Composition : M. COLOMBINI, président
MM. Abrecht et Stoudmann, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 310 let. a et b CPC, 125 et 530 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Bex,
contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec W., à Froideville, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
III. W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de
CHF 114’669.- (...) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre
2009.
IV. Ordre est donné à W.________ de restituer sans délai les effets
personnels propriétés de S.________ demeurés en sa
possession, soit les rideaux décorant l’immeuble chemin de
[...], à [...], deux masques africains et son matériel de
camping.
V. W.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de CHF
1'600.- par mois pour une durée indéterminée et ce depuis la
séparation des parties, sous déduction de ce qui a été payé.
VI. Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge
de W..
VII. W. doit verser à S.________ une équitable indemnité à
titre de dépens de première instance.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Subsidiairement à la conclusion 3 :
4. Le jugement rendu le 5 septembre 2014 dans la cause
PP10.022267 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois est annulé, la cause est renvoyée
au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants."
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
11 -
Immédiatement après l’acquisition, M. W.________ a fait
exécuter des travaux de rénovation/transformation.
Selon la déclaration pour l’imposition du gain immobilier, le
montant de ces travaux s’est élevé à fr. 315'456.-.
c) Financement
Le prêt hypothécaire initial souscrit auprès de I’[...] SA était de
fr. 551'000.- divisé en deux comptes, soit un de fr. 475'000.- et
un de fr. 76'000.-.
Ces deux comptes n’ont pas été amortis entre l’acquisition et la
revente de l’immeuble.
L’amortissement a été opéré de manière indirecte.
Je n’ai pas été renseigné quant à l’état du compte ou de
l’assurance ainsi constitué.
Or cette économie, réalisée en remplacement de
l’amortissement, a notamment eu pour conséquence le
maintien au même niveau, évolution du taux réservée, de la
charge d’intérêt.
Dès lors, il serait à mon sens équitable que l’économie ainsi
constituée entre dans l’actif de la société simple.
Je n’ai toutefois pas été documenté à cet égard et n’ai donc pas
pu en tenir compte dans le présent rapport.
A une date qui ne m’est pas connue, M. W.________ et Mme
S.________ ont souscrit un petit complément de prêt de fr.
5'600.-. A la vente de l’immeuble, la dette hypothécaire était
donc au total, en capital uniquement, de fr. 556'600.-.
Par ailleurs, M. W.________ a effectué un prélèvement de fr.
195'000.- sur son avoir LPP.
De ce fait, les fonds propres investis dans l’acquisition et dans
les travaux se sont montés à fr. 128'776.-.
d) Origine du financement
Des pièces du dossier, il ne ressort pas que Mme S.________ a
participé à la constitution du montant de fr. 128'776.-.
L’immeuble ayant été acquis exclusivement par M. W.,
j’admets dès lors que l’intégralité des fonds propres est issue à
l’époque de son patrimoine.
L’immeuble était affecté d’un défaut qui a conduit M.
W. à ouvrir action contre les vendeurs.
-
12 -
Cette action a abouti, ensuite de conciliation, au versement en
sa faveur d’un montant de fr. 36'000.-.
M. W.________ a encaissé ce montant.
Le sort de ces fonds n’est pas établi; il est clair toutefois qu’ils
n’ont pas été comptabilisés comme actif de la société simple.
Dès lors, je les considère comme valant remboursement
d’apport, de sorte que l’apport net de M. W.________ à la société
simple a finalement été de fr. 92'776.-.
e) Travaux exécutés en 2008
Divers travaux ont été exécutés durant l’année 2008.
J’admets comme démontré que Mme S.________ a payé de ses
propres deniers les factures suivantes :
-
facture [...]Fr.4’209.-
-
facture [...]Fr.15’500.-
-
facture [...]Fr.1‘659.-
-
facture [...]Fr.3’054.-
-
facture [...]Fr. 1'604.-
Total des factures payées par Mme S.________ Fr.26’026.-
IV. Liquidation de la société simple
Aucune des parties n’a allégué la signature d’un contrat de
société simple.
Les dispositions légales s’appliquent donc sans exception.
Sur la base, des éléments ci-dessus, la société simple admise
par les parties doit dès lors être liquidée de la façon suivante :
-
prix de vente de l’immeuble de [...]Fr. 1’000’000.-
dont à déduire :
-
dette hypothécaire en capital uniquement Fr. 556'600.-
-
prélèvement LPP de M. W.________ Fr. 195'000.-
-
impôt sur le gain immobilier Fr. 8'675.-
-
commission de courtageFr. 32'280.-
SoldeFr. 207'445.-
Reprise d’apports :
-
M. W.________ pour les fonds propres nets
engagés à et après remboursement par
l’indemnité transactionnelle pour défaut Fr. 92'776.-
-
Mme S.________ pour les travaux de 2008Fr. 26'026.-
Bénéfice de liquidationFr. 88'643.-
Soit pour chacun des deux associés Fr. 44'321.50
V. Avances de Mme S.________ hors société simple
-
13 -
Pendant la vie commune, Mme S.________ prétend avoir
effectué divers avances ou paiements en faveur de M.
W.________, qui sont sans rapport avec la communauté de vie et
n’entrent donc pas dans la société simple.
Il s’agit de :
-
remboursement de dette Fr. 5'280.-
-
paiement d’impôt Fr. 13'200.-
-
remboursement d’un emprunt [...] BankFr. 37'264.-
-
paiements divers Fr. 5'811.-
-
paiements diversFr. 20'402.-
TotalFr. 81'957.-
Les trois premiers montants ci-dessus sont justifiés par pièce.
Tel n’est pas le cas des deux derniers, qui ne sont justifiés que
par des photocopies du livret de récépissés postal de M.
W..
Ce livret inclut divers payements transcrits de la main de Mme
S..
Me Piguet en déduit que ces payements ont été effectués au
moyen de fonds propriété de sa cliente.
Après examen, certains des payements mis en exergue
concernent l’immeuble de [...] et ont déjà été pris en considération
dans la liquidation de la société simple.
D’autres concernent manifestement l’entretien courant du
ménage.
Enfin, certains concernent des impôts (Vaud et commune), soit
un total fr. 18'087.30, qui ont déjà été pris en considération à
concurrence fr. 13'200.-.
Je ne peux donc retenir que la différence par fr. 4'887.30.
Il convient en outre de se demander si le fait que ces
payements aient été transcrits de la main de Mme S.________ suffit
pour admettre que les fonds concernés provenaient de son
patrimoine ou si elle a simplement aidé son compagnon dans ces
formalités administratives, les payements ayant ensuite été
exécutés au moyen de fonds appartenant à ce dernier.
Il s’agit d’un point de droit qu’il ne m’appartient pas de
trancher.
Je retiens donc deux hypothèses, à savoir :
-
remboursement de dette Fr. 5'280.-
-
paiement d’impôt Fr. 13'200.-
-
remboursement d’un emprunt [...] Bank Fr. 37'264.-
-
payements diversFr. 4'887.30
totalFr. 60'631.30
VI. Récapitulation
Compte tenu de ce qui précède, M. W.________ doit être
reconnu débiteur de Mme S.________ des montants suivants :
si l’hypothèse No 1 ci-dessus est retenue
-
remboursement de son apport à la société simple Fr. 26'026.-
-
part au bénéfice de la liquidation de la société simple Fr.
44'321.50
-
remboursement de créance hors la société simple Fr.
55'744.-
total Fr. 126'091.50
si l’hypothèse No 2 ci-dessus est retenue
-
remboursement de son apport à la société simple Fr. 26'026.-
-
part au bénéfice de la liquidation de la société simpleFr.
44'321.50
-
remboursement de créance hors la société simple Fr.
60'631.30
totalFr. 130'978.80
VII. Autres éléments de patrimoine
Je n’ai pas été documenté s’agissant d’autres éléments de
patrimoine
propriété de M. W.________ et de Mme S..
Selon les pièces de recours, Mme S. n’a plus de fortune.
J’ignore par contre quel est l’état du patrimoine de M.
W..
Par ailleurs, j’ai constaté que Mme S. a encaissé une
police d’assurance vie, dont les primes ont vraisemblablement
été payées en tout ou partie pendant la vie commune.
Cette police pourrait donc entrer dans l'actif de la société
simple.
Je ne l'ai pas retenue puisqu'a priori Mme S.________ n'a plus de
fortune et a donc dépensé l'intégralité des fonds concernés.
-
15 -
VIII. Points de désaccord
- Mme S.________ conclut à des payements divers effectués pour
- W.________ à concurrence d’un montant de fr. 34'036.15.
Détermination
Je me suis déterminé ci-dessus, en définissant les hypothèses
No 1 et
No 2, aucune n’aboutissant toutefois au montant revendiqué
par Mme S..
b) Mme S. demande que soit intégré comme bénéfice de
la société simple le prélèvement LPP de M. W., que
celui-ci a récupéré lors de la vente de l’immeuble de [...] alors
qu’elle-même prétend avoir dépensé son indemnité Al pour
l’entretien dudit immeuble.
Détermination
Un prélèvement LPP effectué pour une acquisition immobilière
doit toujours être considérée comme un passif.
Je ne puis donc pas faire autrement que de déduire le
prélèvement de
M. W. pour la calculation du bénéfice net de la société
simple.
c) Mme S.________ demande que soit pris en compte l’indemnité
pour défaut de l’immeuble obtenue par M. W..
Détermination
J’ai admis ce point en qualifiant cette indemnité de
remboursement d‘apport.
d) M. W. conteste que les payements effectués par Mme
S.________ aient excédé le cadre de sa contribution à l’entretien
du ménage.
J’ai relevé ci-dessus que tel n’est pas le cas et défini deux
hypothèses et donc deux montants constituant alternativement
une créance de
Mme S.________ contre M. W.________. (...)".
13.Par courrier du 30 décembre 2013, [...] a informé la
demanderesse du montant des rentes versées, soit de 256'500 fr., en
raison de l'incapacité de travail/de gain dans le cadre de sa police
d'assurances sur la vie.
Au 31 décembre 2013, le solde du compte du défendeur
ouvert auprès de la Banque [...] s’élevait à 1'534 fr. 45 et celui ouvert
auprès de [...] SA s’élevait à 34’775 fr. 15.
-
16 -
Par courrier du mois de janvier 2014, la Caisse [...] de la [...] a
communiqué à la demanderesse les montants de rentes AVS/AI accordés
par la caisse.
Le 22 mai 2014, la demanderesse a reçu de la part de la soeur
du défendeur un montant total de 15’000 francs.
14.L’audience de jugement s’est tenue le 10 juin 2014. La
demanderesse a précisé sa conclusion III, en ce sens que W.________ soit le
débiteur de S.________ d’un montant de 114'669 fr. à titre de participation
à la plus-value acquise par l’immeuble, ainsi que sa conclusion VI, en ce
sens que W.________ soit le débiteur de S.________ d’un montant de 1’600
fr. par mois pour une durée indéterminée, et ce depuis la séparation des
parties, sous déduction de ce qui avait déjà été payé.
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la
demanderesse et précisé sa conclusion III reconventionnelle, en ce sens
que S.________ soit la débitrice d’un montant de 6’000 fr. avec intérêt à 5%
l’an dès le 17 décembre 2009. La demanderesse a conclu au rejet.
Les parties se sont accordées pour dire que la somme de
135’400 fr. avait été versée au 31 mai 2014 à la demanderesse par le
défendeur ou d’autres membres de sa famille.
Au cours de l’audience de jugement, le président du tribunal a
entendu [...], connaissance de la demanderesse, ainsi que [...], fille de la
demanderesse. [...] a notamment déclaré ce qui suit :
"(...) Tout ce que je sais de l'organisation financière de Mme
S.________ et
M. W.________ m'a été rapporté par Mme S.. Je n'ai pas de
constatations personnelles. (...) Mme S. m'avait dit qu'il
avait été convenu avec
M. W.________ qu'il lui verse une contribution d'entretien après
séparation. Je ne connais pas le montant précis sur lequel ils
auraient pu se mettre d'accord. Elle lui a toutefois clairement dit que
M. W.________ lui avait dit qu'il ne la laisserait pas tomber et qu'elle
-
17 -
ne manquerait de rien. A ma connaissance, Mme S.________ mettait
tous ses revenus dans le ménage commun. Mme S.________ a fait
beaucoup de travaux elle-même dans la maison et elle a payé des
travaux faits sur cette maison. (...) Concrètement, elle m'a dit qu'elle
avait payé des factures pour du vin que M. W.________ achetait, des
voyages, vacances, des impôts de Monsieur qui avaient du retard,
de l'argent pour des travaux effectués dans la maison. A ma
connaissance, la situation financière actuelle de Mme S.________ est
précaire. (...)".
Quant à [...], elle a notamment déclaré ce qui suit :
(...) D'après les discussions que j'ai entendues, je sais que ma mère
a donné de l'argent à M. W.. Je ne connais pas le montant
versé. (...) J'ignore le montant précis que ma mère payait dans le
cadre du concubinage. (...) J'ai entendu dire souvent qu'il ne
laisserait pas tomber ma mère après la séparation. Il le disait même
avant. Il disait qu'elle n'avait de souci à se faire et qu'elle aurait
toujours de quoi subvenir à ses besoins. (...) C'est ma mère qui m'a
rapporté que M. W. lui avait dit qu'elle ne manquerait de rien
et qu'il contribuerait à son entretien. (...).
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
précédente est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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18 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3. a) L’appelante semble reprocher au premier juge, s'agissant
du montant des avances effectuées hors société simple, d'avoir retenu,
sans explication, l’hypothèse de l'expert qui lui était la plus défavorable,
soit 55'744 fr. au lieu de 60'631 fr. 30 et d'avoir omis de tenir compte des
pièces produites, en particulier celles produites après le dépôt du rapport
de l’expert. Elle invoque ainsi une constatation inexacte des faits pour
n’avoir pas retenu l’ensemble des prêts qu'elle aurait consentis en faveur
de l’intimé.
b) S'agissant des montants versés par S.________ hors société
simple, soit en dehors du contexte immobilier, le premier juge a considéré,
sur la base du rapport de l'expert du 1
er
novembre 2013, qu'il apparaissait
que seuls les montants relatifs au remboursement d’une dette à hauteur
de 5'280 fr, au paiement d’impôts par 13’200 fr. ainsi qu'au