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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 104 al. 3, 308 al. 1 let b CPC ; 684 CC ; 91a al. 1, 92 OCR, 15
LPE, 1 ss OPB
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________ SA, à
Yverdon-les-Bains, et P., à La Sarraz, codéfendeurs au fond, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 janvier 2011 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.I. et
B.I.________, à Daillens, codemandeurs au fond, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles directement
motivée du 17 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait interdiction à
P., sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311), de faire démarrer les
moteurs ou de circuler avec les camions VD [...], VD [...] et VD [...] de 22
heures à 5 heures dans la rue du [...] à Daillens (I), rejeté toute autre ou
plus ample conclusion provisionnelle (II), dit que les frais et dépens
suivront le sort de la cause au fond (III) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les normes de droit
public en matière de protection de l’environnement, et plus
particulièrement l’OPB (Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit, RS 814.41), n’étaient d’aucun secours au juge
civil appelé à statuer dans un cas de nuisances sonores nocturnes très
ponctuelles, susceptibles de réveiller les riverains, mais négligeables en
moyenne sur l’ensemble des heures de repos. Il a en revanche admis, sur
la base de I’OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière, RS 741.11), que les autorisations de circuler de nuit
délivrées à la raison individuelle S. devaient être interprétées de
manière restrictive dans le sens où celles-ci ne s’étendent pas aux trajets
à vide traversant les zones d’habitation des villages desservies par les
chemins communaux, comme la rue du [...]. Il a donc conclu que
P.________ ne pouvait bénéficier des autorisations de circuler de nuit pour
ses camions pour leur faire emprunter la voirie communale, fût-ce pour
rejoindre les routes cantonales depuis le dépôt qu’il loue.
B.Par mémoire du 28 janvier 2011, R.________ SA et P.,
S., ont fait appel de cette ordonnance, concluant, principalement,
à ce qu’elle soit réformée en ce sens que P.________ est autorisé à faire
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démarrer les moteurs ou de circuler avec les camions VD [...], VD [...] et
VD [...] de 22 heures à 5 heures dans la rue [...] à Daillens sans restriction
aucune, et, subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée, la cause étant
renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et
décision. Les appelants ont requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à leur appel.
Par décision du 4 février 2011, la requête d’effet suspensif a
été rejetée, faute de préjudice difficilement réparable.
A.I.________ et B.I.________ ont déposé leur réponse le 27 avril
2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1.A.I.________ et B.I.________ sont propriétaires, en propriété
commune, société simple, depuis le 28 mai 2004, d’une quote-part de 89
millièmes de l’immeuble [...] de la commune de Daillens, laquelle
correspond à un appartement de rez-de-chaussée, situé trois mètres au-
dessus du niveau de la route, sis à la rue du [...] ; les époux vivent dans
cet appartement, qu’ils ont acquis dans le but de profiter du calme et de la
tranquillité d’un village, avec leur fils de sept ans.
R.________ SA est une société inscrite au registre du commerce
depuis le [...] 1952 dont le but est la fabrication et la vente d’articles en
papier et en carton. Elle est propriétaire de la parcelle [...] de la commune
de Daillens, classée en zone d’activités, qui est en nature de forêt pour
150 m
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, de pré-champ pour 3’049 m
2
et est occupée pour le reste de sa
surface par deux bâtiments industriels, soit une grande halle-dépôt et une
petite bâtisse.
2.La parcelle de R.________ SA est contiguë à celle où habitent
A.I.________ et B.I.________. La grande halle qui s’y trouve est située
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parallèlement et dans le prolongement de la rue du [...], à moins d’une
centaine de mètres de la façade pignon de l’immeuble où ceux-ci vivent ;
leur chambre à coucher et celle de leur fils donnent sur leur terrasse
gazonnée, laquelle se termine où commence la parcelle de R.________ SA.
3.Lorsqu’ils ont emménagé, A.I.________ et B.I.________ n’étaient
nullement gênés par les activités de R.________ SA, qui se déroulaient
durant la journée.
Au printemps 2009, R.________ SA a décidé de renoncer à
exploiter la halle-dépôt sise sur sa parcelle et de la louer à P., qui
exploite sous la raison individuelle S., inscrite au registre du
commerce depuis le 22 octobre 2003, une entreprise de transport de terre
et autres matériaux par la route. Selon avenant du 9 avril 2010, trois
places de parc devant le quai de chargement et six places de parc le long
du bâtiment ont en outre été mises à disposition de P., à bien
plaire.
4.En dépit du but énoncé au registre du commerce, S. ne
transporte pas de la terre, mais effectue des transports nocturnes pour le
compte d’éditeurs de journaux et de La Poste.
Le 29 janvier 2010, S.________ s’est vu attribuer deux mandats
de transport par [...] SA, à Bussigny, l’un à destination de Montbrillant (GE)
et l’autre à destination de la Praille (GE) ; ces mandats prévoient que le
camion, d’une capacité de 17 palettes et d’une charge utile de 7,5 tonnes,
doit se présenter au [...] à 1 heure 50, pour partir, après chargement, à 2
heures 50 et arriver 50 minutes plus tard à Vernier. Pour ces transports,
S.________ a obtenu du Service des automobiles et de la navigation, à
partir du 29 janvier 2010, des autorisations spéciales de circulation de
nuit, le dimanche et les jours fériés, en application de l’art. 92 al. 3 let. e
aOCR, pour les camions VD [...] et VD [...] ; ces autorisations spécifient
que les marchandises transportées sont des quotidiens avec partie
rédactionnelle et que l’itinéraire est : « La Sarraz – Daillens – Bussigny –
Genève – Eclépens et retour, par autoroutes et routes cantonales »,
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rappellent que l’art. 33 OCR, relatif au bruit à éviter, devra être
strictement respecté, et indiquent que l’horaire va de 22 heures à 5
heures, celui-ci étant limité les dimanches et jours fériés au temps
nécessaire pour effectuer les tournées indispensables.
P.________ dispose encore d’un troisième camion en leasing,
immatriculé VD [...], avec lequel il effectue des transports pour le compte
de La Poste. Ces trajets consistent à transporter des colis postaux et du
courrier entre les centres des colis de Daillens et du courrier d’Eclépens et
divers offices postaux ; les chargements commencent entre 4 heures 35 et
5 heures 20, selon les jours et les destinations. Pour ces transports,
S.________ a également obtenu une autorisation de circuler de nuit, le
dimanche et les jours fériés en application de l’art. 92 al. 3 let. e aOCR.
Selon l’autorisation, l’itinéraire à respecter est semblable à celui des deux
autres camions, avec en plus les communes de Cheseaux-sur-Lausanne,
Assens et Eclépens.
5.Les transports nocturnes effectués par S.________ ont débuté
déjà avant la délivrance des autorisations susmentionnées, apparemment
depuis le mois de décembre 2009. Bien que les camions ne chargent rien
depuis la halle-dépôt louée à R.________ SA, à Daillens, ils y sont stationnés
et les chauffeurs prennent leur service à cet endroit ; ceux-ci doivent
commencer par faire chauffer les moteurs pendant environ 5 minutes et
démarrent ensuite en direction du centre du village en empruntant la rue
du [...], seul trajet possible, la route conduisant à l’extérieur du village
dans l’autre sens étant interdite aux poids lourds dès la sortie du village.
Ces démarrages et mouvements de véhicules ont d’emblée
dérangé les riverains et en particulier ceux de la rue du [...], certains
d’entre-eux s’en étant d’ailleurs plaint auprès de P.________ et de la
Municipalité de Daillens. Celle-ci est intervenue le 28 janvier 2010 auprès
de S.________ en lui faisant part des plaintes relatives au bruit du
chargement de véhicules dès 4 heures du matin ; elle a par ailleurs attiré
son attention sur l’art. 17 du règlement communal de police interdisant de
faire du bruit sans nécessité, chacun étant tenu de prendre les précautions
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6 -
requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le
temps de repos d’autrui. Par courrier du 29 janvier 2010, P.________ a
répondu à la municipalité, faisant valoir qu’il n’y avait pas de chargement
à 4 heures, mais uniquement la mise en route des véhicules à 4 heures
30, qu’un maximum de précautions était pris pour limiter les nuisances et
qu’il était « couvert par le système postal en ce qui concerne les
autorisations de circuler la nuit ». Il a ajouté que, à partir du 1
er
février
2010, des camions, au bénéfice d’une autorisation de circuler la nuit et le
dimanche, partiraient à 1 heure 30 du matin sans chargement, et a invité
la municipalité à s’adresser, au besoin, directement à son avocat.
Dès février 2010, deux camions de S.________ ont démarré
chaque matin, à quelques dizaines de minutes d’intervalle, aux environs
de 1 heure 30 pour se rendre au [...], à Bussigny, incommodant les
voisins ; le troisième camion, celui effectuant les transports postaux, a
continué à se mettre en route à 4 heures 30.
6.Le 18 mars 2010, A.I.________ a adressé à la Municipalité de
Daillens une pétition, signée par 29 personnes domiciliées à la rue du [...],
contre les nuisances sonores provenant des camions de S., lui
demandant de faire cesser les activités de celle-ci entre 19 heures et 7
heures.
En avril 2010, la municipalité a tenté en vain de rencontrer
P.. Questionnée par la municipalité, la gendarmerie a déclaré
qu’elle ne pouvait rien faire si S.________ disposait des autorisations
requises pour circuler la nuit, les dimanches et les jours fériés ; interpellé
par la municipalité, le voyer n’a pas voulu d’une interdiction de circuler
des poids lourds entre 20 heures et 6 heures à la rue du [...].
La municipalité a alors mandaté le Service de l’environnement
et de l’énergie (ci-après : SEVEN) pour qu’il effectue des mesures du bruit
occasionné par les activités nocturnes de S.________. Le SEVEN a rendu son
rapport le 28 juillet 2010, dont la teneur est la suivante :
« (...)
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7 -
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Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est
formellement recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
3.a) Se prévalant notamment du nouvel art. 91a OCR, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011, les appelants relèvent que le régime des
autorisations a été levé pour le transport des quotidiens comprenant une
partie rédactionnelle et reprochent au premier juge d’avoir invoqué ce
régime à l’appui de sa décision.
b) Aux termes de l’art. 2 al. 2 LCR (Loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), la circulation des véhicules
motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la
nuit de 22 heures à 5 heures et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les
modalités.
Selon l’art. 91 al. 2 OCR, il est interdit de circuler de nuit entre
22 heures et 5 heures. L’art. 91 al. 3 OCR précise que sont soumis à
l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit :
a. les voitures automobiles lourdes (...) ;
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b. les tracteurs industriels et les voitures automobiles de
travail ;
c. les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de
l’ensemble (...) est supérieur à 5 tonnes ;
d. les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total
autorisé (...) est supérieur à 3,5 tonnes.
L’art. 91a al. 1 OCR précise que ne tombent pas sous
l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, notamment :
f. les courses que La Poste Suisse effectue en vue d’assurer un
service universel, conformément à son mandat (...) ;
j. le transport des quotidiens comprenant une partie
rédactionnelle et les courses occasionnées par des
reportages télévisés d’actualité.
L’art. 91a al. 3 OCR prévoit que, pour les courses visées à l’al.
1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être
occupé par d’autres marchandises, qu’une course à vide de 30 minutes au
maximum peut précéder ou suivre le transport et que, pour les courses à
vide plus longues, une autorisation conforme à l’art. 92 al. 1 OCR est
requise. L’art. 91a al. 4 OCR dispose que, lors des courses effectuées
pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui
pourrait troubler la tranquillité doit être évité.
Aux termes de l’art. 92 OCR, des autorisations de circuler le
dimanche et de nuit seront accordées pour les courses urgentes et qui ne
peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à
un autre moyen de transport. Elles seront établies pour le transport sur le
parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire
et inévitable (al. 1). Des autorisations sont octroyées pour les courses
suivantes (al. 2) :
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a. transport des envois postaux par délégation et dans le cadre
du mandat légal de La Poste Suisse d’assurer un service
universel (...) ;
b. transport du matériel de cirque, de forains, de marchands
ambulants, d’orchestre, de théâtre et similaire ;
c. courses occasionnées par la construction et l’entretien des
routes et des voies ferrées ainsi que des conduites
industrielles telles que canalisations d’eau, lignes
électriques ou lignes de télécommunication ;
d. déplacements de véhicules spéciaux et de transports
spéciaux qui entravent la circulation ;
e. courses en rapport avec des manifestations, notamment
pour le transport de produits alimentaires et de boissons.
Pour les autres courses que celles visées à l’art. 92 al. 2 OCR,
le canton ne peut octroyer des autorisations qu’avec l’assentiment de
l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU). En cas d’urgence, il peut
autoriser de son propre chef une course indispensable ; il en informera
alors l’OFROU (art. 92 al. 3 OCR). Le canton de stationnement ou le canton
où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation, qui
est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est
toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour
les véhicules de la Confédération, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation
(art. 92 al. 4 OCR). Pour chaque transport, le quart du volume de
chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises (art.
92 al. 5 OCR).
Aussi les nouveaux art. 91 et 91a OCR ne prévoient-ils plus,
comme sous l’ancien art. 92 al. 3 OCR, un système d’autorisation pour
déroger à l’interdiction de circuler la nuit pour le transport en camions des
quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux
dans le cadre du mandat légal de prestations (cf. art. 91a al. 1 let. f et j
OCR) ; les trajets y relatifs ne sont plus soumis à l’interdiction de circuler
le dimanche et la nuit.
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c) Le premier juge a relevé que le législateur avait prévu des
dispositions susceptibles de prévenir les émissions sonores excessives
résultant du trafic routier, à savoir l’interdiction de circuler le dimanche et
de nuit au sens de l’OCR, que les camions étaient soumis à cette
interdiction, que la loi prévoyait des exceptions à cette interdiction et
qu’en vertu de celles-ci, les camions de S.________ avaient été précisément
mis au bénéfice des autorisations de circuler de nuit versées au dossier. Il
a estimé que ces autorisations devaient toutefois, du point de vue du droit
privé, être interprétées aussi restrictivement que possible, dans l’intérêt
des riverains, que les autorisations délivrées à S.________ précisaient
expressément que les trajets devaient être effectués par les autoroutes et
routes cantonales, qu’apparemment il n’était donc pas permis
d’emprunter dans les villages des routes communales et que, dans le
même esprit, la convention passée entre La Poste et la commune de
Daillens, lors de la construction du centre de tri des colis, avait
expressément prévu que les camions de La Poste contourneraient le
village. Le premier juge a donc conclu qu’il fallait interpréter les
autorisations cantonales de circuler la nuit comme ne s’étendant pas aux
trajets à vide traversant les zones d’habitation des villages desservies par
des chemins communaux, que la rue du [...] était cadastré comme
domaine public communal et que S.________ ne pouvait donc bénéficier
des autorisations de circuler de nuit pour ses camions pour leur faire
emprunter la voirie communale et qu’il lui appartenait de trouver une aire
de stationnement pour ses camions directement accessible par les routes
cantonales.
d) En application des nouvelles dispositions de l’OCR, telles
qu’exposées ci-dessus et applicables dès le 1
er
janvier 2011, les véhicules
transportant des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle ne sont
plus soumis à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, ni à un
système d’autorisation. Par conséquent, on ne saurait affirmer que ces
véhicules ne sont pas autorisés à emprunter les routes communales, étant
relevé que celles-ci font partie des voies publiques au sens des art. 1 al. 1
LCR et 1 OCR.
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Reste que l’appelant P.________ effectue également des
transports pour le compte de La Poste, le camion y relatif se mettant en
route à 4 heures 30. Or, pour les transports des envois postaux qui,
comme en l’occurrence, sont effectués par délégation, des autorisations
restent nécessaires, de sorte que le raisonnement du premier juge tel
qu’exposé ci-dessus peut être suivi s’agissant du camion utilisé par
l’appelant pour les transports qu’il effectue pour le compte de La Poste. A
ce sujet, il convient également de rappeler que cette dernière et la
commune de Daillens ont passé, lors de la construction du centre de tir
des colis, une convention prévoyant précisément que les camions de La
Poste contourneraient le village. Par ailleurs, aux termes de l’art. 91a al. 4
OCR, lors des courses effectuées pendant l’interdiction de circuler le
dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être
évité. En l’occurrence, les nuisances sonores causées par les véhicules de
l’appelant, si elles sont de courtes durées, sont également gênantes pour
le voisinage et ce plus particulièrement parce qu’elles ont lieu durant
toute la semaine, à plusieurs reprises et surtout durant les périodes de
repos.
Dans ces conditions, on doit admettre que le premier juge était
fondé à apprécier les nuisances causées par l’appelant P.________ au
regard des règles contenues dans l’OCR.
4.a) Se prévalant de la réglementation de droit public en
matière d’aménagement du territoire et de protection contre le bruit, les
appelants relèvent que, selon les mesures effectuées par le SEVEN, les
valeurs limites de nuit sont respectées et que les nuisances sonores très
ponctuelles émises par le départ des trois camions ne sont pas
susceptibles de réveiller les riverains, sont négligeables sur l’ensemble
des heures de repos et ne constituent pas des immissions excessives.
b) aa) Aux termes de l’art. 684 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son
droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de
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s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1) ;
sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les
émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet
dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent
les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des
immeubles (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence (ATF 126 III 223 c. 4a et les réf.
citées, JT 2001 I 58), lorsqu’il s’agit de distinguer ce qui est licite de ce qui
ne l’est pas, de juger du caractère excessif d’une immission, l’intensité de
l’effet dommageable est déterminant. Cette intensité est établie par
référence à des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée
impartiale des intérêts en présence et doit se fonder à cet égard sur la
sensibilité d’un sujet de droit ordinaire se trouvant dans la situation
considérée. Dans la décision qu’il doit prendre en droit et en équité, le
juge ne doit pas examiner seulement la situation et la nature des
immeubles, mais aussi l’usage local, comme le précise expressément l’art.
684 al. 2 CC. Le juge doit évaluer l’intérêt concret et individuel du
propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas d’espèce.
A cet égard, il convient de garder à l’esprit que l’art. 684 CC, en tant que
règle du droit privé de voisinage, tend en premier lieu à l’équilibre des
intérêts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions
dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou
excessives. Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives
(et donc illicites) eu égard à la situation des immeubles au sens de l’art.
684 CC, le juge du fond dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, de
même que pour ordonner les mesures qui lui semblent appropriées en
conséquence (ATF 126 III 223 c. 4a et les réf. citées, JT 2001 I 58).
cc) En matière de protection contre les immissions excessives,
le droit public et le droit privé prévoient des régimes qui sont en soi
distincts l’un de l’autre. Toutefois, il existe des convergences et des
recoupements entre les deux domaines. En particulier, lorsqu’il s’agit de
déterminer les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à
l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles (art. 684 al. 2
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CC), les normes de droit public peuvent jouer un rôle (règles de police des
constructions, plans d’affectation, règles relatives à la protection contre le
bruit, à la protection de l’air, etc.). Certes, les règles de droit public sont
destinées à protéger d’autres intérêts que les règles de droit privé ; le
droit public de l’environnement tient par exemple compte du fait que
certaines catégories de personnes ont une sensibilité plus élevée (art. 13
al. 2 LPE [Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement, RS 814.01]) que le sujet de droit ordinaire qui sert de
référence en droit privé. Ainsi, le droit public prévoit des valeurs générales
de référence, contrairement au droit privé qui suppose une appréciation
limitée au cas d’espèce. Le droit public n’offre d’ailleurs pas une
protection aussi étendue que le droit privé ; il n’y a, par exemple, pas de
protection contre les immissions idéales en droit public. D’un autre côté, le
droit privé ne connaît pas le principe de prudence consacré par le droit
public de l’environnement (art. 11 al. 2 LPE). Il y a lieu de tenir compte de
ces différences. Dans de nombreux cas, ces différences excluent que la
mesure admissible en droit public soit déterminante pour juger en droit
privé du caractère excessif ou non de telle immission. Cependant, il y a
lieu, selon un principe général, d’appliquer les différentes normes de
l’ordre juridique de façon cohérente et non contradictoire : dans
l’application des règles de droit pertinentes pour trancher un litige, le juge
doit tenir compte des éventuelles règles qu’un autre domaine du droit
consacre au même objet, dans toute la mesure possible. En ce sens, les
autorités compétentes doivent donc contribuer à l’harmonisation du
régime de protection contre les immissions excessives. En particulier, dès
lors que les annexes à l’OPB prévoient des valeurs limites d’exposition
pour les immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération
pour juger de la limite tolérable en droit privé (ATF 126 III 223 c. 3c, JT
2001 I 58).
c) Le premier juge a relevé que, d’un point de vue des
mesures techniques, la seule possibilité envisageable serait le montage
d’aérateurs insonorisés dans les chambres à coucher au sens de l’al. 6 de
l’annexe 1 de l’OPB et des art. 10 al. 1 et 15 al. 1 OPB, que cette mesure
semblait toutefois être réservée aux cas où les valeurs d’alarme étaient
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dépassées, soit, pour le degré de sensibilité III, 65 dB de nuit, et qu’en
l’état une telle mesure paraissait disproportionnée. S’agissant des valeurs
limites de I’OPB, il a rappelé qu’en matière de trafic routier, des valeurs
moyennes étaient calculées conformément aux chiffres 32 et 33 de
l’annexe 3 OPB, en fonction du volume de trafic, par exemple la moyenne
annuelle du trafic horaire entre 22 heures et 6 heures pour les valeurs
nocturnes et qu’il était évident qu’avec trois camions qui provoquaient des
nuisances pendant chacun cinq à six minutes par nuit, il était illusoire de
parvenir à des valeurs limites significatives. Au regard de ces éléments, le
premier juge a admis que les normes de droit public en matière de
protection de l’environnement n’étaient d’aucun secours au juge civil
appelé à statuer dans un cas de nuisances sonores nocturnes très
ponctuelles, susceptibles de réveiller les riverains, mais négligeables en
moyenne sur l’ensemble des heures de repos.
d) aa) Il est vrai que I’OPB se fonde sur des valeurs
moyennes, qui ne sont pas forcément pertinentes s’agissant de nuisances
sonores ponctuelles engendrées par le départ de nuit des trois camions de
l’appelant. C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance n’a
pas directement appliqué les règles de droit public relatives à la protection
contre le bruit.
Reste qu’on ne saurait écarter totalement le régime du bruit
en droit public, et qu’il convient d’en tenir compte dans le cadre d’une
appréciation d’ensemble.
bb) Aux termes de l’art. 15 LPE, les valeurs limites
d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de
manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions
inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population
dans son bien-être. Selon l’art. 23 LPE, aux fins d’assurer la protection
contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la
planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des
valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites
d’immissions.
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L’art. 43 OPB prévoit que, dans les zones d’affectation selon
les art. 14 ss LAT (Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire, RS 700), les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer :
a. le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une
protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones
de détente ;
b. le degré de sensibilité Il dans les zones où aucune entreprise
gênante n’est autorisée, notamment dans les zones
d’habitation ainsi que dans celles réservées à des
constructions et installations publiques ;
c. le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des
entreprises moyennement gênantes, notamment dans les
zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que
dans les zones agricoles ;
d. le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des
entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones
industrielles.
Selon l’article 44 OPB, les cantons veillent à ce que les degrés
de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation dans les règlements
de construction ou les plans d’affectation communaux (al. 1) ; les degrés
de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification
des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de
construction (al. 2).
Selon le Règlement communal de Daillens de mars 2002 sur le
plan général d’affectation et la police des constructions, le territoire de la
commune est divisé en zones dont les périmètres respectifs sont délimités
sur le plan déposé au greffe municipal (art. 3.1). A son art. 3.2, le
règlement attribue aux zones divers degrés de sensibilité aux bruits
conformément à la législation sur la protection de l’environnement. La
zone de villas et la zone d’utilité publique sont classées en degré Il ; sont
classées en degré III notamment la zone du bourg et la zone agricole, alors
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21 -
que la zone d’activités est classée en degré IV. La zone du bourg a pour
but d’assurer la sauvegarde et le développement de la localité (art. 3.3).
Elle est destinée à l’habitation, aux équipements collectifs ainsi qu’aux
activités en relation avec l’agriculture ou l’économie locale ou régionale
(art. 3.4 al. 1). Les autres activités sont interdites si elles sont de nature à
compromettre le caractère de la localité (art. 3.4 al. 2). La zone d’activité
est réservée aux entreprises industrielles et artisanales n’entraînant pas
de préjudice insupportable pour les zones avoisinantes (art. 3.36).
En l’espèce, la parcelle des intimés est située en zone du
bourg, soit en
zone de degré de sensibilité III, c’est-à-dire une zone où sont admises des
entreprises moyennement gênantes. En revanche, la parcelle n° [...]
appartenant à l’appelant R.________ SA et louée à l’appelant P.________ est
située en zone d’activité, avec un degré de sensibilité IV.
Lorsque le règlement communal prescrit expressément que les
entreprises admises dans la zone IV ne doivent pas entraîner de préjudice
insupportable pour les zones avoisinantes, il faut admettre que, en limite
d’une zone d’activité, l’usage local peut être plus restrictif en matière
d’immissions touchant les zones voisines classées à des degrés de
sensibilité inférieurs, qu’au coeur de la zone d’activité.
cc) En l’espèce, les immissions provoquées par l’appelant
P.________ ont trait aux départs et arrivées de trois camions entre 22
heures et 6 heures du matin. Il s’agit là de bruit de l’industrie et des arts
et métiers visés par l’annexe 6 de l’OPB ; une fois que les camions
circulent sur la rue du [...], il s’agit de bruit issu du trafic routier au sens de
l’annexe 3 de l’OPB.
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22 -
Les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont
les suivantes (annexe 3 OPB) :
Les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des
arts et métiers sont les suivantes (annexe 6 OPB) :
Degré de
sensibilité
(art. 43)
Valeur de
planificati
on Lr en
dB (A)
Valeur
limite
d’immissio
n Lr en dB
(A)
Valeur
d’alarme
Lr en dB
(A)
JourNuitJourNuitJour
Nui
t
I504055456560
II554560507065
III605065557065
IV655570607570
Degré de
sensibilité
(art. 43)
Valeur de
planification
Lr en dB (A)
Valeur
limite
d’immission
Lr en dB (A)
Valeur
d’alarme
Lr en dB
(A)
JourNuitJourNuitJourNuit
I504055456560
II554560507065
III605065557065
IV655570607570
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23 -
En l’espèce, il convient de prendre en compte les valeurs
limites de planification, les activités de l’appelant étant nouvelles (cf. art.
23 LPE).
dd) Certes, il résulte du rapport du SEVEN du 28 juillet 2010
que la valeur limite de nuit est nettement respectée. Reste que I’OPB se
fonde sur des valeurs moyennes calculées notamment en fonction du
volume du trafic entre 22 heures et 6 heures (cf. chiffres 32 ss annexe 3 et
chiffres 31 ss annexe 6 de l’OPB) ; ce critère n’est toutefois pas pertinent
s’agissant de nuisances sonores ponctuelles engendrées par le départ et
l’arrivée de nuit des trois camions. A la lecture de l’expertise du SEVEN, on
constate que le niveau sonore moyen – sans considération des facteurs de
correction et, plus particulièrement, du facteur lié à la durée du bruit qui,
comme dit précédemment, n’est pas pertinent – dépasse, pour la moitié
des mesures effectuées, les valeurs de planification visées par les annexes
3 et 6 de l’OPB pour la zone considérée. Quant à l’autre moitié des
mesures, les niveaux sonores moyens se situent entre 46.6 et 49.5 dB,
alors que la valeur de planification nuit pour la zone II est de 50 dB.
Par ailleurs, de l’avis même de l’expert du SEVEN, ce type
d’activité de courte durée avec des niveaux sonores maximum situés
entre 55 et 65 dB(A) est gênant pour le voisinage, notamment pendant les
périodes de repos ; l’expert relève qu’afin de réduire les nuisances
sonores, les camions démarrant entre 1 heure 40 et 5 heures pourraient
être stationnés en dehors du village, voire sur le lieu du chargement.
Lors de l’inspection locale, le premier juge a également
constaté que le niveau sonore, dès que la fenêtre est ouverte ou
entrouverte, est de nature à réveiller un dormeur dont le sommeil n’est
pas particulièrement profond, compte tenu de l’absence totale d’autre
bruit environnant.
De plus, il résulte du dossier que, en réalité, de nombreuses
personnes sont incommodées par le bruit des camions. Ainsi, la pétition
envoyée à la Municipalité de Daillens a été signée par 29 personnes.
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24 -
L’intimé A.I.________ a aussi produit un certificat médical attestant de la
gêne majeure que représentaient pour lui les camions circulant de nuit à
côté de son domicile ; le médecin a attesté que cette situation avait
clairement une incidence sur l’état de santé de son patient. Entendus par
la municipalité, l’intimée B.I.________ a dit être à bout et un des
pétitionnaires domiciliés dans le même immeuble que la prénommée a dit
devoir dormir avec des boules Quiès. Contrairement à ce qu’affirment les
appelants, on ne saurait dire qu’un sujet ordinaire ne serait pas réveillé
par les départs nocturnes, une personne au sommeil pas particulièrement
profond ne pouvant être assimilée à une personne sensible. Des
immissions sonores, même si elles ne durent que peu de temps,
constituent des immissions excessives lorsque leur intensité excède le
seuil du réveil pour des personnes normalement sensibles au bruit (ATF
126 III 223, JT 2001 I 58).
Enfin, on doit admettre que la construction de murs anti-bruit
ou le montage d’aérateurs insonorisés dans les chambres à coucher
constitueraient des mesures disproportionnées au regard des coûts
engendrés pour les propriétaires par ce genre d’installations et du fait que,
de son côté, l’appelant P.________ ne devrait pas avoir de grandes
difficultés à trouver un nouvel emplacement pour ses trois camions en
dehors du village, ce afin d’éviter des immissions nocturnes
particulièrement gênantes pour les voisins. En effet, il résulte du courrier
adressé par le service immobilier de La Poste notamment à la commune
de Daillens que la Poste a déjà proposé à l’appelant P.________ la location
d’un emplacement sur son terrain.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre, comme le
premier juge, que l’utilisation des places de parc par les camions de
l’appelant P.________ engendre des nuisances sonores qui sont
manifestement dérangeantes pour des personnes normalement sensibles
au bruit, même si elles ne durent que peu de temps, dès lors que leur
intensité excède le seuil de réveil, étant du reste rappelé que même des
immissions excessives isolées peuvent être considérées comme illicites au
sens de l’art. 684 CC.
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25 -
Le grief doit donc être rejeté.
5.a) Les appelants soutiennent que la décision sur les frais et
dépens n’est pas satisfaisante et arguent qu’il est exclu que les dépens
qui reviennent à l’appelante R.________ SA soient réduits, au seul motif que
celle-ci aurait un conseil commun avec l’appelant P.________.
b) L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours. A contrario, on doit
admettre que la décision sur les frais peut être contestée dans un appel si
celui-ci porte aussi sur d’autres points (cf. Rüegg, BSK ZPO, Art. 110 n° 1).
Tel est le cas en l’occurrence.
Aux termes de l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en
règle générale dans la décision finale (al. 1). La décision sur les frais des
mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3).
c) En l’espèce, le premier juge a fait application de l’art. 104
al. 3 CPC et dit par conséquent que les frais et dépens suivront le sort de
la cause au fond. Partant, il convient de retenir que la critique relative aux
frais et dépens est prématurée, ce qui entraîne son rejet.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge des
appelants sont arrêtés à 1’500 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Les appelants ayant succombé, des dépens, arrêtés à hauteur
de 2'000 fr., sont alloués aux intimés (art. 37 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
-
26 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants.
IV. Les appelants R.________ SA et P., solidairement entre
eux, doivent verser aux intimés B.I. et A.I.________,
solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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27 -
Du 1
er
juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Guy Longchamp (pour R.________ SA et P.)
-Me Bernard Katz (pour A.I. et B.I.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
28 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois
Le greffier :