1102 TRIBUNAL CANTONAL PP10-010192-131491 562 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 82 al. 1 LP ; 17 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.V., à Prilly, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 11 juin 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur O.________ à l’encontre du défendeur A.V.________ dans sa demande du 25 mars 2010 (I), fixé les frais de justice à 1’350 fr. pour le demandeur et à 1’350 fr. pour le défendeur (II) et dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 3’765 fr. à titre de dépens (III). Le premier juge a retenu que le défendeur n’était pas le débiteur de la somme de 11'245 fr. relative à des frais d’hospitalisation de sa mère étrangère lors de son séjour en Suisse, le demandeur ne pouvant se prévaloir d’aucun acte d’engagement valable de sa part. Il a considéré en substance que l’attestation de prise en charge financière remplie et signée par le défendeur en faveur de sa mère ne valait pas reconnaissance de dette au sens du droit des poursuites en raison du fait que le montant des frais encourus n’était ni déterminé, ni déterminable. Il a en revanche jugé que ce document pouvait être qualifié de reconnaissance de dette abstraite, de sorte qu’il appartenait au défendeur d’établir la cause de l’obligation et de démontrer cas échéant qu’elle n’était pas valable. En l’occurrence, il a retenu que le défendeur ne s’était pas engagé directement par la signature des conditions d’hospitalisation en service général et que son engagement par la signature de l’attestation de prise en charge financière ne constituait pas un contrat de cautionnement en l’absence d’un engagement du débiteur principal envers le créancier et en raison d’un vice de forme. Le demandeur ne pouvait ainsi se prévaloir d’aucun acte d’engagement valable de la part du défendeur. B.Par acte du 12 juillet 2013, O.________ a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’A.V.________ soit reconnu son débiteur et lui doive
3 - immédiat paiement de 11'245 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mars 2009 et que l’opposition formée par ce dernier le 30 mars 2009 au commandement de payer n o [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest soit définitivement levée à concurrence du même montant. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement en cause soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue conformément aux considérants à rendre. Dans sa réponse du 21 octobre 2013, A.V.________ a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - Le document intitulé « conditions d’hospitalisation en service général » établi le 23 juillet 2007 par le demandeur, lequel prévoit notamment que « le (la) soussigné(e) (ou son représentant légal) s’engage à payer les frais d’hospitalisation en service général conformément aux tarifs en vigueur », ne porte pas la signature d’A.V.. 4.Le 24 juillet 2007, Q. SA a adressé un courrier à O., dans lequel elle indique en substance que la consultation au [...] d’E.V. n’avait pas reçu son accord et ne serait donc pas couverte. 5.Le 27 novembre 2008, O.________ a adressé une facture de 11'618 fr. 90 à A.V.________ pour l’hospitalisation de sa mère du 20 au 26 juillet 2008, comprenant un montant de 11'609 fr. 10 pour les prestations médicales et un montant de 9 fr. 80 à titre de taxe de séjour. Il ressort de cette facture que le montant de 11'609 fr. 10 a été obtenu par la multiplication de 11'337 fr. (« val. Point ») avec le coefficient de 1.024 (« Pts tech. »). Le montant de 11'337 fr. correspond au tarif de base non conventionnel pour une hospitalisation en service général, soins somatiques aigus, pour une personne étrangère hors UE, hors LAMal ou sans assurance (cf. document intitulé « Tarifs 2007, définitifs, Hospitalisation service général : soins somatiques aigus, version 5.1 des APDRG », pièce 7 du bordereau du demandeur). Le coefficient ou « cost-weight » de 1.024 est applicable lors d’une insuffisance rénale (cf. document intitulé « Cost-weights version 5.1, APDRG Suisse, Mai 2005 », produit par le demandeur à l’audience du 8 novembre 2012). 6.Sur réquisition de O., le 30 mars 2009, l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest a notifié un commandement de payer, poursuite n o [...], pour un montant de 11'618 fr. 90, auquel A.V. a formé opposition totale.
5 -
7 - reconnaissance de dette (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 ; 122 III 128; ATF 114 III 74). La seule existence d’une clause du type « le présent document vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP» n’est d’aucune valeur et ne lie pas le juge (Muster, op. cit., p. 171). Afin d’apprécier si le montant est indiqué clairement ou non, le juge devra se placer dans l’optique du débiteur au moment où ce dernier a apposé sa signature, en se demandant si ce dernier connaissait le montant exact pour lequel il s’était engagé ou s’il avait au moins la possibilité de le déterminer avant de signer. Le juge qui ne peut pas répondre catégoriquement par l’affirmative devra rejeter la requête de mainlevée et renvoyer le poursuivant à faire valoir ses moyens dans le cadre d’une action en reconnaissance de dette (Muster, op. cit., p. 179). b) En l’espèce, l’intimé a signé une attestation de prise en charge financière le 23 juin 2007, consignant son engagement de «prendre en charge financièrement sa mère, E.V.________, pour tous les frais de subsistance et les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance, jusqu’à concurrence de 2’100 fr. par mois». Il apparaît douteux que cette attestation, qui énonce un engagement maximal par mois, puisse valoir reconnaissance de dette pour des frais médicaux dont l’intéressé ne pouvait déterminer l’étendue au moment de la signature. La question peut toutefois rester ouverte, puisque le présent litige ne concerne pas une procédure de mainlevée d’opposition, mais une action en reconnaissance de dette. 4.L’appelant soutient ensuite en substance que tant le principe que la quotité de la facture qu’il a émise étaient justifiés et que lors de la signature de l’attestation le 23 juin 2007, la cause juridique de l’obligation était déterminée, à tout le moins déterminable, puisqu’elle mentionnait les frais à prendre en charge. Selon lui, le document en cause constituait ainsi bel et bien une reconnaissance de dette causale au sens de l’art. 17 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
8 - a) Selon l’art. 17 CO, la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. Une dette peut être reconnue quant à son principe seulement ou quant à son principe et à son montant (Tevini, Commentaire romand, 2 e éd., n. 5 ad art. 17 CO). La reconnaissance d’une dette dans son principe fonde la présomption correspondante et facilite la preuve à apporter par le créancier, sans renverser le fardeau de la preuve. Elle vaut promesse d’exécuter une obligation, mais il incombe au créancier de quantifier cette promesse (prouver la quotité du dommage, le montant du prêt) par un autre moyen (Tevini, op. cit., n. 11 ad art. 17 CO). En l’espèce, l’intimé s’est engagé à prendre en charge les frais d’accident et de maladie de sa mère non couverts par une assurance, jusqu’à concurrence de 2’100 fr. par mois. Cet engagement vaut promesse de régler ces frais, mais il incombe au créancier d’en établir le bien-fondé. b) Le premier juge a retenu, sans que cela ait été contesté par les parties, qu’un contrat de soins, relevant du contrat de mandat, avait été conclu entre la mère de l’intimé et l’appelant. Il n’est pas contesté que le demandeur a exécuté sa prestation avec fidélité et diligence et a droit à des honoraires. S’agissant de la quotité de la facture, l’appelant a allégué qu’elle correspondait au tarif non conventionnel 2007 et qu’elle était justifiée tant dans son principe que sa quotité (all. 9 à 12), ce qui a été contesté par l’intimé. Il a offert initialement de prouver ses allégations par expertise. Plusieurs experts pressentis ayant renoncé à leur mission, l’appelant a renoncé à la preuve par expertise et s’est prévalu des tarifs 2007 définitifs d’Hospitalisation en Service général de soins somatiques aigus, ainsi que des « cost-weights », version 5.1. La facture de 11’618 fr. 90 établie est conforme aux tarifs précités (forfait de 11’337 fr. pour les personnes sans assurance, multiplié par le coefficient 1.024 s’agissant d’une insuffisance rénale, à quoi s’ajoute la taxe de séjour à raison de sept jours à 1 fr. 40 chacun) et l’on doit considérer qu’elle est ainsi justifiée.
9 - 5.Enfin, c’est à tort que le premier juge s’est référé aux règles des art. 493ss CO pour considérer que l’engagement pris par l’intimé n’était pas valable. a) L’art. 6 al. 3 LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) prévoit que pour établir un visa, une déclaration de prise en charge limitée, une caution ou tout autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour. Selon l’art. 2 al. 1 OEV (ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008; RS 142.204), les conditions d’entrée pour un séjour n’excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l’art. 5 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Celui-ci exige notamment d’un ressortissant de pays non membre de l’Union européenne qu’il justifie disposer des moyens de subsistance suffisants. Aux termes de l’art. 2 al. 2 OEV, les moyens financiers visés à l’art. 5 al. 1 let. c du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptées comme preuves de moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de voyage ou une autre garantie. L”autre garantie” est définie par l’art. 111 du code frontières Schengen comme une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d’autres garanties similaires. Selon l’art. 7 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens financiers suffisants (art. 2 al. 2 OEV), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse.
10 - La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour (art. 8 al. 1 OEV). La déclaration de prise en charge est irrévocable (art. 8 al. 2 OEV). Le montant de la garantie est fixé à 30’000 fr. pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 8 al. 5 OEV). b) En l’espèce, l’engagement litigieux a ceci de particulier qu’il est défini par la loi. Or, lorsqu’elle traite de telles sûretés, la doctrine ne fait nullement état de conditions de forme telles que celles imposées par la qualification de la garantie en droit privé (Uebersax, Ausländerrecht, § 7, n.7.39 à 7.42 p. 236-237). La finalité de la déclaration de garantie est précisément d’éviter le phénomène récurrent des impayés, à savoir les frais occasionnés, pendant la durée de son séjour, par le visiteur étranger sur sol suisse, auxquels ni lui ni une autre personne ne subviendraient à défaut d’une telle garantie, de sorte que ces frais tomberaient à la charge de la collectivité publique en vertu de son devoir général d’assistance et devraient être finalement supportés par le contribuable (Chatton, Déclaration de garantie pour visiteurs étrangers, PJA 2002 p. 786). En matière d’obligations de droit public, l’administré peut être appelé à fournir des garanties pécuniaires à leur bonne exécution. L’obligation de fournir une sûreté peut être prévue par une clause accessoire de la décision portant sur l’obligation principale. La loi ou la décision fixeront l’obligation garantie et la nature de la garantie (Moor/Poltier, Droit administratif; II, 3 e éd., n. 1.2.4.2 p. 88). Quant aux types de garantie, il peut s’agir tant d’une garantie de droit privé telle que le cautionnement que d’une garantie de droit public, avec un régime spécifique. Le législateur fédéral peut ainsi créer des garanties originales (Moor/Poltier, op. cit., p. 89), telles qu’une couverture subsidiaire des frais énoncés dans la déclaration de garantie, comme en l’espèce.
11 - Ainsi que l’a déjà jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, l’engagement prévu par la LEtr et l’OEV comme garantie spécifique de droit public n’est donc pas soumis aux règles de validité du cautionnement (CPF 16 juillet 2012/168). 6.Cela étant, l’appel doit être admis. La mère de l’intimé ayant séjourné en Suisse du 25 avril 2007 au 6 octobre 2007, la prise en charge maximale de l’intimé s’élève à 11’245 fr., soit cinq mois à 2’100 fr., auxquels s’ajoutent onze jours à hauteur de 745 fr. (2'100 fr. x 11/31), montant inférieur à celui de la facture de soins. La mainlevée définitive pourra ainsi être prononcée à concurrence du même montant. En revanche, aucun intérêt ne sera dû sur cette somme, puisqu’il s’agit d’une conclusion nouvelle irrecevable (cf. 1b ci-avant). Dans ces circonstances, les dépens relatifs à la procédure de première instance doivent être renversés. A ce titre, A.V.________ versera ainsi à O.________ les montants de 2'415 fr., TVA comprise, à titre de participation aux honoraires et déboursés de son mandataire et de 1'350 fr. en remboursement de ses frais de justice. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 412 fr., seront mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera en outre à l’appelant le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC) et lui remboursera l’avance de frais de 412 fr. effectuée (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L’appel est admis.
12 - . II. Il est à nouveau statué comme il suit : I. Le défendeur A.V.________ est reconnu débiteur du demandeur O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 11’245 fr. (onze mille deux cent quarante- cinq francs). II. L’opposition formée par A.V.________ le 30 mars 2009 au commandement de payer n o [...] est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci- dessus. III. Les frais de justice sont fixés à 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le demandeur et à 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le défendeur. IV. Le défendeur doit verser au demandeur la somme de 3’765 fr. (trois mille sept cent soixante-cinq francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 412 fr. (quatre cent douze francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV.L’intimé A.V.________ doit verser à l’appelant O.________ la somme de 1’912 fr. (mille neuf cent douze francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du 30 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller, av. (pour O.), -Me Raphaël Tatti, av. (pour A.V.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse s’élève à 11'245 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :