servitude de passage (TF
5C.137/2004 du 17 mars 2005 c. 2.3; ATF 95 II 397 c. 2a et les réf. citées;
Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5ème éd., Berne 2012, nn. 1036 à
1038).
Il n'est pas douteux que l'action négatoire exercée contre les
canalisations, respectivement raccordements, met la charge de la preuve
de l'illicéité sur les intimés. Mais la charge de la preuve d'un fait négatif,
soit l'absence de droit de passage, respectivement de consentement, doit
amener à charge de l'autre partie une incombance à démontrer le fait
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positif contraire, et qu'à défaut de satisfaire à cette incombance, la partie
adverse ne peut plus invoquer la charge de la preuve qui pesait sur le
demandeur à l'action (D. Piotet, Commentaire romand du Code civil I, Bâle
2010, n. 53 ad art. 8 CC et réf. citées).
c/aa) En l'espèce, le fardeau de la preuve incombait donc aux
appelants qui entendent se prévaloir de ce que les canalisations se
trouveraient uniquement sur l’assiette de la servitude de la commune de
Montreux. A supposer qu'il subsiste une incertitude sur ce point, les
appelants supportent l'échec de la preuve. Il est en effet établi que les
canalisations litigieuses empiètent sur la parcelle [...], propriété des
intimés, ce qui est en principe illicite. En conséquence, il leur appartenait
de démontrer le contraire. Le premier juge n’a dès lors pas méconnu les
règles sur le fardeau de la preuve, contrairement à ce que soutiennent les
appelants.
bb) S'agissant de la conduite de gaz, il ressort du dossier que
les intimés sont au bénéfice d'une servitude de canalisations souterraines
quelconques ID.[...] grevant la parcelle [...]4 des appelants. Il appartenait
dès lors à ces derniers de démontrer qu’ils disposaient du droit de se
raccorder à la conduite de gaz des intimés. Selon le Registre foncier, les
appelants ne disposent d'aucun titre les autorisant à se raccorder à la
conduite de gaz de leurs voisins. Il est certes concevable que les parties
aient convenu la création amiable d'une servitude de conduite de
voisinage pour le gaz sans écriture au Registre foncier (art. 691 al. 3 CC),
dont le caractère écrit du titre est controversé (cf. D. Piotet, Traité de droit
privé suisse, Les droits réels limités en général, les servitudes et les
charges foncières,Vol. 5, t. 2, Bâle 2012, n. 154 p. 61 et réf. à la note 259)
: mais un tel droit réel n'a pas été allégué, les appelants principaux ayant
uniquement fait valoir en première instance un accord au raccordement
qu'ils ont été dans l'impossibilité de prouver. Il faut ainsi admettre
qu'aucun élément au dossier n'établit, même par indice, un consentement
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à ce passage et raccordement, de sorte que les éléments souterrains
litigieux sont illicites.
Le moyen est ainsi infondé
4.3a) Les appelants reprochent encore au premier juge d'avoir
omis de tenir compte des conséquences juridiques tirées du fait qu'ils
usaient également de la conduite de gaz de leurs voisins. Se référant à
une contribution du Professeur Denis Piotet (A qui appartiennent les
conduites sur le fonds d'autrui ?, Revue suisse du notariat et du Registre
foncier [RNRF] 2010, p. 341 ss.), ils soutiennent qu'ils sont copropriétaires
de la conduite dès lors qu'ils l'utilisent depuis qu'ils ont construit leur
maison.
b) Le régime de copropriété invoqué par les appelants résulte
du raccordement de plusieurs ayants droit à une même conduite (D.
Piotet, in RNRF, op. cit, p. 348 ss). Cette construction de plusieurs ayants
droit sur un même ouvrage suppose que tous ont un titre de servitude
(ibid., p. 348), ce qui n'est précisément pas le cas des appelants
principaux dans le cas précis (cf. supra c. 4.2 c/bb).
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
5.Appel joint
Les appelants par voie de jonction estiment qu'ils n'ont pas à
supprimer la porte du garage et demandent que l'inscription de la
servitude ID [...] soit modifiée en ce sens qu'elle mentionne expressément
le terme "garage".
5.1 a) Ils font valoir que les différents extraits du Registre foncier
concernant les parcelles des parties mentionnent sous la rubrique
"Bâtiments", l'existence d'un garage, tant sur la parcelle [...] que sur la
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parcelle [...], selon cette description : "Garage, No ECA [...]b, Surface
totale 41 m2 (sur plusieurs immeubles, souterraine)". De même, le plan de
situation mis à l'enquête en 2003-2004 mentionne la présence de deux
garages – "Garage 1" et "Garage 2" – sous la rampe.
b) L'action négatoire de l'art. 641 al. 2 CC permet au
propriétaire de repousser toute usurpation, soit tout empiètement de droit
ou de fait sur la chose (cf. supra c. 4.2/b). L'action négatoire est
imprescriptible tant que l'atteinte dure, sous réserve des cas de
déchéance de l'art. 674 al. 3 CC qui prévoit que lorsque le propriétaire
lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé
en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut
demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que
l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient
attribués contre paiement d’une indemnité équitable.
c) C'est à juste titre que le premier juge a retenu l'application
de l'art. 641 al. 2 CC, soit de l'action négatoire illimitée dans le temps, et a
repoussé également à juste titre les conditions d'application de l'art. 674
al. 3 CC.
L'illicéité de l'empiètement ne peut en aucun cas être
supprimée par des indications de cadastration des bâtiments telles que
"Garage, No ECA [...]b, Surface totale 41 m2 (sur plusieurs immeubles,
souterraine)" ou "Garage I et II". Ces indications descriptives des
constructions ne permettent en rien de fonder leur licéité civile dès lors
qu'elles ne bénéficient pas des effets attachés au Registre foncier (art. 20
al. 2 ORF [Ordonnance du 22 février 1910 sur le Registre foncier; RS
211.432.1]; RNRF 1996, p. 106). Cette illicéité résulte du fait que, pour la
parcelle des appelants principaux, l'établissement d'un garage, soit d'une
place de parc close, n'est pas couverte par la servitude inscrite, qui ne
porte que sur une place de parc.
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Même s'il ne s'agit pas ici d'une construction violant une
servitude de non-bâtir, situation où l'application de l'art. 674 CC par
analogie est controversée (TF 5C.307/2005 du 19 mai 2006 C. 7.2; ATF 83
II 201, JT 1958 I 108; D.Piotet, Traité de droit privé suisse, op. cit., n. 370
et les réf. citées), et qu'il s'agit bien d'un empiètement direct depuis la
propriété des bénéficiaires de la servitude, les conditions d'un maintien du
bâtiment illicite ensuite de la présence cumulative d'une bonne foi chez
les constructeurs et d'une absence d'opposition en temps utile chez les
propriétaires empiétés a été rejetée à bon droit au vu de la protestation
des demandeurs en mai 2006.
5.2a) Les appelants par voie de jonction soutiennent que la
mention "places de parc extérieures" figurant au Registre foncier sous la
servitude concernée résulte d'une inadvertance du notaire qu'il n'aurait
pas commise s'il s'était rendu sur place. En conséquence, considérant que
les conditions des art. 975 CC, respectivement 977 CC sont remplies, ils
estiment que l'inscription de la servitude doit être modifiée.
b) Le redressement des inscriptions et des annotations (ou de
la radiation de l'une de ces opérations) du Registre foncier, qui sont
inexactes et initialement indues, est régi par les art. 975 al. 1 et 977 al. 3
CC. L'art. 975 al. 1 CC précise que celui dont les droits réels ont été lésés
par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans
cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. L'art. 977 al.
3 CC précise quant à lui que les simples erreurs d'écriture sont rectifiées
d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. Alors que la
première de ces dispositions a trait aux opérations faites "sans cause
légitime", c'est-à-dire sans que soient réalisées les conditions matérielles
de l'opération (invalidité du titre d'acquisition et/ou de la réquisition
d'inscription), l'article 977 CC vise les inscriptions opérées par mégarde,
soit de simples inexactitudes involontaires; bien que toutes les conditions
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matérielles d'une inscription légitime soient réunies, l'inscription effectuée
ne correspond pas, par suite d'une inadvertance du conservateur, à la
situation juridique, révélée notamment par les pièces justificative (ATF 95
II 611; Deschenaux, Traité de droit privé suisse, Le Registre foncier, Vol. V,
- 2.2, Fribourg 1983, pp. 659, 719 et 722; Steinauer, op. cit, t.1, n. 967 ss,
- 342). Selon ce dernier auteur, la preuve de l'inadvertance étant difficile
à rapporter, celle-ci peut se présumer si l'écriture du Registre foncier ne
correspond manifestement pas à la pièce justificative et qu'un examen
attentif ne permet pas d'expliquer l'opération autrement que par une
erreur du conservateur (Steinauer, op. cit., n. 970a).
c) L'argument selon lequel le notaire a commis une erreur lors
de l'inscription tombe à faux. Même si l'erreur alléguée devait être avérée,
elle n'autorise en rien une rectification du Registre, qui n'est ouverte qu'en
cas d'écriture sans cause valable ou d'erreur du Registre lui-même (art.
975 à 977 CC): l'erreur pouvait permettre d'invalider le titre inscrit,
prétendument erroné, aux conditions des art. 23 ss. et 31 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), ce qui n'a nullement été opéré.
Le titre valable n'a d'ailleurs pu constituer de servitude que
dans la limite de l'écriture opérée, qui encore une fois ne couvre pas la
présence d'un garage, le texte de l'écriture constitutive ayant toujours le
pas sur les méthodes subsidiaires d'interprétation (art. 738 al. 1 CC; cf. TF
5A_527/2011du 14 décembre 2011 c. 4.1.2; ATF 113 II 506, JT 1988 I 570).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.3a) Les appelants par voie de jonction relèvent également que
les appelants n'ont pas établi que la présence d'une porte de garage sur
l'assiette de la servitude causerait un trouble à leur propriété. Ils
soutiennent que, d'un point de vue esthétique, il est préférable que les
deux garages soient fermés de manière identique et que la pose d'une
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porte de garage sur le bien-fonds des appelants principaux leur procure
une plus-value. Ils invoquent en outre l’abus de droit, la partie adverse
n’ayant aucun intérêt à ce que le garage soit supprimé.
b) Selon l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas
protégé par la loi. Le juge examine d’office la question de l’abus de droit
lorsque les conditions de fait en sont établies. Il incombe cependant à celui
qui s’en prévaut de prouver les circonstances particulières rendant abusif
l’exercice du droit par l’autre partie (Chappuis, Commentaire romand,
Code Civil I, n. 26 ad art. 2 CC ; ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49). L’abus
de droit ne se laisse constater que dans un cas d’espèce sur la base de
circonstances concrètes (Chappuis, op. cit., n. 27 ad art. 2 CC ; ATF 121 III
60 c. 3d ; ATF 111 II 242 c. 2a). Il y a notamment abus de droit lorsqu’une
institution juridique est détournée de son but (ATF 122 II 134 c. 7b ; ATF
122 II 289 c. 2a ; ATF 122 III 321 c. 4a) ; en cas d’attitude contradictoire
(ATF 128 III 201 c. 1c-d ; ATF 125 III 257 c. 2a ; 123 III 70 c. 3c ; ATF 123 III
c. 4d) ; en cas d’absence d’intérêt (ATF 123 III 200 c. 2, JT 1995 I 5) ; ou en
cas de disproportion grossière des intérêts (Chappuis, op. cit., nn. 32 ss ad
art. 2 CC ; ATF 123 III 200 c. 2, JT 1995 I 5), en particulier lorsque la norme
applicable a pour but de permettre une pesée de ces intérêts (ATF 132 III
115 c. 2.4 ; ATF 131 III 535 c. 4.2 ; ATF 134 III 49 c. 6 non publié). En
matière de droits réels, la jurisprudence n’admet l’abus de droit que de
manière particulièrement restrictive en cas d’action fondée sur
l’art. 641 CC. Tel pourrait être le cas lorsqu’un propriétaire demande
l’enlèvement d’un mur situé immédiatement derrière un second mur érigé
de manière licite ou la destruction d’une petite construction sur une
surface de trois à cinq centimètres de large (TF 5A_655/2010 du 5 mai
2011 c. 2.2.1 et réf. citées).
c) Les critiques portant sur le caractère préférable de fermer
deux garages de façon identique ou de la plus-value apportée sur le fonds
empiété n'ont aucune pertinence en droit. L'intérêt du propriétaire peut
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18 -
ainsi obliger au déplacement de l'assiette d'une servitude par seul souci
d'esthétique, sans aucun intérêt économique (TF 5A_178/2011 du 21 avril
2011 c. 4.1; ATF 57 II 155, JT 1931 I 533). De plus, les appelants
principaux ont dès le départ déclaré vouloir disposer de l’espace entre le
garage et la rampe afin de pouvoir entreposer du matériel. L’abus de droit
n’étant admis que de manière très restrictive dans le cadre de l’action
négatoire, on ne saurait en l'espèce retenir que les appelants principaux
abusent de leur droit en demandant la suppression du garage.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté
6.En conclusion, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le
jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 725
fr. (art. 62 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]) en ce qui concerne l'appel principal et mis à la charge des
appelants principaux qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). S'agissant de
l'appel joint, les frais sont également arrêtés à 725 fr. (62 TFJC) et mis à la
charge des appelants par voie de jonction qui succombent (art. 106 al. 1
CPC).
Les appelants principaux verseront en outre solidairement des
dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. aux appelants par voie
de jonction (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en faveur des
appelants principaux, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer
sur l'appel joint.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel
principal, arrêtés à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont
mis à la charge des appelants Y.________ et J.________
solidairement entre eux.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel
joint, arrêtés à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont mis à
la charge des appelants par voie de jonction Q.________ et
K., solidairement entre eux.
VI. Y. et J., solidairement entre eux, doivent verser
à Q. et K.________, solidairement entre eux, la somme
de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
20 -
Du 18 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Sulliger (pour Y.________ et J.),
-Me Vivian Kühnlein (pour Q. et K.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
Le greffier :