Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.033876-141123
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 août 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M.Elsig
Art. 107 al. 2 LTF, 106 al. 1 CPC ; 92 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral
sur l’appel interjeté par M., à [...], contre le jugement rendu le 29
octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J. SÀRL, à [...],
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.L’appelant M.________ et B.________ ont fondé, le 13 septembre
2007, la société intimée J.________ Sàrl.
Le 19 octobre 2010, l’appelant, au bénéfice de l’assistance
judiciaire, a ouvert action « en retrait des pouvoirs de gestion et de
représentation » contre l’intimée devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne en concluant, avec dépens, à ce qu’il soit
constaté que B.________ n’est plus gérant de l’intimée, son pouvoir de
signature collective à deux étant radié, que lui-même est associé-gérant
de l’intimée avec pouvoir de signature individuelle, ordre étant donné au
Registre du commerce d’inscrire et de publier ces modifications.
Par jugement du 29 octobre 2012, dont la motivation a été
envoyée le 29 janvier 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’intimée n’avait pas de
légitimation passive (I), fixé les frais de justice de première instance de
l’appelant à 775 fr. et ceux de l’intimée à 600 fr. (II) et alloué à celle-ci des
dépens, par 600 fr., correspondant au remboursement de ses frais de
justice (III).
B.M.________ a interjeté appel le 1
er
mars 2013 devant la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que
l’intimée a la légitimation passive et, subsidiairement, à son annulation.
Par arrêt du 14 août 2013, dont la motivation a été envoyée le
18 novembre 2013 pour notification, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel (I), confirmé le jugement (II), laissé les frais
judiciaires de deuxième instance, par 2'500 fr. à la charge de l’Etat (III),
fixé l’indemnité d’office du conseil de l’appelant à 1'438 fr. 55 (IV), indiqué
que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de
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l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil
d’office mis à la charge de l’Etat (V) et n’a pas alloué de dépens de
deuxième instance (VI).
C.Statuant sur le recours de M., la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a, par arrêt du 6 juin 2014, notamment admis celui-ci,
annulé l’arrêt du 14 août 2013, dit que l’intimée avait la légitimation
passive dans l’action en retrait des pouvoirs de gestion et de
représentation de B. introduite par l’appelant (1) et renvoyé la
cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision
sur les frais et les dépens de la procédure cantonale (2).
D.Dans ses déterminations du 7 juillet 2014, l’appelant a conclu
à la confirmation et au paiement de l’indemnité de conseil d’office pour les
opérations de deuxième instance, à ce que l’intégralité des frais et dépens
de première instance soient mis à la charge de l’intimée, à ce qu’une
indemnité de conseil d’office soit fixée pour les opérations de première
instance et à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour la
poursuite de l’instruction sur le fond.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été
imparti.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
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décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont
pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des
frais et dépens de la procédure cantonale.
2.a) La procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, la
question des frais et dépens de première instance est régie par l’ancien
droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC).
b) Obtenant entièrement gain de cause, l’appelant a droit au
remboursement de ses frais de justice, par 775 fr., et au paiement par
l’intimée de dépens fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966).
c) L’appel du 1
er
mars 2013 ne portait pas sur la question de
l’indemnité de conseil d’office de première instance de l’appelant. Il ne
saurait dès lors être statué sur cette question. Au demeurant, dès lors que
la procédure de première instance est appelée à se poursuivre cette
indemnité sera incluse dans celle globale fixée à la fin de cette procédure.
3.a) La décision attaquée ayant été rendue après le 1
er
janvier
2011, la question des frais et dépens de la procédure de deuxième
instance est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
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b) Dès lors que l’appelant a obtenu entièrement gain de
cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art.
62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci devant en
outre verser à l’appelant des dépens fixés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
c) L’appelant ne conteste pas l’indemnité de conseil d’office
pour la procédure d’appel fixée par l’arrêt du 14 août 2013. Elle peut être
confirmée.
4.La question de la légitimation passive de l’intimée ayant été
tranchée par le Tribunal fédéral, il y a lieu de retourner le dossier au
premier juge pour la poursuite de l’instruction.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires pour la procédure de première instance
sont arrêtés à 775 fr. (sept cent septante-cinq francs) pour le
demandeur et à 600 fr. pour la défenderesse.
II. La défenderesse J.________ Sàrl doit verser au demandeur
M.________ la somme de 2'275 fr. (deux mille deux cent
septante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge de
l’intimée.
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IV. L’intimée J.________ Sàrl versera à l’appelant M.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Colette Lasserre Rouiller, conseil
d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'438 fr. 55 (mille quatre
cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes) pour la
procédure d’appel, TVA et débours compris.
VI. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le
sens des considérants.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour M.),
-J. Sàrl.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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