1105 TRIBUNAL CANTONAL PP09.019297-120894 328 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :M. Perret
Art. 602, 652, 653 CC; 261 al. 1, 262 let. b, 263, 267, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à [...], intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec E., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2012, dans l'immeuble sis [...] à [...], ce sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (I), a dit qu'à défaut d'exécution spontanée de l'ordre mentionné au chiffre I ci-dessus, E.________ pourrait, sur simple présentation de cette ordonnance, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité déléguée de l'Huissier du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui pourrait s'adjoindre le concours de tous agents de la force publique, si nécessaire procéder à l'ouverture forcée (II), a donné avis à C.________ que si elle ne l'avait pas fait d'ici au 1 er juin 2012, E.________ était autorisé à faire vider et nettoyer l'immeuble précité (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat (IV), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires (V), a dit que C.________ devait verser à E.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu, en particulier sur la base des déclarations des témoins V.________ et T., que C. avait régulièrement occupé, respectivement selon ses propres termes "habité" l'immeuble sis [...] à [...], spécifiquement la grange, "à sa guise", mais que les choses s'étaient accentuées et accélérées dernièrement, l'intéressée faisant un usage accru et plus fréquent des lieux et ayant entrepris d'y faire exécuter des travaux, d'ailleurs sans autorisation, ce qui créait des difficultés avec les autorités communales. Le premier juge a considéré qu'une telle occupation de l'immeuble – propriété commune de la communauté héréditaire dont C.________ faisait partie – n'était pas compatible avec l'usage qui avait été toléré conformément à l'ordonnance
3 - de mesures provisionnelles du 18 mai 2009, de sorte qu'il y avait lieu d'interdire formellement l'accès des lieux à l'intéressée, ce dès l'échéance d'un délai raisonnable d'un peu plus d'un mois dès la reddition de l'ordonnance, moment auquel C.________ devrait avoir vidé et nettoyé l'immeuble litigieux. Le premier juge a retenu qu'il se justifiait de prévoir des mesures d'exécution forcée pour le cas où la prénommée ne s'exécuterait pas spontanément. B.Par acte du 12 mai 2012, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant à sa réforme dans le sens du rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2011 par E., subsidiairement en ce sens qu'aucuns dépens pour la procédure provisionnelle ne soient alloués à E.. L'appelante a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 23 mai 2012, l'appelante a été invitée à effectuer dans un délai au 12 juin 2012 un dépôt de 800 fr. à titre d'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel. Le 1 er juin 2012, le juge délégué a ramené à 400 fr. le montant de l'avance de frais demandée, à verser dans un délai au 15 juin 2012, au vu des motifs invoqués par l'appelante dans sa lettre du 28 mai 2012. Dans le délai imparti, l'appelante s'est acquittée de l'avance de frais. L'intimé E.________ n'a pas été invité à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A., né à [...] le [...] 1914, originaire de [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2002 à Aubonne. Dans son testament reçu en la forme authentique par le notaire [...] le 20 novembre 1998, A. a institué ses trois enfants
4 - héritiers chacun pour un tiers et a attribué à titre de règle de partage à son fils E.________ sa maison et le jardin dont il était propriétaire à [...] formant les parcelles [...] et [...]. Selon le certificat d'héritiers délivré le 12 février 2003 par le Juge de paix du cercle de Villars-sous-Yens, A.________ a laissé pour seuls héritiers légaux et institués, outre sa veuve, B., au bénéfice de l'usufruit testamentaire sur la totalité de la succession, ses trois enfants, C., D.________ et E., héritiers chacun pour un tiers. La succession de A. comprend des immeubles que le défunt possédait en propre sur la commune de [...], parcelles RF nos [...] et [...], dont l'estimation fiscale est respectivement de 220'000 fr. et 8'000 francs. 2.B., née le [...] 1927, originaire de [...], de son vivant domiciliée à [...], est décédée le [...] 2005 à Lausanne. Elle a fait le 2 mars 2001 un testament en la forme authentique devant Me [...], notaire à [...]. Par demande du 27 juillet 2006, C. a ouvert action en réduction contre sa sœur D.. Le notaire [...] a été mis en œuvre le 25 mai 2007. Selon le certificat d'héritiers délivré le 2 novembre 2007 par la Justice de paix du district de Morges, B. a laissé comme seuls héritiers institués ses trois enfants, C., D. et E.. La succession de B. comprend des immeubles dont celle-ci était propriétaire sur la commune de [...], parcelles RF nos [...]. 3.Selon le Registre foncier du district de Morges, les immeubles RF nos [...] et [...], sis sur la commune de [...], respectivement de 90 et 130 m 2 , le premier comprenant une habitation et un rural de 64 m 2 , sont propriété commune de la communauté héréditaire formée par C., D. et E.________.
5 - Par acte de cession notarié [...] du 5 juin 2009, D.________ a cédé sa part de propriété commune sur lesdits immeubles RF nos [...] et [...] à son frère E.. 4.C. a annoncé le 24 février 2009 au contrôle des habitants son départ de la commune de Lausanne pour [...], où elle a indiqué son arrivée à la même date. Par décision du 22 janvier 2010, le contrôle des habitants de la commune de [...] a fait savoir à C.________ qu'il la radiait de ses registres. Cette décision a été confirmée par la municipalité de Morges le 31 mars 2010, puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un arrêt du 20 juin 2011. C.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette dernière décision. 5.Par requête du 28 mai 2009, C.________ a ouvert action en partage de la succession de feu A.________ contre E.________ et D.. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du même jour, C. a conclu à ce qu'ordre soit donné à E.________ d'enlever tous les cadenas qu'il avait posés sur l'immeuble successoral sis à [...] à [...], propriété commune de C., E. et D., et d'y remettre toutes les serrures originales (I), ainsi que de laisser libre accès à C. à l'immeuble précité et à ses effets personnels (II), et à ce que E.________ doive payer à C.________ la somme de 250 fr. par mois à compter du 1 er septembre 2005, à titre de loyer pour l'utilisation de l'immeuble précité (III). A l'audience préliminaire et de mesures provisionnelles du 16 juin 2009, E.________ et D.________ ont déclaré ne pas s'opposer à l'action en partage et s'en sont remis à justice s'agissant de la désignation du notaire.
6 - 6.Par prononcé du 16 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné le partage de la succession de A., décédé le [...] 2002 à Aubonne. Par ordonnance de la même date, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 28 mai 2009 par C. (I) et a dit que les frais et dépens de cette décision suivaient le sort de la cause au fond (II). A l'appui de cette décision, il a considéré que C.________ ne se trouvait pas dans une situation d'urgence s'agissant de son logement. En effet, le fait de déposer ses papiers dans la commune de [...] ne signifiait pas pour autant qu'elle y ait séjourné et l'on ignorait dans quelle mesure elle avait occupé l'immeuble successoral et ce qu'elle y avait déposé. Aussi douteuse soit-elle, la séparation de C.________ d'avec son époux début janvier 2009 s'était faite de manière amiable, de sorte que la prénommée avait conservé la clé de l'appartement conjugal et qu'elle était libre d'y aller et venir, de s'y restaurer et de se reposer. Rien ne l'empêchait donc d'y dormir la nuit. Le Président a encore précisé que jusqu'à ce qu'il soit vaguement occupé dans une mesure indéterminée par C., l'immeuble successoral était à l'abandon. E. n'y avait fait que déposer ses peintures. On voulait bien admettre qu'il soit utilisé ainsi, les frais étant partagés ultérieurement selon les indications du notaire. En revanche, si un membre de l'hoirie devait en prendre possession d'une autre manière, le Président interdirait à quiconque d'occuper l'immeuble. 7.Par courrier du 30 mai 2011 de son conseil, E.________ a informé le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que C.________ occupait régulièrement les locaux et était sur le point d'y aménager une chambre. Après avoir été invitée par le Président à se conformer à la décision de mesures provisionnelles du 16 juin 2009, C.________ a, par correspondance du 14 juin 2011, indiqué habiter le rez-de-chaussée de l'immeuble depuis le 3 mars 2009, demeure séparée des deux étages supérieurs utilisés par son frère, rentrant, sortant, mangeant et dormant
7 - en toute liberté à ce jour, selon ses convenances. Elle a en outre indiqué que son frère y habitait presque tous les jours, y organisait des expositions de ses tableaux et y exerçait une activité commerciale en vendant ses toiles. E.________ a rejeté ces allégations par courrier de son conseil du 28 juin 2011, par lequel il a indiqué n'avoir "rien changé s'agissant de l'occupation des locaux". 8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 octobre 2011 déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite à C.________ de pénétrer de quelque manière que ce soit dans l'immeuble situé [...] à [...], sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (I), à ce qu'il soit dit qu'à défaut d'exécution volontaire de l'ordre ci-dessus, il pourra être procédé à l'exécution forcée de cet ordre sur simple réquisition de E.________ (II) et à ce qu'avis soit donné à C.________ que E.________ est autorisé à faire vider et nettoyer l'immeuble précité (III). A l'appui de sa requête, E.________ a en substance allégué que C.________ occupait régulièrement l'immeuble et qu'elle passait ses journées et ses nuits dans la grange de la maison familiale depuis le 21 octobre 2011. Il a affirmé que, le 26 octobre 2011, elle y avait fait installer un WC et un lavabo par l'entreprise [...] Sàrl, travaux auxquels il avait tenté de s'opposer en vain. Le mari de C., dont elle se disait séparée, serait également venu "diriger" ces travaux. E. a également exposé que sa sœur faisait visiter la maison à des acheteurs potentiels. C.________ s'est déterminée le 21 novembre 2011. En bref, elle a admis qu'elle occupait régulièrement l'immeuble litigieux depuis le 3 mars 2009, soulignant que "la possession telle qu'elle était n'a pas été interdite, mais seulement la possession d'une autre manière (future)" et estimant que cela n'était aucunement le cas aujourd'hui et qu'elle n'avait
8 - pris aucune autre possession à ce jour de son immeuble en hoirie. Elle a indiqué que c'était depuis le vendredi 14 octobre 2011, date de sa sortie de l'hôpital, qu'elle passait ses journées et ses nuits dans la grange de la maison familiale, précisant qu'elle était toujours souvent absente le matin ou l'après-midi de son domicile. Elle a enfin admis avoir fait installer dans la grange un WC et un lavabo, expliquant que depuis sa sortie d'hôpital, elle ne pouvait plus se permettre de monter, comme auparavant, les escaliers à l'étage pour les WC avec ses deux cannes, en passant par la rue et la porte des étages supérieurs et qu'au demeurant, une forte odeur nauséabonde se dégageait des WC du haut. Enfin, elle a confirmé être séparée. 9.Par courrier du 1 er novembre 2011, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Une audience de mesures provisionnelles a été fixée. 10.Par courrier du 2 novembre 2011, la municipalité de [...] a fait savoir à E.________ qu'elle avait été informée que des travaux étaient en cours dans sa propriété et lui a imparti un délai au 14 novembre 2011 pour qu'il lui soumette d'ici au 14 novembre 2011 les plans des travaux de transformation. Par lettre du 8 novembre 2011, E.________ a répondu à la municipalité qu'il n'était pas du tout au courant des travaux, C.________ les ayant commandés sans l'en aviser. Il a également signalé que celle-ci ayant changé la serrure de la grange, il ne pouvait plus y accéder et ne voyait ainsi pas ce qui s'y passait. 11.A l'audience de mesures provisionnelles tenue par la présidente le 23 novembre 2011 à 16h00, E.________ s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. C.________, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas présentée. Considérant que cette dernière, qui avait appelé le greffe moins de deux heures avant l'audience, n'avait pas dûment justifié son empêchement, la présidente a procédé malgré son absence.
9 - T.________ et V.________ ont été entendues en qualité de témoins, la première habitant la maison mitoyenne à celle appartenant à l'hoirie et la seconde presque en face de celle-ci et étant à côté du jardin. V.________ a exposé ce qui suit : "Ces derniers temps, j'ai constaté que C.________ venait de plus en plus souvent; je ne sais pas vous dire exactement le nombre de fois mais j'ai été frappée par un changement. Je peux la voir se promener dans le jardin, dans la maison (couloir par lequel on accède aux toilettes) et quand je pars en voiture je la vois dans la grange. Oui, j'ai vu récemment des travaux, c'était le jeudi de la deuxième semaine des vacances scolaires, soit le 27; pour vous répondre, «ces derniers temps» du début de mon audition signifie depuis le 27 octobre 2011, date depuis laquelle je suis plus attentive". Pour sa part, T.________ a fait les déclarations suivantes : "Cela fait quelques années que je rencontre C.________ qui vient régulièrement, c'est-à-dire en tous cas toutes les semaines; je ne sais pas si elle y dort toutes les nuits; récemment j'ai relevé qu'elle faisait des travaux". E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
10 - b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et dans une cause dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). En l'espèce, les pièces produites à l'appui du mémoire d'appel ne sont recevables que dans la mesure où elles répondent aux conditions susmentionnées.
11 - 3.a) L'appelante reproche au premier juge de s'être basé sur une interprétation personnelle de l'ordonnance rendue le 16 juin 2009, qui selon elle avait été prise sans considération des faits (notamment du fait qu'elle avait habité l'immeuble litigieux en résidence principale du 3 mars au 15 avril 2009, après que toute la demeure avait été laissée à son frère du 3 août 2005, au décès de leur mère, jusqu'au 3 mars 2009) et du droit (notamment du droit de propriété absolu qui est toujours le sien autant que celui de son frère, l'action en partage étant toujours pendante) (cf. appel, pp. 2-3). Elle conteste en outre la nécessité de prévoir des mesures d'exécution forcée, dès lors qu'elle n'habite plus l'immeuble mais a une résidence principale à Lausanne depuis le 7 mars 2012 (cf. appel, p. 6). b) Selon l'art. 602 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1); les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). Les héritiers forment la communauté héréditaire ou hoirie et sont soumis aux règles régissant la propriété commune (ou en main commune) posées aux art. 652-654 CC (Schaufelberger/Keller Lüscher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4 e
éd. 2011, n. 9 ad art. 602 CC; Steinauer, Les droit réels, tome I, 4 e éd. 2007, n. 1374; Piotet, Précis de droit successoral, 1976, p. 22; Jürg Wichtermann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4 e éd. 2011, n. 22 ad art. 652 CC). Selon l'art. 652 CC, lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. Selon l'art. 653 CC, les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit (al. 1); à défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (al. 2). Ainsi, dans une communauté héréditaire, c'est le principe de
12 - l'unanimité qui vaut; l'exigence d'une action commune (gemeinsames Handeln) vise la protection de la communauté contre des actes dommageables d'héritiers individuels (ATF 121 III 118 c. 3 et les références citées; Schaufelberger/ Keller Lüscher, op. cit., n. 11 ad art. 602 CC). Tous les biens de la succession sont jusqu'au partage la propriété commune des héritiers qui ne peuvent en disposer, les administrer et en user qu'en vertu d'une décision unanime. Si un objet est attribué par une règle de partage à un héritier, celui-ci n'a droit à l'attribution qu'au moment du partage de la succession, et s'il peut user de la chose déjà auparavant en vertu d'une décision unanime de la communauté, il doit en indemniser les autres héritiers (ATF 101 II 36; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 10 ad art. 602 CC). Le principe de l'unanimité s'applique à tout acte de disposition, d'administration ou d'utilisation (Wichtermann, op. cit., nn. 12 et 13 ad art. 653 CC). c) En l'espèce, la communauté héréditaire de feu A.________ – lequel a attribué à titre de règle de partage à l'intimé E.________ la maison et le jardin formant les parcelles nos [...] et [...] du Registre foncier de [...] (cf. lettre C.1 supra), sur lesquelles porte l'ordonnance attaquée – est formée de l'appelante C., de l'intimé E. et de D., laquelle a toutefois cédé sa part de propriété commune sur les immeubles nos [...] et [...] précités à son frère E. par acte de cession notarié [...] du 5 juin 2009 (cf. lettre C.3 supra). Il s'ensuit que tout acte notamment d'utilisation de ces immeubles ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision unanime de l'intimé et de l'appelante. Or s'il résulte du dossier que les parties se sont mises d'accord sur l'utilisation par l'intimé des étages de l'immeuble sis [...] à [...] pour y entreposer des peintures, il n'y a jamais eu de décision unanime quant à l'occupation d'autres parties de cet immeuble, notamment la grange, par l'appelante à des fins d'habitation. Quand bien même l'intimé, à qui les parcelles nos [...] et [...] ont été attribuées à titre de règle de partage, n'a droit à l'attribution qu'au
13 - moment du partage de la succession, il est en droit de s'opposer, sans attendre le partage, à une occupation de l'immeuble par l'appelante qui contrevient au principe d'unanimité et se révèle dès lors illicite. Dans le cadre de l'action en partage pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (cf. lettres C.5 et C.6 supra; cf. art. 263 CPC), il peut ainsi requérir des mesures provisionnelles sur la base des art. 261 ss CPC pour interdire toute occupation de l'immeuble par l'appelante qui porte atteinte à ses droits de propriétaire commun et d'attributaire de l'immeuble et qui risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC), dans la mesure notamment où l'appelante avait l'intention de s'installer durablement dans l'immeuble litigieux et où elle a entrepris de le modifier en effectuant des travaux, qui l'ont d'ailleurs été sans autorisation, ce qui crée des difficultés avec la commune. d) Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée échappe à la critique dans la mesure où, pour faire cesser un état de fait illicite (cf. art. 262 let. b CPC), elle a interdit à C.________ de pénétrer de quelque manière que ce soit, dès le 1 er juin 2012, dans l'immeuble sis [...] à [...], ce sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (cf. art. 343 al. 1 let. a CPC), et a donné avis à C.________ que si elle ne l'avait pas fait d'ici au 1 er juin 2012, E.________ était autorisé à faire vider et nettoyer l'immeuble précité. C'est également en conformité avec la loi que le premier juge a directement pris dans la même décision les dispositions d'exécution qui s'imposaient pour le cas où l'appelante ne s'exécuterait pas spontanément (cf. art. 267 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2, 13 et 14 ad art. 267 CPC). Enfin, dans la mesure où E.________ a obtenu gain de cause sur sa requête de mesures provisionnelles avec l'assistance d'un mandataire professionnel, c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué des dépens à la charge de C.________ (cf. art. 95 al. 3 let. b et 122 al. 1 let. d CPC). 4.Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
14 - L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui sont arrêtés en équité à 400 fr. (cf. art. 6 al. 3 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
15 - Du 13 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -C., -Me Marguerite Florio (pour E.). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :