Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 401, 405 al. 1 CO ; 474 al. 1, 604 al. 1 CC ; 404 al. 1 CPC ; 170
let. c CPC-VD,
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., D. et
B.F., tous trois à [...], intimés, contre le jugement préjudiciel rendu
le 22 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec D.F.,
E.F., F.F. et H.F., tous quatre [...],S.,
A.W., B.W., C.W., R., tous cinq
[...],H.F., C.F., G.F.________ et I.F.________, tous quatre
[...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 22 juin 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que le compte
n° [...] de la V.________ ouvert au nom d’A.F., respectivement les
actifs qui y figuraient au jour du décès de feu J.F., entraient dans
les biens extants de la succession de ce dernier (I), a ordonné à
A.F.________ de verser à la communauté héréditaire de J.F., par son
représentant Me L., la somme de 1'817'109 fr. (un million huit cent
dix-sept mille cent neuf francs), avec intérêt à 5% l’an, à compter du 6 juin
2006, respectivement de restituer à la communauté héréditaire de
J.F., par son représentant Me L., l’intégralité des titres et
avoirs déposés sur le compte V.________ n° [...] au nom d’A.F.________ au
jour du décès de J.F.________ (II), et a dit que les frais et dépens de la
décision suivaient le sort de la cause au fond (III).
En droit, le premier juge a retenu, sur la base des conclusions
de l’expertise notariale ordonnée, que le défunt J.F.________ avait transféré
la titularité des avoirs du compte n° [...] ouvert auprès de V.________ à sa
fille A.F.________ en ouvrant ce compte à son nom, mais avec la charge de
ne l’exercer qu’à une fin déterminée et selon ses instructions. Un contrat
de fiducie liait ainsi J.F.________ et A.F., les droits (créances) du
fiduciant ayant passé par subrogation à la succession. À défaut de
connaître la valeur des actifs du compte au jour du décès de J.F.,
et A.F.________ n'ayant fourni aucune pièce à l'expert s'agissant de
l'évolution du compte pour l'année 2006, le magistrat a retenu la valeur de
ces actifs arrêtée au 31 décembre 2005, à savoir 1'817'109 francs. Il a
porté ledit montant aux actifs de la succession de feu J.F..
Considérant que le contrat de fiducie avait pris fin avec la mort de feu
J.F., le premier juge a précisé que les avoirs du compte étaient dus
à la succession depuis l'ouverture de celle-ci, soit dès le 6 juin 2006, avec
intérêts à 5% l'an à compter de cette même date.
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3 -
B.Par acte du 20 juillet 2015, A.F.________ et ses deux enfants,
D.________ et B.F., ont déposé un appel contre ce jugement
préjudiciel. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que le compte n° [...] de la V. ouvert au nom d’A.F.,
respectivement les actifs qui y figuraient au jour du décès de feu
J.F., n’entrent pas dans les biens de la succession de ce dernier,
mais soient reconnus la propriété d’A.F.________ seule, les membres de la
communauté héréditaire de J.F.________ étant les débiteurs solidaires
d’A.F., D. et B.F.________ et leur devant prompt paiement
d’un montant fixé à dire de justice à titre de dépens. Ils ont produit un
bordereau de pièces.
Le 31 octobre 2015, S.________ et ses enfants, B.W.,
C.W., A.W.________ et R., tous les quatre représentés par
leur père [...], ont conclu au rejet de l’appel. Ils ont produit un bordereau
de pièces.
H.F. s’est déterminé sur les conclusions de l’appel par
courrier du 3 novembre 2015, en concluant implicitement à son rejet.
Par mémoire de réponse du 5 novembre 2015, E.F.,
F.F. et D.F.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel.
Le 7 décembre 2015, faisant référence à certains documents
produits respectivement par H.F.________ et S., D.F.,
F.F.________ et E.F.________ ont produit des nova et ont confirmé, avec
dépens, leurs conclusions du 31 octobre 2015, en rejet de l’appel interjeté
le 20 juillet 2015.
Dans des déterminations spontanées du 17 décembre 2015,
A.F.________ et ses deux fils, D.________ et B.F., ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au retranchement des pièces 4 à 18 du bordereau
produit par S. et ses enfants le 31 octobre 2015, et de celles
produites par H.F.________ le 3 novembre 2015.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement préjudiciel complété par les pièces du dossier :
1.J.F.________ (ci-après : le défunt), né le [...] 1913, domicilié de
son vivant à [...], de nationalité [...], est décédé le [...] 2006 à [...].
Par testament olographe du 30 juin 1995, homologué par la
Justice de paix du district de Lausanne le 24 août 2006, le défunt a institué
héritiers ses onze petits-enfants. Dans cet acte, le défunt a également
renvoyé ses quatre enfants à leur part réservataire, la quotité disponible
étant répartie à parts égales entre les héritiers institués.
En outre, dans un codicille également daté du 30 juin 1995, le
défunt a attribué à titre de règle de partage l’appartement de l’avenue
[...], à [...], en [...], à son fils H.F..
Le 2 décembre 2008, la Justice de Paix du district de Lausanne
a délivré le certificat d’héritiers en faveur des quatre enfants du défunt, à
savoir, S., née le [...] 1940, D.F., né le [...] 1944,
A.F., née le [...] 1950 et H.F., né le [...] 1954, ainsi que de
ses onze petits-enfants, soit R., née le [...] 1962, B.W., née
le [...] 1964, A.W., né le [...] 1969, C.W., né le [...] 1972,
F.F., née le [...] 1977, D.F., né le [...] 1996, B.F., né
le [...] 1980, D., né le [...] 1993, C.F., né le [...] 1995,
I.F., né le [...] 1998 et G.F., née le [...] 2002.
2.H.F., qui avait accepté le mandat d’exécuteur
testamentaire tel que figurant dans le testament de son père, a vu ce
mandat révoqué par décision de la Justice de Paix du district de Lausanne
du 22 septembre 2010, à la suite de deux requêtes déposées
respectivement par A.F. et S.________ les 7 et 8 septembre 2006.
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5 -
3.a) H.F.________ et E.F., ainsi que leurs enfants, à savoir
respectivement C.F., I.F., G.F., F.F.________ et
D.F., ont déposé le 29 avril 2009 une requête en partage à
l’encontre d’A.F. et S., ainsi que de leurs enfants, à savoir
respectivement B.F. et D., et R., B.W.,
A.W. et C.W., devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal
d’arrondissement). Ils ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. La requête de partage est admise.
II.Le compte n° [...] de la V. (anciennement [...]) ou le compte
sur lequel l’actif du compte n° [...] de la V.________ (anciennement [...]) a
été transféré fait partie intégrante des actifs de la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...].
III. Le partage de la succession de J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de
[...] est ordonné.
IV. Me [...], notaire, est commis au partage.
V.Ordre est donné à A.F.________ de fournir tous les documents utiles
pour établir l’état du compte n° [...] de la V.________ (anciennement [...])
ou celui sur lequel l’actif du compte n° [...] de la V.________ (anciennement
[...]) a été transféré.
VI. Ordre est donné à A.F.________ de donner procuration générale à
H.F.________ pour le compte n° [...] de la V.________ (anciennement [...]) ou
celui sur lequel l’actif du compte n° [...] de la V.________ (anciennement
[...]) a été transféré.
VII. Ordre est donné à A.F.________ de remettre à H.F.________ un état du
compte n° [...] de la V.________ (anciennement [...]) ou celui sur lequel
l’actif du compte n° [...] de la V.________ (anciennement [...]) a été
transféré.
VIII. Ordre est donné à S., de rapporter dans la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...] un montant de CHF 90'000.-
IX. Ordre est donné à A.F.________ de rapporter dans la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...] un montant de CHF 300'000.-.
X.Ordre est donné à E.F. de rapporter dans la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...] un montant de CHF 91'243.95.-.
XI. L’excédent des frais d’éducation remis à R. par le de cujus
d’un montant de CHF 30'000.- est rapportable dans la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...]. XII. L’excédent des frais
d’éducation remis à C.W. par le de cujus d’un montant de
CHF 40'000.- est rapportable dans la succession de J.F., fils d’ [...]
et [...], veuf de [...]. XIII.L’excédent des frais d’éducation remis à
B.F. par le de cujus d’un montant de CHF 100'000.- est rapportable
dans la succession de J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...].
XIV. H.F. est autorisé à prélever un montant de CHF 75'000.- dans
la succession à titre d’indemnité équitable pour ses honoraires
d’exécuteur testamentaire.
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6 -
XV. A.F., D., S., B.W., A.W.,
C.W., R.________ sont solidairement débiteurs de H.F.,
C.F., I.F., G.F., E.F., F.F.,
D.F.________ et leur doivent prompt paiement d’un montant de
CHF 1’500’000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l’an à
compter du 3 janvier 2007.
XVI. H.F., C.F., I.F., G.F., E.F.,
F.F., D.F.________ réservent toute autre et plus ample conclusion
suite à l’instruction.
Subsidiairement à la conclusion VI
XVII.Ordre est donné à A.F.________ de rapporter dans la succession l’actif
du compte n° [...] de la V.________ (anciennement [...]) à sa valeur au jour
de l’ouverture de la succession, soit le 5 juin 2006 ».
b) Par procédé écrit parvenu au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) le
24 septembre 2009, A.F., D. et B.F.________ ont pris les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« Requête de déclinatoire
I.Le déclinatoire est prononcé en relation avec la conclusion XV prise
par les requérants et l’instance est invalidée dans cette mesure.
II.La conclusion XV prise par les requérants est retranchée.
Conclusion principale :
III. Les conclusions prises par H.F., C.F., I.F.,
G.F., E.F., F.F., D.F.________ à forme de Requête du
28 avril 2009 sont rejetées.
Reconventionnellement :
IV. Le partage de la succession de J.F.________ est ordonné.
V.Me [...], notaire, est commis au partage avec mission de stipuler le
partage à l’amiable, si faire se peut, ou à ce défaut, constater les points
sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en
vue du partage.
VI. Ordre est donné à H.F.________ de rapporter à la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...], un montant qui n’est pas
inférieur à fr. 700'000.--.
VII. Ordre est donné à E.F. de rapporter à la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...], un montant qui n’est pas
inférieur à fr. 800'000.-.
VIII. Ordre est donné à F.F. de rapporter à la succession de
J.F., fils d’ [...] et [...], veuf de [...], un montant qui n’est pas
inférieur à fr. 63'000.- »
c) Le 31 août 2009, S., non assistée dans le cadre de
la procédure, a indiqué au tribunal d’arrondissement « ne [pouvoir]
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7 -
adhérer au partage dont elle ne connaît pas en détail les biens à
répartir ».
Par « mémoire » parvenu au greffe du tribunal
d’arrondissement le
30 septembre 2009, S.________ a fait part de sa position et d’observations
diverses quant à la masse successorale du défunt.
4.Le 12 mai 2009, le Président du tribunal d’arrondissement a
ordonné la production par V.________ de l’historique complet des
mouvements de fonds du compte n° [...], ainsi que de la procuration en
faveur de J.F..
En date du 26 mai 2009, V. a indiqué au Président du
tribunal d’arrondissement être soumis au secret bancaire et ne pas être en
mesure de lui répondre.
5.Par décision du 11 février 2010, le Président du tribunal
d’arrondissement a désigné Me L., notaire à [...], en qualité de
notaire commis au partage de la succession, conformément à l’art. 570 du
Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-
VD).
Par prononcé du 26 avril 2011, Me L. a également été
désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire.
6.Le 22 octobre 2013, Me L.________ a remis la comptabilité de la
succession couvrant la période du 5 juin 2006 au 31 décembre 2012, en
précisant notamment, en préambule du document, que « sous réserve de
quelques rares écritures pour lesquelles les libellés comportent des points
d’interrogation, la quasi-totalité des mouvements ont pu être
comptabilisés de façon précise et rigoureuse. Seule exception majeure : le
compte V.________ au nom de Mme A.F.________ n’a pu faire l’objet
d’aucune actualisation, les relevés y relatifs n’ayant pas été produits. »
-
8 -
7.Répondant à la requête de production qui lui a été adressée le
6 juin 2013 par le Président du tribunal d’arrondissement, V., à
[...], a notamment répondu que le compte n° [...] au nom d’A.F.
avait été clôturé en juin 2009. Elle a en outre indiqué qu’elle se considérait
tenue au secret bancaire et qu’elle contacterait A.F., afin que
celle-ci leur indique si elle souhaitait la délier du secret bancaire.
8.Dans son rapport du 29 novembre 2013, le notaire L. a
arrêté la masse de partage consolidée à un montant total de 11'770'180
francs. Chacun des quatre enfants pouvait ainsi prétendre à une part
indicative de l’héritage de 2'206'908 fr., alors que chacun des onze petits-
enfants aurait droit à une part indicative de l’héritage de 267'504 francs.
Le notaire a également indiqué que les biens extants de la
succession se composaient notamment de liquidités et de titres aux noms
de tiers, à savoir de deux comptes ouverts auprès de [...] SA, à [...], au
nom de H.F.________ pour un montant de 174'028 euros, des avoirs, pour
des montants de 316'855 fr. et 86'669 euros, détenus par H.F.________
auprès de [...] SA à [...], du compte n° [...] ouvert au nom d’A.F.________
auprès de V.________ à [...] pour un montant de 1'817'109 fr. et enfin d’un
compte ouvert au nom de H.F.________ auprès de [...], à [...], pour un
montant de 4.39 euros.
Dans son rapport, le notaire a détaillé la situation des avoirs
auprès de chacun des établissements cités ci-dessus. S’agissant en
particulier du compte
n° [...] ouvert au nom d’A.F.________ auprès de [...] à [...], il a indiqué être
parvenu à reconstituer partiellement l’évolution de la relation de 1999
jusqu’à l’ouverture de la succession, étant précisé qu’A.F.________ s’était
toujours opposée à toute production de pièces concernant l’évolution de la
situation du compte depuis l’ouverture de la succession.
Le notaire a également évoqué le désaccord divisant
A.F.________, qui soutenait que ce compte lui appartenait en propre, et ses
trois frères et sœurs, qui estimaient quant à eux que les avoirs se
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9 -
rapportaient à la succession. Se fondant sur un tableau récapitulant
l’historique de ce portefeuille avec tous les apports, le notaire a relevé ce
qui suit :
« (...) avant d’entreprendre le partage de la succession, il est
indispensable d’être fixé sur le statut détenu sous le nom d’A.F.________
auprès de la V.. En effet, cet actif présentait à l’ouverture de la
succession une valeur de CHF 1'817'109.-, se rapprochant de la part
successorale de la prénommée, compte tenu des libéralités rapportables
ou réductibles qui doivent être imputées sur ladite part. En l’état, trois
solutions sont concevables : 1° le portefeuille n’a pas à être pris en
considération ; 2° il est pris en considération à titre de libéralité
rapportable pour sa valeur à l’ouverture de la succession ; 3° il constitue
un actif successoral ordinaire et entre dans le partage à la valeur actuelle,
qui demeure inconnue. Dans cette troisième hypothèse, il conviendra
d’examiner l’évolution du portefeuille depuis l’ouverture de la succession
et déterminer notamment les éventuels prélèvements opérés par
A.F.. (...) sur la base des informations et pièces fournies par les
parties, il est douteux qu’A.F.________ ait été en mesure d’accumuler
personnellement et de conserver les avoirs déposés sous son nom chez
V.. Tout porte au contraire à penser que le défunt avait déposé
lesdits avoirs sous le nom de sa fille et qu’il en conservait la maîtrise,
notamment en exploitant librement les comptes, comme s’il en avait été
l’ayant droit. Il nous apparaît ainsi qu’A.F. détenait cette relation
V.________ à titre fiduciaire pour le compte de son père. Il ne s’agirait donc
ni d’avoirs personnels d’A.F., ni d’avoirs provenant d’un
avancement d’hoirie. Il importerait donc de connaître l’évolution desdits
avoirs depuis l’ouverture de la succession jusqu’à la date du partage.
Jusqu’à présent, A.F. s’est opposée à toute production de pièces à
ce sujet. (...) ».
9.Les 3 et 4 mars 2015, une audience d’instruction et de
jugement s’est tenue en présence des parties assistées de leurs conseils
respectifs.
D’entrée de cause, A.F., D. et B.F., ont
requis un complément d’expertise aux fins de répondre aux questions
posées dans leurs réquisitions des 17 mars 2014 et 1
er
juillet 2014.
E.F., D.F.________ et F.F., ont pris,
subsidiairement à leur conclusion II, la conclusion II
bis
suivante :
« Ordre est donné à A.F. de verser à la communauté héréditaire de
J.F., par son représentant Me L., la somme de
CHF 1'817'109.-, avec intérêts à 5% l’an à compter du 6 juin 2006,
respectivement de restituer à la communauté héréditaire de J.F.________
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10 -
par son représentant Me L., l’intégralité des titres et avoirs
déposés sur le compte V. n° [...] au nom d’A.F.________ au jour du
décès de J.F.________ ».
D’entente avec les parties, le Président du tribunal
d’arrondissement a admis la requête de complément d’expertise et a
ordonné le complément requis par courrier du 6 mars 2015. À cette même
audience, le magistrat a informé les parties qu’il entendait rendre un
jugement préjudiciel, de manière à trancher d’une part la question d’une
éventuelle séparation des biens immobiliers situés en [...] du reste de la
succession de feu J.F., les parties étant, le cas échéant, renvoyées
à agir en [...] pour leur sort, et d’autre part la question de savoir si le
compte n° [...] ouvert au nom d’A.F. auprès de V.,
respectivement les actifs, entrait ou non dans les biens extants de la
succession de feu J.F..
E.F., D.F. et F.F., ainsi qu’A.F.,
ont approuvé le principe de ces questions préalables, alors que les autres
membres de la communauté héréditaire s’en sont remis à justice.
À la reprise de l’audience le 4 mars 2015, les parties ont signé
une convention partielle relative à la question préalable s’agissant des
immeubles sis en [...].
Entendu par le Président du tribunal d’arrondissement,
H.F.________ a notamment indiqué que les comptes et avoirs qu’il détenait
en son nom, que ce soit auprès d’ [...] SA à [...] (compte dépôt-titres n°
[...]), ainsi que tous les comptes liés, de même que le safe ouvert auprès
de la même banque et, enfin, les avoirs sur le compte [...] appartenaient à
feu son père. Il a également expliqué que le procédé était le même
s’agissant des comptes ouverts à son nom que s’agissant de ceux ouverts
au nom de sa sœur A.F., soit qu’ils étaient tous deux de simples
« prête-nom », et que le réel bénéficiaire de ces avoirs était leur père
J.F..
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11 -
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 22 juin 2015, de sorte que
les
voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
En revanche, dès lors que la requête en partage a été déposée
en 2009, c'est l'ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010), qui s'applique jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al.
1 CPC). Le présent appel a dès lors pour objet le contrôle de l'ancien droit
de procédure (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 38 à 40).
L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est
incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision
contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, le jugement constitue une décision partielle finale,
attaquable immédiatement (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art.
308 CPC) par la voie de l'appel au regard de la valeur litigieuse supérieure
à 10'000 francs. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties
qui y ont intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
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12 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6
ad art. 317 CPC).
En l’espèce, les appelants ont produit des pièces qui sont
recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première
instance. En revanche, la pièce n° 8, à savoir un tableau généalogique,
ainsi que les pièces 9 à 13, relatives à la succession de la grand-tante
d’A.F.________ en 1969, sont irrecevables puisqu’elles ne figurent pas dans
le dossier de première instance. À supposer recevables, ces pièces ne sont
pas déterminantes pour l’examen du litige (cf. consid. 6 infra). Il en va de
même s’agissant des innombrables pièces produites par les intimés. Il n’y
a, par conséquent, pas lieu de se prononcer sur leur retranchement
comme l’ont demandé les appelants.
4.Les appelants, citant de la jurisprudence fédérale, reprochent
au premier juge d’avoir méconnu le principe selon lequel c'est à celui qui
requiert le partage de la succession d'établir que celle-ci comporte un
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13 -
actif. Ils soutiennent que le magistrat se serait appuyé sur les
« présupposés » inexacts de l'exécuteur testamentaire révoqué,
J.F., et de l'expertise judiciaire notariale, pour conclure que les
actifs du compte n° [...] ouvert au nom d’A.F. auprès de V.________
entraient de plein droit dans la masse successorale, sans pourtant que les
intimés ne soient parvenus à renverser la présomption selon laquelle les
actifs de ce compte appartenaient à l’appelante A.F.________, qui en est la
seule titulaire.
4.1Aux termes de l’art. 604 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), chaque héritier a le droit de demander en tout
temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit
conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
De nature formatrice, cette action tend à ce que le juge ordonne le
partage de la succession (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions,
6
e
éd., 2005, n. 555, p. 266). Alors que l'action tendant au partage permet
de faire trancher par le tribunal la question du principe du partage, l’action
en partage (Teilungsklage, azione di divisione) est destinée à faire
prononcer par le tribunal le partage lui-même, lorsque les héritiers ne
s'entendent pas sur les modalités de celui-ci. L'origine du désaccord peut
être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit (interprétation
d'une règle de partage du de cujus, divergence sur l'estimation d'un bien,
sur la nécessité de le vendre ou sur un droit d'attribution, désaccord sur la
répartition des biens entre les héritiers, etc) ; mais l'action en partage
donne aussi la possibilité de faire trancher par le tribunal, à titre
préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par
exemple sur les réserves et les réductions (Steinauer, Le droit des
successions, 2
e
éd., Berne 2015, n. 1283, p. 652).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver
les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il en découle
que c’est à celui qui requiert le partage d'une succession d'établir que
celle-ci comporte un actif, à défaut de quoi l'action doit être rejetée
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
édition, Lausanne,
2002, p. 833 n. 5 ad art. 567 CC ; TF 5P.426/2006 du 1
er
février 2007 ;
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14 -
CREC II 19 juillet 2010/141). La création d'un livret d'épargne par le défunt
au nom d'un tiers sans le lui remettre et en se réservant expressément la
jouissance du livret sa vie durant ainsi que le droit exclusif de disposer de
la somme épargnée, équivaut à garder pour lui tous les attributs de la
propriété et ne constitue pas une donation entre vifs (ATF 89 II 87 consid.
7, JdT 1963 I 599).
En vertu de l’art. 170 lettre c CPC-VD, l’expertise fait partie
des modes de preuve dont le juge apprécie librement la valeur et la portée
(art. 243 CPC-VD).
Il découle de l’ATF 85 [recte : 84] II 505 consid. 7, traduit au
JdT 1959 I 296, cité par les appelants, que des livrets d'épargne nominatifs
sont présumés appartenir à la personne au nom de laquelle ils ont été
établis, le fait que les livrets d'épargne étaient dans le coffre-fort de la
testatrice ne suffisant pas à infirmer cette présomption. On peut dès lors
déduire de cet arrêt que la présomption de la propriété des fonds du
compte litigieux, dont A.F.________ était incontestablement titulaire, peut
être renversée. Si le renversement de la présomption aboutit, les fonds se
trouvant sur ce compte seront considérés comme faisant partie de la
masse successorale du défunt.
4.2En l’espèce, le défunt ne s’est pas réservé expressément la
jouissance, voire le droit exclusif de disposer du compte dont A.F.________
est titulaire. Toutefois, il découle de l'expertise judiciaire notariale, sur
laquelle le premier juge s'est appuyé, que « le défunt finançait souvent
des opérations d'un compte avec l'autre – soit le compte d’A.F.________ et
celui de J.F.________ – et que tout portait à croire que le défunt avait
déposé lesdits avoirs sous le nom de sa fille et qu'il en conservait la
maîtrise, notamment en exploitant librement les comptes comme s'il en
avait été l'ayant droit » (cf. rapport d’expertise du 29 novembre 2013, pp.
19 et 23). À suivre le raisonnement de l'expert, le défunt a ainsi bénéficié
de la jouissance, voire du droit de disposer du compte de sa fille non pas
expressément mais oralement, voire par actes concluants.
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15 -
Les mouvements sur le compte V.________ relevés par
l'expertise en particulier pour les années 2001 à 2006 corroborent le
raisonnement de l'expert sur la jouissance et la disposition du défunt du
compte ouvert au nom de sa fille A.F.. On relève notamment
l’opération du 12 juillet 2001 du compte ouvert au nom d’A.F.,
portant sur le débit de 55'000 fr., montant qui a vraisemblablement servi
au défunt pour acheter une obligation [...] le 11 juillet 2001, son propre
compte-dépôt n° [...] ne disposant pas des liquidités nécessaires. Le
même constat peut être fait s’agissant de l’opération du 5 novembre
2001, lorsque J.F.________ a acheté dix actions [...] pour le montant de
12'210 fr. sur son compte dépôt, achat qu’il a financé par le compte
ouvert au nom de sa fille A.F..
Par ailleurs, à l'instar du premier juge, il y a lieu de retenir que
la quasi intégralité des virements ont été opérés en faveur du défunt
(quatre virements en 2001, trois virements en 2002, un virement en 2003,
deux virements en 2004, un virement en 2005). Contrairement aux
affirmations des appelants, on ne voit pas à la lecture de l'expertise que
les virements faits sur plusieurs années en faveur du défunt ainsi que les
prélèvements effectués par le défunt auraient été simultanément et
systématiquement compensés par des virements équivalents en faveur de
sa fille A.F.. Si à une occasion (en 2004) l'expertise fait état d'un
achat d'obligations de [...] par le compte du défunt J.F., l'expertise
précise que le financement a été fait par A.F., les titres lui ayant
été transférés, ce qui infirme la thèse de la compensation invoquée par les
appelants et implique de toute manière que ces actions ne figuraient plus
sur le compte V.________ n° [...], qui fait partie de la masse successorale.
À cela s'ajoute que H.F., un des frères de l'appelante
A.F., exécuteur testamentaire révoqué en septembre 2010 et
remplacé par Me L., a indiqué qu'il était tout comme sa sœur un
« prête-nom » s'agissant des comptes ouverts à son nom et au nom de sa
sœur A.F., le réel bénéficiaire de ces avoirs étant leur père défunt
J.F.________.
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16 -
Il faut ainsi admettre que la présomption de l'appartenance
des fonds du compte n° [...] ouvert auprès de V.________ au nom
d'A.F., dont la titularité n'est du reste pas contestée, a été
valablement renversée au vu de l’ensemble de ces éléments.
Comme la présomption de l'appartenance des fonds à
A.F. a été renversée notamment par l'expertise et qu'en outre, le
premier juge s'est estimé pleinement convaincu par celle-ci, la répartition
du fardeau de la preuve n'a plus d'objet (ATF 128 III 22 consid. 2d et les
arrêts cités ; ATF 119 II 114 consid. 4c). Dans ce dernier arrêt cité, il
s'agissait de déterminer si un livret d'épargne devait rentrer dans la
masse des avoirs successoraux de la défunte ou, au contraire, si celle-ci
en avait fait don à un ami qui ne possédait plus le livret, saisi et bloqué
par la banque à la suite de l'intervention d'un héritier. Selon le Tribunal
fédéral, le demandeur (héritier) doit détruire la présomption de propriété
du défendeur (ami de la défunte) pour faire renaître celle – antérieure – du
de cujus. L'apparente violation de cette règle sur le fardeau de la preuve
par la cour cantonale était sans conséquence selon le Tribunal fédéral, car
l'appréciation des preuves – à savoir des témoignages recueillis par la cour
cantonale – avait permis au juge de se convaincre de l'inexistence d'une
donation.
Il en va également ainsi dans le cas présent, puisque le
renversement de la présomption – en faveur d'A.F.________ – de la
propriété des fonds se trouvant sur son compte litigieux a été opéré en
s'appuyant (essentiellement) sur l'expertise judiciaire notariale, de sorte
que la question de la répartition du fardeau de la preuve ne doit pas être
examinée plus avant.
Enfin, la jurisprudence en matière de séquestre en droit des
poursuites citée par les appelants n'est plus déterminante et ne leur est
d'aucun secours. En effet, cette jurisprudence ne fait que poser qu'il
appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré
notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé
du compte bancaire, les avoirs à mettre sous mains de justice
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17 -
appartiennent au débiteur, de simples allégations étant insuffisantes (art.
272 al. 1 ch. 3 LP; ATF 126 III 95 consid. 4a, avec les nombreuses
citations ;
ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2 et les
arrêts cités).
5.Les appelants font encore valoir que le compte [...] ouvert au
nom d’A.F.________ n’aurait pas été constitué par des avoirs du défunt
J.F..
5.1Ils soutiennent tout d’abord qu'A.F. aurait hérité de sa
grand-tante décédée en 1968 et que la gestion de cet héritage aurait été
assumée par son père même au-delà de sa majorité (d'abord sur un
compte du [...] puis sur le compte V.). L'origine des fonds de
départ du compte litigieux serait à trouver dans cet héritage, grâce auquel
elle aurait perçu à titre d'héritière 1'681'079 francs belges provenant de
biens mobiliers belges, complétés par 181'000 francs belges à la suite de
la vente d'un bien immobilier de la défunte en 1970.
Ces affirmations ne sont toutefois pas corroborées par
l'évolution du compte litigieux depuis 1999 comme retenu dans l'expertise
de manière précise et détaillée. En effet, en 1999, soit trente ans après
l’héritage en question, l'état du portefeuille du compte V. s'élevait
à 259'490 fr., pour atteindre 878'821 fr. en 2000, 1'192'427 fr. en 2001,
997'472 fr. en 2002, 989'662 fr. en 2003, 1'462'099 fr. en 2004 et enfin
1'817'109 fr. en 2005. Cette évolution ne permet pas de retenir que
l'héritage qu’A.F.________ aurait reçu en 1968 serait à l'origine de
l'accroissement du patrimoine figurant sur le compte V.________ de
259'490 fr. en 1999 à 1'817'109 fr. en 2005. Il apparaît bien plutôt que ce
sont les différentes opérations entreprises par le défunt qui sont à l'origine
de l'augmentation des fonds.
Pour le surplus, la reconstitution du compte depuis 1999 a été
faite dans la mesure des pièces et informations à disposition de l'expert,
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18 -
l'appelante A.F.________ s'étant opposée à toute production de pièces
concernant l'évolution de la situation depuis l'ouverture de la succession
en 2006. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte dans
son appréciation des preuves du défaut de coopération de l'appelante
A.F., à savoir de son refus de fournir des pièces demandées, la
banque V. concernée ayant également refusé de produire les
pièces requises en raison du secret bancaire et de l’absence de
consentement d'A.F.________ à la production de ces pièces. L'expert a
relevé ainsi dans son rapport que « la quasi-totalité des mouvements ont
pu être comptabilisés de façon précise et rigoureuse. Seule exception
majeure : le compte V.________ au nom de Mme A.F.________ n'a pu faire
l'objet d'aucune actualisation, les relevés y relatifs n'ayant pas été
produits » (cf. rapport d’expertise du 29 novembre 2013, p. 5). Les
éléments au dossier corroborent à la fois la conclusion du notaire et
l'appréciation des preuves opérée par le premier juge, dès lors que la
provenance et la destination des fonds concernaient le défunt et non sa
fille A.F..
5.2Les appelants affirment ensuite que le défunt n'avait aucune
raison de dissimuler ses fonds dans la mesure où il bénéficiait d'un forfait
fiscal en Suisse, un contrat de fiducie-sûreté étant notoirement conclu
pour des raisons fiscales évidentes. En revanche, A.F. avait des
raisons légitimes d'accorder une procuration à son père concernant son
compte bancaire, dès lors que celui-ci était davantage versé dans la
gestion des biens et qu'il considérait que tel était son rôle. Au surplus,
A.F.________ s'était expatriée et souhaitait bénéficier d'une confidentialité
quant à ce compte à l'instar de nombreux ressortissants américains.
Ces allégations n'ont cependant aucune assise dans le dossier
et ne sont dès lors pas établies, singulièrement au vu de la déclaration de
H.F.________ – institué exécuteur testamentaire par son père – qui a admis
pour sa part, alors qu'il était également titulaire d'un compte géré par son
père à l'instar d'A.F.________, que les enfants servaient de « prête-nom » à
celui-ci. En outre, compte tenu de la date du décès intervenu en 2006,
l'appelante ne saurait se prévaloir rétrospectivement des rapports fiscaux
-
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actuels entre la Suisse et les Etats-Unis pour étayer son hypothèse de la
discrétion fiscale. Au demeurant, le fait pour le défunt de disposer d'un
forfait fiscal en Suisse ne le mettait nullement à l'abri d'obligations fiscales
dans d'autres pays, notamment [...] où il disposait à tout le moins de biens
immobiliers, et ne démontre pas qu'il n'aurait pas eu un intérêt à
minimiser ses charges fiscales nonobstant le forfait obtenu en Suisse.
5.3L'appelante A.F.________ se prévaut encore du fait qu'elle
n'avait pas besoin du patrimoine litigieux, ses revenus lui permettant
d'assurer son entretien et celui des siens.
L'ensemble des pièces produites en appel à cet égard (cf.
pièces
n
os
13 à 20), pour autant qu’elles soient recevables, n'étayent
manifestement pas les allégations de l'appelante de manière à emporter
la conviction de la Cour de céans. En effet, il ne s'agit pas de données
chiffrées (déclarations fiscales, attestations de salaires, extraits de
comptes bancaires etc....) démontrant précisément et de manière
détaillée le train de vie d’A.F.________ jusqu'au décès de son père. Il en va
ainsi en particulier lorsque l'appelante prétend, en s'appuyant sur un
extrait Internet de 2009, qu'elle percevait en tant que mannequin dans les
années 1970 à 1980 des revenus de l'ordre de 900'000 fr. pour cette seule
activité, cette pièce ne revêtant aucune valeur probante, tout comme les
autres pièces produites (photos de mannequin, contrat d'engagement en
tant qu'enseignante, service traiteur etc.). En outre, il ressort du dossier
que l'appelante avait sollicité et obtenu l'aide financière de son père
notamment en rapport avec la maison familiale aux Etats Unis et la
scolarité de son fils B.F.________ (pièces n
os
23 à 27 du bordereau déposé
le
29 avril 2009).
5.4On ne saurait pas non plus suivre les appelants lorsqu'ils
soutiennent que le défunt n'avait pas informé les banques [...] puis
V.________ de ce qu'il pourrait avoir un quelconque droit sur le compte
litigieux, puisque celui-ci détenait une procuration et qu'il opérait
-
20 -
librement des virements et prélèvements sur le compte [...] déterminant
en l'espèce. Si un doute existait sur l'ayant droit économique de ce
compte, comme le prétendent les appelants, il aurait dû être exprimé à
l'égard du défunt et non à l'égard de la titulaire A.F.________ qui
n'intervenait pas sur ce compte, comme cela ressort de la reconstitution
des opérations à laquelle l’expert a procédé sur la base des pièces mises à
sa disposition. Ces opérations démontrent que la provenance et la
destination des fonds concernaient le défunt et non sa fille. Partant, à
supposer que – rétrospectivement parlant – la signature du « formulaire
A » selon l’art. 3 de la Convention de diligence des banques dont se
prévalent les appelants n'ait pas été requise de la titulaire du compte [...],
ce qui n'est du reste pas démontré par les pièces n
os
13 et 14 produites,
on ne voit pas l'incidence de cette prétendue omission sur l'appartenance
des fonds du compte litigieux à la masse successorale.
5.5Les appelants font enfin valoir que l'existence du compte
litigieux n’est pas mentionnée dans le testament (cf. pièce n° 2 du
bordereau produit le
29 avril 2009). Or le testament olographe figurant dans ce bordereau ne
contient pas de données chiffrées, mais concerne essentiellement la
cérémonie funéraire. Par ailleurs, même à supposer que tel fût le cas, cet
élément ne suffit pas pour exclure le compte litigieux de la masse
successorale compte tenu des développements qui précèdent.
6.Les appelants soutiennent encore que la preuve de l'obligation
de rembourser incombant à A.F., résultant du contrat de fiducie
conclu oralement, n'aurait pas été apportée par les intimés, ceux-ci
n'ayant pas prouvé que le compte litigieux aurait été constitué au moyen
d'avoirs de feu J.F. ni prouvé l'origine du versement des fonds de
départ, alors qu'ils disposaient de l'inventaire des comptes bancaires du
défunt repris par l'expertise.
6.1Le contrat de fiducie est un contrat par lequel une personne (le
fiduciant) transfère un droit – propriété d’un bien ou d’une créance – à une
-
21 -
autre (le fiduciaire), mais avec la charge de ne l’exercer qu’à une fin
déterminée et de le retransférer à la demande du fiduciant, à l’échéance
du rapport contractuel ou d’un terme convenu (Tercier/Favre/Conus, Les
contrats spéciaux, 4
e
édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 5469 p. 829).
La fiducie-gestion, constituant l’une des deux formes possibles de la
fiducie, est une relation dans laquelle le fiduciaire s’engage à gérer les
droits transférés dans l’intérêt du fiduciant et cherche, éventuellement, à
obtenir un bénéfice. Le contrat à la base du rapport de fiducie est, selon la
jurisprudence et la doctrine dominante, un contrat de mandat ou, du
moins, un contrat auquel les règles du mandat sont partiellement
applicables (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n° 5472 p. 830 et les références
citées).
Aux termes de l’art. 400 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui
rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il
a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Il doit l’intérêt des sommes
pour le versement desquelles il est en retard.
L’art. 401 CO, qui s’applique à toutes les formes de
mandat, notamment aussi au contrat fiduciaire (ATF 115 II 468 ; JdT 1999 I
362 ; ATF 99 II 396 ; JdT 1974 I 588), dispose que lorsque le mandataire
acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances
contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que
celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le
mandataire.
Conformément à l’art. 405 al. 1 CO, applicable à une relation
de fiducie, le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la
faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit
du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de
la nature de l’affaire.
6.2A l'instar du premier juge, il sied de retenir que le décès de
J.F.________ a mis fin à toute relation contractuelle (orale), de quelque
-
22 -
nature que ce soit (fiducie ou mandat), qui le liait à sa fille A.F., de
sorte que la question de la restitution ne se pose plus que sous l'angle de
l'appartenance des fonds litigieux à la masse successorale ou non. La
présomption de l'appartenance du patrimoine à A.F. ayant été
renversée, point n'est besoin d'examiner plus avant la question de
l'obligation de restitution qui incomberait à A.F.________ du fait de la
relation contractuelle qui la liait à son père.
7.À titre subsidiaire, les appelants soutiennent que, dès lors que
la preuve de l'existence d'un contrat de fiducie n'a pas été apportée par
les intimés, les versements intervenus sur le compte n° [...]
constitueraient des libéralités, dont le caractère rapportable devait être
prouvé par les intimés. Selon l'appelante A.F., à la date des
versements effectués, elle disposait d'une activité lucrative, d'économies
et de biens immobiliers, lui assurant un revenu confortable permettant
d'entretenir les siens, et le défunt n'aurait pas mentionné l'existence du
compte litigieux dans son testament, ce qui prouverait que les fonds sur
ce compte constituaient un don.
Les affirmations de l'appelante ne sont cependant pas étayées
par les pièces du dossier. Au contraire, comme déjà relevé plus haut,
certains éléments démontrent qu'elle dépendait de l'aide financière de son
père (consid. 5.3 supra). En outre, le testament olographe du père
concernait la cérémonie funéraire (consid. 5.5 supra). De surcroît,
l'appelante se contredit puisqu'elle allègue que les fonds proviendraient
d'un héritage de sa grand-tante. Par ailleurs, le jugement préjudiciel ne
porte que sur la question de savoir si le compte [...] ouvert au nom
d’A.F. fait partie des biens extants, soit des biens transmissibles
qui faisaient partie du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession,
et non pas sur la question des rapports qui concernent des actifs qui ne
sont plus dans le patrimoine du défunt au décès (Steinauer, Le droit des
successions, op. cit., nn. 124 p. 102 et 152 p. 116). Au surplus, il est admis
qu’une dotation existe lorsqu'elle est faite à des descendants déjà établis
mais à qui elle doit donner une certaine aisance financière pour réaliser un
-
23 -
projet (acquisition d’une maison familiale ou d’une résidence secondaire)
ou même, aider des propres descendants du bénéficiaire à s’établir dans
l’existence (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 185 et les
références citées, p. 130). Enfin, la donation suppose un animus donandi
qui doit être prouvé par celui qui s’en prévaut (Steinauer, op. cit., nn. 186
et 187, pp. 130 et 131), et qui n'est nullement établi par l'appelante.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 19'171 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RS 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants A.F.,
D. et B.F., solidairement entre eux.
Les intimés E.F., F.F.________ et D.F.________ sont
représentés par un mandataire professionnel. Obtenant gain de cause, ils
ont droit à des dépens pour la procédure de deuxième instance, qui
peuvent être arrêtés à 10'000 fr. (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du
23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]), et mis à la charge des appelants
A.F., D. et B.F.________, solidairement entre eux.
Les autres intimés, pour autant qu’ils se sont déterminés, ne
recevront pas de dépens de deuxième instance, à défaut d’être
représentés professionnellement et de remplir les conditions de l'art. 95
al. 3 CPC.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.