Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Denys et Mme Kühnlein
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 56 et 132 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 16 février 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifié le
lendemain aux parties, dans la cause divisant la SOCIÉTÉ B., à
Vallorbe, défenderesse, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE,
demandeur,
vu l'appel interjeté le 23 février 2011 par A.X., pour la
société B., qui ne contient pas de conclusions, n'indique pas en
quoi la requête d'appel tend à la modification du jugement attaqué, et
n'est pas accompagné d'une procuration alors même que A.X.
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n'est pas autorisé à représenter la société prénommée, selon l'inscription
au Registre du commerce,
vu le courrier du 16 mars 2011 du juge délégué de la cour de
céans, réceptionné le lendemain par A.X., l'invitant, dans un délai
de cinq jours, à produire une procuration, à compléter son appel et à
préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité,
vu la lettre du 20 mars 2011 adressée à la cour de céans par
B.X. qui fait suite au courrier précité mais ne contient toujours pas
de conclusions précises et n'est accompagnée d'aucune procuration,
que, partant, l'appel est irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.,
-M. B.X. (pour société B.________)
-Registre du Commerce
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :
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