Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Favrod
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 253, 305, 310 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Cugy,
défenderesse, contre le jugement rendu le 28 février 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec A.F., à Savigny,
demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 février 2012, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 12 juin 2012, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis
la demande formée le 12 novembre 2009 par le demandeur A.F.________ à
l'encontre de la défenderesse S.________ (I), ordonné à la défenderesse
S.________ d'évacuer de sa personne, de ses biens et de toute autre
personne pouvant faire ménage commun avec elle, dans un délai de trois
semaines dès jugement définitif et exécutoire, les locaux sis au chemin
[...], à Cugy, savoir l'appartement dans les combles, ainsi que le garage et
la cave situés au sous-sol, sur lesquels A.F.________ est titulaire d'un droit
exclusif du chef de son droit de propriété sur l'immeuble xxx de la
commune de Cugy (II), arrêté les frais et fixé les dépens (III et IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que le demandeur était
propriétaire de l'immeuble litigieux et que la défenderesse n'avait pas
démontré être au bénéfice d'un droit de posséder cet immeuble. Il a
estimé que la défenderesse ne pouvait se prévaloir ni d'un contrat
d'entretien viager, ni d'un usufruit, ni d'un droit d'habitation, la
constitution de ces droits devant faire l'objet d'un acte authentique,
condition qui n'était en l'espèce pas réalisée. La défenderesse n'avait pas
non plus démontré l'existence d'un contrat de bail à loyer, faute d'accord
entre les parties quant au montant du loyer. Le premier juge a également
nié la conclusion d'un contrat de prêt à usage, considérant que
l'instruction n'avait pas permis d'établir la volonté du demandeur de céder
gratuitement l'usage de son appartement. Enfin, il a laissé ouverte la
question de l'existence d'un engagement précontractuel susceptible de
fonder la responsabilité précontractuelle du demandeur, celle-ci ne
permettant d'obtenir du fautif que des dommages-intérêts, en principe
négatifs, et non l'exécution en nature du contrat au sujet duquel les
pourparlers avaient été engagés. En définitive, le premier juge a estimé
que l'action en revendication du demandeur était fondée.
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3 -
B.Par appel motivé déposé le 12 juillet 2012, S.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I) et à la réforme
du jugement précité en ce sens que les conclusions de la demande du
12 novembre 2009 sont intégralement rejetées, des dépens de première
instance étant alloués à l'appelante (II). Le même jour, l'appelante a requis
l'assistance judiciaire.
Par décision du 20 juillet 2012, le juge délégué a refusé le
bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelante.
L'avance de frais requise, par 150 fr., a été effectuée en temps
utile.
L'intimé A.F.________ n'a pas été invité à se déterminer sur
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.F.________ est propriétaire du lot de propriété
par étages (ci-après : PPE) n° xxx constitué sur la parcelle de base [...] sise
sur la commune de Cugy. A cette unité de PPE est attaché un droit exclusif
sur un appartement de 115 m
2
.
La défenderesse, S., est l'ancienne propriétaire de ce
lot de PPE, qu'elle avait acquis pour la somme de 280'000 fr. selon acte
notarié C. du 23 juillet 1997. A cette occasion, une cédule
hypothécaire n°123'456 en premier rang, constituée le 6 avril 1979 à
hauteur de 220'000 fr. sur l'immeuble précité, lui avait été remise, libre de
nantissement ou d'autre restriction au droit d'aliéner.
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4 -
2.A.F.________ dispose d'une formation comptable et d'une
expérience professionnelle en tant qu'agent d'une société fiduciaire. Marié
à B.F., sœur de la défenderesse, il est le beau-frère de S..
Celle-ci a également un frère, G., et une autre sœur, D..
3.Au mois de juillet 2003, S.________ a contracté un prêt
hypothécaire à taux fixe de 220'000 fr. auprès de la Banque [...] du Gros-
de-Vaud, garanti par la cédule hypothécaire n°123'456 susmentionnée.
Par la suite, en date du 14 janvier 2005, une cédule
hypothécaire au porteur n° [...] en deuxième rang, d'un montant de
150'000 fr., a été constituée sur l'unité de PPE n°xxx de la commune de
Cugy. Cette cédule a été utilisée par G.________ pour garantir un prêt de
100'000 fr. qui lui avait été octroyé par A.F.. Ce prêt n'a pas été
remboursé.
4.Par décision du 20 juillet 2005, la Justice de paix du district
d'Echallens a instauré une curatelle volontaire en faveur de S., à la
demande de celle-ci, et désigné A.F.________ en qualité de curateur, avec
pour mission de gérer les ressources et la fortune de sa pupille. Cette
mesure a été levée par décision de l'autorité tutélaire du 8 septembre
2006, S.________ l'ayant expressément demandé et le curateur s'étant
déclaré favorable à cette levée, tout en précisant qu'il était disposé à
continuer de soutenir la défenderesse dans ses démarches
administratives, à titre privé.
5.A la suite de son divorce, S.________ s'est retrouvée dans une
situation financière précaire, en particulier en raison d'importantes dettes
d'impôts. La dégradation de sa situation personnelle l'a plongée dans une
profonde dépression. Elle en est venue à craindre que son appartement ne
soit vendu aux enchères au cours d'une procédure d'exécution forcée. Ce
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5 -
souci était discuté lors des réunions de famille auxquelles participaient les
parties et, dans ce cadre, trois personnes dont le demandeur ont été
pressenties pour racheter l'appartement de S.________ dans le but d'éviter
qu'elle ne doive le quitter après sa réalisation forcée. Il a ainsi été
envisagé que A.F.________ achète l'appartement de la défenderesse et que
celle-ci soit mise au bénéfice d'un "viager" ou d'un contrat de bail à loyer.
La possibilité d'utiliser la cédule au porteur de 150'000 fr., en vue
d'augmenter le crédit hypothécaire sur l'immeuble pour obtenir des fonds
destinés à rembourser les dettes de S., notamment ses dettes
d'impôts, a également été évoquée. B.F. aurait encore insisté la
veille de la vente aux enchères auprès de son mari pour qu'il acquière en
définitive cet appartement afin de permettre à sa sœur d'y rester.
6.Le 27 juin 2008, A.F.________ s'est vu adjuger l'unité de PPE
n°xxx de la commune de Cugy aux enchères publiques pour la somme de
336'000 francs. Cette acquisition a eu lieu dans le cadre d'une procédure
d'exécution forcée dirigée contre S.. La vente de l'immeuble a été
requise par la créancière Banque [...] du Gros-de-Vaud. L'état des charges
du 2 juin 2008 fait état de la production, par A.F., de la créance de
100'000 fr. détenue à l'encontre de G.________ et garantie par la cédule
hypothécaire constituée le 14 janvier 2005 sur l'immeuble objet de la
réalisation forcée.
7.S.________ est restée dans l'appartement litigieux après son
acquisition par A.F.________ et occupe toujours ledit immeuble à l'heure
actuelle, sans qu'il n'ait été établi qu'elle aurait versé une quelconque
contrepartie financière à A.F., nonobstant qu'elle prétende lui avoir
remis de l'argent de la main à la main.
8.Au cours d'un repas de famille s'étant déroulé chez
A.F. et B.F.________ après l'adjudication de l'appartement litigieux
au demandeur, S.________ a requis devant leurs proches que A.F.________
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6 -
lui remette un document lui garantissant le droit de rester dans
l'appartement. Devant l'absence d'empressement du demandeur, la
défenderesse s'est emportée et l'a traité d'escroc. A.F.________ s'est levé
et a quitté les lieux.
9.Par demande du 12 novembre 2009 adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
A.F.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de S.________ :
"1. Condamner S.________ à évacuer immédiatement de sa
personne, de ses biens et toute autre personne pouvant faire
ménage commun avec elle, les locaux sis au Ch. [...] à Cugy, à
savoir l'appartement dans les combles, garage et cave situés
au sous-sol;
J'en aurai besoin pour ajouter à mes papiers pour ma demande de
faillite personnelle. Je sais bien qu'un contrat oral est aussi valable,
toutefois, je ne peux ajouter un accord oral, par exemple à ma
déclaration d'impôts!
En effet, sans cette faillite, je serais dans l'impossibilité de pouvoir
assumer un loyer avec mes revenus quasi néant.
Une fois la faillite obtenu, je pourrais alors verser les 1500.- Frs de
loyer convenu (loyer 1200.- + charges 300.-), au lieu des 500.- que je
verse actuellement en attendant de voir le bout du tunnel.
Sans nouvelles d'ici 10 jours, je te prie de noter que je remettrais une
copie de cette lettre pour faire état de ma dette de loyer de
Frs.15'000.- au 30 septembre 2009.
Pour info, dès que je serais en mesure de le faire, c'est-à-dire dès que
la faillite sera prononcée, je m'engage à éponger ma dette de loyer par
acompte de Frs. 500.-, arrangement que je te prie de bien vouloir
accepter.
Sincères salutations,
S.[signature manuscrite]"
La défenderesse a précisé n'avoir pu produire ce courrier plus
tôt car elle ne l'avait retrouvé que récemment. Elle a dit l'avoir adressé à
A.F. qui, de son côté, a contesté l'avoir reçu.
Avec l'accord des parties, les plaidoiries ont été remplacées
par le dépôt de mémoires de droit.
E n d r o i t :
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1.a) La décision attaquée ayant été communiquée aux parties le
28 février 2012, les voies de droit sont régies par le Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l'art. 236 CPC,
pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.
2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'on peut estimer cette valeur à
celle de l'indemnité théorique qui serait due par l'appelante à raison de
son occupation de l'immeuble, laquelle peut être évaluée à 2'000 fr. par
mois au moins. Capitalisée selon les règles applicables en matière de baux
à loyer, la valeur litigieuse est largement supérieure au montant fixé à
l'art. 308 al. 2 CPC, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC). En l'espèce, les motifs de la décision ayant été notifiés le 13 juin
2012, l'appel, interjeté le 12 juillet 2012, l'a été en temps utile.
Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement,
que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve
nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JT 2010 III 140). En l'espèce, les conclusions ne sont
pas nouvelles.
L'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés.
Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est complet.
3.Dans un premier moyen, l'appelante fait grief au premier juge
de ne pas avoir examiné de manière circonstanciée l'existence d'un
contrat de prêt à usage au motif qu'elle aurait admis dans son mémoire de
droit qu'il n'y avait aucune volonté de sa part de conclure un tel contrat.
Elle s'en prend ainsi à la motivation du premier juge en soutenant que
celui-ci aurait dû procéder à une analyse juridique de cette question
indépendamment des moyens développés dans ses écritures.
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En l'espèce, le premier juge a effectivement relevé que dans la
mesure où la défenderesse avait expressément admis, dans son mémoire
de droit, que les parties n'avaient manifestement pas voulu conclure un
contrat de prêt à usage, force était de constater qu'un tel contrat n'était
pas venu à chef. Il a toutefois aussi considéré qu'une volonté de céder
gratuitement l'usage de l'appartement ne ressortait pas de l'instruction,
les témoins ayant confirmé l'intention des parties de prévoir une
participation financière de l'appelante.
Il y a lieu de relever que le fait de plaider en première instance
l'absence d'un contrat de prêt à usage entre les parties, puis de soutenir le
contraire en appel en reprochant au premier juge d'avoir examiné trop
sommairement la question de l'existence d'un tel contrat est un procédé
qui paraît contraire à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]). Peu importe toutefois, car, d'une part, la Cour
de céans revoit l'ensemble du droit applicable conformément au principe
jura novit curia (cf. c. 2 ci-dessus) et, d'autre part, le premier juge a tout
de même expliqué pour quel motif la qualification de ce contrat devait
être écartée. La motivation, certes sommaire, était suffisante pour
permettre à l'appelante de motiver son appel.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
4.a) Dans un second moyen, l'appelante s'en prend à
l'appréciation des faits, soutenant que c'est à tort que le premier juge a
retenu l'absence de volonté de la part de l'intimé de céder gratuitement
l'usage de l'appartement. Sans remettre en cause l'inexistence d'un
contrat de bail, d'un contrat d'entretien viager ou d'un usufruit, l'appelante
estime être au bénéfice d'un contrat de prêt à usage. Elle fait valoir que
les termes et les délais prévalant en matière de bail sont applicables au
contrat de prêt à usage et que, l'intimé ne les ayant pas respectés, le
contrat n'a pas été valablement résilié, de sorte que les conclusions de la
demande auraient dû être rejetées.
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b) Le contrat de prêt à usage est un contrat par lequel le
prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que
l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO [Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Ce contrat se caractérise par
la cession de l'usage et/ou de la jouissance et par la gratuité
(Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 2949 à
2951, p. 433; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I,
2
e
éd., 2012, nn. 1 et 9 ad art. 305 CO). Aux termes de l'art. 253 CO, le
bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage
d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Les éléments
caractéristiques de ce contrat sont la cession de l'usage d'une chose,
pendant une certaine durée, moyennant le paiement d'un loyer (Lachat,
Le bail à loyer, 2008, p. 70). C'est donc la gratuité qui permet de
distinguer les deux types de contrat (Bovet/Richa, ibidem).
La conclusion du contrat peut être exprès ou tacite et n'exige
aucune forme (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2957, p. 434). Le prêteur
propriétaire peut revendiquer la chose prêtée conformément à l'article
641 CC, le prêt à usage n'emportant pas transfert de propriété
(Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2973, pp. 435-436). Enfin, faute de
détermination plus précise, le prêteur est libre de réclamer la chose quand
bon lui semble (art. 310 CO; ATF 125 III 363, rés. in JT 2000 I 383).
c) En l'espèce, depuis l'acquisition de l'immeuble par l'intimé,
dans le cadre d'une vente aux enchères forcées, le 27 juin 2008,
l'appelante y réside sans contre-prestation. Les parties n'ont signé aucun
accord écrit. A juste titre, l'appelante ne remet pas en cause l'inexistence
d'un contrat de bail, d'entretien viager ou d'usufruit, l'analyse juridique à
laquelle s'est livré le premier juge pour aboutir à cette conclusion ne
prêtant pas le flanc à la critique.
Au vu de l'état de fait, et comme le plaide l'appelante après
avoir soutenu le contraire en première instance, il ne peut être question
que de l'existence d'un éventuel contrat de prêt à usage. Cette question
-
12 -
peut toutefois demeurer indécise en l'état, car l'appel doit de toute façon
être rejeté pour les raisons suivantes.
A supposer que l'on doive retenir, avec une partie de la doctrine
(Lachat, op. cit., p. 87; Mietrechtspraxis 1984 pp. 64 et ss), que les règles
du droit du bail en matière de termes et délais sont applicables par
analogie au prêt à usage de locaux d'habitation, on devrait voir dans les
conclusions prises par l'intimé le 12 novembre 2009, tendant à
l'évacuation de l'appelante, une résiliation de l'éventuel contrat de prêt à
usage. Celle-ci n'aurait certes pu prendre effet qu'à l'échéance du délai de
trois mois de l'art. 266c CO, mais, ce délai étant passé depuis longtemps,
l'appelante ne pourrait s'en prévaloir pour faire échec aux conclusions de
la demande. En effet, une résiliation qui ne respecte pas l'échéance
prévue par l'usage local ou par la loi produit ses effets pour le terme
suivant (art. 266a al. 2 CO; Lachat, op. cit., p. 653; cf. RSJ 2001 p. 16).
Pour le surplus, même Lachat ne soutient pas que les règles de forme
(résiliation écrite au moyen de la formule officielle selon l'art. 266l CO)
seraient applicables à la résiliation d'un prêt à usage portant sur des
locaux d'habitation. Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens, les règles sur
l'annulabilité du congé donné contrairement aux règles de la bonne foi et
la prolongation du bail étant inapplicables en matière de prêt à usage,
auquel le prêteur peut mettre fin en tout temps (art. 310 CO).
La doctrine majoritaire, à laquelle se rallie la Cour de céans,
retient de toute manière que les règles du droit de bail en matière de
résiliation ne s'appliquent pas en matière de prêt d'un logement
(Bovet/Richa, Commentaire romand, n. 1 note infrapaginale 1 ad art. 310
CO; Schärer/Maurenbacher, Basler Kommentar, 5
e
éd., n. 2 ad art. 310 CO;
Higi, Zürcher Kommentar, n. 152 ad rem. prél. ad art 253-274g CO, p. 40;
Commentaire USPI, 1992, n. 7 ad Remarques préliminaires au Chapitre
premier, p. 48; RSJ 2001 p. 16). En effet, l'art. 310 CO, selon lequel le
prêteur peut mettre fin en tout temps au prêt à usage, ne fait aucune
distinction selon la nature de l'objet prêté.
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13 -
Il en résulte que, même si l'on devait admettre l'existence d'un
contrat de prêt à usage, celui-ci aurait pris fin, de sorte qu'elle l'appelante
ne serait pas fondée à s'en prévaloir pour légitimer son occupation de
l'appartement litigieux.
Ce moyen doit en conséquence également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application
de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
S.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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14 -
Le président : La greffière :
Du 21 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour S.),
-Me Alexander Blarer, avocat (pour A.F.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :