Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 1, 16 al. 1 CO, 8 CC, 8a al. 3 LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X.________ et
B.X., tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 31
janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant les appelants d’avec Y., à [...],
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 18 décembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de
La Côte a admis la demande formée par le demandeur Y.________ contre
les défendeurs A.X.________ et B.X.________ (I), dit que les défendeurs,
solidairement entre eux, doivent au demandeur la somme de 18’878 fr. 95
avec intérêts à 5% l’an dès le 26 février 2009 (II), dit que l’opposition
formée par A.X.________ au commandement de payer n
o
H.________ de
l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée à
concurrence du montant figurant sous chiffre II (III), dit que l’opposition
formée par B.X.________ au commandement de payer n
o
M.________ de
l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée à
concurrence du montant figurant sous chiffre II (IV) fixé les frais et dépens
(V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'un contrat d'architecte
conclu à titre onéreux liait les parties en dépit du fait que les défendeurs
n'avaient jamais signé le contrat remis par le demandeur. Ce dernier était
ainsi légitimé à exiger une rémunération pour le travail fourni aux
défendeurs, qui avait consisté en l'élaboration d'un avant-projet contenant
des plans, coupes, façades et perspectives du projet de rénovation des
demandeurs à l'échelle 1/50 en 3D. Le premier juge a ensuite qualifié la
relation contractuelle entre les parties et a retenu que les règles du
mandat y étaient applicables. Examinant le grief soulevé par les
défendeurs, à savoir que le demandeur n'avait pas à réaliser les plans au
cinquantième au motif qu'il n'avait pas été mandaté pour ce faire et que
ces plans étaient inutiles à la réalisation du projet, le premier juge a
retenu, sur la base du rapport d'expertise, que les plans réalisés par le
demandeur étaient effectivement nécessaires et qu'ils avaient été réalisés
dans les règles de l'art, ce qui ne justifiait pas une réduction ou
suppression des honoraires du demandeur. Finalement, le premier juge,
retenant les conclusions du rapport d'expertise, a considéré que la note
d'honoraires du 11 février 2009 du demandeur correspondait
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3 -
effectivement aux prestations effectuées dans le cadre de l'avant-projet et
a reconnu que les défendeurs étaient débiteurs de la somme de 18'878 fr.
95 avec intérêt à 5% l'an dès le 26 février 2009. Il a également
définitivement levé les oppositions formées par les défendeurs aux
commandements de payer qui leur avaient été notifiés par le demandeur,
à titre de codébiteurs solidaires.
B.Par appel du 24 janvier 2013, A.X.________ et B.X.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens
que les conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande du 14
juillet 2009 sont rejetées et qu’il est donné ordre à l’Office des poursuites
de Nyon-Rolle de radier les commandement de payer n
o
H.________ à
l’encontre de B.X.________ et n
o
M.________ à l’encontre de A.X..
Subsidiairement, les appelants ont conclu à ce que la seconde expertise
requise soit ordonnée.
Par réponse du 21 mars 2013, Y. a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les défendeurs A.X.________ et B.X.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle [...] du Registre
foncier de [...].
Ils sont au bénéfice d'un permis de construire, portant sur la
transformation et l'agrandissement de leur villa, avec couvert à voitures,
délivré le [...] 2008 par la Municipalité de la commune précitée. En vue de
l'obtention du permis de construire, des plans en coupe des rez-de-
chaussée inférieur et supérieur, des façades, des aménagements
extérieurs et des canalisations avaient été réalisés par l'intermédiaire d'
[...] et signés par [...] de l'atelier d'architecture [...] à [...]. Ces plans
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avaient été dessinés au centième et ne comportaient aucun détail, en
particulier quant aux matières à utiliser.
2.La collaboration avec [...] ayant été interrompue, les
défendeurs se sont mis à la recherche d'un architecte susceptible de
réaliser leur projet. C'est dans cette optique qu'ils ont rencontrés le 17
janvier 2009 le demandeur Y.________, architecte EPFL-SIA indépendant.
Lors de ce premier rendez-vous, les parties se sont entretenues sur les
modalités de leur collaboration et ont convenu de soumettre leur relation
contractuelle au contrat SIA relatif aux prestations de l'architecte. A la fin
de cet entretien, les défendeurs ont remis au demandeur les plans établis
au centième et produits en vue de l'obtention du permis de construire.
2.1Le 21 janvier 2009, le demandeur a envoyé un courriel aux
défendeurs, duquel il ressort notamment ce qui suit:
"Je me permets de vous faire parvenir ci-joint, le règlement SIA no
102 concernant les prestations et honoraires d'architecte, afin de vous aider à
lire le contrat d'architecte que je vais vous faire parvenir en 2 exemplaires avec
le prochain courrier.
Dès notre accord à ce sujet lors de notre prochaine rencontre, je me
ferai un plaisir d'approfondir les détails des plans et notamment la planification
des délais.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous présente mes salutations
cordiales."
2.2Le 28 janvier 2009, lors d'une nouvelle rencontre au domicile
des défendeurs, le demandeur a apporté un contrat d'architecte SIA relatif
aux prestations de l'architecte, contrat qu'il avait d'ores et déjà signé. Ce
contrat n'a néanmoins pas été signé par les défendeurs puisque le
demandeur a constaté une faute d'orthographe, raison pour laquelle il l'a
repris et a informé les défendeurs qu'il leur ferait parvenir un nouvel
exemplaire corrigé.
Le lendemain, le demandeur a fait parvenir un courrier aux
défendeurs contenant le nouveau contrat, signé et daté par ses soins, et
les a priés de bien vouloir lui renvoyer un exemplaire du contrat muni de
leurs signatures. Ce courrier mentionnait en outre:
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5 -
"J'ai rendez-vous pour discuter de la charpente avec M. [...]
mardi prochain.
En plus, M. [...], ingénieur étudiera les plans d'enquête pour la
discussion de mise en œuvre."
Le contrat prévoyait des honoraires d'architecte totaux de
194'541 fr. 40 et l'indemnisation des frais accessoires et du coût des
prestations de tiers par 19'620 fr. La rémunération du demandeur était
calculés en tenant compte d'un tarif horaire de base de 150 fr.,
conformément au règlement SIA 102 (2003), avec un rabais de 3% avant
TVA. Les prestations de l'architecte étaient les suivantes:
"Etude et adaptation du projet déjà autorisé, selon plans fournis,
date du 18.2.08 en vue de réalisation.
Etude des détails, devis.
Plans d'appels d'offres, appels d'offres et adjudication pour environs (sic) 80% de
l'ouvrage, soit gros-oeuvre, isolation, couverture, ferblanterie, sanitaires,
chauffage, électricité. Sans aménagement intérieur, ni extérieur, pour un budget
de sFr. 800'000.- environs (sic)."
2.3Le 4 février 2009, les parties se sont rencontrées pour la
troisième fois. A cette occasion. le demandeur a remis aux défendeurs un
avant-projet contenant des plans, coupes, façades et perspectives de leur
projet, dessinés par ses soins en collaboration avec M. [...], ingénieur civil,
à l'échelle 1/50, en 3D, tirage 1/100. Lors de cet entretien, les défendeurs
ont également exposé les motifs de leur litige avec [...] et ont demandé
l'avis du demandeur à ce sujet. Ils n'ont toutefois pas signé le contrat SIA
envoyé par le demandeur.
Faisant suite à leur rencontre, le demandeur a adressé le
lendemain au défendeur B.X.________ un courriel faisant état de son avis
quant au litige qui opposait les défendeurs à [...]. Ce courriel précisait que
cette analyse leur était offerte et mentionnait en particulier ce qui suit :
"Vous comprendrez que pour continuer d'avancer dans votre projet,
dont je vous ai remis des plans d'avant-projet 1/100 en 3D lors de notre séance
hier, j'aurais besoin de recevoir en retour un exemplaire signé du contrat SIA
d'architecte que je vous ai fait parvenir la semaine passé (sic)."
-
6 -
2.4Le 9 février 2009, les défendeurs ont fait suite au courriel
précité en ces termes :
"Nous avons reçu votre e-mail. Toutefois, nous sommes surpris par
son contenu.
Il nous est difficilement possible de signer un contrat nous
engageant auprès de n'importe quel architecte avant d'avoir signé l'emprunt
hypothécaire.
Pour ce faire, nous devons fournir un certains (sic) nombres (sic) de
documents.
Nous avons pris bonne note que vous renoncez à poursuivre.
Cependant nous vous serions reconnaissant de nous envoyer la
reproduction des plans.
Evidemment nous vous règlerons le coût de la reproduction
relative."
Par pli recommandé du 11 février 2009, le demandeur a
répondu ce qui suit :
"J'accuse réception de votre lettre du 9.2.09 et je suis très étonné de
son contenu :
Avec mon mail du 5 février je n'ai pas renoncé de poursuivre mon
mandat, je vous ai simplement rendu attentif au fait, que pour poursuivre il me
faudrait le contrat signé en retour, pour rendre officiel le mandat oral que vous
m'aviez donné lors de notre première séance 17 janvier 2009.
Je vous rappelle qu'en semaine 3 vous m'aviez demandé de
m'occuper de la réalisation de votre projet à [...]. Lors de notre rencontre à votre
domicile le samedi 17 janvier vous m'avez présenté les plans mis à l'enquête par
un autre mandataire, avec lequel vous ne souhaitiez pas continuer à réaliser
votre projet.
Je vous ai précisé que mes honoraires s'élevait (sic) à frs 150.-/h,
mais que notre première rencontre ne vous sera pas facturée. En outre je vous ai
averti, que dans le cadre d'un premier devis (calcul du prix de l'ouvrage par
M
3
SIA, tolérance +-15%) je vous préparerai un contrat SIA d'architecte pour la
réalisation de votre projet.
Vous m'avez remis vos plans échelle 1/100, déjà mis à l'enquête et
autorisés pour construction, afin que je commence de suite le dessin des plans
d'appel d'offre.
Je vous ai rendu attentif au fait que vos plans d'enquête à l'échelle
1/100 que vous m'avez remis sont sommaires et difficilement réalisables suite à
des erreurs de concept.
Ces plans doivent être redessinés par informatique dans une échelle
appropriée à la réalisation et modifies (sic) pour être réalisables dans le cadre de
votre budget.
Pour des raisons que vous connaissez, il m'était en plus impossible
d'obtenir vos plans d'enquête sous format informatique de leur auteur.
Dans le but de commencer la réalisation de votre projet au plus vite
ce printemps, vous m'avez demandé de me mettre au travail de suite.
-
7 -
Par la même occasion vous m'avez informé que vous aviez un
budget de frs 800'000.- (crédit hypothécaire prévu et en cours d'approbation).
Par un calcul approximatif du coût de construction ( 1600m
3
SIA à
construire à frs 680.-/m3 soit frs. 1'088'000.-), je vous ai démontré que ce
projet sera difficilement réalisable dans le cadre de votre budget.
Sur ceci vous rétorquiez qu'il s'agit de réaliser le gros-oeuvre 1 et 2,
soit maçonnerie, béton armé, charpente, isolation couverture et ferblanterie,
vitrerie, menuiserie extérieure, ainsi que chauffage, électricité et distribution
sanitaire dans le cadre de ce budget et que vous désireriez réaliser toutes les
finitions par votre propre travail et hors budget, travaux que vous avez déjà
réalisé au rez-de-chaussée de votre villa.
Par votre mail du 21 janvier 09 vous m'avez envoyé le règlement
communal de construction de la commune pour m'aider à mener à bien l'étude
de votre projet.
Dans mon courrier du 21.1.09 je vous ai fait parvenir deux
exemplaires du contrat d'architecte pour signature.
Avec mon mail du 26.1.09 vous avez reçu une copie de la norme SIA
102 concernant les contrats d'architectes pour étude dans le but de vous donner
tous les renseignements nécessaires pour la bonne compréhension du contrat
d'architecte.
Lors de la rencontre chez vous du 28 janvier, que votre femme a
sollicité afin de discuter le projet, j'ai découvert une erreur d'orthographe dans un
des contrats. Je l'ai donc repris, afin de faire la correction.
Avec mon courrier du 29 janvier, je vous ai envoyé ce contrat corrigé
pour signature, en précisant, dans la lettre d'accompagnement, que ce contrat
peut sans aucun problème être arrêté à chaque étape.
En effet, il est bien clair que en cas de non réalisation du projet, par
exemple à cause d'un refus du crédit de construction, ce contrat est caduc. Par
contre il est évident que ce risque ne peut pas être porté par l'architecte, ce
risque ne faisant pas partie de mon mandat. J'exige donc d'être honoré pour mon
travail selon les conditions du contrat que vous n'avez jamais contesté, mais qui
au contraire existe de façon orale, depuis notre première rencontre du 17 janvier
Lors de votre appel téléphonique du mercredi 4 février vous m'avez
demandé un rendez-vous chez vous ce même soir, pour discuter du litige que
vous avez avec [...] concernant votre projet. Par cette occasion, je vous ai remis
les plans, coupes, façades et perspectives de votre projet, dessinés par mes soins
en collaboration avec M. [...], ingénieur civil, (qui est mentionné dans le contât
(sic) d'architecte) à l'échelle 1/50, en 3D, tirage 1/100. (15 pages A3) ! Lors de
notre discussion concernant le projet ce même soir, vous m'avez déjà demandé
des modifications des plans. Il est bien clair que ces plans représentent une
première base de discussion sur les détails et pourraient encore être adaptés et
modifiés selon les résultats de discussions. Ces mêmes plans ont été amenés et
discutés avec [...] (charpente, couverture et ferblanterie) et [...] (entreprise de
construction) afin d'établir un devis estimatif dans le but de préparer le devis
nécessaire pour obtenir le crédit de construction.
Monsieur [...], ing. civil, a également reçu une copie de ces plans
pour qu'il nous prépare une offre concernant ces prestations dans le cadre d'une
réalisation de ce projet.
Suite à votre lettre du 9 février dans laquelle vous insinuez que je
renonce de poursuivre le travail sur votre projet, j'ai averti les entreprises et
l'ingénieur contactés d'arrêter de suite leurs études afin de leur éviter de
travailler dans le vide !
Vous comprendrez, que suite à cette même lettre, considérant que
vous refusez de signer un contrat qui de manière orale existe depuis le 17
-
8 -
janvier, j'estime que la confiance entre architecte et maître d'ouvrage, base
indispensable pour une bonne collaboration, est pour le moins perturbée.
C'est en cette raison que je vous confirme par la présente, que je
renonce à continuer dès ce jour le travail sur ce mandat.
Je me permets de joindre à la présente la facture finale pour mes
prestations et frais selon notre contrat.
Je vous rends attentifs au fait que les plans que je vous ai remis le 4
février restent en ma propriété intellectuelle jusqu'au règlement de la facture et
que toute reproduction (copie ou informatique) sont interdites.
Bien entendu, les fichiers informatiques de ces plans vous seront
remis et l'interdiction de reproduction sera levée dès règlement de l'entier de ma
facture d'honoraires et de frais.
Ayant tout mis en oeuvre pour la bonne réalisation de votre projet
dans les plus brefs délais possible (sic) selon votre souhait, je suis déçu de la
mauvaise tournure qu'a pris notre collaboration et vous présente, Madame,
Monsieur, mes salutation (sic) distingués (sic)."
2.5A cette correspondance été annexée une facture dont le
contenu est le suivant :
"Facture
Pour mes prestations d'architecte dans le cadre de la réalisation de
votre projet de transformation et extension de votre villa à [...], je me permets de
vous facturer le suivant, selon notre accord oral du 17 janvier 2009 et selon
contrat SIA en votre possession depuis 21 janvier 2009 :
Honoraires d'architecte du 20 janvier au 5 février 2009 :
divers entretiens sur place et par téléphone,
estimation des coûts de l'avant projet
dessin des plans provisoires de soumission en 3D échelle 1/50,
divers entretiens avec entreprises et avec l'ingénieur
total 117h à frs 150.-/hfrs. 17'550.- ht
rabais selon contrat 3%frs.
526.50
total facture honoraires frs.
17'023.50 ht
Consultation concernant litige AC vérandas offert comme convenu !
Frais de déplacement et de reproduction :
samedi 17 janvier 2009, 1
er
rendez-vous à votre domicileoffert
mercredi 28 janvier, 90 km à sfr. 2.-/km yc temps de déplacement frs. 180.-
ht
mercredi 4 février, 90 km à sfr. 2.-/km yc temps de déplacement frs.
180.- ht
facture [...] du 31.1.09 pour scans frs. 117.-
ht
tirages plans selon annexe 10 contrat : 3 x15 tirages A3 coul,
soit 45 x sfr. 1.-frs. 45.- ht
total frais de déplacement et de reproductionfrs. 522.-
ht
total facture frs.
17'545.50 ht
TVA7.6%frs. 1'333.45
Total facture ttcfrs. 18'878.95
-
9 -
===========
à verser dans les 15 jours à mon compte auprès de la banque (...)"
2.6Par courrier du 26 février 2009 et par fax du 30 mars 2009, le
conseil des défendeurs d'alors a respectivement contesté cette facture et
l'existence même d'un contrat entre les parties.
Un récapitulatif des heures consacrées au dossier des
défendeurs a été établi par le demandeur :
"Projet [...]
Listing heures consacrées
dateactivitéheure
s
dimanche.18.01.
09
prép contrat SIA
lundi.19.01.09étude projet existant, calcul cube-coût/cube SIA, prép
archicad
5
mardi.20.01.09prép archicad, app scan à [...],7
mercredi.21.01.0
9
adapt scan à archicad, début dessin 3D, mail norme 102,
envoy contrat
7
jeudi.22.01.09dessin plan soumission archicad8
vendredi.23.01.0
9
dessin plan soumission archicad8
samedi.24.01.09dessin plan soumission archicad, mail, diverses tentatives
tél
7
dimanche.25.01.
09
dessin plan soumission archicad6
lundi.26.01.09dessin plan soumission archicad, tel p RV, mail, mail ingén.
Et discussion projet
5
mardi.27.01.09dessin plan soumission archicad8
mercredi.28.01.0
9
dessin plan soumission archicad, visite [...] p. discussion
aussi contrat)
8
jeudi.29.01.09dessin plan soumission archicad, envoy contrat définitif8
vendredi.30.01.0
9
dessin plan soumission archicadi imp. pour [...], discussion
pour offre
8
samedi.31.01.09dessin plan soumission archicad6
dimanche
01.02.09
dessin plan soumission archicad6
lundi.02.02.09dessin plan soumission archicad6
mardi.03.02.09dessin plan soumission archicad, impr. p [...], RV [...] 7
-
10 -
discussion charpente, dem. Offre
mercredi.04.02.0
9
dessin archicad, mise en page et impression, visite [...]7
jeudi.05.02.09mail litige [...], demande de renvoi contrat signé
total heures 117
25 heures samedi dimanche, majoration de 25% de Frs 150.-
donc 25x Frs 37.5 soit majoration facture de Frs 937.50
TVA 7.6%Frs. 71.25
total majoration heures supplémentaires Frs.
1008.75"
==========
2.7Le 4 mai 2009, les défendeurs ont obtenu le crédit de
construction de leur banque.
3.Le 2 avril 2009, le demandeur a fait notifier deux
commandements de payer dans les poursuites n
os
H.________ et M.________
ouvertes contre les défendeurs en tant que codébiteurs solidaires, pour un
montant de 18'878 fr. 95, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2009. La
poursuite n° H.________ est dirigée contre B.X.________ alors que la
poursuite n° M.________ est dirigée contre A.X..
3.1Le même jour, les défendeurs ont formé opposition totale aux
commandements de payer précités.
3.2Par demande du 14 juillet 2009, Y. a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que B.X.________ et A.X.________ sont codébiteurs
solidaires de Y.________ et lui doivent immédiat paiement de 18'878 fr. 95,
plus intérêts à 5% dès le 26 février 2009 (I), et qu'en conséquence, les
oppositions totales formées par B.X.________ et A.X.________ aux
commandements de payer notifiés dans la poursuite H.________ et
M.________ sont définitivement levées en capital, intérêts et frais, libre
cours étant laissé à dites poursuites (II).
-
11 -
3.3Dans leur réponse du 29 octobre 2009, les défendeurs ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
demandeur. Reconventionnellement, et toujours sous suite de frais et
dépens, ils ont conclu à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites et
faillites de l'arrondissement de Nyon-Rolle de radier les commandements
de payer notifiés dans le cadre des poursuites n
os
H.________ et M.________
à l'encontre de chacun des défendeurs respectivement.
3.4Le 4 mars 2010, le demandeur s'est déterminé en concluant
au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs.
3.5Dans le cadre de l'instruction devant le premier juge, une
expertise a été mise en œuvre et confiée à l'architecte [...]. Ce dernier a
rendu son rapport le 7 février 2011, duquel il ressort en substance ce qui
suit :
(réponse à l'allégué 18: Le travail livré par Y.________ correspond aux
règles de l'art en la matière et au mandat confié par les défendeurs.) "L'avant-
projet [livré par le demandeur le 4 février 2009] correspond a (sic) une première
étude destinée à fixer les idées et à permettre aux propriétaires de faire toutes
remarques ou suggestions sur la suite à donner à l'étude, en connaissance de
cause. Cela conformément au mandat donné, jusque-là oral, comme cela se
pratique la plupart du temps dans la première phase d'un projet. Les plans
annexés et le contrat préparé montrent bien qu'il s'agissait effectivement d'un
mandat. Une offre tient généralement sur une ou deux pages, d'autant plus
quand un permis de construite est déjà acquis."
(réponse à l'allégué 19: Le temps consacré à ce travail, soit 117
heures, est normal et adéquat étant donné le travail effectué et l'avant-projet
livré.) "Le nombre d'heures, soit l'équivalent de trois semaines de 40 heures,
concentré sur une période très courte, peut être considéré comme tout à fait
correct, voire même faible. Pour mémoire, le dossier comprend les plans, les
coupes, les façades et six perspectives de la maison. Ceci est supérieur à ce
qu'un architecte produit d'habitude à ce stade des études. Mais on rappelle que
le permis de construire était accordé et qu'il s'agissait de mettre en route la
phase d'exécution des travaux. (...)"
(réponse aux allégués 20 et 21: Le prix demandé par le demandeur
est conforme aux normes usuelles en la matière et notamment aux normes SIA.
En conséquence, la facture de CHF 18'878.95 du 11 février 2009 est parfaitement
justifiée.) "(...) la KBOB, la Conférence de coordination des services de la
construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics, fixe des taux
horaires par catégorie de collaborateurs, et un taux horaire moyen; il est de 160
francs hors taxes pour l'année 2009, soit environ 172 francs ttc. M. Y.________
facture ses heures à 150 francs, moins un rabais de 3%, soit 145.50 francs. (...)"
"La note d'honoraires et de frais peut être considéré comme correcte."
-
12 -
(réponse aux allégués 82, 83 et 84: Les plans qui ont fait l'objet de
la mise à l'enquête en vue de l'obtention du permis de construire sont des plans
au centième qui ne comportent aucun détail, notamment quant aux matières. Ce
sont des plans d'intention. On ne peut pas construire avec de tels plans au
centième.) "Comme il est de règle les plans d'enquête d'une construction fixent
les grandes lignes d'un projet, celles qui sont nécessaires au contrôle par les
autorités du respect des lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux."
"Les plans d'enquête sont effectivement des plans d'intention. Les plans
d'exécution et les plans de détails restent à faire, soit sous forme graphique, soit
sous forme scripturale, par description des travaux à exécuter, le plus
généralement même sous forme graphique et scripturale. Ces plans et descriptifs
servent également à la définition du prix de la construction." (...) " Généralement
pas, effectivement. Une méthode intuitive permet de se passer de plans dessinés
et de cahiers des charges écrits moyennant discussions préalables et accords
avec les entreprises de l'exécution; cette méthode demande un grand
investissement en temps de la part des intervenants et présente toutefois des
risques certains d'incompréhension, d'erreurs et de variations des prix."
(réponse aux allégués 90 et 91: C'est ainsi que le 4 février 2009, le
demandeur avait établi des plans au 50
ème
en vue des soumissions avec
définition des matériaux, et ... présenté des plans au centième pour obtenir le feu
vert des clients.) "Les plans, coupes, façades et perspectives du 4 février 2009
sont à l'échelle du un centième; ils sont dessinés sur informatique; ce qui veut
dire qu'il est très aisé de les agrandir au cinquantième. Les matériaux sont
définis graphiquement, selon les conventions de dessin usuelles, avec une
précision suffisante pour définir un mode général de construction."."Ces plans
permettent en tous les cas que les clients se mettent d'accord sur la disposition
et la grandeur des pièces, sans que les revêtements des sols, des murs, et des
plafonds ne soient encore précisés, pas plus que les choix des appareils ne soient
encore précisés, pas plus que les choix des appareils ne soient encore faits. Ce
qui est normal à ce stade des études."
En conclusion, l'expert a considéré que les heures et les frais
facturés correspondaient aux prestations exécutées par le demandeur,
tout en relevant qu'un léger abattement de la note pour arriver à un
montant de l'ordre de 15'000 fr. serait à son sens acceptable.
3.6Par le biais de leurs conseils successifs, les défendeurs ont non
seulement sollicité la récusation de l'expert, mais également une seconde
expertise considérant que la première expertise était partiale, insuffisante,
pas claire et peu convaincante tout en étant contraire à la procédure et
aux preuves. Ces requêtes ont été rejetées, la dernière fois par
correspondance du 10 juin 2011 du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
E n d r o i t :
-
13 -
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 31 janvier 2012, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11,
spéc. 30 et 33). En revanche, comme la procédure de première instance
était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au
procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte. Formé en temps
utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance, l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid.,
p. 135).
-
14 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, tandis que les appelants n'ont produit aucune
pièce nouvelle, l'intimé a produit deux pièces nouvelles postérieures à
l'audience de première instance. Quand bien même ces pièces sont
recevables, elles sont sans pertinence sur le sort du litige.
3.a) Les appelants font valoir qu’aucun contrat n’a été conclu
avec l'intimé, en l'absence de contrat signé, que c'est de son propre chef
que ce dernier a agi et a établi des plans, et qu'au demeurant le nombre
d'heures prétendument effectué par l'intimé est totalement aberrant et
surfait. Ils contestent également l’expertise, ainsi que le refus de seconde
expertise et requièrent qu’une seconde expertise soit mise en oeuvre en
appel.
b) La conclusion du contrat suppose que les parties ont
manifesté leur volonté d'être engagées réciproquement, d'une manière
concordante (Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 1 CO). En
cas de contestation entre les parties sur l’existence ou le contenu de
l’accord, il appartient à celle qui prétend en déduire des droits d’apporter
la preuve de la réalité de l’accord (art. 8 CC). Il s’agit d’une question de
fait (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., n. 581, p. 134).
Selon l’art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner
une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont
-
15 -
réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette
forme.
L’art. 16 al. 1 CO institue une présomption selon laquelle
l’exigence de forme est une condition de validité de l’acte juridique. Cette
présomption peut notamment être renversée par la preuve que le vice ne
porte pas sérieusement atteinte au but de protection assigné à l’exigence
de forme, respectivement par la preuve que les parties ont après coup
renoncé à la réserve formelle, expressément ou par actes concluants, par
exemple en exécutant les prestations nonobstant le vice (TF 4D_75/2011
du 9 décembre 2011 c. 3.2.2 et réf).
Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux d’un contrat, il
appartient à l’entrepreneur d’établir qu’une rémunération a été convenue
(art. 8 CC; ATF 127 III 519 c. 2a). Celui qui, dans le cadre de pourparlers
visant à la conclusion d’un contrat d’architecte concernant un ensemble
immobilier, demande à un entrepreneur ou un architecte une étude
préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection
d’une simple offre, cela afin d’évaluer le coût de la construction projetée,
ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l’entrepreneur ou
l’architecte en faisant valoir qu’il n’a finalement pas accepté l’offre globale
faite par ce dernier. A défaut d’une réserve claire sur ce point,
l’entrepreneur peut, au contraire, partir de l’idée, d’après la théorie de la
confiance qu’il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la
réalisation de l’ouvrage ne lui serait pas confiée (TF 4C. 285/2006 du 2
février 2007 c. 2.2; ATF 119 II 40 c. 2d).
c) En l’espèce, les parties ont discuté des modalités de leur
collaboration lors de leur premier entretien le 17 janvier 2009. Elles
entendaient soumettre leur relation contractuelle au contrat SIA relatif aux
prestations de l’architecte. A cette occasion, les appelants ont remis à
l’intimé les plans au centième produits en vue de l’obtention du permis de
construire.
-
16 -
Le 21 janvier 2009, l’intimé a adressé un courriel aux
appelants et leur a fait parvenir le règlement SIA 102, afin de les aider à
lire le contrat d’architecte qu’il leur ferait prochainement parvenir. Il
précisait encore que “dès notre accord à ce sujet lors de notre prochaine
rencontre, je me ferai un plaisir d’approfondir les détails des plans et
notamment la planification des délais”.
Le 28 janvier 2009, l’intimé a apporté aux appelants à leur
domicile un contrat SIA d’ores et déjà signé par lui. Ce contrat
comprenant, aux dires de l’intimé, une faute d’orthographe, il a repris ce
contrat non signé, et les a informé qu’il leur ferait parvenir un nouveau
contrat. Le 29 janvier 2009, il leur a adressé un nouveau contrat,
prévoyant les prestations suivantes “étude et adaptation du projet déjà
autorisé, selon plans fournis, datés du 18.2.08 en vue de réalisation. Etude
des détails, devis. Plans d’appel d’offres, appels d’offres et adjudication
pour environ 80% de l’ouvrage (...)". Il indiquait en outre qu’il avait
rendez-vous pour discuter de la charpente avec M. [...] mardi prochain et
que M. [...], ingénieur étudierait les plans d’enquête pour la discussion de
mise en oeuvre.
Le 4 février 2009, l’intimé a rencontré les appelants pour la
troisième fois et leur a remis un avant-projet contenant des plans, coupes,
façades et perspectives de leur projet, dessiné par ses soins en
collaboration avec l’ingénieur civil [...] à l’échelle 1/50, en 3D, tirage
1/100.
Le lendemain, l’intimé a écrit que, pour continuer d’avancer
dans le projet, dont il avait remis des plans d’avant-projet 1/100 en 3D lors
de la séance du jour précédent, il aurait besoin de recevoir en retour un
exemplaire signé du contrat.
Sur quoi le 9 février 2009, les appelants ont répondu qu’il leur
était “difficilement possible de signer un contrat en nous engageant
auprès de n’importe quel architecte avant d’avoir signé l’emprunt
hypothécaire. Pour ce faire nous devons fournir un certain nombre de
-
17 -
documents (...). Nous vous serions reconnaissant de nous envoyer la
reproduction des plans. Evidemment nous vous règlerons le coût de la
reproduction y relative (...)."
Il résulte du récapitulatif des heures consacrées que le dessin
des plans a été effectué dès le lundi 19 janvier 2009, pratiquement à plein
temps, y compris le week-end.
Selon l’expertise, l’avant-projet correspond à une première
étude destinée à fixer les idées et à permettre aux propriétaires de faire
toutes remarques ou suggestions sur la suite à donner à l'étude, en
connaissance de cause. Cela conformément au mandat donné, jusque-là
oral, comme cela se pratique la plupart du temps dans la première phase
d’un projet.
La question décisive est de savoir s’il y a eu accord des parties
sur l’établissement de cet avant-projet, avant la signature du contrat écrit
que les parties avaient réservé, étant rappelé que le fardeau de la preuve
sur l'existence d'un tel accord appartient en l’espèce à l’intimé.
Si l’on peut retenir avec l’expert que, dans la première phase
d’un projet, le mandat est la plupart du temps oral, il n’en demeure pas
moins que la preuve de cet accord doit être apportée et ne résulte pas du
seul fait de l’exécution de l’avant-projet. L’expert ne fait qu’affirmer, sans
étayer son point de vue, l’existence d’un tel accord. La seule remise par
les appelants lors de la première rencontre des parties des plans produits
à l’appui de la demande de permis de construire ne fait pas plus la preuve
d’un tel accord. On constate au contraire que le 21 janvier 2009
l’architecte écrivait, en envoyant copie du règlement SIA que, “dès notre
accord à ce sujet lors de notre prochaine rencontre, je me ferai un plaisir
d’approfondir les détails des plans et la planification des délais”. Ainsi, à
cette date, l’architecte admet lui-même qu’il n’y a pas d’accord, y compris
en ce qui concerne l’approfondissement des plans, qui ne serait exécuté
que dès l’accord passé et signé. On ne saurait donc retenir, comme le
plaide l’intimé, que les appelants ont tacitement accepté qu'il poursuive
-
18 -
ses démarches, après lui avoir donné les moyens pour exécuter le travail
pour lequel ils l’auraient mandaté. Si les appelants n’ont pas
immédiatement réagi à la remise de l’avant-projet le 4 février 2009, ils
l’ont fait le 9 février 2009, soit dans un délai suffisamment bref, pour que
l’on ne puisse inférer de leur silence le 4 février une approbation tacite. En
outre, si les appelants ont écrit le 9 février 2009 qu’ils règleraient “la
reproduction relative aux plans”, ils ne semblent pas viser l’établissement
de l’avant-projet lui-même. Enfin, on ne saurait retenir du courrier du 29
janvier 2009, par lequel l'intimé indiquait qu'il avait un rendez-vous avec
M. [...] et que M. [...] étudierait les plans d'enquête, que les appelants
étaient d'accord avec les démarches que l'intimé a effectuées. On
soulignera d'ailleurs que l'intimé s'est consacré dès le lendemain de la
première rencontre à ce seul projet sans discontinuer pendant près de
trois semaines, y compris le week-end. Au vu de les éléments qui
précèdent, force est de constater que l'intimé ne fait pas la preuve qui lui
incombait de l’existence d’un mandat oral portant sur l’avant-projet
litigieux.
Dans la mesure où la preuve du mandat n'a pas été apportée,
il n'y a pas lieu d'examiner la question du caractère onéreux du mandat, ni
celle de la quotité des honoraires de l'intimé, question qui présuppose la
conclusion d'un accord contractuel.
4.En sus de la conclusion tendant au rejet de la demande du 14
juillet 2009, les appelants ont pris des conclusions en radiation des
poursuites n
os
H.________ et M.________.
La loi ne prévoit qu'un seul cas de radiation d’une poursuite,
savoir celui de l’art. 149a aI. 3 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Selon cette disposition,
l’inscription d’un acte de défaut de biens doit être radiée du registre
lorsque la dette qu’il concerne a été intégralement payée. Hormis ce cas
de radiation, la loi prévoit également la possibilité de refuser à des tiers,
sous certaines conditions, d’être informés sur l’existence d’une poursuite.
-
19 -
Ainsi, l’art. 8a al. 3 let. a LP prescrit-il de ne pas renseigner les tiers sur
des poursuites qui se sont avérées nulles ou qui ont été annulées sur
plainte ou à la suite d’un jugement. En particulier, ne peuvent être
consultées par des tiers, au sens de cette disposition, les poursuites
annulées à la suite de l’admission d’une action en libération de dette,
celles se rapportant à des poursuites annulées à la suite de l’échec d’une
action en reconnaissance de dette et enfin celles qui concernent des
poursuites qui ont été annulées à la suite de l’admission d’une requête en
annulation de la poursuite (FF 1991 III 39; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nn. 38 à
41 ad art. 8a LP, p. 122).
Concernant la mise en oeuvre de l’art. 8a al. 3 LP, s’est posée
la question de savoir si, pour obtenir que les tiers ne soient pas renseignés
sur la poursuite, le demandeur à l’annulation devait expressément avoir
pris une conclusion en annulation de la poursuite ou si une conclusion
improprement formulée “conclusion en radiation” pouvait lui permettre
d’obtenir le même résultat. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas
nécessaire de faire figurer dans le dispositif du jugement l’annulation
formelle de la poursuite. Il a toutefois considéré que, pour exclure le droit
à la consultation des tiers, il importait que le jugement, quelle que soit sa
dénomination formelle, statue matériellement sur la validité juridique de la
prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184). De l’avis
de la doctrine, le rejet des conclusions du demandeur doit suffire à fonder
le refus de l’office de porter la poursuite à la connaissance de tiers
(Gasser, Revidiertes SchKG – Hinweise auf kritische Punkte, in RJB
132/1996, p. 632; Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich, 2
e
éd., 2010, n. 19
ad art. 8a LP; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 8a LP). En outre, le Conseil
fédéral, dans son Message à propos de l’art. 8a al. 3 LP, a estimé que
l’exclusion de la consultation équivalait concrètement à une radiation
même si l’inscription de la poursuite n’était pas véritablement radiée (au
moyen d’un trait rouge et/ou de l’apposition du mot "radié" (FF 1991 III
39). On doit par conséquent en conclure qu’au vu des normes applicables,
particulièrement au vu du Message du Conseil fédéral constatant la
-
20 -
similitude des effets des deux pratiques et compte tenu du fait que la
conclusion en radiation a un effet plus radical que la conclusion en
annulation puisqu’elle entraîne la suppression de l’inscription de la
poursuite, il convient d’admettre, sauf à verser dans un formalisme
excessif, que la conclusion en radiation comprend implicitement une
conclusion en annulation (JT 2011 III 62 et réf.). Dès lors, les conclusions
des appelants doivent être admises en ce sens que les poursuites
litigieuses doivent être annulées.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être admis et qu'il doit être à
nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens des considérants
précédents. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'350 fr.
pour le demandeur et à 1'950 fr. pour les défendeurs peuvent être
confirmés. S'agissant des dépens de première instance, il y a lieu d'allouer
la somme de 5'450 fr. aux défendeurs, laquelle inclut le remboursement
de son coupon de justice, par 1'950 fr.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. 80
(62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5], sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Les appelants ont droit à des dépens de deuxième instance,
arrêtés à 1'800 fr. (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de l’intimé, qui devra en
outre restituer aux appelants leur avance de frais, par 788 fr. 80.
6.Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être
rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne
correspond pas à la motivation. L'alinéa 2 précise que le tribunal peut
intervenir d'office, en renonçant à requérir des déterminations des parties,
en cas d'erreurs d'écritures ou de calcul.
Le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 11
avril 2013, indique au chiffre II. II.- que la poursuite n° H.________ de
-
21 -
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle dirigée contre A.X.________ est
annulée et au chiffre II. III.- que la poursuite n° M.________ de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle dirigée contre B.X.________ est annulée. Il résulte
des motifs qui précèdent que la poursuite n° H.________ est dirigée contre
B.X.________ et que la poursuite n° M.________ est dirigée contre
A.X.. C'est ainsi en raison d'une erreur de plume qu'il a été écrit
que la poursuite n° H. était dirigée contre A.X.________ et que la
poursuite n° M.________ était dirigée contre B.X..
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier les chiffres II. II.- et
II. III.- en ce sens que la poursuite n° H. est dirigée contre
B.X.________ et la poursuite n° M.________ contre A.X..
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- La demande formée par le demandeur Y. contre
les défendeurs A.X.________ et B.X.________ est rejetée.
II.- La poursuite n° H.________ de l'Office des poursuites de
Nyon-Rolle dirigée contre B.X.________ est annulée.
III.- La poursuite n° M.________ de l’Office des poursuites de
Nyon-Rolle dirigée contre A.X.________ est annulée.
IV.- Les frais et émoluments du Tribunal sont fixés à 6’350
fr. (six mille trois cent cinquante francs) pour le
-
22 -
demandeur et à 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante
francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
V.- Le demandeur doit verser aux défendeurs,
solidairement entre eux, la somme de 5’450 fr. (cinq
mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens.
VI.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. 80
(sept cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis
à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Y.________ doit verser aux appelants A.X.________ et
B.X.________, solidairement entre eux, la somme de 2'588 fr. 80
(deux mille cinq cent huitante-huit francs et huitante centimes)
à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du 11 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour A.X.________ et B.X.),
-Me Christine Marti (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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24 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :