Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PP11.003764-111107
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2011
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 43 al. 1 let. d. CDPJ, 242 CPC
Vu la requête déposée le 28 octobre 2010 par le REGISTRE
DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-après : le Registre du
commerce) auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est
vaudois tendant à ce que les mesures nécessaires en vertu de l'art. 154
ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS
221.411) soient prises à l'égard de E._______Sàrl en observant que celle-
ci, malgré la sommation qui lui a été adressée le 27 août 2010, n'a pas
d'organe de révision inscrit au Registre du commerce,
vu le défaut de la défenderesse E._______Sàrl à l'audience du
magistrat précité du 23 mai 2011, le Registre du commerce ayant quant à
lui été dispensé de comparution personnelle,
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vu le jugement rendu le 6 juin 2011 par la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois , notifié le même jour à la
défenderesse, ordonnant la dissolution de la société E._______Sàrl et sa
liquidation par l'Office des faillites de Vevey selon les dispositions légales
applicables à la faillite (I) et arrêtant les frais de justice à 300 fr. à la
charge de la défenderesse (II),
vu l'appel interjeté le 15 juin 2011 par E._______Sàrl tendant
principalement à l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la dissolution et la liquidation selon les
dispositions légales applicables à la faillite ne soient pas ordonnées,
vu la décision du 23 juin 2011 du Juge délégué de la cour de
céans prononçant la suspension de la procédure de deuxième instance
jusqu'à droit connu sur la requête de relief adressée le 10 juin 2011 au
président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le jugement par défaut rendu le 22 juillet 2011 par la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois constatant la
caducité du relief déposé par la défenderesse le 10 juin 2011 (I) et
confirmant le jugement du 6 juin 2011 (II),
vu le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le magistrat
précité admettant la requête de second relief (I), disant que le jugement
du 6 juin 2011 est nul de plein droit (II), constatant que la cause n'a plus
d'objet (III), rayant la cause du rôle (IV) et arrêtant les frais (V),
attendu que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de
l'admission par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est
vaudois de la requête de second relief de l'appelante et partant de la
nullité de plein droit du jugement du 6 juin 2011,
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qu'en effet, la Présidente dudit tribunal a constaté que l'action
n'avait plus d'objet, la situation de la société E._______Sàrl ayant entre-
temps été régularisée selon attestation du Registre du commerce du 22
juillet 2011, et a ainsi rayé la cause du rôle,
que le Juge délégué de la cour de céans est compétent pour
statuer sur les causes manifestement sans objet selon l'art. 43 al. 1 let. d
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.01),
que la procédure d'appel n'ayant ainsi plus d'objet, il convient
de la rayer du rôle (art. 242 CPC),
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens, dès lors que la procédure a été à juste titre initiée en
raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce
ne saurait se voir chargé des frais de procédure (art. 154 al. 3 2
e
phrase
ORC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Philippe Chiochetti (pour E._______Sàrl),
-Registre du commerce du canton de Vaud,
-Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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