1102
TRIBUNAL CANTONAL
PP10.034193-111888
269
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2012
Présidence de MmeBENDANI, juge déléguée
Greffière:MmeNantermod Bernard
Art. 679, 684 CC; 308 al. 1 let. b CPC; 101 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________ et
R., à Grandvaux, contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2011
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant les appelants d’avec C. et G.________, à
Cheseaux, requérants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 septembre 2011, dont les considérants ont
été notifiés aux parties le 4 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a admis partiellement la requête de
mesures provisionnelles du 26 mai 2011 déposée par les requérants
C.________ et G.________ à l’encontre des intimés Q.________ et R.________
(I), ordonné aux intimés Q.________ et R.________ de démonter la toiture
(charpente et tuiles) du bâtiment n° ECA [...] sis sur la parcelle n° [...] de
la commune de [...], dans un délai fixé au 15 décembre 2011 (II), ordonné
aux intimés Q.________ et R.________, après exécution du chiffre II ci-
dessus, de stabiliser le bâtiment n° ECA [...] sis sur la parcelle n° [...] de
la commune de [...] et de le protéger des intempéries, dans un délai fixé
au 15 décembre 2011 (III), dit que les injonctions mentionnées sous
chiffres II et III ci-dessus étaient assorties de la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une
amende (IV), arrêté les frais de la présente cause à la charge des
requérants (V), dit que les intimés étaient, solidairement entre eux, les
débiteurs des requérants de la somme de 1'600 fr. à titre de dépens
réduits (VI), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire
(VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a considéré comme établi à suffisance
de droit, dans un examen limité à la vraisemblance, que les conditions de
l'art. 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étaient
réalisées en ce que le bâtiment litigieux constituait un danger pour la
sécurité de l'immeuble voisin de même que pour la sécurité des personnes
cheminant sur la route d'accès au bâtiment en cause, ou celles présentes
à l'entrée principale dudit bâtiment, que ce danger constituait un excès
dans l'utilisation du fonds, par l'omission des intimés d'avoir pris les
mesures nécessaires pour empêcher que les requérants ne soient exposés
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3 -
audit danger, et qu'il causait manifestement une atteinte aux droits de
voisinage des requérants, la menace sur leur personne et en particulier
leur intégrité physique étant vraisemblable. S'agissant de déterminer
quelles mesures s'imposaient pour éviter des dommages futurs, la
présidente a relevé qu'il était constant que les requérants étaient exposés
à subir un dommage difficile à réparer si les mesures idoines n'étaient pas
promptement prises, de sorte qu'il y avait urgence à agir, et que, dans la
pesée des intérêts en présence, le démontage de la toiture (charpente et
tuiles), puis la stabilisation de l'édifice, constituaient des mesures aptes et
nécessaires à la préservation de toute atteinte aux droits des voisins, dans
le respect du principe de la proportionnalité.
B.Par appel motivé du 11 octobre 2011, Q.________ et R.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance
précitée et au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 26 mai
- Ils ont produit un bordereau de six pièces.
Dans leur réponse du 21 mai 2012, C.________ et G.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de
l’appel et, subsidiairement, à son rejet.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Q., exploitant viticole, et R., vinificateur et
commerçant, sont copropriétaires de la parcelle n° [...] du registre foncier
de [...], au lieu-dit "[...]". La parcelle de base n° [...] est divisée en trois
parts. Les parcelles [...] et [...] sont propriétés de Q.________ et de
R.________ depuis qu'ils les ont achetées à [...], le [...]. La parcelle [...] est
propriété de Q.________, qui en a hérité le [...]. Le bien-fonds est
principalement cultivé en vigne. Une ancienne habitation avec rural, qui
semble dater du XVIIIème siècle, de 59 m
2
, n° ECA [...], y est située en
limite de propriété.
- 4 -
C.________ et G.________ sont copropriétaires, depuis le [...], de la
parcelle voisine n° [...] du registre foncier de la comme de [...]. Le
bâtiment n° ECA [...] surplombe directement l'accès à leur maison.
- L'état du bâtiment n° ECA [...] a fait l'objet de diverses
interventions de la part de C.________ et de G.________ ainsi que de la
Municipalité de [...] (ci-après la municipalité).
Le 19 mars 1999, le bureau d'ingénieurs civils et de
géotechnique [...] a établi un rapport technique aux termes duquel "le
bâtiment présente un danger potentiel lié à son état général" et que "des
mesures sérieuses devront être prises afin d'assainir cette situation".
Le 15 avril 1999, une rencontre a eu lieu, au [...], en présence
de la municipalité, d'[...], G., C. et G.. Après la
visite de l'immeuble, la municipalité a prescrit, en accord avec les
intéressés, diverses mesures à exécuter à court terme (pose d'une
barrière de 2,5 mètres du mur de l'immeuble n° ECA [...], au 22 avril
1999), à moyen terme (sécurisation provisoire, au 15 mai 1999) et à long
terme (sécurisation permanente, au 15 juin 1999). Par lettre du 2
septembre 1999, [...] a fait savoir à la municipalité que seul le premier
point desdites mesures avait été réalisé et que des débris de tuiles
jonchaient le sol dans la zone sécurisée. Elle rappelait que le bâtiment [...]
présentait réellement un danger pour C. et G., ainsi que
toutes les personnes susceptibles d'emprunter cet accès.
Par courriers des 11 octobre 2007 et 5 novembre 2007,
C. et G.________ ont requis de la municipalité qu'elle ordonne la
démolition du bâtiment litigieux. Par décision du 27 novembre 2007, la
municipalité a refusé d'intervenir pour faire démolir le bâtiment concerné.
Q.________ et R.________ ont vainement tenté de réhabiliter cette
bâtisse, mais aucun des projets mis à l'enquête n'a été autorisé à ce jour.
- 5 -
Dans sa décision du 27 juin 2008 refusant la délivrance de l'autorisation
spéciale requise (transformation et agrandissement de la maison), le
Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC, avait
demandé à la municipalité, dans la mesure où le bâtiment n° ECA [...] était
proche de l'état de ruine, d'ordonner la consolidation, voire la démolition
du bâtiment concerné et s'était réservé de procéder d'office passé cette
date. Le 8 juillet 2008, la municipalité a répondu au Service du
Développement territorial que la commune de [...] ne souhaitait
absolument pas procéder à la démolition de cet immeuble. L'un des
projets présentés avait fait l'objet d'une enquête qui avait suscité une
opposition des époux C.________ et provoqué une décision du Service du
département territorial du 20 novembre 2000 refusant de délivrer
l'autorisation cantonale.
Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée
le 22 juillet 2011 par Q.________ et R..
3.Par demande du 19 octobre 2010, C. et G.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'ordre soit
donné à Q.________ et R., sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP, de démolir le bâtiment n° ECA [...],
subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à Q. et R.________ de
prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d'éboulement,
d'effondrement et de chute de tuiles ou d'autres matériaux provenant
dudit bâtiment sur la parcelle n° [...], dans un délai de trois mois dès
jugement définitif et exécutoire. Fondant leur demande sur l'art. 679 CC,
ils alléguaient l'état de délabrement avancé du bâtiment et le danger que
cela représentait pour leur propre bâtiment, situé en contrebas, ainsi que
pour les personnes susceptibles d'emprunter le chemin passant à
proximité.
- Lors de l'audience du 26 mai 2011, la présidente a procédé à
l'inspection locale de l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune
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6 -
de [...] ainsi qu'à l'audition de deux témoins, dont [...], ingénieur, coauteur
du rapport technique établi par le bureau [...], dont il sera question au
chiffre 6.
C.________ et R.________ ont conclu, à titre provisionnel et
superprovisionnel, à ce qu'ordre soit donné aux intimés, sous la menace
des peines d'amende de l'art. 292 CP de démonter la toiture du bâtiment
n° ECA [...] situé sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], de démolir
la moitié sud-est du dernier niveau dudit bâtiment, de stabiliser l'ouvrage
partiellement démoli et de le protéger des intempéries, dans un délai à
dire de justice.
Q.________ et R.________ ont produit à l'audience du 26 mai
2011 un rapport d'expertise des ingénieur et architecte [...] du 8 mars
2011, suite à la décision du 22 octobre 2009 du Service du développement
territorial qui ordonnait aux prénommés, dans un délai au 15 décembre
2009, de faire établir une expertise détaillée du bâtiment n° ECA [...],
laquelle devait permettre de répondre aux questions suivantes :
"1.la bâtisse, devenue inutilisable en l'état, peut-elle être
restaurée ou, au contraire, est-elle irrécupérable en ce sens que sa
démolition serait préalablement inévitable aux fins de procéder à la
reconstruction de ses structures fondamentales?
2.le bâtiment menace-t-il la ruine ou serait-il prêt à s'effondrer
sitôt que les étais posés seront retirés à l'occasion de travaux de
restauration et présente-t-il, à ce titre, un danger pour autrui?"
Ce rapport mentionne notamment ce qui suit :
"1.Constat
(...)
Actuellement, la charpente et les façades des combles sont en très
mauvais état (déformations, pourrissement, etc). Une partie des tuiles a
d’ailleurs dû être évacuée. De même, les façades de l’étage présentent
des fissures largement ouvertes. Ces fissures se sont créées au fil du
temps en raison de l’exposition des façades aux intempéries (toiture et
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7 -
charpente dégradées), de l’action gel-dégel sur la maçonnerie, et du
pourrissement d’anciennes poutres en bois incorporées dans les façades.
Cet étage a d’ailleurs fait l’objet d’un ceinturage à l’aide de câbles
métalliques.
Les structures des deux niveaux inférieurs présentent par contre un état
de conservation relativement satisfaisant, compte tenu de l’âge du
bâtiment.
2.Analyse de l’état actuel du bâtiment, transformations,
agrandissement
Sur la base des constatations faites au paragraphe précédent, les
soussignés estiment que, dans l’optique d’une transformation et/ou d’un
agrandissement du bâtiment, les structures de la toiture (combles) et de
l’étage devraient être remplacées.
(...)
Détermination sur la question 1 :
Le bâtiment ECA [...] est effectivement inutilisable en l'état.
L’assainissement du niveau de l’étage, la charpente et les combles situés
sous la charpente n’est que difficilement réalisable sans engager des
moyens disproportionnés. La démolition et la reconstruction de ces deux
niveaux apparaissent comme une solution raisonnable, tant du point de
vue de la sécurité que sur le plan des moyens nécessaires.
(...)
Détermination sur la question 2 :
Actuellement, le bâtiment n’est pas étayé, mais l’étage est ceinturé à
l’aide d’un câble métallique. De plus, une partie des tuiles de la toiture ont
été déposées. Ces précautions se justifient pleinement, compte tenu de
l’état de vétusté de ces deux niveaux. En l’état, il n’y a pas de danger
pour autrui, toutefois, à terme, la poursuite de la dégradation de ces deux
niveaux peuvent présenter un danger pour le bâtiment voisin.
La démolition de ces deux niveaux, à prévoir dans le cadre d’une
transformation du bâtiment, et qui doit être effectuée avec les précautions
d’usage pour ce type de structure, devrait être entreprise dans un délai
relativement court. Il n'y aura pas risques d'effondrement des structures
porteuses si le concept et le suivi de la restauration respecte notamment
les propositions faites sous chiffre 3.2 ci-dessus."
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8 -
5.Par ordonnance du 27 mai 2011, la présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
6.Le bureau [...] a été mandaté par C.________ et G.________ afin
d'établir une analyse des risques liés au bâtiment n° ECA [...]. Il se base
sur deux visites extérieures de l'immeuble, ainsi que des combles, et sur
le constat du bureau [...], du 19 mars 1999.
Du rapport technique établi le 16 mai 2011 par les ingénieurs
[...] et [...], au chapitre "Résumé", il ressort notamment ce qui suit :
"Après visites des lieux et analyse de la situation, il s’avère que l’état
général du bâtiment représente un danger important pour toutes
personnes se trouvant à proximité et notamment celles devant accéder à
la villa voisine, propriété de Madame C.________ et de Monsieur G.________.
En effet, le bâtiment n° [...] présente un état de délabrement avancé
pouvant engendrer à tout moment la chute d’éléments le constituant.
(...)
Des mesures urgentes et sérieuses doivent être prises pour assainir la
situation. Cet assainissement doit passer au minimum par le démontage
de la toiture existante combiné à la démolition de la moitié "Sud-est" du
dernier niveau du bâtiment tout en garantissant la stabilisation de
l’ouvrage partiellement démoli et le protégeant des intempéries.
Le chapitre "Présentation et analyse des risques" a la
teneur suivante :
"4.1 Risques potentiels
4.1.1 Terrain
Comme le montre l'annexe B, le bâtiment n° [...] se situe dans une zone
de glissement peu actif (vitesse moyenne 0-2 cm/an, profondeur > 10 m).
Même si le degré d'activité du glissement est faible, le risque de
mouvements de terrain est réel ce qui pourrait accentuer la fissuration
existante puis engendrer la démolition de tout ou partie du bâtiment.
L'activité sismique doit également être considérée comme un risque
potentiel. Bien que le bâtiment se situe en zone de risque sismique Z1
selon la norme SIA (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes) 261
pour laquelle l'activité est la plus faible, l'effet d'un séisme sur la structure
porteuse du bâtiment serait dévastateur engendrant certainement la
destruction partielle voire totale du bâtiment.
4.1.2 Toiture
-
9 -
Les charges de neige et de vent définies dans les normes SIA doivent être
reprises par la structure porteuse de la toiture, or celle-ci étant
partiellement pourrie, notamment dans sa partie "Sud-Est", la section
résistante en est fortement réduite et le risque de chute d'éléments
défectueux de charpente important.
Par ailleurs, plusieurs rangées de tuiles du pan "Sud-Ouest" du toit ont été
enlevées et /ou sont tombées au cours du temps. Certaines tuiles en
équilibre sur la charpente pourrie peuvent à tout moment, même en cas
de vent de faible intensité, tomber sur le chemin d'accès à la villa
C.. Des mesures de restriction de cheminement sous cette zone
doivent être prises dans l'immédiat ce qui limite considérablement
l'accessibilité à la villa C..
4.1.3 Façades
Les éléments confortatifs mis en place sur la moitié "Sud-Est" du bâtiment,
bien que rassurants, sont d'une utilité extrêmement réduite en raison
même du type de matériaux utilisés : carrelets et panneaux bois pouvant
se détériorer avec le temps. On constate également qu'il n'y a plus aucune
tension dans les câbles de maintien situés en façade "Sud-Est" réduisant
davantage encore l'efficacité du système.
La fissuration importante rencontrée notamment sur les façades "Sud-Est"
et "Sud-Ouest" augmentera au fil du temps suite à une redistribution des
efforts due à une déficience d'éléments porteurs de la toiture ou à des
mouvements de terrain mentionnés aux chapitres précédents. Il faut noter
que le système de conformation sera inefficace en cas de rupture d'un
élément de mur."
Au chapitre Conclusion, on peut lire :
"D'une manière globale, le bâtiment cadastré sous le n° [...] sur la parcelle
n° [...] présente un danger potentiel lié à son mauvais état général.
Les principaux risques et leurs causes sont les suivants :
-
augmentation de la fissuration des murs porteurs de façades due à une
déficience d'éléments porteurs de la toiture ou à des mouvements de
terrain avec pour conséquence une accentuation de la dégradation des
matériaux (effet du gel/dégel), lessivage des mortiers de scellement...)
-
détachement de blocs de pierre des façades en cas de séisme, de
mouvement généralisé de terrain ou suite à une dégradation des
matériaux
-
augmentation de la pourriture des éléments porteurs de la charpente
bois avec affaiblissement de la section résistance
-
10 -
-
aplatissement puis effondrement de la charpente de la toiture sous l'effet
des charges de neige et de vent ainsi que suite à la détérioration de la
structure porteuse (pourriture du bois)
-
chute de tuiles sous l'effet de charge de vent même de faible intensité,
de neige ou de déficience d'éléments porteurs secondaires (pourriture)
-
rupture du dispositif de confortation suite à une dégradation des
matériaux le constituant ou à l'effondrement de blocs de pierre de façade
Il est difficile de prévoir l'évolution à terme de l'état général du bâtiment
n° [...], toutefois il est certain que la dégradation des matériaux ira en
s'accentuant au fil du temps.
Les nombreux risques mentionnés ci-avant représentent un danger certain
pour les personnes cheminant sur la route d'accès à la villa C.________ ou
pour celles présentes à l'entrée principale de ladite villa.
La restriction immédiate du cheminement le long de la route d'accès ne
peut être qu'une mesure provisoire, elle reste insuffisante en regard des
risques énumérés.
L'assainissement de la situation doit passer au minimum par le démontage
de la toiture existante combiné à la démolition de la moitié "Sud-Est" du
dernier niveau du bâtiment tout en garantissant la stabilisation de
l'ouvrage partiellement démoli et le protégeant des intempéries."
7.Le 26 mai 2011, C.________ et G.________ ont requis, à titre de
mesures provisionnelles, qu'ordre soit donné à Q.________ et R.,
sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de
démonter la toiture du bâtiment n° ECA [...], de démolir la moitié ouest du
dernier niveau dudit bâtiment, de stabiliser l'ouvrage et de le protéger des
intempéries dans un délai à dire de justice.
Par ordonnance du 5 septembre 2011, la Présidente du Tribunal
civil de l'Est vaudois a partiellement admis la requête en ce sens qu'elle a
ordonné à Q. et R.________, sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP, de démonter la toiture du bâtiment en cause d'ici
le 15 décembre 2011 et de stabiliser celui-ci et de le protéger des
intempéries dans le même délai.
-
11 -
Par acte du 11 octobre 2011, Q.________ et R.________ ont appelé
de cette décision auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile. Ils ont
requis que l'effet suspensif soit octroyé au recours. Par décision du 13
octobre 2011, le Juge délégué a rejeté cette requête.
Le 8 novembre 2011, Q.________ et R.________ ont interjeté un
recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant
à ce que l'effet suspensif soit accordé à l'appel qu'ils avaient formé devant
le Tribunal cantonal vaudois.
Par arrêt du 30 mars 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours et réformé la décision cantonale en ce sens que
l'effet suspensif était accordé au présent appel.
E n d r o i t :
1.1Les intimés soutiennent que les mesures provisionnelles sont
soumises à l’ancienne procédure civile vaudoise et relèvent par
conséquent de la compétence du Tribunal d’arrondissement et non pas de
la Cour d’appel civile, dès lors que la procédure au fond a été introduite en
2010.
L’ordonnance attaquée a été rendue le 5 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées
en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies
de droit du nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le
cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art.
404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). Cela étant, la procédure ayant été
- 12 -
ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité d’appel est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 405 CPC).
1.2L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
S'agissant de la valeur litigieuse, on peut admettre, dans le cas
particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., au regard des intérêts
des appelants. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est
formellement recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibidem, p. 136).
- 13 -
L'état de fait de l'ordonnance entreprise a ainsi été complété
ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138). Il
incombe au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence
requise (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC).
Il résulte de ces principes que les pièces produites par les
appelants sont recevables à l'exception de la pièce 4 (copie d'une
correspondance de la Municipalité de [...] adressée au Tribunal
administratif le 28 août 2008) qui est antérieure à l'audience de mesures
provisionnelles du 26 mai 2011. Rien n'indique que cette pièce ne pouvait
pas être produite en première instance. Cela étant, il n'y a pas lieu d'en
tenir compte, les conditions de l'art. 317 CPC pour l'admission de novas
n'étant pas réalisée.
Enfin, n'étant pas nouvelles, les conclusions des appelants
sont recevables (art. 317 al. 2 CPC).
3.
Les appelants contestent les mesures provisionnelles
prononcées au motif qu’il n’existe pas de danger immédiat pour le
voisinage. En bref, ils relèvent qu’aucun incident menaçant autrui n’est
jamais survenu, qu’il n’existe aucun indice que des dangers immédiats
puissent apparaître pour le voisinage, que l’expertise effectuée par
l’ingénieur [...] et l’architecte [...] a été mise en œuvre sur requête de
l’Etat, que l’expertise produite par les intimés se focalise sur les risques
inhérents à l’affaiblissement du bâtiment, alors qu’il convient d’examiner
uniquement la situation actuelle, que les expertises au dossier confirment
que le danger n’existe que si de nouveaux éléments de dégradation
- 14 -
apparaissent et enfin que des travaux de réhabilitation sont envisagés
dans un proche avenir.
Les intimés soutiennent que le bâtiment des appelants est
vétuste et représente un danger pour leur habitation située en contrebas,
leur propre sécurité ainsi que celle des passants, qu’il existe un risque de
dommage difficilement réparable et qu’il y a donc urgence à prendre des
mesures au regard des biens juridiques à protéger.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 101 al. 1 ch. 1 CPC-VD, des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même
avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger le possesseur
dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement de l’état de l’objet
litigieux (let. b) pour écarter la menace d’un dommage difficile à réparer
(let. c). Le requérant doit rendre vraisemblable, mais non pas établir, les
faits justifiant sa requête et, en conséquence, le droit dont il requiert la
protection; quant au juge, il doit se limiter à un examen prima facie ou
sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd. 2002, n. 1 ad art. 101 CPC-VD, p. 197).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l'intimé (HohI, Procédure civile, Tome II, Berne 2002, n. 2751 ss p. 224 ss).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires,
c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant
et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée.
L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas :
le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les
-
15 -
conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé
(ibidem, nn. 2820-2821 p. 236).
Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures
d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte
particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne
peuvent être admises que de façon restrictive (Vogel/Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 7
ème
éd., n. 200 p. 351 et n. 208 p. 354). C'est en
particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible
d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du
stade des mesures provisionnelles (HohI, op. cit., n. 2868 ss p. 244 ss), ce
qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence,
selon l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),
lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois
ans (art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont
le jugement deviendra sans objet (HohI, La réalisation du droit et les
procédures rapides, Fribourg 1994, n. 679 in fine p. 222). Dans de tels cas,
les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent
être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru
par le requis (ATF 131 III 473 c. 2.3). Plus une mesure provisionnelle
atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de
hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande
quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la
prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la
vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur
l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en
particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des
inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux
parties (Bohnet, CPC annoté, n. 18 ad art. 261 CPC p. 1021 et les réf.
citées). La protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que
lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu
de l'état de fait rendu vraisemblable (TF 5D_211/2011 du 30
mars 2012, rendu dans le cadre de la présente affaire).
-
16 -
3.1.2 Aux termes de l'article 684 CC, le propriétaire est tenu, dans
l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation
industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du
voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de
suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un
effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se
doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature
des immeubles (al. 2).
Sont des immissions, au sens de l'art. 684 CC, les conséquences
indirectes que l'exercice de la propriété sur un fonds peut avoir sur les
fonds voisins. L'art. 684 CC vise ainsi les répercussions hors des limites du
fonds de l'exploitation de celui-ci (fumées ou odeurs dégagées par une
usine, bruit provenant d'un dancing, etc.; ATF 117 Ib 15). Par fonds
voisins, il faut entendre non seulement les fonds contigus, mais tous ceux,
mêmes lointains, qui sont affectés par l'immission. On distingue les
immissions positives des immissions négatives. Les premières font
parvenir sur le fonds voisin un élément matériel ou immatériel tel que la
poussière ou le bruit. Les secondes privent le fonds voisin d'un élément
dont il bénéficiait auparavant, par exemple d'ensoleillement, de lumière
ou de vue (ATF 114 II 235; 91 II 100; 83 II 375; Steinauer, Les droits réels,
Tome II, 2
e
éd., n. 1809, et les réf.; Honsell/Rey, Basler Kommentat, n. 31
ad art. 684 CC).
Les immissions ne sont prohibées par l'art. 684 CC que si elles
sont excessives. Lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne
l'est pas, et de juger du caractère d'une immission, l'intensité de l'effet
dommageable est déterminante. Cette intensité est établie selon des
critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée impartiale des intérêts
en présence et doit se fonder à cet égard sur la sensibilité d'un sujet de
droit ordinaire se trouvant dans la situation considérée (art. 4 CC; ATF 126
III 227). Dans la décision qu'il doit prendre en droit et en équité, le juge ne
doit pas examiner seulement la situation et la nature de l'immeuble, mais
aussi l'usage local, comme le prévoit expressément l'art. 684 al. 2 CC. Il
doit évaluer l'intérêt concret et individuel du propriétaire ainsi que la
-
17 -
pertinence de tous les éléments du cas d'espèce. Sur ce point, il convient
de garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que règle du droit privé de
voisinage, tend en premier lieu à l'équilibre des intérêts des voisins. Sont
interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les
immissions simplement gênantes ou excessives (ATF 126 III 223, c. 4a, JT
2001 I 58). L'usage antérieur à l'action ne crée en principe pas un droit
préférable du défendeur, même lorsque le demandeur était au courant de
l'activité du voisin actionné (ATF 88 II 10, c. 1a, JT 1962 I 541).
L'art. 679 CC accorde au voisin deux types d'actions. Pour
défendre son droit lui-même, le voisin dispose d'une action en cessation
de l'atteinte ("remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue
d'écarter le danger") et d'une action en prévention de l'atteinte (non
prévue par le texte de l'art. 679 CC, mais admise par la jurisprudence);
une action en constatation de droit est également ouverte. Pour obtenir la
réparation du dommage qu'il aurait subi, le voisin dispose d'une action en
réparation du dommage ("sans préjudice de tous dommages-intérêts").
L'art. 679 CC introduit ainsi une responsabilité du propriétaire d'immeuble
pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art.
684 ss CC. Il s'agit d'une responsabilité objective (ou causale), qui existe
indépendamment d'une faute du propriétaire (Steinauer, op. cit., n. 1894
et les réf.).
L'admission des actions ouvertes selon l'article 679 CC (lex
specialis par rapport à la lex generalis de l'article 641 alinéa 2 CC; Rey,
Basler Kommentar, 2
ème
éd., 2003, n. 7 ad art. 679 CC) est subordonnée à
la réalisation de trois conditions, soit un excès dans l'utilisation du fonds,
c'est-à-dire un dépassement des limites assignées à la propriété foncière
par le droit de voisinage, une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits
du voisin et finalement un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte,
indépendamment de la faute du défendeur. Les règles ordinaires sur la
causalité, naturelle et adéquate, trouvent application (ATF 119 Ib 334, c.
3c, p. 342, JT 1995 I 606; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 78-79 ad art.
679 CC; Rey, op. cit., n. 4 ss et 11 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., n.
1909 p. 227). La protection des articles 679 et suivants CC permet en
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18 -
particulier de se prémunir contre un dommage futur ou contre un risque
de dommage. Encore faut-il que ce risque soit certain ou très probable
(ATF 84 II 85, JT 1958 I 258, c. 2).
3.2
Le premier juge a exposé le contenu des expertises [...] et [...],
puis a constaté qu'il était confronté à deux expertises privées
contradictoires sur la question du danger pour autrui du bâtiment litigieux.
Appréciant librement les preuves, il a retenu, dans un examen prima facie,
les conclusions du rapport d'expertise des requérants au motif que celle-ci
avait pour mission principale d'analyser précisément les risques liés au
bâtiment en cause, qu'elle était claire et convaincante, et qu'elle avait été
confirmée par son auteur, [...], entendu en qualité de témoin à l'audience
du 1
er
septembre 2011.
En l'occurrence, les deux rapports au dossier sont des
expertises privées, aucun expert n'ayant été nommé par un juge. Les
appelants ont financé et produit le rapport de l’ingénieur [...] et de
l’architecte [...] du 8 mars 2011 suite à la décision du Service du
développement territorial du 22 octobre 2009 leur ordonnant de faire
établir une expertise, afin de répondre à deux questions précises, à savoir,
d’une part, si la bâtisse pouvait être restaurée et, d’autre part, si celle-ci
allait s’écrouler lors des travaux de restauration. Les intimés ont pour leur
part mandaté unilatéralement le bureau [...], afin d'établir une analyse des
risques liés au bâtiment en cause. Conformément à l'appréciation du
premier juge, on doit admettre que l'expertise des intimés est claire,
complète et convaincante. En effet, contrairement à l'expertise des
appelants, qui a pour but d'établir si l'ouvrage en question peut, dans son
état actuel, être revalorisé, l'expertise [...] a pour mission principale
d'analyser précisément les risques liés au bâtiment en cause. Les
expertises ne poursuivent donc pas le même objectif et ne se prononcent
pas sur les mêmes questions. Ainsi, l'expertise produite par les appelants
n'examine pas de manière détaillée les différents dangers présentés par le
mauvais état général du bâtiment en cause, Elle n'est ainsi pas aussi
exhaustive et complète que celle de [...].
-
19 -
En revanche, contrairement à l'appréciation du premier juge,
on doit admettre que ces deux expertises se rejoignent et ne sont pas
contradictoires. Certes les experts [...] et [...] disent qu'en l’état, il n’y a
pas de danger pour autrui. Toutefois, ils précisent également qu'à terme,
la démolition des deux niveaux, à prévoir dans le cadre d'une
transformation du bâtiment, devrait être entreprise dans un délai
relativement court. Au vu de l'écoulement du temps depuis le dépôt de ce
rapport, le danger présenté par cette construction ne s'est donc que
davantage concrétisé et actualisé. Par conséquent, on ne saurait
considérer ces expertises comme étant contradictoires, l'expertise
produite par les appelants admettant également que la démolition doit
intervenir dans un délai relativement court, à savoir un délai que l'on peut
considérer comme étant désormais échu.
En conclusion, à la lecture des deux rapports, il résulte, d'une
part, que le bâtiment est dans un état de délabrement avance et, d'autre
part, qu'il présente un danger concret pour les voisins.
3.3
S'agissant des conditions d'application de l'art. 679 CC (c.
3.1.2 in fine), on doit admettre en l'espèce qu’il y a un excès dans
l’utilisation du fonds incriminé, dès lors que les appelants n’ont pas pris les
mesures nécessaires pour éviter la dégradation de leur immeuble. Cet
excès est de nature à causer une atteinte certaine, voire très
vraisemblable aux droits des voisins, ce qui justifie par conséquent la
protection des art. 679 ss CC. Par ailleurs, il y a urgence à prendre les
mesures nécessaires afin d’éviter tout accident.
3.3.1 S'agissant de la décrépitude du bâtiment en cause, il
résulte tant des photos produites, que de divers courriers envoyés par les
intimés et des deux expertises figurant au dossier, que l’immeuble des
appelants se trouve dans un état de délabrement avancé. En effet, selon
le rapport d’expertise des ingénieur et architecte [...] et [...] du 8 mars
-
20 -
2011, la charpente et les façades des combles sont en très mauvais état
(déformations, pourrissement, etc). Une partie des tuiles a d’ailleurs dû
être évacuée. De même, selon l’expertise [...], l’immeuble en cause est
dans un mauvais état général : certaines tuiles en équilibre sur la
charpente pourrie peuvent à tout moment tomber sur le chemin d'accès à
la villa C.________ et la fissuration importante rencontrée sur les façades
augmentera au fil du temps suite à une redistribution des efforts due à
une déficience d'éléments porteurs de la toiture ou à des mouvements de
terrain.
3.3.2 En ce qui concerne le risque pour la propriété voisine et
les passants, on ne saurait refuser le prononcé de mesures
provisionnelles, contrairement à ce que semble penser les appelants, au
motif qu’aucun incident ou accident, qui aurait pu mettre en danger
autrui, ne serait jamais survenu. En effet, d’une part, les mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées pour écarter la menace d’un
dommage difficile à réparer. D’autre part, la protection des articles 679 ss
CC permet en particulier de se prémunir contre un dommage futur ou un
risque de dommage.
Selon l’expertise [...], il s’avère que l’état général du bâtiment
représente un danger important pour toutes les personnes se trouvant à
proximité et notamment celles devant accéder à la villa voisine, propriété
des époux C.________. En effet, le bâtiment n° ECA [...] présente un état de
délabrement avancé pouvant engendrer à tout moment la chute
d’éléments le constituant due à :
-la déficience d’éléments structuraux en bois suite à la pourriture
de ceux-ci
-la forte fissuration des murs porteurs de façade s’accentuant
avec le temps suite aux intempéries, aux redistributions des
efforts, à des mouvements de terrains
-l’inefficacité du système de confrontation existant sur la moitié
sud-est du dernier niveau du bâtiment de par le type de
-
21 -
matériaux utilisés du fait que les câbles le constituant soient
détendus.
Les risques potentiels répertoriés par l'expertise [...] (ci-dessus
pp. 8-9), liés au mauvais état général du bâtiment, représentent un
danger certain pour les personnes cheminant sur la route d’accès à la villa
C.________ ou pour celles présentes à l’entrée principale de ladite villa.
De même, l’expertise [...] précise qu’à terme la poursuite de la
dégradation peut présenter un danger pour le bâtiment voisin et que la
démolition des deux niveaux supérieurs doit être entreprise dans un délai
relativement court.
Ainsi, au regard de ces rapports, il existe bien un risque certain
pour les propriétaires voisins. De plus, il est manifeste qu’il y a
actuellement urgence à intervenir. En effet, selon l’expertise des intimés,
la chute d’éléments peut intervenir à tout moment. Par ailleurs, les
experts [...] et [...] ont également admis que la démolition devait
intervenir dans un délai relativement court, étant encore relevé que plus
d’une année s’est écoulée depuis la rédaction de leur rapport.
3.3.3 Quant au lien de causalité entre l'état de l'immeuble et
le risque encouru, il est à l'évidence réalisé. L’état du bâtiment des
appelants constitue certainement un danger pour la sécurité des
personnes cheminant sur la route d’accès au bâtiment en cause ou celles
présentes à l’entrée principale dudit bâtiment ainsi que pour la sécurité de
l’immeuble voisin et de leurs habitants. L’excès commis cause
manifestement une atteinte aux droits de voisinage des intimés.
3.3.4 Le premier juge a estimé que le démontage de la toiture,
puis la stabilisation de l'immeuble, étaient des mesures aptes et
nécessaires à la préservation de toute atteinte aux droits des voisins, dans
le respect du principe de la proportionnalité.
-
22 -
Les experts [...] et [...] ont estimé que, parmi les mesures à
prendre, l’assainissement de la situation devait passer au minimum par le
démontage de la toiture existante combiné à la démolition de la moitié
sud-est du dernier niveau du bâtiment tout en garantissant la stabilisation
de l’ouvrage partiellement démoli et le protégeant des intempéries. La
restriction immédiate du cheminement le long de la route d’accès ne
pouvait être qu’une mesure provisoire et restait insuffisante en regard des
risques énumérés. De même, selon l’architecte [...] et l’ingénieur [...], la
démolition de deux niveaux supérieurs devrait être entreprise dans un
délai relativement court, étant encore précisé que cette expertise date
déjà de plus d’une année.
Les mesures telles que prononcées par le premier juge sont
désormais urgentes, étant relevé que les intimés sont exposés à subir des
dommages difficilement réparables si les mesures idoines ne devaient pas
être promptement exécutées. Ces mesures visent à protéger l’intégrité
physique des intimés, et des personnes pouvant se trouver à proximité du
bâtiment délabré, et à éviter des dégâts matériels à la propriété des
voisins. De plus, elles ne sont pas de nature à porter un grave préjudice
aux intérêts des intimés. En effet, ceux-ci ont déposé une nouvelle
demande de permis de construire et devront de toute manière procéder à
la démolition des deux niveaux supérieurs de leur bâtisse, ce
conformément aux dires des deux expertises figurant au dossier. Par
ailleurs, dans le cadre de la pesée des intérêts, la protection des
personnes l’emporte de toute évidence par rapport aux intérêts des
appelants, ce d’autant plus que les deux niveaux supérieurs de leur
immeuble sont de toute manière condamnés à la démolition.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
5.Vu l’effet suspensif accordé à l’appel et le fait que le délai
imparti aux appelants pour procéder aux mesures ordonnées est
-
23 -
largement dépassé au moment de la rédaction du présent arrêt, un
nouveau délai leur est imparti au 31 juillet 2012 pour ce faire.
6.En application de l'art. 104 al. 3 et 4 CPC, le juge délégué peut
choisir de répartir les frais ou déléguer cette répartition à la juridiction
précédente. Les frais, qui comprennent les dépens selon l'art. 95 al. 1 CPC,
doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens
en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante doit
verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige
(art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02]).
En l'espèce, les appelants succombent et supporteront les frais
de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Vu le sort de l’appel, les
intimés ont droit à des dépens de deuxième instance, lesquels doivent
être arrêtés à 2’000 fr., à charge des appelants (art. 95 al. 3 CPC et 9 al. 2
TDC), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.L’ordonnance est confirmée.
- 24 -
III.Le délai imparti aux appelants, Q.________ et R.________, pour
se conformer aux mesures ordonnées aux chiffres II et III de
l’ordonnance du 5 septembre 2011 est fixé au 31 juillet 2012.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(francs), sont mis à la charge des appelants.
IV.Les appelants Q.________ et R., solidairement entre
eux, doivent verser aux intimés, C. et G.________,
solidairement entre eux, la somme de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du 11 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
- 25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Denis Merz (pour Q.________ et R.),
-M. Benoît Bovay (pour C. et G.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :