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TRIBUNAL CANTONAL
PP10.000180-140480
359
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 693 CC ; 742 al. 3 anc. CC ; 41 ss CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________ D et
N.________ D, à [...], demandeurs contre le jugement rendu le 23 juillet
2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant les appelants d’avec Y., à [...],P., à
[...] et T.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juillet 2013, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par les
demandeurs, F.________ D et N.________ D, contre les défendeurs,
Y., P. et T.________, dans leur demande du 30 avril 2010 et
leurs déterminations du 30 novembre 2010 (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par les défendeurs contre les demandeurs dans
leur réponse du 3 septembre 2010 (II), fixé les frais et émoluments du
Tribunal à 4'752 fr. 60 pour les demandeurs, solidairement entre eux et à
2'225 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (III), dit que les
dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les demandeurs
n’avaient pas d’intérêt juridique à obtenir à l’encontre des défendeurs
l’interdiction de porter atteinte aux arbres et à la haie situés « à la limite
des parcelles n
os
[...] et [...] de la commune d’ [...]» qu’ils avaient requise
de manière générale dans leur conclusion I. Une action en abstention doit
en effet tendre à l’interdiction d’un comportement défini de façon précise.
Quant à leur conclusion II tendant à l’interdiction de goudronner ou de
modifier de quelque autre manière le « chemin piétonnier » longeant les
parcelles n
os
[...] et [...] de la commune d’ [...], les demandeurs n’avaient
également plus d’interêt à agir. Par convention conclue à l’audience de
mesures provisionnelles du 25 janvier 2010, ils avaient en effet autorisé
les défendeurs à poursuivre l’aménagement de ce chemin en le revêtant
d’une couche de gravier selon diverses modalités, de sorte que les
aménagements extérieurs étaient terminés. Ils ne subissaient dès lors plus
de trouble sur leur parcelle n° [...] ni ne risquaient d’en percevoir à
l’avenir.
Face à deux plans de géomètres contradictoires – qui
n’indiquaient pas la haie litigieuse – et à une expertise constatant que le
tilleul litigieux se trouvait sur la limite des parcelles n
os
[...] et [...], le
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premier juge a considéré que les demandeurs étaient fondés à exercer
tous les droits du propriétaire, que ce soit en qualité de propriétaires
uniques des plantations ou en leur qualité de copropriétaires. Ils devaient
être admis à exercer l’action en cessation de trouble de l’art. 679 CC, mais
aussi à agir en réparation du préjudice causé par celui qui aurait porté
atteinte à l’objet de la propriété. Les demandeurs avaient ainsi la
légitimation active dans le cadre de l’action en responsabilité délictuelle
instituée par l’art. 41 CO.
Pour ce qui concerne la légitimation passive des défendeurs, le
premier juge l’a réfutée dans le cadre de l’action en responsabilité
délictuelle pour l’éventuel dommage causé à la haie et au tilleul par les
travaux de fouille nécessaires au déplacement de la canalisation « Z4 »
sur la parcelle n° [...]. Il a considéré que l’entreprise M.________ Sàrl avait
agi en qualité d’auxiliaire de la société R._________ SA, celle-ci ayant
commandé les travaux précités. En revanche, le premier juge a admis la
légitimation passive des défendeurs en ce qui concernait l’action en
responsabilité pour l’éventuel dommage causé au tilleul, au noyer et à la
haie par les travaux d’aménagement du chemin piétonnier. Il n’était en
effet pas contesté que l’entreprise [...] Sàrl ait agi comme leur auxiliaire.
Cependant, le premier juge a retenu qu’aucun lien de causalité n’était
établi entre le préjudice invoqué par les demandeurs sur leurs plantations
– soit le tilleul, le noyer et la haie – et les agissements des auxiliaires des
défendeurs.
B.Par acte du 10 mars 2014, F.________ D et N.________ D ont
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
chiffre I du jugement précité en ce sens que les conclusions prises contre
les défendeurs Y., P. et T.________ dans leur demande du
30 avril 2010 et leurs déterminations sur réponse du 30 novembre 2010
sont admises, à la réforme du chiffre III du jugement précité en ce sens
que les frais de justice de première instance sont entièrement mis à la
charge des défendeurs, solidairement entre eux et à la réforme du chiffre
IV du jugement précité en ce sens que les dépens de première instance
-
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sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement
précité et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les appelants ont requis des mesures d’instruction, si la Cour
de céans les estimait nécessaires pour admettre l’appel, notamment
l’organisation des débats, une nouvelle audition des témoins [...] et [...],
l’audition de [...], Senior Counsel du Legal Service et Regulatory Affaires
de [...] SA, de [...], associé-gérant président de [...] Sàrl, désormais en
liquidation et la production par cette dernière de tout document ayant un
lien avec les travaux effectués sur les parcelles n° [...] et n° [...], établi
tant à la demande des intimés que de [...] SA.
Par réponse du 16 mai 2014, Y., P. et
T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par les appelants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier, les griefs soulevés
par les appelants faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants
de droit du présent arrêt :
- F.________ D et N.________ D sont propriétaires de la parcelle
n° [...] de la commune d’ [...], acquise le [...] 1989.
Y., P. et T.________ étaient propriétaires de la
parcelle n° [...] d’une surface de 7'472 m
2
de la commune d’ [...]. Après
avoir divisé le bien-fonds, ils ont vendu la parcelle n° [...] subsistante de
1'200 m2 le [...] 2009 et sont restés propriétaires de la nouvelle parcelle
n° [...] d’une surface de 6'272 m
2
. Cette parcelle demeure la seule
contigüe avec la parcelle n° [...].
- 5 -
Une haie d’arbres, un tilleul, un noyer et des houx se trouvent
le long de la limite des parcelles n
os
[...] et [...].
Selon un plan établi le 30 janvier 1987 et corrigé le
8 octobre 1987 par le Bureau d’études [...], ingénieur EPFL et géomètre
officiel, le tilleul est situé sur la parcelle n° [...].
Le bureau [...] SA, ingénieurs EPFL et géomètres officiels, a
établi, le 2 novembre 2009, un plan intitulé « Croquis de rétablissement de
limites du 30 octobre 2009 » concernant notamment les parcelles n
os
[...]
et [...] de la commune d’ [...]. Ce même bureau a établi, le
25 novembre 2009, un « Plan de situation local avec niveaux » de la
Commune d’ [...] intitulé « Levé du tilleul sur limites des parcelles [...] et
[...] du 24 novembre 2009 ». Selon ce plan, le tilleul se situe à raison de
2/3 sur la parcelle n° [...] et d’1/3 sur la parcelle n° [...].
- Le 29 février 2008, Y., P. et T.________ ont
obtenu la délivrance d’un permis de construire trois bâtiments d’habitation
et un garage souterrain sur l’ancienne parcelle n° [...] (à ce jour parcelle
n° [...]).
Par lettre du même jour, la Municipalité d’ [...] informait
F.________ D et N.________ D qu’elle levait leur opposition au projet
susmentionné, en précisant notamment :
« ►Arbres : l'implantation du bâtiment est nettement plus éloignée de votre
limite que le minimum exigé par le règlement communal. De ce fait, la protection
de vos arbres ne devrait pas poser de problème.
►Haies : cette haie implantée en limite de propriété n'est pas conforme aux
dispositions du code rural et foncier, il ne nous est donc pas possible d'émettre
des exigences à cet égard.
►Grillage : nous exigeons la clôture du chantier dans le cadre du permis de
construire. Concernant les aménagements de séparation des propriétés ce point
relève du droit privé mais nous avons demandé de clôturer la future place de
jeux le long de la limite de la parcelle no [...]. »
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E.______ Sàrl (ci-après : E.______ Sàrl), dont P.________ est
l’unique associé gérant avec signature individuelle, a été chargée de la
construction desdits bâtiments et du garage.
- Selon le « Project-Journal » tenu par R._________ SA au sujet
du déplacement de sa canalisation intitulée « Z4 » sur la parcelle n° [...]
d' [...], comprenant comme n° de référence NVM « [...] », des contacts et
rendez-vous ont eu lieu les 27 mars 2008 et 3 juin 2008 avec un architecte
et l'entreprise M.________ Sàrl. En date du 3 juin 2008 est indiqué : « RDV
sur place avec architecte + entreprise M.________ Sàrl, pose d’un syn 100
(...) cc 60/80 pour contournement futur bâtiments, gc 100% à charge de
R._________ SA délai de suite. Fouille dès le 09.06.08 + mise service
23.06.08 (coupure) transmettre plan par email à M.________ Sàrl et
architecte », étant précisé que l’abréviation «gc » signifie « génie civil ».
Sur ce « Project-journal », [...] est indiqué comme directeur de chantier
pour R._________ SA et E.______ Sàrl comme tiers architecte.
Le 4 juin 2008, R._________ SA a établi un plan de situation
désigné « [...] » sur lequel figure les indications de la fouille destinée à
permettre le raccordement au réseau de l'ancienne parcelle n° [...]. Ce
plan indique un tracé jaune, intitulé « Z4 », qui correspond à la
canalisation traversant en diagonale l’ancienne parcelle n° [...] et passant
sur les zones destinées à la construction des trois immeubles. Ce plan
indique que cette canalisation doit être démolie. Il souligne, en vert, le
nouveau tracé le long de la limite de propriété à l’intérieur de la parcelle
n° [...]. En caractères d'imprimerie est indiqué, au sujet du tracé vert :
"Déviation canalisations suite nvlles constructions", ainsi que les mentions
chiffrées « syn100 » et « syn55 » ; sont également indiquées les mentions
« 6.00 » et « 63.50 » au sujet du tracé jaune. Une indication manuscrite
mentionne : "Canalisations à resituer dès fin de chantier par rapport aux
nouveaux bâtiments * actuellement collé à 1 m de la limite de propriété".
Ce plan précise : « Les tracés non cotés des conduites de raccordement
aux bâtiments sont indiqués de façon approximative. Il faut déterminer la
profondeur sur la base des sondages. »
- 7 -
Ce plan mentionne deux cercle bleus qui sont des indications
de fouille sur le chemin privé situé entre la parcelle n° [...] et la parcelle
n° [...]. Selon les explications fournies par le Senior Counsel de R._________
SA, ces indications correspondent à deux ouvertures partielles que
M.________ Sàrl devait exécuter pour R._________ SA.
Le 18 juin 2008, R._________ SA a signé un formulaire intitulé
« Commande de travaux », indiquant comme partenaire contractuel
M.________ Sàrl et ayant pour objet le déplacement de la canalisation
« Z4 » sur la parcelle n° [...]. Cette commande contient le N° du NVM «
[...] », le N° de commande SAP « [...] » et le N° d’ordre « [...] » ; elle
indique comme date de livraison le 26 juin 2008. Sur ce formulaire est
mentionné [...] pour la « Direction des travaux [...]» et E.______ Sàrl est
indiqué comme bureau d’architecte.
- a) Le 18 juin 2008, une fouille a été creusée le long de la
haie sur la parcelle n° [...].
Par lettre recommandée du même jour, F.________ D et
N.________ D ont écrit à E.______ Sàrl que des fouilles avaient eu lieu à une
distance de moins de 1,50 m de la base des grands arbres avec une
profondeur de 1,40 m sur 1,00 m de large et que la pelle mécanique avait
arraché et déchiqueté les racines de leur tilleul et de leur noyer, en
exigeant la mise en place de diverses mesures à bref délai.
b) Le 23 juin 2008, [...] d’ [...] Sàrl a adressé un constat à
F.________ D avec une note d'honoraires de 550 francs. Ce constat
présentait un descriptif des dégâts et de leurs conséquences, un calcul
pour l’évaluation des dommages causés aux arbres selon les normes de
l’USSP et un dommage financier total de 10'314 fr. 76 selon les tabelles
USSP. Selon ce rapport, la disparition d’environ 30 à 35% du système
racinaire au nord – nord-ouest (en période de végétation particulièrement)
était très néfaste pour la physiologie de l’arbre. Les travaux de fouilles
avaient été effectués inconsidérément sans aucune précaution
particulière, la destruction étant donc importante et allant porter préjudice
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8 -
au développement de l’arbre. Une taille d’allègement était nécessaire pour
diminuer les charges de l’arbre. Selon les Directives de l’USSP, éd. 2006,
pour l’évaluation financière de dommages causés aux arbres, 40% de
blessures aux racines correspond à un dommage de 100% pour une durée
de vie restant nulle.
c) Par courrier du 23 juin 2008, R._________ SA a demandé à
N.________ D une autorisation de fouille sur le chemin privé, situé sur la
parcelle n° [...] et la parcelle n° [...]. Son contenu était le suivant :
« En effet, nous devons déplacer des câbles traversant la parcelle [...].
Pour permettre ce déplacement, nous devons faire des ouvertures sur votre
propriété, et c’est pour cela que nous sollicitons votre autorisation.
[...]
Voici le programme prévu :
-Jeudi 26.06.2008 de 8h00 à 16h00.
-[...]
[...] »
Par lettre du 7 juillet 2008, R._________ SA a écrit à E.______
Sàrl, par P., ce qui suit :
« Suite aux travaux de détournements de nos câbles téléphoniques effectués (...)
sur la parcelle en construction no [...] à [...], il s'est avéré que, lors de la
préparation de ces derniers, un incident s'est produit aux niveaux des fouilles
effectuées par l'entreprise M. Sàrl.
Comme déjà averti lors de la séance de chantier du 3 juin dernier par notre chef
de chantier M. [...], il vous était conseillé de ne pas trop se rapprocher des arbres
se situant sur la parcelle voisine no [...], au risque d'endommager leurs racines.
Un second avertissement a été donné au machiniste de l'entreprise M.________
Sàrl par notre chef de chantier lors du début des travaux en semaine 25. Malgré
cela, l'incident s'est quand même produit.
Nous vous rendons attentif au fait que les plans qui vous ont été transmis par nos
soins sont uniquement indicatifs, par ailleurs ils ne comportent aucune cote, il en
va donc de la direction des travaux de décider du passage exact des conduites.
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Par conséquent, et ceci malgré l'avenir incertain de cet arbre, nous déclinons
toutes responsabilités en cas de perte de ce dernier. »
d) Par lettre du 17 juillet 2008, T.________ s’est adressé à
F.________ D et N.________ D. Il leur a déclaré qu’ils étaient également
bénéficiaires de la conduite téléphonique déplacée par R._________ SA, que
les arbres concernés n’étaient pas à la distance réglementaire selon le
code rural, qu’il en était de même pour la haie qui n’était pas entretenue
et dont l’élagage et la taille avaient été effectués par les propriétaires de
la parcelle n° [...], que ces derniers refusaient de participer au paiement
de la facture de [...], d’ [...] Sàrl et que leur arbre ne risquait rien.
e) Le 18 décembre 2008, R._________ SA a payé le montant de
17'341 fr. 40 (Zuordnung « [...] »), qui faisait l’objet de la facture que lui
avait adressée l’entreprise M.________ Sàrl le 18 novembre 2008. Cette
facture contient le N° NVM « [...] », le N° de commande SAP « [...] » et le
N° d’ordre « [...] » ; elle concerne expressément le déplacement de la
canalisation intitulée « Z4 » sur la parcelle n° [...] en raison des trois
immeubles d’habitations et les travaux de fouille effectués à ce titre.
f) Le 4 mai 2009, [...] SA a adressé à F.________ D une facture
de 2'370 fr. pour une intervention du 24 avril 2009 avec la mention "tilleul
endommagé par un chantier de construction" suivie de la liste des travaux
exécutés.
g) Par courriel du 8 mai 2009, E.______ Sàrl a adressé à
R._________ SA et à divers autres intervenants son "projet de fouille pour
les introductions des services respectifs" pour les travaux d'eau, de gaz et
d'électricité relatifs au chantier d’ [...] en priant de lui remettre la liste du
matériel à commander.
h) Mandaté par E.______ Sàrl, [...], d’ [...] SA, a établi le 31 août
2009 un rapport d'analyse arboricole. Il a commenté que le tilleul était au
début de sa maturité et que sa vigueur et sa vitalité étaient très
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satisfaisantes, que la creuse de la fouille semblait avoir provoqué une
réduction des racines. Il a conclu qu'une fois son équilibre dynamique
biologique rétabli, l'arbre reprendrait ses rythmes de croissance
ontongéniques puis deviendrait un arbre imposant.
Le 2 septembre 2009, [...] SA a établi une facture d'un
montant total de 2'684 fr. 60 à l'intention d’E.______ Sàrl pour son analyse
arboricole.
- Le 6 novembre 2009, [...], d’ [...] Sàrl, a établi un constat à
l'intention de F.________ D, après une visite sur place, qui a été facturé 390
fr. le 23 avril 2010 et dont le contenu est le suivant :
« 1) De nouvelles racines ont été blessées courant octobre lors de la création
d'un cheminement piétonnier. Celui-ci passe sur la zone racinaire.
- Le décapage a été fait sans discernement et sans aucune précaution par
l'entreprise paysagère s'occupant des aménagements extérieurs.
- Une branche a été arrachée récemment. Celle-ci est encore suspendue dans la
couronne.
- L'entreprise paysagère n'a pas respecté les normes de protection qui régissent
les travaux à proximité des arbres. »
Par courrier adressé le 22 décembre 2009 au conseil de
F.________ D et de N.________ D, la Municipalité d’ [...] a exposé que la
problématique de la pose d'une clôture en limite des parcelles n
os
[...] et
[...] relevait du droit privé et qu'elle mettait tout en œuvre pour faire
respecter les conditions du permis de construire.
Dans une lettre du 4 janvier 2010, [...] Sàrl a confirmé à
Y., P. et T.________ que les revêtements bitumineux des
chemins et parkings avaient été réalisés et terminés du 8 au 10 décembre
2009, seul restant à achever un chemin en gravier perméable vers le
bâtiment C.
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Selon un courrier de la Municipalité d’ [...] adressé le 6 janvier
2010 au conseil de F.________ D et de N.________ D, il n'était pas question
de faire cesser les travaux sur la parcelle n° [...], les aménagements en
cours étant conformes aux plans mis à l'enquête publique.
Le 22 février 2010, la Municipalité d' [...] a délivré le permis
d'habiter pour les bâtiments d'habitation et le garage des défendeurs.
Depuis lors, certains lots de propriété ont été aliénés à des tiers.
- a) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le
28 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a interdit à Y., P. et T., ainsi qu'à leurs
auxiliaires, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP
en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de porter atteinte aux
arbres et à la haie situés à la limite des parcelles n
os
[...] (anciennement
n° [...]) et [...] de la commune d' [...] (I), de pénétrer sur la parcelle n° [...]
(II) et d'emprunter le chemin grevé d'une servitude de passage dont
N. D et F.________ D sont bénéficiaires et menant du chemin des
[...] à la parcelle n° [...] de la commune d' [...] (III), enfin de poursuivre la
construction (notamment le goudronnage) du chemin piétonnier longeant
la parcelle n° [...] de la commune d' [...] et propriété de ces derniers (IV).
A l'audience du 25 janvier 2010, le Président a ratifié la
convention passée entre les parties reprenant les chiffres I, II et III de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles précitée (I) et modifiant le
chiffre IV de ladite ordonnance en ce sens que les défendeurs pouvaient
poursuivre l'aménagement du "chemin piétonnier" (cette locution ne liant
pas d'autres autorités qui seraient amenées à se prononcer sur un litige
entre les parties) en revêtant ce dernier d'une couche de gravier roulé du
Jura de 3 cm au maximum d'épaisseur, à l'exclusion d'un rayon de
3 mètres à compter du centre du tilleul se situant en limite de propriété
(II), il a imparti un délai au 30 avril 2010 à F.________ D et N.________ D
pour valider leurs conclusions provisionnelles (III), les dépens suivant le
sort de la cause au fond (IV).
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b) Par demande du 30 avril 2010, F.________ D et N.________ D
ont conclu, avec suite de frais et dépens, qu'interdiction soit faite à
Y., P. et T.________ et à leurs auxiliaires de porter atteinte
aux arbres et à la haie situés à la limite des parcelles n
os
[...] et [...] de la
commune d' [...] et de goudronner ou de modifier de quelque autre
manière le "chemin piétonnier" longeant les parcelles n
os
[...] et [...] de la
commune d' [...], sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP en
cas d'insoumission (I et II) et que les défendeurs, solidairement entre eux,
doivent leur payer la somme de 29'973 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le
18 juin 2008, montant à préciser après le dépôt d'une expertise judiciaire
(III).
Dans leur réponse du 3 septembre 2010, Y., P.
et T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que F.________
D et N.________ D, solidairement entre eux, doivent leur payer la somme
de 26'700 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 mai 2010.
Les demandeurs se sont déterminés le 30 novembre 2010, en
confirmant les conclusions I et II de leur demande, en augmentant leur
conclusion III à 30'000 fr. et en concluant au rejet des conclusions
reconventionnelles.
Le 15 août 2011, le Senior Counsel de R._________ SA a produit
les pièces requises 56 et 151 et fourni des explications à leur sujet.
- a) Le Président du Tribunal d’arrondissement a mis en
œuvre l’expert Gildas, chez Arbres & CO, à Miège, qui a déposé son
rapport le 7 juillet 2011, en se fondant sur les preuves offertes par les
parties et l’analyse visuelle des végétaux (arbres et haie).
Tout d'abord, l'expert a reconstitué l'historique des travaux
comme il suit :
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« 18 juin 2008 : Réalisation d'une fouille à moins de 2.00 mètres de la haie d'une
profondeur de 1.40 m et d'une largeur de 1.00 m sans appliquer les
règles de l'art pour les travaux à proximité des arbres.
20 juin 2008 : Reprise nette des racines arrachées par M. [...] d' [...] Sàrl.
24 avril 2009 :Taille d'allègement sur le tilleul. Réduction légère du houppier et
pose d'un hauban entre les 2 troncs pour la consolidation de la
couronne.
Octobre 2009 : Décapage du sol pour la réalisation d'un cheminement piétonnier.
De nouvelles racines sont arrachées, plus proches des troncs et de
plus petit diamètre.
La haie est encore diminuée jusqu'à la limite de propriété
déterminée par les bornes. Le noyer est abattu. »
Après une analyse visuelle du tilleul, l'expert a remarqué que
l'environnement proche du tilleul avait été modifié récemment, du gravier
installé à son pied sur 90 cm de largeur pour créer un cheminement
piéton, une pelouse étant aménagée pour le restant de la largeur; le sol
restait perméable et l'arbre pouvait toujours recevoir les eaux de pluie. De
près, l'expert a observé que les racines superficielles et la base du collet
avaient été frottées et arrachées par les dents du godet d'une mini-pelle
et que le tassement du sol par les machines de chantier diminuaient
fortement les capacités d'alimentation en eau, étant rappelé que les
racines les plus fines destinées à cette fin étaient localisées dans les 20 à
30 cm les plus proches de la surface. L'expert a constaté que le tilleul était
en bon état général, avec des racines malmenées qui pouvaient provoquer
rapidement un revirement de la situation; il a souligné que des
symptômes pouvaient se manifester rapidement sur un arbre à la suite
d'une destruction importante de racines, mais pouvaient aussi survenir
plusieurs années après une compaction, une surélévation ou un
enlèvement de la couverture superficielle du sol. Dès lors, il a préconisé de
surveiller le tilleul, avec une inspection tous les trois ans en période de
végétation pour prévenir toute dégradation et avec une taille d'entretien
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et une légère réduction de la couronne souhaitable tous les cinq ans.
L’expert a constaté que les dégâts causés secondairement en automne
2009 ont aggravé les conditions de vie du tilleul. Il a rappelé que, selon les
normes USSP 2006, 40% de blessure aux racines équivalait à un dommage
total (100%) et une espérance de vie réduite à zéro. Toutefois, en dépit de
la théorie, après deux années de végétation, le tilleul était en bon état de
santé visuel si bien qu'il serait regrettable de l'abattre sur la foi des
tabelles et non pas de son état réel.
A dire d'expert, la haie, qui est composée de plusieurs
essences, mesure 35 mètres de long sur 3 mètres de large, avec une
hauteur moyenne de 2.5 à 3 mètres. Suite aux différentes interventions, la
haie a subi l'arrachage de racines et la suppression de branches et de
troncs sur la moitié de la largeur initiale, soit un peu plus de 1.5 mètres ;
le diamètre des coupes varie entre 3 et 19 cm; deux ans après les derniers
travaux, la haie comporte des branches sèches, de nombreuses feuilles
jaunissantes démontrant un dessèchement progressif des plantes. La
perte d'une partie du système aérien et racinaire montre qu'il y a bien eu
un dommage sur l'ensemble de la haie ; toutefois, la capacité de cette
plante à réagir et à refaire du feuillage en fonction de son système
racinaire est importante, si bien que la haie va se regarnir
progressivement pour devenir plus compacte. L'expert a préconisé une
taille de suppression des parties mortes ou faibles ainsi qu'une réduction
de la hauteur afin de permettre à la haie de se rééquilibrer par rapport à la
perte de la moitié de son volume foliaire et racinaire. Il a déclaré qu'il ne
rentrerait pas en matière sur le calcul du montant d'un dommage.
L'expert a constaté que les travaux près de la haie n'avaient
pas respecté les règles de l'art pour la conservation optimale des
végétaux malgré les avertissements des demandeurs et que la fouille de
juin 2008 était beaucoup trop proche du centre du tilleul ; elle demeurait
une porte d'entrée pour les agents pathogènes qui pouvait engendrer des
dégâts à n'importe quel moment. Pour le reste de la haie, la perte de
racines avait été accompagnée d'une taille de réduction du volume des
branches; les lauriers-palmes avaient le pouvoir de reconstituer leur
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feuillage en fonction des racines et leur garantir un caractère compact ;
une taille de nettoyage des parties sèches ou faibles ainsi qu'une
diminution des longues branches améliorera l'esthétisme de la haie.
Selon l'expert, la mise en place du chemin piétonnier en
octobre 2009 avait détruit les racines superficielles du tilleul et de la haie
orientées au Nord-Ouest et ne respectait pas les règles de protection des
végétaux à proximité des chantiers. L'imperméabilisation du chemin
piétonnier ajouterait une contrainte supplémentaire au bon
développement des végétaux, mais l'ensemble végétal avait de grandes
chances de survivre à ce nouvel aménagement, que l'expert déconseillait
d'entreprendre.
L'expert a relevé que le noyer était "en fort mauvais état voire
quasiment mort sur pied" et qu'il ne lui paraissait pas judicieux d'en tenir
compte dans une estimation financière du dommage.
L'expert a considéré que seul le tilleul figurait sur la décision
du Conseil d'Etat du 7 novembre 1973 relative au classement communal
des arbres de la commune d' [...], mais que cette liste était obsolète et
semblait présenter des manquements ; selon l'art. 98 LPMNS, les arbres et
l'ensemble de la haie étaient protégés lors du début des travaux. Les
défendeurs, propriétaires de la parcelle n° [...], n'étaient pas exemptés de
respecter les règles de protection de la végétation proche des chantiers
"ajoutés à l'abattage du noyer et à l'élagage d'une haie vive sans
autorisation".
Après avoir renoncé à un nouveau relevé relatif à la limite
entre les parcelles en cause, l'expert s'est fondé sur le plan établi par le
bureau de géomètres officiels [...] SA pour affirmer que les plantations ne
respectaient pas la distance à la limite prévue par le Code rural et foncier ;
il lui semblait que le tilleul se trouvait sur la limite des deux parcelles.
b) Il ressort d'un complément d'expertise déposé le
9 juillet 2012 par Gildas Houdou que l'abattage et la replantation d'un
-
16 -
tilleul de force 70/80 représentent un coût total de 22'982 fr. 70, alors que
le prix de la taille et du nettoyage de la haie est de 845 fr. 64.
L'expert a analysé la facture de [...] Sàrl en retenant
seulement les postes relatifs à l'abattage des buissons, au ramassage et à
l'évacuation, en excluant les postes relatifs aux travaux d'entretien
courant et aux interventions préparatoires à la mise en place du chemin
piétonnier pour parvenir à un montant de 3'611 fr., en relevant que celui-
ci était trop élevé et en estimant les prix justifiés à une somme totale de
2'369 francs.
L'expert a joint à son complément d'expertise un formulaire B
pour le calcul de dommage pour une plantation de remplacement en cas
de dommage total remplie par lui le 29 juillet 2012 qui fait apparaître un
montant de base des dommages-intérêts de 22'982 fr. 70, TVA comprise.
c) Gildas Houdou a signé un nouveau complément d'expertise
établi le 26 novembre 2012 qui chiffre à 550 fr. le coût du diagnostic
physiologique et mécanique de l'arbre tous les trois ans (prochain rapport
en 2015), à 1'480 fr. les travaux d'entretien de la couronne tous les cinq
ans (prochaine taille en 2014) et à 240 fr. le remplacement du hauban
entre les deux troncs de l'arbre tous les huit ans (prochain remplacement
en 2017).
- À l'audience de jugement du 6 mai 2013, le Président a
procédé à une inspection locale et entendu sept témoins.
Le témoin [...], superviseur, pour le compte de R._________ SA,
des travaux effectués en juin 2008, a déclaré que le plan établi le
4 juin 2008 par R._________ SA n’était pas le plan de principe remis à
M.________ Sàrl, mais un plan qu’il avait lui-même établi par la suite, une
fois les travaux exécutés, en y indiquant les cotes. Il ne se souvenait pas si
ce plan avait été transmis à l’architecte. Il a confirmé que le tracé définitif
de la conduite était défini par la direction des travaux, tracé qui peut être
trois mètres plus haut ou trois mètres plus bas par rapport au plan de
-
17 -
principe qui est transmis à la base. Il a indiqué qu’il n’avait pas vu d’autres
conduites que celles de R._________ SA dans la fouille.
Selon le témoin [...], projeteur access chez R._________ SA, le
tracé de la déviation de la conduite signalé en vert sur le plan précité a
été établi par leur service. Ce tracé a été dressé selon leur pratique, en
limite de propriété, avec la précision que c’est au propriétaire de choisir
l’endroit où il veut faire passer la conduite. Si leur suggestion de tracé
longe la limite de propriété, c’est pour éviter de gêner les éventuelles
constructions futures. Il lui a semblé que l’entrepreneur, qui avait fait les
travaux, avait dû se voir communiquer par leur service le plan établi le
4 juin 2008, soit par courrier soit par [...], cela sans toutefois les
annotations manuscrites figurant sur ledit document et qui ont dû être
ajoutées postérieurement par [...]. Selon ses souvenirs, ce plan a
également été remis à la direction des travaux par courriel.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 23 juillet 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT
2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le
1
er
janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de
première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
b) L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
-
18 -
En l’espèce, les appelants concluent à l’admission des
conclusions prises dans leur demande du 30 avril 2010 et augmentées à
30'000 fr. dans leurs déterminations du 30 novembre 2010.
Dès lors, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
-
19 -
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137).
c) En l’espèce, les appelants sollicitent plusieures mesures
d’instructions. D’une part, ils requièrent le récolement de quatre témoins :
[...] et [...], entendus par le premier juge et [...], Senior Counsel du Legal
Service et Regulatory Affaires de R._________ SA et [...], associé-gérant
président de M.________ Sàrl, actuellement en liquidation. Cependant, les
appelants ne démontrent pas ce qui les aurait empêchés, tout en faisant
preuve de la diligence requise, de compléter les témoignages et de
procéder à l’audition de témoins supplémentaires en première instance.
D’autre part, ils requièrent la production de pièces en mains de
l’entreprise M.________ Sàrl, en liquidation. Ces pièces auraient pour but
d’établir le lien contractuel entre cette société et les maîtres d’œuvre que
seraient les intimés par l’intermédiaire de R._________ SA. Or, cet élément
peut être acquis sur la base du dossier, tel que constitué par le premier
juge, sans qu’une instruction complémentaire par la Cour de céans ne soit
nécessaire (cf. infra c. 3 et 5.3.1). Partant, une nouvelle administration des
preuves ne paraît pas justifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’organiser des
débats. Au surplus, faute de demande commune de la part des parties, la
Cour de céans délibère à huis clos, conformément à l’art. 35 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
3.Les appelants estiment que l’essentiel des faits nécessaires
pour trancher le présent litige ont été correctement exposés dans le
jugement attaqué, si ce n’est que certains faits ont été constatés de
-
20 -
manière inexacte ou mal appréciés par le premier juge. Ce dernier aurait
notamment écarté, à tort, les témoignages d’ [...] et [...] en ce qui
concerne le plan établi le 4 juin 2008. Le premier juge aurait dès lors
réfuté, à tort, la légitimation passive des intimés à l’action en
responsabilité intentée à leur encontre.
Les appelants contestent que le tracé vert indiqué sur le plan
de situation établi le 4 juin 2008 par R._________ SA corresponde au « tracé
prévu de la fouille destinée à permettre le raccordement au réseau de
l’ancienne parcelle n° [...]». D’une part, ils se réfèrent au courriel de
P.________ envoyé le 8 mai 2009 à R._________ SA et d’autres intervenants.
Or, si ce courriel évoque un « projet de fouille », celui-ci ne concerne que
les introductions des services « respectifs » et ne mentionne nullement la
canalisation intitulée « Z4 » de la parcelle n° [...]. D’autre part, ils se
réfèrent aux témoignages d’ [...] et [...]. Or, ces témoignages sont
contradictoires : selon le premier, il ne s’agirait pas du plan de principe
contenant le tracé de la fouille, alors qu’il a semblé au second que
« l’entrepreneur qui a fait les travaux a dû se voir communiquer par notre
service le plan du 4 juin 2008, soit par courrier soit par M. [...], cela sans
toutefois les annotations manuscrites qui figurent sur ledit document ».
Les déclarations du second sont corroborées par les explications du Senior
Counsel de R._________ SA, dans son courrier du 15 août 2011 adressé au
premier juge lors de la production des pièces 56 et 151 sur lesquelles se
fondent les appelants. Celui-là a indiqué qu’il s’agissait d’une copie de la
commande des travaux faite à M.________ Sàrl le 18 juin 2008, laquelle
comprenait le plan de situation. Selon ses précisions, seule la note
manuscrite en vert ne figurait pas sur le plan fourni à l’époque à
M.________ Sàrl. Ainsi, sur ce plan figurait le tracé jaune de la canalisation
intitulée « Z4 » qui devait être démolie et le nouveau tracé en vert,
accompagnés de mentions chiffrées (6.00/63.50/syn100/syn55). Ce plan
contenait aussi la mention « Les tracés non cotés des conduites de
raccordement aux bâtiments sont indiqués de façon approximative. Il faut
déterminer la profondeur sur la base des sondages ». Les pièces
confirment ces explications : le n° « [...] » de désignation du plan établi le
4 juin 2008 est expressément repris dans la « Commande de travaux »
-
21 -
signée le 18 juin 2008 sous la rubrique « N° du NVM », le « NVM »
désignant lui-même le déplacement de la canalisation « Z4 » sur la
parcelle n° [...] et, ce n° NVM « [...] » étant également repris dans la
facture établie le 18 novembre 2008 par M.________ Sàrl à l’attention de
R._________ SA, au sujet des travaux nécessaires au déplacement de la
canalisation « Z4 » sur la parcelle n° [...]. En outre, s’il ressort de la lettre
du 7 juillet 2008 que les plans transmis sont purement indicatifs et qu’il
appartient à la direction des travaux de décider du passage exact des
conduites, il ressort de la commande de travaux du 18 juin 2008 que le
responsable mentionné à la « Direction des travaux [...] » est [...],
employé de R._________ SA. Partant, le premier juge a correctement
apprécié le tracé « vert » indiqué sur le plan établi le 4 juin 2008, lorsqu’il
a retenu que ce tracé correspondait au « tracé prévu de la fouille destinée
à permettre le raccordement au réseau de l’ancienne parcelle n° [...]».
Pour ce qui concerne la lettre adressée le 23 juin 2008 par
R._________ SA aux appelants concernant les ouvertures sur le chemin
privé situé entre la parcelle n° [...] et la parcelle n° [...] indiquées par
deux cercles bleus sur le plan établi le 4 juin 2008, son contenu se réfère
expressément à ces ouvertures et ne contredit pas le fait que la fouille
pour le déplacement de la canalisation « Z4 » ait été effectuée le
18 juin 2008. Cette fouille relative à la canalisation « Z4 » a été effectuée
sur la parcelle n° [...], alors que l’autorisation requise dans le courrier du
23 juin 2008 concerne une fouille sur la propriété des appelants, soit la
parcelle n° [...]. Selon les explications du Senior Counsel de R._________
SA : « M.________ Sàrl devait exécuter pour R._________ SA 2 ouvertures
partielles indiquées par un cercle bleu sur le plan de situation ». Il apparaît
logique que ces ouvertures devaient être creusées postérieurement à la
fouille litigieuse, soit à partir du 26 juin 2008 comme indiqué dans le
courrier.
Quant au plan de situation du 28 novembre 2011, peu importe
que le premier juge n’ait pas indiqué qu’il avait été établi par les intimés,
puisqu’il n’a pas retenu les faits ni fondé sa motivation sur la base de ce
document.
-
22 -
Comme le relèvent les appelants, il n’est pas contesté que la
canalisation intitulée « Z4 » ait été déplacée « en vue de la construction
de 3 immeubles » d’habitation et d’un garage souterrain, tel que cela
ressort du « Project-Journal » comportant également le n°de référence
NVM [...]. Celui-ci indique en date du 3 juin 2008 : « RDV sur place avec
architecte + entreprise M.________ Sàrl, pose d’un syn 100 (...) cc 60/80
pour contournement futur bâtiments, gc 100% à charge de R._________ SA
délai de suite. Fouille dès le 09.06.08 + mise service 23.06.08 (coupure)
transmettre plan par email à M.________ Sàrl et architecte », étant précisé
que l’abréviation «gc » signifie « génie civil ».
Enfin, concernant la mention apposée le 6 juin 2008 dans le
« Project-Journal » selon laquelle le « plan de situation avec canalisations
déplacées » ne serait qu’un « projet », elle ne saurait être retenue. [...],
responsable de la Direction de chantier [...] et de la Direction des travaux
[...] selon la commande du 4 juin 2008 a déclaré que cette mention était
de « quelqu’un d’autre » sans nommer quiconque. En outre, cette mention
ne figure pas sur les trois exemplaires du « Project-Journal »,
contrairement aux mentions inscrites en dates des 27 mars et 3 juin 2008.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans peut s’en tenir aux
faits retenus par le premier juge et tels que complétés.
4.Le premier juge a admis à raison la légitimation active des
appelants. Au vu des plans de géomètre produits par les intimés, la qualité
de copropriétaire de ces derniers pour 1/3 est à tout le moins établie. Cela
suffit pour admettre leur qualité pour agir, peu important que la preuve de
leur pleine propriété ne soit pas apportée (cf. art. 8 CC).
-
23 -
5.1Les appelants estiment que les intimés seraient responsables
de tous les travaux de fouille effectués sur leur parcelle n° [...], travaux
qui auraient endommagé leurs plantations. Il s’agirait des travaux de
fouille nécessaires au déplacement de la canalisation « Z4 » accomplis en
juin 2008 et des travaux nécessaires à l’aménagement du chemin
piétonnier accomplis en octobre 2009. Au contraire, les intimés réfutent
leur légitimation passive : R._________ SA est responsable de l’éventuel
dommage causé par les travaux de fouille effectués pour le déplacement
de la canalisation « Z4 », l’entreprise M.________ Sàrl ayant agi comme
auxiliaire de cette société.
La responsabilité des intimés a été invoquée en application
des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) pour
atteinte à la propriété des appelants, de sorte que leur légitimation
passive doit être examinée en vertu de ces dispositions. Il s’impose tout
d’abord d’examiner cette question sous l’angle de la qualité de
propriétaire par unité d’étage de chaque intimé, puis sous l’angle de
l’action en responsabilité dirigée à leur encontre. A cet égard, cette
question sera appréciée d’une part, en distinguant selon que les travaux à
l’origine d’un éventuel dommage ont été effectués en juin 2008 ou en
octobre 2009 et, d’autre part, en distinguant les prétentions en
responsabilité invoquées.
5.2En l’espèce, les intimés étaient propriétaires par unités
d’étages de tous les lots de la parcelle n° [...]. Toutefois, depuis la
réalisation des travaux litigieux, certains de ces lots ont été aliénés à des
tiers. Quand bien même les intimés ont évoqué la vente de ces parts de
propriété par étage en cours d’instruction sans en apporter la preuve, ces
faits ne sauraient être ignorés par les parties ni par le juge, même en
seconde instance. Le transfert de lots d’une propriété par étages concerne
des indications figurant au registre foncier qu’il se justifie de considérer
comme des faits notoires qui ne sont pas assujettis à l’administration de
preuves (CACI 18 juin 2013/314, JT 2014 III 13, c. 2c). Or, une action en
-
24 -
interdiction ou en cessation de trouble est une action indivisible, qui doit
être dirigée contre tous les copropriétaires consorts nécessaires (Bohnet,
Actions civiles, Commentaire Pratique, 2014, § 44 nn. 27 et 31 ; Steinauer,
Droits réels, T. II, n. 1905d), de sorte qu’elle ne saurait aboutir contre une
partie seulement des copropriétaires actuels. Pour ce motif, les
conclusions I et II de la demande du 30 avril 2010 doivent être rejetées, tel
qu’a statué le premier juge.
En revanche, les anciens copropriétaires demeurent
responsables des atteintes au droit de propriété des voisins commises
lorsqu’ils étaient seuls copropriétaires (cf. Bohnet, op. cit., n. 27 ; aussi
ATF 100 II 307, JT 1976 I 240). Concernant les travaux effectués sur les
parties communes en copropriété, soit le terrain lui-même, leur
responsabilité suit le régime de la solidarité (cf. Bohnet, op. cit., nn. 30 s. ;
Steinauer, op. cit., T. II, n. 1905d ; aussi ATF 117 II 50 c. 5b).
5.3Concernant la légitimation passive des intimés à l’action en
responsabilité intentée à leur encontre en raison des atteintes provoquées
par les travaux de fouille effectués en juin 2008 et en octobre 2009, il
s’impose d’examiner si la distinction, proposée par l’expert et reprise par
le premier juge, se justifie légalement. Le premier juge a dissocié les
travaux liés à deux fouilles distinctes et successives : la première fouille
effectuée en juin 2008 pour laquelle M.________ Sàrl aurait été mandatée
par R._________ SA et dont le dommage en résultant ne saurait être imputé
aux intimés, faute de légimitation passive, puis la seconde fouille
effectuée en octobre 2009 pour l’aménagement du chemin piétonnier,
dont il ne serait pas établi qu’il y ait un lien de causalité adéquat avec le
dommage.
5.3.1Il n’est pas contesté que la première fouille réalisée en juin
2008 pour la pose des conduites de R._________ SA est consécutive à la
construction sur la parcelle des intimés des trois bâtiments réalisés depuis
lors.
-
25 -
L’art. 742 al. 3 anc. CC – alors en vigueur et applicable en
2008, ayant été abrogé par le chiffre I 1 de la LF du 11 décembre 2009 en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, RO 2011 4673 – prévoyait l’application
des règles concernant les rapports de voisinage au déplacement de
conduites. Selon cette disposition, l’art. 693 CC était applicable à toutes
les requêtes de déplacement d’une servitude de conduite à la demande du
propriétaire grevé, que cette servitude ait été librement consentie ou
qu’elle ait eu son origine dans l’application des règles sur les servitudes de
lignes de conduites nécessaires (Steinauer, op. cit. , T. II, n. 1858d ; ATF
97 II 371, JT 1973 I 56 ). En vertu de l’art. 693 al. 1 et 2 CC, les travaux de
déplacement, même dans l’intérêt du propriétaire grevé, sont de la
responsabilité et aux frais du titulaire de la servitude (ATF 97 II 371, JT
1973 I 56). Cette règle n’exclut toutefois pas une convention, entre le
propriétaire grevé et le titulaire de la servitude, prévoyant le contraire.
En l’occurrence, les intimés, en leur qualité de propriétaires
grevés, avaient un intérêt à obtenir le déplacement de l’assiette de la
servitude de R._________ SA, en vue de la construction des trois
immeubles. A ce propos, aucune preuve n’est apportée quant à l’existence
d’une convention entre les intimés et R._________ SA, titulaire de la
servitude, relative à l’établissement du tracé ; ni d’éventuelles instructions
données par les intimés à ce sujet ne ressortent du dossier. Au contraire, il
ressort des pièces que les travaux de fouille nécessaires au déplacement
de la canalisation « Z4 » sur la parcelle n° [...] ont été l’objet d’une
relation contractuelle existant entre R._________ SA et M.________ Sàrl (cf.
supra c. 3). Partant, le déplacement de la canalisation a été réglé sur tous
les points au regard de l’art. 693 CC, soit aux frais et sous la responsabilité
de R._________ SA. D’ailleurs, même si l’on suivait l’argumentation
développée par les appelants au sujet du plan établi le 4 juin 2008
prétendûment « indicatif » soumis par R._________ SA aux intimés, il n’en
résulterait pas pour autant que cette procédure suivie en vertu de
l’art. 742 al. 3 anc. CC eût entraîné pour les intimés la qualité d’auxiliaire
de R._________ SA pour l’acte illicite commis, soit la fouille effectuée en juin
2008 de manière beaucoup trop proche du centre du tilleul. Par
conséquent, il ne peut être établi que les intimés aient conduit ou surveillé
-
26 -
les travaux de fouille réalisés le 18 juin 2008 pour le déplacement de la
servitude de R._________ SA.
5.3.2Pour ce qui concerne la seconde fouille, il n’est pas contesté
que les travaux effectués en octobre 2009 l’ont été par l’entreprise [...]
Sàrl, en qualité d’auxiliaire des intimés, dans le cadre de la construction
des trois immeubles. Leur légitimation passive est dès lors admise.
5.4
5.4.1Pour admettre une éventuelle responsabilité civile des intimés
selon les art. 41 ss CO, les conditions suivantes doivent être réalisées
cumulativement : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un
rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le
dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1 et réf. ; Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd. Berne 2011, nn. 252-256 p. 77).
Selon la théorie générale de la différence, le dommage se
définit comme la diminution du patrimoine (réduction de l’actif,
augmentation du passif ou gain manqué) d’une personne qui se produit
sans la volonté de celle-ci. Par exception, on retient parfois un dommage
matériel sans égard à une diminution du patrimoine, notamment lorsque
des arbres sont endommagés. Le Tribunal fédéral reconnaît en effet la
pertinence des normes USSP – en l’occurrence retenues par l’expertise –,
cela même en dérogation cas échéant à la théorie susmentionnée (ATF
129 III 331, JT 2003 I 629 c. 2.2 ; Werro, op. cit., n. 88 p. 35).
Pour dire s’il y a causalité naturelle, le juge doit apprécier les
preuves apportées et s’interroger, de manière purement factuelle, sur
l’enchaînement des événements et le caractère indispensable, pour
provoquer le résultat, du comportement invoqué à l’appui de la demande.
Le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du
résultat. Il appartient donc au juge d’apprécier les diverses preuves et de
constater l’existence – ou l’inexistence – du rapport de causalité naturelle
(ATF 128 III 174 c. 2b in fine ; ATF 128 III 180 c. 2d).
-
27 -
Le rapport de causalité est adéquat lorsque l’acte incriminé
était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF
123 III 110 c. 3a). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un
préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant
au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon
l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF
129 II 312 c. 3.3 ; TF 4A_45/ 2009 du 25 mars 2009 c. 3.2).
5.4.2Les prétentions en responsabilité doivent être dissociées selon
les plantations litigieuses.
5.4.2.1Pour ce qui concerne le noyer, il ressort de l’expertise du
7 juillet 2011 qu’il était en fort mauvais état, quasiment mort sur pied et
qu’il ne devrait pas être pris en considération dans l’estimation financière
du dommage. Le noyer apparaît ainsi avoir été « mort sur pied » pour des
causes antérieures aux travaux réalisés en juin 2008 ou en octobre 2009.
Dès lors, aucun prétention en responsabilité civile ne saurait être exercée
de ce fait.
5.4.2.2Concernant la haie vive implantée en limite de propriété et
composée de houx, de lauriers-palmes et de buis, y compris de troènes et
autres arbustes indigènes, elle n’est pas conforme aux dispositions du
Code rural et foncier (CRF du 7 décembre 1987, RSV 211.41). La haie
étant d’une hauteur moyenne de 2.5 à 3 mètres, celle-ci ne serait licite
que si les pieds de la haie étaient établis à 85-117 cm de la limite (art. 38
CRF). Selon l’expert, la suppression des racines et la diminution des
branches engendrées par les travaux ont provoqué un éclaircissement
général de la haie, mais celle-ci reprendra son allure passée avec les
futures tailles. L’expert considère que la taille régulière d’une haie relève
de son entretien courant et ne peut pas être mise en relation de causalité
avec les travaux réalisés en juin 2008 ou octobre 2009. La taille et
-
28 -
l’entretien courants de la haie font partie des charges du propriétaire, de
sorte que les appelants ne peuvent avoir subi de préjudice. Dans la
mesure où les travaux ont équivalu à une taille d’entretien, notamment
par la réduction de la hauteur excessive de la haie et qu’un dommage ne
peut pas être établi, une prétention en responsabilité de ce fait ne saurait
être exercée.
5.4.2.3A propos du tilleul, cet arbre est protégé par le droit communal
(plan de classement communal des arbres d’ [...] approuvé par décision du
Conseil d’Etat du 7 novembre 1973), à défaut par l’application supplétive
de l’art. 98 LPNMS (loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites du 10 décembre 1969, RSV 450.11 ; RDAF 2006, p. 204). Il
n’importe dès lors pas que le tilleul soit planté de façon à respecter les
distances et hauteurs de la loi, les actions civiles des art. 50 et 57 ss CRF
étant paralysées (cf. art. 60 CRF, aucune hypothèse de l’art. 61 CRF
n’ayant été en l’occurrence établie).
Selon l’expert, le tilleul était en bon état général, avec des
racines malmenées qui pouvaient provoquer rapidement un revirement de
la situation; il a souligné que des symptômes pouvaient se manifester
rapidement sur un arbre à la suite d'une destruction importante de
racines, mais pouvaient aussi survenir plusieurs années après une
compaction, une surélévation ou un enlèvement de la couverture
superficielle du sol. Dès lors, il a préconisé de surveiller le tilleul, avec une
inspection tous les trois ans en période de végétation pour prévenir toute
dégradation et avec une taille d'entretien et une légère réduction de la
couronne souhaitable tous les cinq ans. L'expert a rappelé que, selon les
normes USSP 2006, 40% de blessure aux racines équivalait à un dommage
total (100%) et une espérance de vie réduite à zéro. Toutefois, en dépit de
la théorie, après deux années de végétation, le tilleul était en bon état de
santé visuel si bien qu'il serait regrettable de l'abattre sur la foi des
tabelles et non pas de son état réel.
Selon lui, les travaux près de la haie n’avaient pas respecté les
règles de l’art pour la conservation des végétaux et la fouille effectuée en
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29 -
juin 2008 était beaucoup trop proche du centre du tilleul ; elle demeurait
une porte d’entrée pour les agents pathogènes qui pouvait engendrer des
dégâts à n’importe quel moment. La mise en place du chemin piétonnier
en octobre 2009 avait détruit les racines superficielles du tilleul et de la
haie orientées au Nord-Ouest et ne respectait pas les règles de protection
des végétaux à proximité des chantiers. L'imperméabilisation du chemin
piétonnier ajouterait une contrainte supplémentaire au bon
développement des végétaux, mais l'ensemble végétal avait de grandes
chances de survivre à ce nouvel aménagement, que l'expert déconseillait
d'entreprendre.
5.4.3Alors que la fouille effectuée en octobre 2009 a été
dommageable pour le tilleul et qu’elle est imputable aux intimés –
contrairement à celle de juin 2008 (supra c. 5.3), le premier juge a
néanmoins écarté l’existence d’un préjudice en considérant qu’un
dommage de 40% n’avait pas été établi pour cette seule seconde fouille.
Force est de constater que l’expertise judiciaire ne permet pas
de déterminer le dommage causé par cette seule seconde fouille. Reste à
déterminer s’il doit être apprécié selon l’art. 42 al. 2 CO, en vertu duquel,
lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, si elle instaure
une preuve facilitée en faveur du lésé (ATF 122 III 219 c. 3a), ne le
dispense pas de fournir au juge, dans la mesure où on peut l’attendre de
lui, tous les éléments de fait constituant des indices du dommage et
permettant ou facilitant son estimation (ATF 131 III 360 c. 5.1). Les
circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage
comme pratiquement certain, une simple possibilité ne suffisant pas.
L’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit
être appliquée de manière restrictive (Werro, op. cit., n. 1017 p. 289).
En l’espèce, les appelants n’ont à aucun moment fait porter
l’expertise sur le point de savoir quelle part du dommage pouvait être
attribuée aux atteintes provoquées par la première fouille ou à celles de la
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30 -
seconde fouille, alors que l’on pouvait l’exiger d’eux. En outre, aucun
élément du dossier ne permettrait d’affirmer qu’il n’aurait pas été possible
techniquement de déterminer la part des deux facteurs. Ce n’est que si
l’expert avait confirmé que la part des deux facteurs ne pouvait être
établie que l’on aurait pu entrer en matière sur l’application de l’art. 42
al. 2 CO. Les appelants ont au contraire plaidé qu’il y avait déjà un
dommage total à la suite de la première atteinte et ont produit à ce sujet
une expertise. Selon l’expertise établie le 20 juin 2008 par [...] à leur
requête – soit après la première fouille et avant la seconde fouille – on
devait relever une disparition de 30-35% du système racinaire et la
présence d’un dommage total. Ainsi, un dommage supplémentaire
résultant de la seconde atteinte apparaît tout au plus possible. C’est un
second motif justifiant de ne pas appliquer l’art. 42 al. 2 CO.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5], seront mis à la charge des appelants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Etant donné l’issue de l’appel, les appelants verseront aux
intimés la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC ; art. 37
al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ;
art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6])
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux.
IV. Les appelants N.________ D et F.________ D, solidairement entre
eux, doivent verser aux intimés Y., P. et
T.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Claude Perroud, av. (pour les appelants),
-Me Nicolas Saviaux, av. (pour les intimés).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :