Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Courbat
Greffier :M. Zbinden
Art. 641 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________ SA, à
Confignon, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 mai 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________ et I.,
à Grandson, demandeurs, et G., à Grandson, autre défendeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2014, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la
demande du 4 novembre 2010 de K.________ et I.________ en tant qu’elle
est dirigée contre L.________ SA (I), ordonné à L.________ SA, de construire
un mur de soutènement sur l’assiette de la servitude de passage [...] et de
remblayer à l’arrière de ce mur, de façon à ce que la parcelle nº [...] de la
Commune de Grandson, propriété de K.________ et I., soit plane (II),
fixé les frais de justice à 1'650 fr. pour K. et I.,
solidairement entre eux, à 1'810 fr. pour L. SA, et à 1'720 fr. pour
G.________ (III), dit que L.________ SA est la débitrice de K.________ et
I., solidairement entre ces derniers, et leur doit immédiat
paiement de la somme de 6'295 fr. 30 à titre de dépens (IV), dit que
K. et I.________ sont les débiteurs solidaires d’G.________ et lui
doivent immédiat paiement de la somme de 5'739 fr. 80 à titre de dépens
(V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
En droit, le premier juge a en substance considéré que le talus
sur la parcelle nº [...] des demandeurs K.________ et I., qui borde le
chemin d’accès sur lequel s’exerce la servitude de passage, empiètait sur
une portion de leur parcelle qui n’était pas grevée par la servitude, privant
ainsi les demandeurs de la jouissance d’une surface plane jusqu’à la limite
de l’assiette de la servitude, ce qui constitue une atteinte au sens de l’art.
641 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
B.Par acte du 30 juin 2014, L. SA, a formé appel contre le
jugement précité en concluant à son annulation et à ce qu’il soit prononcé
que les demandeurs K.________ et I.________ sont déboutés de toutes leurs
conclusions, et que l’intimé G.________ soit débouté de toutes autres ou
contraires conclusions.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L’appelante est une société anonyme dont le but est l’achat, la
vente, la construction, la promotion et la gérance de tous biens
immobilier. Elle a été dissoute par décision de son assemblée générale du
18 novembre 2010.
Dans le cadre de son activité, elle a été en charge de la
promotion immobilière de quatre parcelles à Grandson, nº [...], nº [...], nº
[...] et nº [...], toutes issues vraisemblablement d’une division de la
parcelle nº [...].
2.Par acte notarié Michel Mouquin du 3 avril 2009, intitulé
« vente à terme », l’appelante a vendu à G.________ la parcelle nº [...] de la
Commune de Grandson, en contrepartie d’un prix fixé à [...] francs.
3.Le 7 avril 2009, une servitude de passage à pied et au moyen
de tous véhicules ID.[...] intéressant les parcelles nº [...], nº [...], nº [...] et
nº[...] a été inscrite au Registre foncier de Grandson. Aux termes de la
servitude, la parcelle nº [...] notamment était grevée au bénéfice des trois
autres parcelles. Il était en outre précisé que l’exercice de cette servitude
se ferait conformément à un plan indexé, qui détaillait le tracé de celle-ci.
Comme le retient le premier juge, la servitude, d’une largeur de cinq
mètres, descend à partir du [...] en direction du sud, empiétant
notamment sur la partie est de la parcelle nº [...].
4.Par acte notarié Michel Mouquin du 27 juillet 2009, intitulé
« vente à terme », l’appelante a vendu à K.________ et I.________ la parcelle
nº [...] de la Commune de Grandson, en contrepartie d’un prix fixé à [...]
francs. Aux termes de l’acte, les acquéreurs déclaraient être renseignés à
leur satisfaction sur l’exercice des servitudes qui intéressaient la parcelle,
dont la servitude ID.[...]. Il convient de mentionner que l’acte ne comporte
aucun engagement du vendeur en lien avec cette servitude. Il est
toutefois prévu que :
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« l’immeuble vendu sera transmis dans son état actuel le jour de la
vente définitive, tel que vu et visité par les acquéreurs, avec tous
ses droits et dépendances, parties intégrantes et accessoires
quelconques, libre de mention, d’annotation, de charge foncière, de
bail et de tout occupant »
Au jour de la signature de l’acte, la parcelle présentait un
début de chantier, en ce sens que le mur bordant le [...] avait été ouvert
et qu’une ébauche de terrassement était visible sur la parcelle. Ces
informations sont corroborées par le témoignage d’[...], qui a déclaré que
lors de l’acquisition de la parcelle nº [...], les pré-terrassements en vue de
la construction du chemin d’accès avaient déjà été réalisés puisqu’il
s’agissait de poser des collecteurs permettant le raccordement en gaz,
eau, etc., qui passaient sous le tracé de la servitude de passage.
Le 22 octobre 2009, K.________ et I.________ ont été inscrits en
tant que copropriétaires par moitié de la parcelle en question à Grandson.
A cette date, le témoin [...] a rappelé que les travaux d’exécution du
chemin définitif n’avaient pas commencé. L’emprise de la piste de
chantier correspondait grossièrement au tracé du futur chemin, mais n’en
préfigurait pas l’aspect définitif, qui devait encore être défini.
5.L’appelante avait prévu d’installer systématiquement des talus
s’agissant des finitions des abords du chemin d’accès objet de la servitude
ID.[...], ce qu’elle ne conteste pas dans son appel.
Un talus bordant la partie du chemin d’accès présente sur la
parcelle nº[...] a par conséquent été installé. Comme l’indique le premier
juge, ce talus, qui à son point culminant atteint environ trois mètres, n’est
pas situé sur l’assiette de la servitude telle que ressortant du plan annexé
au registre foncier, mais sur une portion de la parcelle nº [...] qui en est
franche. Pour le surplus, le chemin d’accès, en tant que tel, est en partie
situé sur la parcelle nº [...] sur une largeur de 1,2 mètres environ, soit sur
l’assiette de la servitude.
Il était par ailleurs prévu, selon les ordres reçus de l’appelante,
que la société [...] règlerait le talus puis réengazonnerait. Ceci a toutefois
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été interdit par K.________ qui attendait que la bordure du chemin d’accès
soit aménagée de façon à ce que la portion est de sa parcelle, en tant
qu’elle n’était pas grevée de la servitude de passage, retrouve sa planéité
initiale.
6.Il convient encore de noter que l’appelante s’est notamment
occupée de la mise à l’enquête du projet de construction du chemin
d’accès sur lequel s’exerce la servitude de passage ID.[...]. En outre, si la
surveillance et la direction des travaux de construction a été exécutée par
la société [...], il ressort néanmoins des témoignages de [...] et d’[...] que
dite société était subordonnée à l’appelante, que celle-ci a en effet donné
des instructions précises à celle-là concernant, notamment, les
aménagements du chemin d’accès litigieux.
7.Par courrier du 16 juillet 2010 adressé à l’appelante, K.________
et I.________ ont sommé l’appelante de remettre la portion est du terrain,
qui n’était pas grevée de la servitude de passage, dans son état initial d’ici
au 24 juillet 2010. Cette dernière opération aurait impliqué, à leurs dires,
la réalisation d’un mur de soutènement sur l’assiette de la servitude de
passage et le remblai à l’arrière de ce mur, aux frais de l’appelante.
8.Le 4 novembre 2010, K.________ et I.________ ont adressé une
demande au premier juge concluant à ce qu’ordre soit donné à l’appelante
et à G., solidairement entre eux, de remettre à leurs frais dans son
état initial la partie nord-est de la parcelle nº [...] du Registre foncier de
Grandson non grevée de la servitude de passage ID.[...], sous la menace
de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et
de réaliser, à leurs frais, un mur de soutènement sur l’assiette de la
servitude de passage en question et de remblayer derrière ce mur, sous la
menace de l’art. 292 CP.
Dans sa réponse du 16 mars 2011, l’appelante a conclu à ce
que K. et I.________ soient déboutés de toutes leurs conclusions.
G.________ a aussi conclu au rejet de ces conclusions.
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Une audience a eu lieu le 28 août 2013, lors de laquelle trois
témoins, [...], [...] et [...], ont été entendus.
Le 29 août 2013, [...] a adressé un fax au premier juge,
précisant qu’il y avait eu une inversion dans son témoignage lors de
l’audience, en ce sens que la pente des talus était supérieure à 45º.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss. ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
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b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
3.a) Dans un premier grief, l’appelante semble invoquer que le
premier juge a erré en ne considérant pas qu’au moment de la promesse
de vente, l’emplacement du terrain et la hauteur de celui-ci étaient
clairement définis, de sorte que le niveau du terrain était parfaitement
connu de K.________ et I.. Les parties n’auraient en outre jamais
conclu d’accord stipulant que l’entier de la surface de la parcelle de
K. et I.________ devait être plane.
De l’avis du premier juge, l’inscription opérée au registre
foncier concernant la servitude litigieuse ne prévoyait en aucune façon
l’obligation pour les demandeurs de tolérer, en rapport avec le chemin
d’accès, une emprise supérieure à celle de l’assiette de la servitude. Il en
a déduit que les aménagements rattachés au chemin d’accès, qui
servaient au maintien de l’existence et de la fonctionnalité de celui-ci,
devaient impérativement se situer dans l’assiette de la servitude. Le
premier juge a ainsi considéré que le talus qui empiétait sur la partie non
grevée de la parcelle nº [...] supprimait le pouvoir des propriétaires de
jouir d’une surface plane, constituant ainsi un trouble au sens de l’art. 641
al. 2 CC.
b) Le propriétaire d’un bien-fonds grevé d’une servitude peut
exercer l’action négatoire à l’encontre du propriétaire du fonds dominant
qui excéderait son droit et porterait ainsi une atteinte directe au fonds
grevé. Aux termes de l’art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d’une chose peut
en effet repousser toute usurpation (action négatoire), à savoir tout
trouble direct, illicite, actuel ou imminent, portant atteinte à la maîtrise de
son droit (Steinauer, Les droits réels, t. I, 5
ème
éd., 2012, n. 1032 ; Meier-
Hayoz, Berner Kommentar, 5
ème
éd., 1981, nn. 99 ss. ad art. 641 CC). Un
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trouble de la propriété intervient lorsque le propriétaire, sans être
totalement dépossédé, est restreint dans son pouvoir juridique ou dans
son pouvoir de fait sur l’objet (Steinauer, op. cit., n. 1033). L’empiétement
d’une construction sur le fonds d’autrui constitue par exemple une mise à
contribution illicite dudit fonds (TF 5C.51/2007 du 21 décembre 2007 c.
4.2).
L’action négatoire peut aussi être introduite pour éviter qu’une
atteinte, actuellement terminée, ne se reproduise (notamment : Haab, in
Zürcher Kommentar, 2
ème
éd., 1977, n. 40 ad art. 641 CC ; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 109 ad art. 641 CC ; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und
das Eigentum, 3
ème
éd., 2007, n. 2046). Cette atteinte doit néanmoins être
imminente (ainsi : ATF 42 II 434 c. 1 « im Begriff sein » [être sur le point
de] ; 51 II 397 c. 3 « bedrohen » [menacer] ; Steinauer, op. cit., n.1039 dit
« sur le point de se reproduire » ; Meier-Hayoz, op. cit., n. 103 ad art. 641
CC et Wiegand, in Basler Kommentar, ZGB II, 3
ème
éd., 2007, n. 66 ad art.
641 CC utilisent le terme « bedrohen »).
Le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude peut aussi
introduire une action en constatation de droit afin de faire établir le
contenu de la servitude dont son bien-fonds est grevé (Liver, Zürcher
Kommentar, 3
ème
éd., 1980, n. 174 ad art. 737 CC ; Piotet, Les droits réels
limités en général, les servitudes et les charges foncières, in Traité de
droit privé suisse, t. V/1/3, 1978, p. 73 ; Basler juristische Mitteilungen
[BJM] 1995 129, 132) (TF 5A_325/2011 du 14 novembre 2011 c. 2.1.1).
Puisqu’il constitue une atteinte à un droit absolu, le trouble est
en principe illicite ; l’illicéité peut toutefois être levée si l’auteur du trouble
établit un motif justificatif fondé sur la loi, tel qu’un droit de passage
directement établi par le droit cantonal, ou fondé sur le consentement du
lésé, consentement qui consiste généralement en un acte juridique
conférant à l’auteur du trouble un droit réel limité, par exemple une
servitude de passage (Steinauer, op. cit., nn. 1036 à 1038 ; ATF 95 II 397
c. 2a et les références citées ; TF 5C.137/2004 du 17 mars 2005 c. 2.3 et
les références citées).
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c) En l’espèce, le trouble dont se plaignent K.________ I.________
ne vient pas de la création du chemin, qui se situe entièrement sur
l’assiette de la servitude, mais du talus qui a été installé hors de l’assiette
de la servitude, rompant ainsi la planéité de la parcelle des propriétaires
jusqu’à la limite de la servitude. Avec une pente supérieure à 45º, tel que
le rappelle le témoin [...] dans son fax du 29 août 2013, le talus n’était pas
« aux normes pour permettre aux terres de rester en place » (pv
d’audience du 28 août 2013, p. 26). Le talus prive par conséquent les
propriétaires de la pleine jouissance de leur terrain et constitue une
atteinte au sens de l’art. 641 CC.
Cela étant, l’appelante estime que l’atteinte était déjà connue
de K.________ et I.________ au moment de signer l’acte de vente à terme,
qui comprenait une clause d’acceptation de la parcelle en l’état le jour de
la vente. A cet égard, il résulte de l’état de fait qu’à ce moment, la
parcelle en question présentait un début de chantier, en ce sens que le
mur bordant le [...] avait été ouvert et qu’une ébauche de terrassement
était visible sur la parcelle. Le témoin [...] a, en outre, précisé que lors de
l’acquisition de la parcelle nº [...], les pré-terrassements en vue de la
construction du chemin d’accès avaient déjà été réalisés puisqu’il
s’agissait de poser des collecteurs permettant le raccordements en gaz,
eau, etc., qui passaient sous le tracé de la servitude de passage. Le 22
octobre 2009, soit à la date à laquelle le changement de propriétaires a
été inscrit au registre foncier, les travaux d’exécution du chemin définitif
n’avaient pas commencé. L’emprise de la piste de chantier correspondait
grossièrement au tracé du futur chemin d’accès, mais cette piste n’en
préfigurait toutefois pas l’aspect définitif, qui devait encore être défini.
Au vu de ces éléments de fait qui ne sont pas contestés, il
n’est pas clairement établi que le talus empiétant en dehors de l’assiette
de la servitude ait été déjà créé au moment de l’acquisition de la
propriété, le fait qu’une ébauche de terrassement en vue de la
construction du chemin d’accès était déjà visible au jour de la signature de
l’acte de vente à terme n’apportant pas cette preuve. Tout au plus peut-on
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admettre, avec le premier juge, que les propriétaires ont toléré pendant
les travaux d’aménagement du chemin d’accès que leur parcelle soit
provisoirement amputée d’une portion de surface plane. L’appelante ne
démontre toutefois pas à satisfaction de droit que les propriétaires
auraient donné leur consentement à cette atteinte une fois les travaux
réalisés. Au contraire, il résulte de l’état de fait que K.________ a interdit de
régler le talus, car il attendait que la bordure du chemin d’accès soit
aménagée de façon à ce que la portion est de la parcelle, en tant qu’elle
n’était pas grevée de la servitude de passage, retrouve sa planéité initiale,
ce qui a été réitéré par courrier du 16 juillet 2010. Ces éléments de fait
démontrent la nature provisoire, liée aux travaux, du consentement des
propriétaires.
Faute de consentement définitif, l’atteinte portée à la parcelle
nº [...] doit donc être considérée comme illicite et constitue une usurpation
au sens de l’art. 641 al. 2 CC.
d) Par surabondance, il y a lieu de relever que, même si le
déplacement de terre créant le talus devait être intervenu avant le
transfert de propriété, l’appelante ne pouvait ignorer que celui-ci était
contraire à la servitude de passage ID.[...], à laquelle elle était partie, et
ne serait toléré que pour le temps des travaux par le futur propriétaire.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge
a considéré que l’atteinte constituait une usurpation au sens de l’art. 641
al. 2 CC.
4.a) Dans un second grief, l’appelante conteste être l’auteur du
trouble dès lors qu’elle ne serait pas intervenue dans l’exécution des talus
ou du chemin. Elle fait également valoir que le premier juge aurait erré en
considérant que l’appelante aurait donné des instructions à cet égard à la
société [...]. L’appelante considère que K.________ et I.________ pouvaient
uniquement faire valoir des droits à l’encontre des bénéficiaires de la
servitude, ce qu’elle n’est pas.
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b) Dans une action fondée sur l’art. 641 al. 2 CC, la qualité
pour défendre revient à l’auteur, direct ou indirect, du trouble (Steinauer,
op. cit., n. 1031). L’action vise tant la personne qui cause le trouble que
celle qui le tolère, le favorise ou l’encourage, et cela indépendamment de
toute faute (Steinauer, op. cit., n. 1031 ; Wiegand, op. cit., n. 62 ad art.
641 CC).
c) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que l’appelante s’est
occupée de la mise à l’enquête des projets de construction du chemin
d’accès sur lequel s’exerce la servitude de passage. Elle doit donc être
considérée comme auteur du trouble, peu important que la surveillance et
la direction des travaux ait été exécutée par la société [...], qui était
subordonnée à l’appelante. Il est en effet constant – au regard des
témoignages [...] et d’[...] – que c’est l’appelante qui a donné des
instructions précises à [...] concernant, notamment, les aménagements du
chemin d’accès litigieux. Enfin, le fait qu’elle ne bénéficie en rien de la
servitude est, quoiqu’en dise l’appelante, sans pertinence sur la
légitimation passive et sur sa qualité d’auteur du trouble.
5.L’appel doit par conséquent être rejeté et le jugement
confirmé.
Selon l’art. 62 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RS 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour
un appel est fixé en principe à 600 fr. plus 1% de la valeur litigieuse pour
une valeur litigieuse jusqu’à 30'000 fr. et, pour une valeur litigieuse
supérieure, à 1'000 fr. plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum
50'000 francs. L’art. 6 TFJC permet, en outre, d’augmenter l’émolument
forfaitaire de décision sans dépasser le triple du maximum prévu,
lorsqu’une cause impose un travail particulièrement important.
En l’espèce, la valeur litigieuse n’a été déterminée ni par
l’appelant, ni par le premier juge. Dans la mesure où aucune partie n’a
contesté la compétence de celui-ci, on peut estimer que la valeur litigieuse
est à tout le moins de 30'000 francs. En outre, eu égard à la complexité
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des faits et au travail nécessaire, il se justifie de majorer l’émolument
forfaitaire à concurrence de 2'000 francs.
K., I. et G.________ n’ayant pas été invités à se
déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge de l’appelante
L.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 3 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Franklin Woodtli, av. (pour L.________ SA),
-M. Yves Nicole, av. (pour K.________ et I.),
-Mme Séverine Berger, av. (pour G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :