Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2011
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 731b CO
Vu le jugement de dissolution rendu le 29 mars 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant B.________ SÀRL, à Montreux, d’avec le REGISTRE DU
COMMERCE, à Moudon,
vu le courrier adressé le 7 avril 2011 par B.________ Sàrl au
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois valant appel et
demande de relief contre le jugement du 29 mars 2011,
vu le courrier du juge délégué du 5 juillet 2011 suspendant la
procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête de relief,
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vu le jugement rendu le 22 juillet 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête
de relief de B.________ Sàrl et constatant que la cause n’a plus d’objet,
vu le courrier du juge délégué informant B.________ Sàrl qu’il
s’apprête à constater, au vu du jugement du 22 juillet 2011, que l’appel
est devenu sans objet et lui impartissant un délai de dix jours pour se
déterminer à ce sujet,
vu la détermination de B.________ Sàrl du 25 août 2011 ;
attendu que l’appel n’a plus d’objet dès lors que la demande
de relief a été admise,
qu’il convient ainsi de radier la cause du rôle en application de
l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272),
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais (art. 68 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
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3 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chiocchetti (pour B.________ Sàrl)
-Registre du commerce du canton de Vaud
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :
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