Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmePache
Art. 694 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Blonay, contre le jugement rendu le 30 août 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec Z., à St-Légier-La Chiésaz, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 août 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions principales et
subsidiaires prises par M.________ dans sa demande du 2 mars 2012 (I),
arrêté les frais judiciaires à 12'900 fr. (II), mis les frais judiciaires arrêtés
sous chiffre II à l'entière charge de M.________ (III), compensé les frais
judiciaires arrêtés sous chiffre II avec les avances de frais versées par les
parties (IV), dit que M.________ est débiteur de Z.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant de 5'500 fr. à titre de dépens et de
2'950 fr. à titre de remboursement des avances de frais versées (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la première juge a considéré que la parcelle P.________
propriété de M.________ ne disposait d'aucun accès sur la voie publique
alors que la parcelle J., adjacente, bordait la voie publique. L'accès
à la première en construisant un chemin sur la seconde était possible et
son propriétaire, la défenderesse, ne contestait ni le principe de la
servitude ni son assiette telle que projetée, mais concluait au rejet de la
demande, subsidiairement à l'octroi d'une pleine indemnité fixée à
120'000 francs. Quoi qu'il en soit, la valeur de la servitude pouvait rester
indéterminée car elle était dans tous les cas largement supérieure au
franc symbolique offert par le demandeur à titre d'indemnité, si bien que
les conclusions de ce dernier en octroi d'un passage nécessaire devaient
être rejetées.
B.a) Par acte du 2 octobre 2013, M. a fait appel du
jugement précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens
qu'un passage pour tous véhicules lui soit accordé sur la parcelle J.________
de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz selon le plan de l'expertise du
28 janvier 2013 et qu'ordre soit donné à l'Office du registre foncier de
Vevey d'inscrire au Registre foncier ledit passage en servitude en faveur
-
3 -
de la parcelle P., une indemnité étant accordée à l'intimée selon
ce que justice dira. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 4 décembre 2013, Z. a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, le
jugement rendu le 30 août 2013 étant confirmé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.M.________ est propriétaire de la parcelle P.________ de la
Commune de Saint-Légier-La Chiésaz.
Z.________ est propriétaire de la parcelle J..
Les parcelles P. et J.________ sont adjacentes et situées
en zone villas selon le règlement communal des constructions. Elles ne
sont, à l'heure actuelle, pas construites. La parcelle P.________ ne dispose
d'aucun accès sur la voie publique. A l'est, la parcelle J.________ borde la
voie publique.
L'accès à la voie publique par la construction d'un chemin
d'accès passant sur la parcelle J.________ est possible.
Dans le cadre d'un projet visant à la construction d'une villa
sur la parcelle P., M. a mandaté le bureau d'ingénieurs et
géomètres officiels A.SA afin que ce dernier établisse un plan de la
servitude projetée. Ce plan a été réalisé le 20 février 2012 par Y.,
ingénieur géomètre breveté. Il en ressort notamment que l'assiette de la
servitude projetée grèverait une surface de 318 m
2
sur la parcelle
J.________.
-
4 -
2.Par demande du 2 mars 2012 déposée contre Z.________ par
devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
M.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais :
"Principalement :
1.Un passage pour tous véhicules est accordé au
demandeur sur la parcelle J.________ de la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz selon le plan de géomètre du 20
février 2012 (pièce 3);
2.Ordre est donné à l'Office du Registre foncier de Vevey
d'inscrire au Registre foncier ledit passage en servitude ;
3.Une indemnité de CHF 1.- est accordée à la
défenderesse.
Subsidiairement :
1.Un passage pour tous véhicules est accordé au
demandeur sur la parcelle J.________ de la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz selon ce que Justice dira;
2.Ordre est donné à l'Office du Registre foncier de Vevey
d'inscrire au Registre foncier ledit passage en servitude;
3.Une indemnité équitable est accordée à la défenderesse
selon ce que justice dira."
Par réponse du 9 mai 2012, la défenderesse a pris, sous suite
de frais, les conclusions suivantes :
"Principalement,
les conclusions de M.________ dans sa demande du 2 mars
2012 sont rejetées.
Subsidiairement,
moyennant le versement à Z.________ d'une indemnité de Fr.
120'000.-, le conservateur du registre foncier du district de
Vevey inscrira en faveur de la parcelle P.________ une servitude
de passage nécessaire pour tous véhicules à charge de la
parcelle J.________ de Saint-Légier-La Chiésaz selon plan
Y.________ n° [...] du
20 février 2012".
-
5 -
Par ordonnance de preuves rendue le 12 juillet 2012, la
Présidente a ordonné la mise en œuvre d'une expertise. La réalisation de
celle-ci a été confiée à W., ingénieur géomètre.
Il ressort du rapport d'expertise du 28 janvier 2013 que la
construction d'un chemin selon le plan Y. est possible et que
l'accès à la voie publique de la parcelle P.________ par la parcelle J.________
l'est également. Plus précisément, l'expert a déterminé que l'assiette de la
servitude projetée devait être arrêtée à 380 m
2
(plutôt qu'à 318 m
2
, selon
le plan Y.), compte tenu du fait qu'il fallait ajouter, en sus de la
surface prévue pour construire le chemin projeté, ses abords qui devaient
être aménagés sous forme de talus. Il a relevé que la servitude prenait du
terrain sur la parcelle J. mais ne modifiait pas ses possibilités de
construire, la servitude longeant la limite sud de la parcelle et se situant
presque complètement dans son espace de non-bâtir. En tenant compte
de tout ce qui précède, l'expert a établi un plan de la servitude projetée
sur la base de celui élaboré par A.SA. Il a en outre retenu que sous
réserve de l'emprise physique de la servitude, la constitution d'une
servitude de passage n'entraînerait pas de moins-value manifeste de la
parcelle J.. Enfin, il a arrêté la valeur du terrain de la parcelle
J.________ à un montant l'ordre de 430 fr. par mètre carré.
L'audience de jugement a eu lieu le 3 juillet 2013 en présence
des parties, assistées de leur conseil respectif.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 27]), dans les causes patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
-
6 -
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 francs, l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3a) L'appelant rappelle que le principe du droit de passage
nécessaire à la voie publique n'est plus contesté.
Quant à l'intimée, elle ne conteste effectivement pas que les
conditions pour la constitution d'un droit de passage nécessaire soient
réalisées, sous réserve de l'absence de conclusion chiffrée pour l'allocation
en sa faveur d'une pleine et entière indemnité, qui justifie selon elle le
rejet de la demande de l'appelant.
b) Aux termes de l'art. 694 CC, le propriétaire qui n'a qu'une
issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui
cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité (al. 1). Le
passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties
(al. 3). La jurisprudence s'est montrée stricte dans l'application de cette
disposition, en raison de la gravité de l'atteinte portée en pareil cas à la
propriété du voisin. Le droit au passage nécessaire ne peut être invoqué
qu'en cas de véritable nécessité; il n'y a nécessité que si une utilisation ou
une exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la
-
7 -
voie publique et que cet accès soit fait totalement défaut, soit ne
correspond pas aux besoins actuels (TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002 c.
3a; ATF 120 II 185 c. 2a; 117 II 35 c. 2). En cas de doute, le droit au
passage nécessaire doit être dénié (Rey, Basler Kommentar, 2
e
éd. 2002,
n. 11 ad art. 694 CC; Waldis, Das Nachbarrecht, 4
e
éd., 1953, p. 171). La
simple opportunité d'améliorer une voie d'accès existante, mais qui n'est
pas absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire
(ATF 105 II 178 c. 3b; 85 II 392 c. 1b; 80 II 311 c. 2 p. 317 et les références
citées), pas plus que la simple commodité personnelle du propriétaire (ATF
84 II 614 c. 3; 93 II 167 c. 2).
S’agissant du choix du tracé, dans l’esprit de l’art. 694 al. 3
CC, on tiendra compte des diverses parties en présence, de sorte que le
fonds grevé subisse le moins d’inconvénients possible, tout en offrant à
l’ayant droit un passage, sinon idéal, du moins satisfaisant (CREC 12
septembre 2001/501 et réf. citées). Selon la doctrine et la jurisprudence, il
convient de procéder à une pesée des intérêts respectifs des parties pour
le choix de ce tracé, étant précisé qu'il convient de ne pas prendre en
compte en premier lieu la solution la plus favorable pour le titulaire du
droit de passage, mais bien celle qui porte le moins atteinte aux droits du
propriétaire grevé (ATF 80 II 311 c. 3, p. 318, JT 1955 I 280; ATF 86 II 235
c. 4, JT 1961 I 216; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1975, n. 58 et 60 ad
art. 694 CC, p. 389).
c) En l'espèce, le principe d'un droit de passage grevant le
fonds de l'intimée, de même que l'assiette de la servitude déterminée
selon le plan d'expertise du 28 janvier 2013, ne sont plus contestés, de
sorte que la conclusion de l'appelant tendant à l'octroi d'un droit de
passage pour tous véhicules sur la parcelle J.________ de la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz, et, partant, celle tendant à ce qu'ordre soit donné
à l'Office du registre foncier de Vevey d'inscrire au Registre foncier ledit
passage en faveur de la parcelle P.________, peuvent être admises, sous
réserve du considérant 4 ci-dessous.
-
8 -
4.a) L'appelant estime que la première juge a commis un déni
de justice formel en refusant de lui octroyer un droit de passage
nécessaire au motif que l'indemnité qu'il s'est déclaré prêt à payer n'était
pas suffisante.
Quant à l'intimée, elle considère qu'il y a lieu de distinguer
l'indemnité équitable de l'indemnité pleine et entière. La première, que
l'on retrouve par exemple dans les effets généraux du mariage ou dans les
dispositions générales du CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), devrait être différenciée de la seconde, que l'on retrouve dans le
droit de l'expropriation et qui exclut tout pouvoir d'appréciation du juge.
La conclusion subsidiaire en paiement d'une indemnité équitable devait
être rejetée dès lors que seule une indemnité pleine et entière pouvait
être accordée par le juge. Le montant de 1 fr. proposé par l'appelant ne
correspondant pas à une indemnité pleine et entière, c'est à bon droit que
le premier juge aurait intégralement rejeté la demande.
b) Le passage nécessaire ne peut être accordé que moyennant
pleine indemnité. La demande tendant à la constitution d'un passage
nécessaire est irrecevable si, alors que les parties ne se sont pas
entendues sur l'indemnité, le demandeur (soit celui qui prétend au
passage nécessaire et non le défendeur) n'a pas pris de conclusions sur ce
point (ATF 104 II 302, JT 1980 I 554).
La position du bénéficiaire d'un droit de passage nécessaire
peut être assimilée à celle de l'expropriant (ATF 85 II 392 c. 3, JT 1960 I
162; ATF 45 II 23 c. 2, JT 1919 I 251). Ce parallèle découle d'une part du
texte de l'art. 694 al. 1 CC qui dit qu'une « pleine indemnité » est due (de
même l'art. 16 de la loi sur l'expropriation du 20 juin 1930, ci-après : LEx;
RS 711), et d'autre part du fait que seuls les inconvénients subis par celui
qui est grevé du droit de passage sont déterminants pour fixer l'indemnité,
les avantages du bénéficiaire n'entrant pas en considération (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 78 ad art. 694 CC, pp. 394 ss). Celui qui est grevé du droit de
passage doit, en ce qui concerne les dommages intérêts, être mis dans la
position qui serait la sienne si son bien-fonds n'était pas menacé d'une
-
9 -
demande de passage nécessaire (Caroni-Rudolf, Der Notweg, thèse Berne
1969, n. 7s p. 131 et n. 9 p. 133; Waldis, op. cit., n. 35 p. 176). L'indemnité
correspond par conséquent à la différence entre la valeur vénale du bien-
fonds libre de toute charge et celle du bien-fonds grevé du droit de
passage (ATF 114 Ib 321 c. 3 avec renvois, JT 1990 I 543; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, Berne 1986, n. 173 ad art 19 LEx; ATF
120 II 423, JT 1996 I 122). La fixation de l'indemnité doit dès lors avoir lieu
en se fondant sur les principes de l'expropriation (ATF 120 II 423, JT 1996 I
122). En matière d'expropriation, l'autorité n'est pas liée par les
conclusions des parties (art. 72 LEx; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p.
549).
Dès lors que la loi impose une pleine indemnisation tant en
matière d'expropriation que de droit de passage et que la fixation de
l'indemnité de droit de passage se fonde sur les principes d'expropriation,
lesquels disposent que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties,
il en va de même en ce qui concerne le droit de passage. Ainsi, le
défendeur peut se contenter de prendre des conclusions libératoires
(CREC I 16 novembre 2011/255).
c) En l'espèce, l'appelant a, dans sa demande du 2 mars 2012,
conclu principalement au paiement d'une indemnité de 1 fr. et,
subsidiairement, au paiement d'une indemnité équitable. Au vu des
principes exposés ci-dessus, il importe peu que le montant symbolique de
1 fr. proposé par l'appelant soit manifestement insuffisant et que
l'indemnité équitable soit par définition inférieure à une indemnité pleine
et entière, seule applicable aux termes de l'art. 694 CC. Seul est
déterminant le fait que l'appelant a formulé des conclusions. Ainsi,
contrairement à ce qu'a retenu la première juge, il n'y a pas lieu de rejeter
la demande au seul motif que les conclusions en paiement de l'indemnité
étaient insuffisantes. Compte tenu de ce qui précède, et contrairement à
ce que soutient l'intimée, peu importe que les conclusions en appel
tendant à accorder une indemnité "selon ce que justice dira" soient plus
amples que celles formulées en première instance. Le juge n'étant pas lié
-
10 -
par les conclusions des parties, les conditions posées par l'art. 317 al. 2
CPC n'ont pas à être réunies.
En définitive, l'appel est bien fondé et il y a lieu d'ordonner
l'inscription de la servitude de passage nécessaire telle qu'elle a été
déterminée par l'expert W..
5.a) S'agissant de la question de la quotité de l'indemnité
octroyée à l'intimée, l'appelant soutient qu'elle doit compenser le
dommage subi par le propriétaire du fonds servant du fait de l'inscription
du droit de passage. Il rappelle que l'expertise judiciaire du géomètre
W. parvient à la conclusion que la parcelle J.________ ne subit pas
de moins-value manifeste par le passage requis. Selon lui, la servitude
prend ainsi du terrain sur la parcelle, mais ne modifie pas ses possibilités
de construire. Elle longe la limite sud de la parcelle et se situe presque
complètement dans l'espace de non-bâtir. Ainsi, bien que située en zone à
bâtir, la portion de terrain concernée par le droit de passage est
inconstructible, étant située en limite de propriété. L'appelant considère
qu'elle ne diminue pas ou peu la valeur de la surface touchée. En outre, il
fait valoir que la parcelle de l'intimée, si elle venait à être construite,
bénéficierait déjà d'un accès.
Pour l'intimée, la servitude ampute le fonds servant de 380 m
2
indépendamment du fait que l'entier du fonds subisse ou non une moins-
value. Or, l'indemnité de l'art. 694 CC doit indemniser l'entier de la perte
de valeur et non seulement la perte de valeur de la partie constructible.
Selon l'intimée, lors de la constitution d'une servitude de passage, la
valeur résiduelle d'un terrain colloqué en zone à bâtir mais inconstructible
du fait des règles de police des constructions oscille entre 20 et 80 %.
Enfin, aucun élément ne permet d'affirmer que le fonds servant profitera
de la création du chemin.
b) Celui qui est grevé du droit de passage doit, en ce qui
concerne l'indemnité, être mis dans la position qui serait la sienne si son
-
11 -
bien-fonds n'était pas menacé d'une demande de passage nécessaire
(Caroni-Rudolf, Der Notweg, thèse Berne 1969, n. 7s p. 131 et n. 9 p. 133;
Waldis, Das Nachbarrecht, 4
e
éd., 1953, n. 35 p. 176). L'indemnité
correspond par conséquent à la différence entre la valeur vénale du bien-
fonds libre de toute charge et celle du bien-fonds grevé du droit de
passage (ATF 114 Ib 321 c. 3 avec renvois, JT 1990 I 543; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, Berne 1986, n. 173 ad art 19 LEx; ATF
120 II 423, JT 1996 I 122). Le calcul classique de la différence peut
néanmoins donner lieu à des difficultés, surtout lorsqu’il s’agit de procéder
à l’estimation globale de ces deux valeurs. La jurisprudence a ainsi admis
qu’il était plus avantageux de restreindre le calcul à la différence de valeur
de la seule partie du bien-fonds touché par le droit de passage nécessaire
et d’exiger ainsi du bénéficiaire de ce droit une participation financière
appropriée à la valeur vénale de la surface qu’il revendique (ATF 120 II
243 c. 7a, JT 1996 I 122). Selon la doctrine, un passage de surface situé en
zone à bâtir, mais sur une portion de terrain inconstructible, diminue peu
la valeur de la surface touchée, dans la mesure où il est de toute façon
interdit de construire à cet endroit. Par ailleurs, selon les règles de la
police des constructions, le chemin, s'il est situé en bordure du fonds, est
compris dans la distance aux limites, ce qui signifie que sa présence ne
repousse pas d'autant les possibilités de bâtir sur le fonds servant. De
plus, le chemin compte comme surface inconstructible dans le calcul du
rapport de surface constructible à la surface totale de la parcelle. Le
principal désagrément consiste dès lors dans le fait qu'une zone d'aisance
est transformée en chemin. Il paraît alors approprié de retenir une valeur
résiduelle de 20 %. En effet, la portion de terrain touchée par la servitude
de passage a une valeur plus considérable : elle approche celle du terrain
à bâtir "économisé"; au final, le terrain garde 75 à 80 % de sa valeur
vénale initiale (Pradervand-Kernen, La valeur des servitudes foncières et
du droit de superficie, thèse Fribourg, 2007, n. 945 et les réf. citées). En
outre, la dépréciation de la partie restante dépend de la nature
particulière de chaque immeuble. Les juges allouent en général un
montant global déterminé ex aequo et bono ; plus concrètement, il faut
tenir compte du caractère constructible ou non du terrain (ibidem, n. 946).
-
12 -
c) En l'espèce, la superficie du fonds servant touchée par la
servitude est de 380 m
2
et la valeur vénale du terrain a été estimée par
l'expert à un montant de l'ordre de 430 fr. le m
2
, soit 163'400 francs. La
diminution de valeur de la partie touchée doit être estimée en tenant
compte du fait qu'il s'agit du terrassement d'un chemin nouveau et non
d'un passage sur un chemin déjà existant. Par contre, ce chemin se situe
dans l'espace de non-bâtir de la parcelle et l'intimée pourra tirer profit de
cet accès à l'avenir. Dans ces circonstances, une indemnité correspondant
à 30 % de la valeur vénale du fonds touché par la servitude paraît
correspondre à une indemnité pleine et entière (cf. dans un cas semblable
CACI 4 juin 2013/281). L'expert a par ailleurs retenu que sous réserve de
l'emprise physique de la servitude, la constitution de celle-ci n'entraînerait
pas de moins-value manifeste pour la parcelle de l'intimée, ce qui n'est
pas contesté dans le cadre de la procédure d'appel. En conséquence, il se
justifie d'allouer un montant arrondi de 49'000 francs.
6.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que la demande est partiellement admise,
qu'ordre est donné au Conservateur du registre foncier de Vevey d’inscrire
une servitude de droit de passage dont le fonds dominant est la parcelle
P.________ et le fonds servant la parcelle J.________ de la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz, ladite servitude s’exerçant selon le plan de
l’expertise W.________ du 28 janvier 2013, que l’inscription ordonnée, faite
aux frais du demandeur, n’interviendra qu’après paiement de l’indemnité
fixée ci-après, M.________ devant payer à Z.________ la somme de 49'000 fr.
à titre d’indemnité.
b) L'appelant obtient gain de cause s'agissant du principe de
l'octroi d'un droit de passage, mais succombe sur la question de la quotité
de l'indemnité. Quant à l'intimée, elle concluait à l'octroi d'une indemnité
d'un montant de 120'000 fr., de sorte qu'elle n'obtient, de ce point de vue-
là, que partiellement gain de cause, étant précisé qu'elle succombe
s'agissant du principe de l'octroi du droit de passage réclamé. Partant, les
frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'900 fr., doivent être mis
-
13 -
à la charge du demandeur à raison d'un tiers, soit 4'300 fr., et de la
défenderesse à raison de deux tiers, soit 8'600 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La
défenderesse doit ainsi au demandeur la somme de 5'650 fr. à titre de
restitution partielle de l'avance de frais fournie par ce dernier pour la
procédure de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 5'500 fr. pour chaque
partie (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge du demandeur à raison d’un tiers et de la
défenderesse à raison de deux tiers, celle-ci versera en définitive au
demandeur la somme de 1830 fr. à titre de dépens réduits de première
instance (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200
fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront répartis de la même façon, soit à raison d'un
tiers, en l'occurrence 740 fr., à la charge de l'appelant, et deux tiers, soit
1'460 fr., à la charge de l'intimée. Celle-ci doit ainsi à l’appelant la somme
de 1'460 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par
ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens étant évaluée à 2'000 fr. par partie (art.
7 TDC), l'intimée versera à l’appelant la somme de 2'130 fr. à titre de
dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance
(670 + 1'460).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
14 -
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.dit que la demande est partiellement admise.
II.ordonne au conservateur du registre foncier de Vevey
d’inscrire une servitude de droit de passage dont le fonds
dominant est la parcelle P.________ et le fonds servant la
parcelle J.________ de la Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz, ladite servitude s’exerçant selon le plan de
l’expertise W.________ du 28 janvier 2013.
III. dit que l’inscription ordonnée sous chiffre II ci-dessus,
faite aux frais du demandeur, n’interviendra qu’après
paiement de l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessous.
IV. dit que M.________ doit payer à Z.________ la somme de
49'000 fr. (quarante-neuf mille francs) à titre d’indemnité.
V.met les frais judiciaires par 4'300 fr. (quatre mille trois
cents francs) à charge de M.________ et par 8'600 fr. (huit
mille six cents francs) à charge de Z..
VII. dit que Z. versera à M.________ 5'650 fr. (cinq mille
six cent cinquante francs) en remboursement partiel des
avances de frais versées et 1'830 fr. (mille huit cent
trente francs) à titre de dépens réduits.
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr.
(deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant par 740 fr. (sept cent quarante francs) et de
l’intimée par 1'460 fr. (mille quatre cent soixante francs).
IV. L’intimée Z.________ doit verser à l’appelant M.________ la
somme de 2'130 fr. (deux mille cent trente francs) à titre de
-
15 -
dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexander Blarer (pour M.),
-Me Denis Sulliger (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
16 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :