1106 TRIBUNAL CANTONAL 10.033876-111924 406 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2011
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 815 al. 2 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Prangins, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X. SÀRL, à Renens, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2011, dont le dispositif a été communiqué le même jour aux parties et les considérants le 26 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le requérant A.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2010 (I), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr. (II), dit que le requérant devait payer à l’intimée X.________ Sàrl la somme de 2'600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a considéré que l’action du requérant fondée sur l’art. 815 al. 2 CO, tendant au retrait ou à la limitation des pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour justes motifs, devait être dirigée contre l’associé en cause et non contre la société, d’où un défaut de légitimation passive de l’intimée. Le premier juge a estimé par ailleurs que le retrait des pouvoirs d’un associé pour justes motifs n’était envisageable que dans l’hypothèse où les activités de la société se poursuivaient, à défaut de quoi il était nécessaire que le danger que court la société fût suffisamment grand pour justifier la mesure requise, et que ces conditions n’étaient pas remplies en l’occurrence, dès lors notamment que la société ne pouvait plus réaliser son but social faute d’accréditation de la Finma. B.Par mémoire du 7 octobre 2011, A.________ a fait appel de cette ordonnance, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « En tous les cas : I.L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars 2011 et motivée le 26 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal
3 - civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PP10.033876 ouverte par A.________ contre la société X.________ Sàrl est annulée. Principalement, à titre de mesures provisionnelles : III. M. B.________ n’est plus le gérant de la société X.________ Sàrl ; son pouvoir de signature collective à deux est radiée. IV. M. A.________ est associé-gérant de la société X.________ Sàrl avec pouvoir de signature individuelle. V. Le prononcé est immédiatement exécutoire. Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud d’inscrire et de publier ces modifications. Subsidiairement à III – V : VI. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » L’appelant a produit un bordereau de quinze pièces à l’appui de son appel, dont cinq pièces nouvelles. L’appelant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celui-ci lui a été accordé par décision du 26 octobre 2011, Me Colette Lasserre Rouiller lui étant désignée conseil d’office. B., pour l’intimée X. Sàrl, a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait par écriture du 2 novembre 2011, concluant, implicitement, au rejet de l’appel. L’audience d’appel a eu lieu le 15 décembre 2011. L’appelant y a comparu, assisté de son conseil, Me Simon Perroud ; B.________ a été dispensé de comparution pour raisons médicales.
4 - C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : a) Par acte notarié du 13 septembre 2007, A.________ et B.________ ont fondé la société X.________ Sàrl, dont le but consiste notamment en « toute activité d’actuaire-conseil et intermédiaire en assurances et prévoyance ». Cette société a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 20 septembre 2007. A.________ et B.________ sont chacun titulaires de cent parts sociales de 100 francs. A.________ est associé-gérant et B.________ associé- gérant et président de la société ; tous deux bénéficient conjointement d’un pouvoir de signature collective à deux pour la société. Les statuts de la société forment l’annexe 2 de l’acte constitutif du 13 septembre 2007. Ils comprenaient initialement les clauses suivantes : « 12. Décisions Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, l’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. Au deuxième tour, la majorité relative est déterminante. En cas d’égalité, la voix du président est déterminante. Le vote ou les élections se font à main levée. Il n’y a pas de vote à scrutin secret. Les associés exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur de leur part, chaque montant de mille francs donnant droit à une voix. » « 21. Gestion et représentation L’assemblée peut attribuer ces fonctions à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement des associés. Elle fixe le mode de signature. L’un au moins des gérants doit être domicilié en Suisse.
5 - Les gérants ont le droit de faire, au nom de la société, toutes les opérations qu’implique le but social et que la loi ou les statuts ne réservent pas à l’assemblée des associés. Les gérants peuvent désigner des fondés de procuration, avec l’accord des associés, pour toutes les affaires de l’entreprise. Tout gérant peut révoquer les fondés de procuration. » Le 13 septembre 2007, soit le jour de la fondation de la société, les deux associés ont conclu en outre une convention notariée afin de régler les modalités de leur collaboration. b) Les statuts initiaux de la société ont été remplacés par de nouveaux statuts du 1 er avril 2008, qui comprennent notamment les clauses suivantes : « Article 18 – Décisions à des conditions facilitées 1 L’assemblée des associés peut être tenue sans observer les formes prévues pour sa convocation avec l’accord de tous les associés (assemblée universelle). 2 Aussi longtemps que les associés ou leur représentant sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée des associés. 3 Les décisions de l’assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé. » « Article 21 – Droit de vote 1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. 2 Chaque associé a droit à une voix au moins. » « Article 22 – Décision 1 L’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées, sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des alinéas 3 et 4 du présent article. 2 Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante.
6 - 3 Une décision de l’assemblée des associés recueillant a moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour :
7 - « Article 27 – Devoirs de diligence et fidélité 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire. 2 Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. » c) Par courrier recommandé du 25 septembre 2009, B.________ a informé A.________ qu’il mettait fin à son activité dans le cadre de X.________ Sàrl au 31 décembre 2009 pour des raisons de santé. Par lettre recommandée du 27 octobre 2009, B.________ a informé A.________ de son « déménagement » en ces termes : « Objet :Déménagement de B.________ Selon Convention du 15 octobre 2009 Selon entretien du 23 octobre 2009 Monsieur A.________, En référence aux divers entretiens mentionnés sous objet, je confirme par la présente les dispositions suivantes :
Je quitte, définitivement, les locaux de X.________ Sàrl ce jeudi 29 octobre 2009 (PM). En accord avec nos discussions, j’applique le modus vivendi convenu, soit :
Je reprends l’ensemble des dossiers d’Assurances générales (tous dossiers confondus).
J’emporte le mobilier nécessaire au classement, au traitement et à la gestion de ces dossiers ainsi que mon bureau, mes fauteuils, lampes et objets divers.
Je dispose de ma configuration informatique complète (ordinateurs, imprimantes, fax, etc) y compris les logiciels chargés (Microsoft et Offices), le logiciel MAXIMISER (Logiciel de gestion du portefeuille d’assurances générales), ses 5 licences et la totalité du contenu de ses fichiers.
8 - Pour ce qui concerne la cessation des activités de X.________ Sàrl, je reste, avant toutes choses, dans l’attente de prendre connaissance de la comptabilité 2008, dans son intégralité (les comptes, journaux, les pièces et le bilan). II en est de même pour le bouclement 2009, qui je le rappelle, est fixé au 31 octobre 2009. (...). » d) A.________ allègue qu’à partir de ce moment, B.________ a bloqué la société dans toutes ses activités, en refusant de donner son aval aux décisions de la société, notamment en refusant sa signature. A.________ fait notamment valoir que la société devait à la Fondation collective [...] un montant de 2'885 fr. 70 pour les cotisations LPP pour l’année 2009 d’une employée de la société. Il allègue ainsi, pièces à l’appui, avoir préparé le 20 avril 2010 le paiement du montant dû à cette fondation depuis le compte bancaire de la société auprès de la Banque [...]. Il ajoute que, le lendemain, l’employée concernée a adressé un courriel à B., lui demandant de valider ce paiement, et que celui-ci n’a pas réagi. A. allègue également que des impôts n’auraient pas pu être acquittés. Il soutient, pièces à l’appui, que, le 22 février 2010, un commandement de payer a été notifié à X.________ Sàrl dans le cadre d’une poursuite intentée par le Canton de Vaud et la Commune de Renens pour le paiement de l’impôt provisoire 2008 sur le bénéfice et le capital, pour un montant de 604 fr. 95. Il a fait opposition au commandement de payer et, le 21 juin 2010, la société a été citée à comparaître par le Juge de paix de Lausanne à une audience de mainlevée d’opposition suite à la requête de mainlevée déposée par le Canton de Vaud et la Commune de Renens dans cette poursuite. Le lendemain, soit le 22 juin 2010, il a préparé par internet banking le paiement de cette dette d’impôt de 659 fr. 85 depuis le compte bancaire de la société auprès de la Banque [...]. Le même jour, une employée de la société a adressé un courriel à B., lui demandant d’en valider le paiement. B. a pris connaissance de ce courriel le 29 juin 2010, mais n’a pas réagi. Le 17 août 2010, le juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a prononcé la
9 - mainlevée définitive de l’opposition. Par lettre du 13 août 2010, l’Office d’impôt des personnes morales a informé la société que, suite au téléphone avec son mandataire, la procédure de poursuite était suspendue jusqu’au 31 décembre 2010. Concernant les cotisations LPP dues en faveur de l’employée de X.________ Sàrl et le paiement des impôts dus par cette société, B.________ déclare qu’ils n’ont pas été immédiatement effectués car ils n’étaient pas accompagnés des pièces justificatives. Il déclare n’avoir pas reçu la décision de taxation fiscale de la société, ni avoir été informé qu’une procédure de mainlevée était en cours. Il allègue avoir saisi, le 11 octobre 2010, un ordre de paiement relatif aux cotisations LPP de l’employée de X.________ Sàrl et avoir adressé la saisie de paiement au conseil de A.________ pour validation. A.________ l’a validé et le paiement a finalement eu lieu le 18 octobre 2010. e) A.________ reproche également à B.________ d’avoir constamment et dès la fondation de X.________ Sàrl violé son devoir de non-concurrence. A l’appui de ses affirmations, il produit de nombreuses pièces bancaires, laissées par B.________ dans les locaux de la société lors de son départ, qui attesteraient de versements de commissions de courtage, par des compagnies d’assurance, sur différents comptes bancaires ouverts au nom de B.________ ou d’une raison individuelle à son nom. A.________ estime que ces montants ont été détournés au détriment de X.________ Sàrl. B.________ affirme pour sa part que les activités de sa raison individuelle, soit [...] ont duré de 1991 à 2007. Elles se sont arrêtées dès la constitution de X.________ Sàrl. Les sommes perçues par sa raison individuelle correspondraient exclusivement à des commissions pour son activité antérieure à la constitution de X.________ Sàrl. Certains paiements auraient été effectués après la constitution de cette société en raison des conditions et modalités de paiement des commissions variables d’une assurance à une autre. Les sommes perçues concerneraient des contrats conclus avant la constitution de X.________ Sàrl et aucune cession de
10 - créances n’aurait été conclue avec cette dernière pour la période antérieure à sa constitution. B.________ estime que ces montants reviennent de plein droit à sa raison individuelle et conteste avoir violé ses obligations à l’égard de X.________ Sàrl. f) Par courrier du 26 août 2010, l’organe de révision de X.________ Sàrl, soit la société [...], a mis fin à son mandat à partir de l’exercice 2009, faute de pouvoir contrôler les comptes. Le 7 septembre 2010, le Registre du commerce a interpellé X.________ Sàrl pour l’informer que le réviseur avait lui-même requis sa radiation et qu’un délai de 30 jours lui était fixé pour régulariser la situation. Le 23 novembre 2010, le Registre du commerce a envoyé à X.________ Sàrl une réquisition tendant à l’inscription de la nouvelle adresse de la société, à signer par les deux associés-gérants. Le 20 décembre 2010, A.________ a envoyé la réquisition à B., lui demandant de la signer et de la retourner, ce qu’il n’a pas fait. Le 7 février 2010, le Registre du commerce a écrit à X. Sàrl, lui impartissant un délai de 30 jours pour lui faire parvenir la réquisition signée, faute quoi il serait procédé par voie de sommation. Le 11 février 2010, A.________ l’a transmise à B., avec ses annexes. B. estime qu’il lui était impossible de signer quoi que ce soit en raison du comportement de A.________ qui refusait ainsi que le réviseur, de lui donner accès à la comptabilité de X.________ Sàrl. Il affirme n’avoir reçu aucune pièce relative aux honoraires du réviseur de X.________ Sàrl. Il n’aurait eu connaissance de la résiliation du mandat de l’organe de révision qu’à la lecture de la présente procédure déposée par A.. g) Par demande du 19 octobre 2010, A. a ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de la société X.________ Sàrl. Par requête du même jour, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au président saisi prononcer en la forme de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence et en la forme de mesures provisionnelles que B.________ n’est plus gérant
11 - de la société X.________ Sàrl et que son pouvoir de signature collective à deux est radié (I), que A.________ est associé-gérant de la société X.________ Sàrl avec pouvoir de signature individuelle (II), que le prononcé est immédiatement exécutoire et qu’ordre est donné au Registre du commerce du Canton de Vaud d’inscrire et de publier ces modifications (III) et que les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ (IV). Par écriture du 25 octobre 2010, B.________ s’est déterminé sur les requêtes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 25 octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur rejet. Par décision du 26 octobre 2010, le président saisi a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. Par déterminations du 12 novembre 2010, le requérant a confirmé ses conclusions. L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 novembre 2010. A cette occasion, le requérant et B.________ ont signé une convention de mesures provisionnelles, dont il a été pris acte sur le siège par le président, et dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de tenir une assemblée générale au plus tard d’ici au 15 décembre 2010, dans le but de dissoudre la société X.________ Sàrl. Il. Parties conviennent également de désigner à l’occasion de cette assemblée générale un organe de révision à la société. III.Lors de cette assemblée générale, B.________ apportera et donnera connaissance à A., respectivement à la société X. Sàrl, de tous les documents aptes à prouver l’origine des commissions versées par les compagnies d’assurance mentionnées dans le cadre de la présente procédure, jusqu’à ce jour en particulier les extraits des comptes bancaires ouverts au nom de la société et de la raison individuelle [...], ainsi que la comptabilité de cette dernière du 13 septembre 2007 au 31 décembre 2009.
12 - IV. De même, A.________ apportera et donnera connaissance à B.________ des comptes de la société X.________ Sàrl pour les années 2008 et 2009 et ceux de la société [...], ainsi que les extraits de comptes relatifs aux commissions versées par l’intermédiaire de la société [...].A.________ renseignera en outre B.________ sur l’état des commissions versées à la société X.________ Sàrl au jour de l’assemblée. V.Parties conviennent de suspendre la présente audience qui pourra être reprise sur requête de la partie la plus diligente en cas d’échec de l’accord ci-dessus. » Il ressort d’une télécopie du 13 janvier 2011, adressée par le conseil de B.________ au conseil du requérant qu’une assemblée générale devait se tenir dans les locaux de ce dernier le 14 janvier 2011, mais que celui-ci y avait renoncé. Le requérant a requis la reprise de l’audience de mesures provisionnelles. Le 14 février 2011, lors de la reprise d’audience, il a été notamment rapporté que X.________ Sàrl avait perdu l’accréditation de la Finma, autorité fédérale de surveillance. Elle était en outre sans domicile. Pour le surplus, B.________ a produit deux courriers du requérant à des clients de X.________ Sàrl, les informant que la société [...] avait repris les activités de X.________ Sàrl et leur proposant de poursuivre leurs relations d’affaires dans le cadre de cette société. Auparavant, X.________ Sàrl, par ses deux associés, avait conclu un partenariat avec cette société afin de mettre en commun la gestion administrative de leurs dossiers. h) Par jugement du 29 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nomination d’un commissaire déposée le 6 mai 2011 par B.________ contre X.________ Sàrl. Auparavant, une première demande similaire a été retirée par B.________, au motif qu’elle n’avait pas été déposée devant l’autorité compétente.
13 - Un procédure tendant à la désignation d’un organe de révision à la société X.________ Sàrl est actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. E n d r o i t : 1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue sous forme de dispositif le 16 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En présence d’une ordonnance cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est recevable à la forme. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
14 - d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son mémoire cinq pièces postérieures à l’ordonnance attaquée, de sorte qu’elles sont recevables. Ces pièces ont été prises en compte dans l’établissement des faits. 3.a) Dans un premier moyen, l’appelant soulève un grief quant à l’établissement des faits. Il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il avait renoncé à participer à l’assemblée générale qui devait se tenir le 14 janvier 2011, faute d’accord sur l’ordre du jour proposé par B., président statutaire de l’intimée. Selon l’appelant, cette constatation des faits laisserait suggérer à tort qu’il aurait violé la convention conclue avec B.. b) Le grief est mal fondé. Le premier juge s’est limité à constater que l’appelant avait renoncé à participer à l’assemblée générale qui était prévue le 14 janvier 2011, ce qu’admet d’ailleurs l’appelant, qui
15 - précise de surcroît les raisons l’ayant amené à requérir la reprise de l’audience (mémoire d’appel, pp. 5-6). Au reste, il ne découle pas de ce passage, contrairement à ce que prétend l’appelant, que celui-ci aurait violé la convention conclue avec B.. 4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que l’action tendant au retrait ou à la limitation des pouvoirs de gestion ou de représentation d’un gérant d’une société à responsabilité limitée pour justes motifs, au sens de l’art. 815 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), devait être intentée contre la société, et non contre le gérant en cause. L’appelant fait valoir à ce propos que le droit de la société à responsabilité limitée, révisé en 2008, doit être rapproché du droit de la société anonyme, et non de celui de la société en nom collectif. Il soutient en outre que le for de l’action en révocation se situe au siège de la société, selon la LFors (Loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 décembre 2000) applicable au moment de l’ouverture de l’action, de sorte que la légitimation passive ne pourrait appartenir qu’à la société. Pour tous ces motifs, l’appelant reproche au premier juge d’avoir nié la légitimation passive de l’intimée. b) Le premier juge a relevé que l’art. 815 al. 2 CO avait été introduit en 2008 et qu’il avait remplacé l’art. 814 al. 2 aCO qui renvoyait au droit de la société en nom collectif s’agissant du retrait des pouvoirs entre associés, notamment à l’art. 565 al. 2 CO. Il a estimé en outre que l’art. 815 al. 2 CO restait analogue au régime prévalant au sein de la société en nom collectif. Se référant à Recordon (in Commentaire romand, Bâle 2008, n. 12 ad art. 565 CO), qui lui-même se réfère à une jurisprudence cantonale (HGer, in AGVE 1994, p. 45, c. 2), le premier juge a considéré que l’action des art. 814 al. 2 aCO et 565 al. 2 CO devait être dirigée contre tous les autres associés de la société et qu’il devait en aller de même de l’action fondée sur l’art. 815 al. 2 CO. Le premier juge a ainsi estimé que c’était à double titre que B. avait la légitimation passive à titre personnel, d’une part en raison des justes motifs invoqués pour lui retirer ses pouvoirs de gestion et d’autre part parce qu’il
16 - représentait l’entier des « autres associés » de la société. Le premier juge a relevé de surcroît que la légitimation passive devait être reconnue à B., dès lors que la qualité pour recourir au sens de l’art. 76 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) supposait que celui-ci ait participé à la procédure devant la juridiction précédente, ou qu’il ait été ignoré par celle-ci à tort, et que ces conditions ne seraient pas réalisées si l’on admettait à ce stade que la légitimation passive appartenait à la société et non à l’intéressé. c) Le raisonnement du premier juge est convaincant. Il est en effet évident en l’espèce que l’action devait être intentée contre l’autre associé, dès lors qu’aucun des deux associés n’est en mesure de représenter valablement la société, à défaut de signature individuelle. Les griefs adressés par l’appelant au sujet de l’incapacité de B. à représenter l’intimée (cf. infra c. 6a) sont transposables à l’appelant lui- même. Chacun des deux associés avait donc la légitimation respectivement active et passive dans le présent procès. La doctrine précise d’ailleurs que chaque associé dispose d’un droit individuel d’obtenir le retrait ou la limitation judiciaire du pouvoir de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs (Buchwalder, in Commentaire romand, Bâle 2008, n. 9 ad art. 815 al. 2 CO). L’existence de justes motifs doit être admise dans tous les cas où le gérant viole gravement son devoir de fidélité ou de diligence. Les statuts peuvent valablement étendre la notion de justes motifs (Buchwalder, op. cit., n. 10 ad art. 815 al. 2 CO). Il s’agit là de griefs dont le gérant répond personnellement et il est donc logique qu’il dispose de la légitimation passive. Le fait que le for se trouve au siège de la société, selon les commentateurs et en vertu de l’art. 3 al. 1 let. b LFors, n’y change rien. Rien ne s’oppose en effet à ce qu’un associé soit personnellement partie à une procédure ouverte au for du siège de la société. C’est en vain également que l’appelant se réfère au droit de la société anonyme, dès lors que le régime de sortie ou d’exclusion d’un associé pour justes motifs est propre à la société à responsabilité limitée
17 - (Böckli, Les projets de la Sàrl révisée et de SA privée, CEDIDAC, Lausanne 1998, pp. 104 et 105). Sortie et exclusion sont en effet deux traits caractéristiques de la société à responsabilité limitée, société de capitaux dont les particularités juridiques découlent de son caractère personnel (Böckli, op. cit., p. 106). Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’autorité de première instance n’aurait jamais évoqué l’éventuel défaut de légitimation passive de l’intimée en cours de procédure. Il soutient que le premier juge devait préalablement l’entendre sur la question de la légitimation passive de l’intimée s’il entendait fonder le rejet de son action sur ce point. L’appelant voit également une violation de son droit d’être entendu dans le fait que le premier juge ne s’est pas déterminé sur les manquements reprochés à B.________. b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre décision. De là découle pour les autorités l’obligation de motiver leurs décisions. Il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle peut au contraire limiter son analyse aux points essentiels pour la décision. La motivation d’une décision doit se présenter de manière que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, s’il y a lieu, la contester de manière adéquate. En ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 136 I 229, JT 2011 I 58 c. 5.2 ; ATF 1341 83 c. 4.1 et les réf. citées). Il découle également du droit d’être entendu que l’autorité qui entend fonder sa décision sur un fait, une preuve ou une norme dont il n’a pas été question
18 - auparavant doit préalablement entendre les parties concernées à ce sujet ; il en va en principe de même lorsque l’autorité entend fonder sa décision sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être prévue par les parties. c) En l’espèce, l’appelant a soutenu dans sa demande du 19 octobre 2010 que la légitimation passive appartenait à l’intimée (mémoire, p. 22 in fine). Il en a fait de même dans sa requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du même jour (requête, c. Droit/B). Durant la procédure de première instance, l’appelant a ainsi pu exposer son argumentation au sujet de la légitimation passive, alors que la motivation de l’ordonnance porte principalement sur cette question. De toute manière, s’agissant de la recevabilité des mesures provisionnelles et de la question de la légitimation passive, le juge délégué de la Cour d’appel civile a un pouvoir de cognition complet et l’appelant a eu l’occasion de s’exprimer à ce propos, que ce soit dans son mémoire d’appel ou lors de l’audience d’appel du 15 décembre 2011. L’éventuelle violation du droit d’être entendu commise par le premier juge serait quoi qu’il en soit réparée, de sorte que le grief doit être rejeté. Pour le reste, il y a lieu d’observer que le premier juge a, d’une part, nié la légitimation passive de l’intimée et, d’autre part, considéré que le retrait des pouvoirs de B.________ ne permettait de toute manière pas à l’intimée de poursuivre ses activités. Ces points, qui ont été dûment examinés par le premier juge, suffisaient pour rejeter la requête de l’appelant, de sorte qu’il n’incombait pas au premier juge, dans le cadre d’une procédure provisionnelle, d’examiner en détail les manquements imputés par l’appelant à B.. d) Au demeurant, on relèvera que l’appelant n’a pas établi de graves violations de ses devoirs par l’autre gérant. Les griefs que l’appelant formule sont tous contestés et l’instruction de première instance n’a pas montré que B. doive se voir imputer des carences fautives qui justifieraient son exclusion. Ainsi en va-t-il par exemple des
19 - carences concernant l’organe de révision, ce dernier précisant avoir été laissé dans l’ignorance sur ce point. Il est donc nécessaire de procéder à une instruction au fond pour déterminer la responsabilité respective des associés dans la paralysie de l’intimée, d’autant que l’appelant semble avoir fait échouer la recherche d’une solution statutaire en refusant de participer à l’assemblée générale qui devait se tenir le 14 janvier 2011. Au stade des mesures provisionnelles, les faits justifiant une exclusion de l’associé intimé ne sont en conséquence pas suffisamment établis. Cette appréciation se justifie d’autant que l’appelant a pris des conclusions qui n’ont aucun caractère provisoire. On peut aussi douter qu’elles soient recevables dans une instance provisionnelle. En effet, contrairement à l’art. 565 al. 2 CO, qui prévoit le retrait provisoire du droit de représenter la société en nom collectif, retrait inscrit sur le registre du commerce, l’art 815 al. 2 CO ne mentionne pas cette possibilité pour la société à responsabilité limitée, se bornant à prévoir à son al. 3 la suspension des fonctions de directeur, fondé de procuration ou mandataire commercial. Cela n’empêchait toutefois pas l’appelant d’agir sur la base des art. 101 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ou 261 ss CPC. En concluant à la radiation de son associé au registre du commerce comme gérant de l’intimée et à sa désignation comme seul associé-gérant avec signature individuelle, l’appelant demande une exclusion définitive qui ne peut être tranchée par voie de mesures provisionnelles. Le juge ne peut se contenter ici du caractère vraisemblable du droit allégué, dès lors que sa décision est irrévocable. L’appelant aurait en conséquence dû conclure au retrait provisoire du droit par B.________ de représenter la société. 6.a) Dans un quatrième moyen, l’appelant soutient que l’intimée ne pouvait se voir allouer des dépens, dès lors qu’elle n’avait pas mandaté de conseil dans la procédure. L’appelant fait valoir que le conseil de X.________ Sàrl a été mandaté par B.________, qui ne disposait pas d’une signature individuelle lui permettant d’engager l’intimée, et que ledit conseil a agi dans le seul but de défendre les intérêts personnels de
20 - B.. Dans ce cadre, l’appelant soutient en outre que le premier juge a retenu à tort que B. s’était déterminé au nom de X.________ Sàrl par son mémoire du 25 octobre 2010, dès lors qu’il n’avait pas été mandaté par celle-ci. b) Il est vrai que tant dans les écritures des parties que dans les décisions judiciaires rendues jusqu’alors, seule X.________ Sàrl est désignée comme intimée. Or, B.________ n’a pas pu mandater un avocat pour cette société, à défaut de disposer d’une signature individuelle. Cet avocat doit dès lors être considéré comme celui de l’associé attaqué, qui, en l’état, n’est pas partie à la procédure, ce qui a précisément entraîné le rejet de la requête de mesures provisionnelles. Dès lors que, à teneur de l’art. 91 CPC-VD, seuls les frais d’une partie peuvent faire l’objet de dépens, les dépens de première instance mis à la charge de l’appelant doivent être supprimés. Bien fondé, ce moyen doit être admis. 7.En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif relatif aux dépens est supprimé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, en raison de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. 8.Le conseil d’office de l’appelant a déposé à l’issue de l’audience du 15 décembre 2011 une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 21 heures et 35 minutes à la procédure d’appel. Compte
21 - tenu des difficultés de la cause et du travail accompli, cette durée est excessive. Il y a lieu d’admettre 10 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1’944 fr., TVA comprise. Les débours peuvent être retenus à hauteur des montants allégués. Aussi, l’indemnité d’office de Me Colette Lasserre Rouiller doit être arrêtée à 1'948 fr. 75. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Colette Lasserre Rouiller, conseil de l’appelant A.________, est arrêtée à 1'948 fr. 75 (mille neuf cent quarante-huit francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
22 - V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Colette Lasserre Rouiller (pour A.) -M. B. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :