Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 101 al. 3 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. b et c CDPJ
Vu le jugement rendu le 4 mai 2011 par défaut de la
défenderesse par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant le Registre du commerce du canton de
Vaud d'avec W.________ et ordonnant la dissolution de dite société et sa
liquidation par l'Office des faillites d'Aigle selon les dispositions légales
applicables à la faillite,
vu l'appel exercé le 10 mai 2011 et signé par la société
L., qui déclare agir pour le compte d'W.,
vu les art. 101 al. 3 et 132 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
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vu l'art. 43 al. 1 let. b et c CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01);
Attendu que par lettre recommandée du 16 mai 2011, la cour
de céans a renvoyé l'acte d'appel à L.________ en l'invitant à le faire
contresigner par un organe ayant qualité pour engager l'appelante
W.________ ou à produire une procuration, dans un délai de cinq jours dès
réception de ladite lettre, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en
considération (art. 132 al. 2 CPC),
que dans le délai imparti, L.________ a fait contresigner l'acte
d'appel par le directeur de l'appelante, bénéficiant de la signature
individuelle,
que par lettre du 16 mai 2011, la cour de céans a également
invité L.________ à effectuer jusqu'au 31 mai 2011 l'avance de frais pour le
dépôt de la requête d'appel,
que l'avance n'a pas été réglée dans ce délai,
que par lettre recommandée du 15 juin 2011, un délai
supplémentaire non prolongeable échéant le 27 juin 2011 a été imparti à
l'appelante pour effectuer dite avance de frais, sous peine d'irrecevabilité,
conformément à l'art. 101 al. 3 CPC,
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai
supplémentaire imparti,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête,
la cause étant rayée du rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement
de première instance.
III. la cause est rayée du rôle.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-L.________ (pour W.________),
-Registre du commerce du canton de Vaud.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 110'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :
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