Recours irrecevable faute de motivation et de conclusions

CACI pp09-039246-609/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 nov. 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours contre un jugement civil de première instance ordonnant au recourant de payer une somme d’argent et des frais. Le recourant a déposé son recours dans le délai, mais n’a formulé aucune conclusion et n’a fourni aucune motivation. La cour a considéré que ces vices rendaient le recours irrecevable et ne pouvaient pas être réparés par la fixation d’un délai supplémentaire. Elle a donc déclaré le recours irrecevable, mis à la charge du recourant les frais judiciaires de deuxième instance de CHF 744 et n’a alloué aucuns dépens, les intimés n’ayant pas été invités à déposer des observations.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; Art. 312 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours dans une affaire civile de nature pécuniaire. Un recours doit contenir à la fois des conclusions et une critique motivée de la décision attaquée. La motivation doit permettre à la juridiction d’appel de comprendre aisément quels éléments de fait ou considérants juridiques sont contestés et pour quelles raisons ils sont erronés. Un simple renvoi à des écritures antérieures ne suffit pas. Si le recours est dépourvu de toute motivation ou ne contient pas de conclusions susceptibles d’être reprises dans le dispositif du jugement, il ne s’agit pas d’une simple irrégularité formelle pouvant être réparée par la fixation d’un délai en vertu de l’Art. 132 CPC. Dans un tel cas, la juridiction d’appel doit déclarer le recours irrecevable sans inviter l’autre partie à se déterminer (consid. 3–4).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL PP09.039246-131902 609 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 novembre 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Abrecht Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’ appel interjeté par Q., à Moutier, appelée en cause, contre le jugement rendu le 28 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Gland, demanderesse, et F.________, à Saint-Georges, défenderesse.

  • 2 - Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit : E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par jugement du 28 février 2013, dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé du 19 août 2013 reçu le lendemain par Q., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’appelée en cause Q. est la débitrice de la demanderesse H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 14’466 fr. 45 (quatorze mille quatre cent soixante-six francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2009 (I), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 2’785 fr. (deux mille sept cent huitante-cinq francs) pour la demanderesse H., à 1’375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) pour la défenderesse F. et à 1’050 fr. (mille cinquante francs) pour l’appelée en cause Q., y compris les frais des procédures préprovisionnelle, provisionnelle et/ou incidente (II), dit que la demanderesse H. doit payer à la défenderesse F.________ la somme de 4’375 fr. (quatre mille trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens, y compris les dépens des procédures préprovisionnelle, provisionnelle et/ou incidente (III), dit que l’appelée en cause Q.________ doit relever la demanderesse H.________ de la somme due à la défenderesse à titre de dépens conformément au chiffre III ci-dessus (IV), dit que l’appelée en cause Q.________ doit payer à la demanderesse H.________ la somme de 5’785 fr. (cinq mille sept cent huitante-cinq francs) à titre de dépens, y compris les dépens des procédures préprovisionnelle, provisionnelle et/ou incidente (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
  2. Par acte du 23 septembre 2013, reçu le 24 septembre 2013 au greffe du Tribunal d’arrondissement qui l’a transmis à la Cour d’appel civile, Q.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, sans prendre de conclusions ni motiver son appel.
  • 3 - L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 744 fr. qui lui a été demandée. Des réponses à l’appel n’ont pas été requises.

3.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède 10’000 francs. 3.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I

  • 4 - 231; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4, in RSPC 2013 p. 29). En l’espèce, l’appel ne contient aucun motivation. Ce vice ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 3.3 L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé ; à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (art. 202 al. 2 CPC pour la procédure de conciliation, 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure ordinaire, 244 aI. 1 let. b CPC pour la procédure simplifiée, 252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure de divorce), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre ; il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, et même lorsque la maxime d’office est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, les conclusions d’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5 ; JdT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend ; les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1). En l’espèce, l’appel, interjeté dans le cadre d’un litige patrimonial, ne contient pas de conclusions. Par ailleurs, en l’absence de motivation de l’appel, il n’est pas possible de comprendre ce que veut

  • 5 - l’appelante. L’appel se révèle par conséquent irrecevable également pour ce motif, le vice ne pouvant pas être réparé.

4.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable sans que les autres parties au litige soient invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC). 4.2 L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 744 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 744 fr. (sept cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante Country La Prévôté SA.

  • 6 - III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Q.________,

  • Me Eric Ramel (pour H.________),

  • Me Germanier Jaquinet (pour F.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 14'446 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Mots-clés

admissibility of appealmotivation requirementconclusionspecuniary disputeirremediable defectcourt costs

No. An appeal must be motivated; a totally unreasoned appeal is inadmissible and cannot be cured by a deadline under Art. 132 CPC.

Art. 311(1) CPC requires an appellant to explain why the challenged reasoning is wrong and how it could change the outcome. The filed appeal contained no reasoning at all.

No. In a monetary dispute, the appeal must contain sufficiently precise, quantified conclusions; here none were included and the defect could not be repaired because the court could not infer the relief sought.

Appeal conclusions must be capable of being incorporated into the operative part of the judgment. Without both conclusions and motivation, the appeal cannot be understood and is inadmissible.

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