1104
TRIBUNAL CANTONAL
PS12.035842-140457
424
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 août 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :MmeLogoz
Art. 107 LP, 785 al. 1 et 2, 786 al. 1, 787 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à
Epalinges, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 juillet 2013 par
le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec C., à Oron-la-Ville, défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont le dispositif a été adressé aux parties le 11
juillet 2013 et les motifs le 5 février 2014, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en
revendication déposée le 23 août 2012 par S.________ à l’encontre de
C.________ (I), arrêté les frais judiciaires de la cause au fond à 2’200 fr. à la
charge de S.________ (II), dit que les frais judiciaires sont compensés avec
les avances fournies par S.________ (III), rappelé que la procédure de
conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (IV), dit que
S.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du
montant de 3’350 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, à titre de
dépens de la cause au fond (V), et rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
statutaires, subsidiairement légales, fixant les modalités de cession des
parts sociales de P.________ n’avaient en l’occurrence pas toutes été
respectées, si bien que le droit de propriété allégué par S.________ sur les
parts sociales de la société prénommée ne pouvait être opposé au
créancier poursuivant, à savoir C.. Il a notamment estimé que si la
reconnaissance de dette dont se prévalait la demanderesse avait bien été
passée en la forme écrite, il n’avait toutefois pas été établi que
l’assemblée des associés de P. avait donné son approbation à la
cession des parts sociales en faveur de S.________ ni que cette assemblée
avait été saisie d’une requête sollicitant cette approbation à laquelle il
n’aurait pas été donné suite. Par surabondance, il a relevé qu’au jour de
l’audience de jugement, la débitrice G.________ était toujours inscrite au
Registre du commerce, qui bénéficiait de la foi publique, de sorte qu’en
application du principe de protection de la bonne foi, une éventuelle
cession des parts sociales en faveur de S.________ n’aurait pas pu être
opposée à C.. Enfin, le premier juge a relevé qu’une éventuelle
mise en gage des parts sociales de P. ne saurait davantage être
retenue dès lors que la constitution du gage n’avait pas été exécutée sous
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3 -
de forme de nantissement et que l’assemblée des associés n’avait pas
donné son accord à la mise en gage des parts sociales détenues par
G..
B.Par acte du 10 mars 2014, remis à la Poste le même jour,
S., représentée par l’avocat Stephen Gintzburger, a fait appel de
ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en
prenant, avec suite de frais et dépens, des conclusions en réforme dont la
teneur est la suivante :
« I. Admettre l’appel.
II. Dire que les parts sociales de P.________ appartiennent à
S..
III. Dire que la contestation en revendication sur les parts
susmentionnées, contestation formulée par C. dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-
Vaud, est écartée.
IV. Dire que les parts sociales susmentionnées sont soustraites
à la saisie opérée dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du Gros-de-Vaud. »
Par arrêt du 29 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a déclaré l’appel irrecevable au motif que l’avance de frais requise
de l’appelante n’avait pas été effectuée.
L’appelante ayant établi par pièces que l’avance de frais de
800 fr. avait en réalité été effectuée en temps utile et sollicité la révision
de l’arrêt du 29 avril 2014, la Cour d’appel civile, par décision du 6 juin
2014, a admis la demande de révision, annulé l’arrêt d’irrecevabilité du 29
avril 2014 et dit qu’il serait statué à nouveau sur l’appel interjeté le 10
mars 2014 par S.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
4 -
- S.________ est une amie de longue date de la dénommée
G.. Cette dernière est associée gérante au bénéfice de la signature
individuelle de P., société à responsabilité limitée inscrite au
Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 11 octobre 2010, dont
le siège se trouve à [...] et dont le but est l’exploitation d’un institut de
beauté et de bien-être. Selon extrait du Registre du commerce du 19 juin
2013, G.________ apparaît également comme étant la titulaire exclusive
des vingt parts sociales de P.________ d’une valeur nominale de 1'000 fr.
chacune.
- A la fin des années 2000, G.________ a été divisée d’avec
C.________ par un conflit de droit du bail.
Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal des baux du canton
de Vaud a en substance réduit de 5% les loyers mensuels nets de
l’appartement et du garage donnés à bail par C.________ à G.________ du
1
er
janvier 2008 au 28 février 2009 (I et III) et condamné en conséquence
le bailleur à verser à la locataire les sommes de 915 fr. (appartement) et
60 fr. (garage) plus intérêts au titre des fractions de loyers payées en trop
pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2008 (lI et IV). Par ailleurs, il a
condamné G.________ à verser à C.________ d’une part les sommes de
24’780 fr. et 1’520 fr. plus intérêts au titre des loyers réduits pour
l’appartement et le garage afférents à la période du 1
er
juillet 2008 au 28
février 2009 (V et VI) et d’autre part le montant de 400 fr. plus intérêts au
titre des frais de remise en état de l’appartement loué (VII).
Dans la mesure où tant la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois que la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral ont par la
suite rejeté les recours interjetés par G.________ contre cette décision, le
jugement de première instance a été confirmé et, partant, est devenu
définitif et exécutoire.
- a) Sur réquisition de C.________, l’Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office des poursuites) a établi en date
du 12 avril 2011, sous poursuite n° [...], un commandement de payer à
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5 -
l’encontre de G.________ portant sur les sommes de 24’780 fr., 1’520 fr.,
400 fr. et 2’000 fr., plus intérêts, correspondant aux montants dus selon
jugement du Tribunal des baux du 15 avril 2009 et selon arrêt du Tribunal
fédéral du 21 mars 2011 (dépens).
Le commandement de payer précité a été notifié le 13 avril
2011 en mains de G., laquelle a immédiatement formé opposition
totale.
b) En date du 18 avril 2011, C. a introduit une requête
de mainlevée définitive d’opposition contre G., auprès du Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge
de paix).
Par avis du 21 juillet 2011, le Juge de paix a imparti à
G. un délai au 22 août 2011 pour se déterminer sur cette requête
et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Sur réquisition
de G., ce délai a été prolongé au 26 septembre 2011.
c) Alors que la procédure de mainlevée était en cours,
S. a été informée par son amie G.________ des difficultés
financières que celle-ci rencontrait. Elle a alors consenti à prêter à la
société P.________ la somme de 30’000 francs. Ce prêt a fait l’objet d’un
document intitulé « Reconnaissance de dette » dont la teneur est la
suivante:
« Je soussigné P.________ administratrice G., née le
[...]1952, [...] - [...], reconnais devoir à S., [...], [...],
la somme de Sfr. 30'000.00 (trente mille francs), versée le
03.08.2011 sur un compte [...] – [...].
En contre partie de la somme prêtée la Société P.________
appartient à S.________ jusqu’au remboursement complet de
la somme dû (sic) soit :
1
er
Versement Sfr. 10'000,00 au 31.08.2012
2
ème
Versement Sfr. 10'000,00 au 31.08.2013
3
ème
Versement Solde et intérêts au 31.08.2014
-
6 -
G.S.
(signature)(signature)
[...], le 02.08.2011 en deux exemplaires »
d) Par prononcé du 5 octobre 2011, le Juge de paix a prononcé
la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 26’300 fr. plus
intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2008, ainsi que de 400 fr.
plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 26 janvier 2009, et de 2'000 fr. plus
intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 avril 2011, sous déduction de 915 fr.
plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 4 août 2008, de 60 fr. plus intérêts
au taux de 5% l’an dès le 4 août 2008 et de 4’500 fr. valeur au 18 avril
2011 (l).
e) Par acte du 21 octobre 2011, C.________ a sollicité la
continuation de la poursuite n° [...].
L’Office des poursuites a alors établi en date du 10 novembre
2011 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, portant
sur un montant de 28’612 fr. 95, intérêts et frais compris. Ce document a
été notifié à C.________ le 12 janvier 2012.
f) Par courrier de son conseil du 13 janvier 2012, C., en
sa qualité de créancier poursuivant, a expressément requis auprès de
l’Office des poursuites la saisie des parts sociales de la société P.
dont G.________ était titulaire, ainsi que la saisie des actions de la société
V.________ à [...], avec succursale à [...], dont G.________ est administratrice
avec signature individuelle, dans la mesure où cette dernière en était
également titulaire.
Dès lors que cette réquisition paraissait fondée, l’Office des
poursuites a immédiatement procédé à l’annulation du procès-verbal
valant acte de défaut de biens établi le 10 novembre 2011 et saisi les
actifs visés, étant précisé que, dans la mesure où les parts sociales de la
société P.________ n’existaient pas sous la forme physique, la saisie portait
sur le droit d’émission des parts. Le procès-verbal consécutif à cette saisie
-
7 -
a été établi le 27 janvier 2012, puis a été adressé aux parties le 18 avril
g) Par courrier du 10 mai 2012, G.________ a transmis à l’Office
des poursuites une copie du document intitulé « Reconnaissance de
dette » du 2 août 2011, en le priant d’interpeller directement S.________
compte tenu de ce que la société P.________ lui appartenait.
Par correspondance du 14 mai 2012, l’Office précité a en
substance invité S.________ à indiquer, dans un délai échéant au 25 mai
2012, si elle entendait faire valoir un droit de propriété sur les parts
sociales saisies en application des art. 106 ss LP (Loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)
Par lettre du 22 mai 2012, S.________ a confirmé que la société
P.________ lui appartenait jusqu’au remboursement complet des 30'000 fr.
tel que cela ressortait de la reconnaissance de dette établie le 2 août
2011.
Par pli du 29 mai 2012, l’Office des poursuites a informé
S.________ de ce qu’il avait pris bonne note de sa prétention sur la société
P.________ et de ce qu’il partait dès lors du principe qu’elle faisait valoir un
droit de propriété sur les parts sociales saisies de la société P.,
ainsi que sur les actions de la société V. à [...], succursale de [...].
Le même jour, l’Office des poursuites a également avisé
G.________ et C.________ de ce que S.________ avait fait valoir un droit de
propriété sur les biens précités en leur impartissant un délai de 10 jours
pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure ils contestaient cette
revendication.
Par déclaration écrite du 6 juin 2012, C.________ a, par
l’entremise de son conseil, contesté le droit de propriété que S.________
revendiquait sur les parts sociales de la société P.________, tout en relevant
- 8 -
que cette revendication portait manifestement exclusivement sur ces
dernières parts sociales, et non pas sur les actions de la société V..
Par pli recommandé du 2 août 2012, l’Office des poursuites a
dès lors imparti un délai de 20 jours à S. pour ouvrir, devant le
juge compétent, une action en constatation de son droit contre C.________,
étant précisé qu’à défaut, la prétention serait prise en considération dans
la poursuite en cause.
- a) En date du 23 août 2012, S.________ a, par l’intermédiaire
de son conseil, introduit une demande en revendication à l’encontre de
C., par laquelle elle a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit dit que
les parts sociales de P. lui appartiennent (I), à ce que la
contestation de revendication sur les parts sociales susmentionnées,
contestation formulée par C.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud, soit écartée (Il) et à ce qu’il
soit dit que les parts sociales susmentionnées sont soustraites à la saisie
opérée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du
Gros-de-Vaud (III).
S.________ a fait valoir que la société P.________ lui avait été
valablement transférée en contrepartie du prêt de 30’000 fr., accord qui
avait au demeurant été consigné dans la reconnaissance de dette du 2
août 2011.
b) Par réponse du 25 janvier 2013, C.________ a conclu, avec
suite de dépens, au rejet de la demande en revendication formulée par
S.________ le 22 août 2012 (I).
A l’appui de sa conclusion en rejet, C.________ a argué que
G.________ et S., laquelle avait connaissance du litige opposant son
amie au défendeur, avaient manifestement passé un tel accord pour éviter
que les parts sociales de P. soient saisies en mains de G.________
et permettre ainsi à cette dernière d’échapper aux effets de la poursuite.
A ce propos, il a souligné la volonté claire de G.________ de ne pas
- 9 -
procéder au paiement de sa dette, citant notamment en exemple le fait
que celle-ci n’avait déjà pas déclaré, lors de la saisie, un compte bancaire
dont elle était titulaire auprès de [...].
- S.________ a déposé ses déterminations le 2 avril 2013.
- A l’audience de jugement du 19 juin 2013, il a été procédé à
l’interrogatoire de la partie demanderesse au sens de l’art. 191 CPC.
S.________ a en substance exposé avoir elle-même proposé à G.________ de
consentir un prêt de 30’000 fr. en faveur de la société P.________ dans
l’idée de fournir à son amie suffisamment de liquidités pour que celle-ci
puisse poursuivre son activité professionnelle. La demanderesse a précisé
que G.________ se refusait d’accepter un prêt « gratuit », de sorte qu’elle
lui avait remis sa société P.________ en garantie. Elle a confirmé qu’à son
sens, cette dernière lui appartenait dès lors que la somme de 30’000 fr. ne
lui avait pas encore été remboursée. Interpellée par le conseil de la partie
adverse, S.________ fermement contesté le fait que ce procédé ait été
proposé et mis en oeuvre par G.________ dans le seul but d’éviter que les
parts de sa société soient saisies, en précisant que son amie avait même
hésité à accepter ce prêt. Enfin, la demanderesse a déclaré avoir encore
prêté une seconde fois de l’argent à G., pour un montant de
20’000 francs.
Lors de cette audience, il a également été procédé à l’audition,
en qualité de témoin, de [...], lequel est chargé du bouclement comptable
et de la déclaration d’impôts de P.. Le témoin a confirmé
l’existence dans la comptabilité de la société d’un compte passif intitulé
« prêt à rembourser S.________ » dont le solde s’élevait à 18’200 fr. au 1
er
janvier 2012, puis à 47’020 fr. au 31 décembre 2012. En revanche, il a
déclaré ignorer à qui revenaient actuellement les parts sociales de cette
même société. Interpellé par le conseil de la demanderesse, le témoin a
relevé que le commerce de G.________ n’était pas florissant et qu’en
particulier, l’exercice comptable 2011 s’était soldé par une perte, étant
précisé qu’il risquait fortement d’en être de même en 2012. Enfin il a
- 10 -
précisé que G.________ prélevait mensuellement un salaire de 1’000 fr. sur
les comptes de la société.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
b) L’arrêt d’irrecevabilité du juge délégué du 29 avril 2014
ayant été annulé par décision de la Cour d’appel civile du 6 juin 2014 (sur
le rescindant), il convient de statuer à nouveau sur l’appel dans le présent
arrêt (sur le rescisoire).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid.,
p. 135).
3.1L’appelante reproche au premier juge une violation du droit
(art. 310 let. a CPC), l’état de fait retenu par le premier juge n’étant pas
contesté (cf. art. 310 let. b CPC).
Le litige porte sur le bien-fondé de la revendication que
S.________ a fait valoir sur les parts sociales de la société P.________ qui ont
été saisies dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
du district du Gros-de-Vaud dirigée contre G.________.
3.2.Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou
un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le
débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de
vingt jours soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art.
107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la
prétention du tiers (art. 108 LP). Le rôle des parties au procès en
revendication selon les art. 106 ss LP n’a pas d’influence sur le fardeau de
la preuve; la règle générale de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) s’applique (TF 5C.245/2002 du 24 décembre
2002 c. 2.3, SJ 2003 I 444). Ainsi, le tiers revendiquant doit prouver les
faits propres à fonder sa prétention, tandis que le créancier et/ou le
débiteur contestant la revendication du tiers doivent prouver les faits
propres à fonder leur contestation et à renverser les présomptions dont
bénéficierait ledit tiers (Jean-Luc Tschumy, in Commentaire Romand, LP, n.
25 ad art. 109 LP).
Divers moyens peuvent être invoqués par le tiers à l’appui de
son action en revendication. Parmi ceux-ci, on citera notamment le droit
de propriété, de copropriété, ou de copropriété par étage, la titularité,
individuelle ou collective, d’une créance ou d’un droit immatériel, le droit
de gage mobilier ou immobilier, le droit de rétention, la réserve de
propriété ou encore les autres droits réels restreints, tels que les
servitudes ou les usufruits (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
-
12 -
faillite et concordat, 5
e
éd. revue et complétée, Bâle 2012, n. 1125, p.
281).
3.3En l’espèce, S.________ a invoqué détenir un droit de propriété
sur les parts sociales de P.________ qui découlerait du contrat intitulé
« Reconnaissance de dette » et passé avec cette société en date du 2 août
2011, par lequel cette dernière reconnaissait en substance devoir à
S.________ la somme de 30’000 fr., étant précisé qu’en contrepartie,
P.________ appartenait à S.________ jusqu’au remboursement complet de la
dette, qui devait en principe intervenir au 31 août 2014. A son sens, ce
contrat aurait entraîné un transfert en sa faveur de la propriété de
l’entreprise, respectivement des parts sociales qui la constituent, en guise
de garantie du prêt concédé.
Dans la mesure où S.________ revendique expressément et
uniquement la titularité pure et simple des parts sociales de P., il y
a lieu d’examiner si la cession de la titularité desdites parts sociales –
cession qui serait intervenue à titre fiduciaire, en garantie du
remboursement de la dette – est établie.
3.3.1Comme l’a constaté à juste titre le premier juge (cf. jugement,
p. 27), l’art. 7 des Statuts de P. du 5 octobre 2010 (ci-après : les
Statuts), dévolu aux modalités de cession des parts sociales, ne fait que
reprendre le contenu de la loi. Il est ainsi prévu que la cession des parts
sociales et l’obligation de céder des parts sociales doivent impérativement
revêtir la forme écrite ; en outre, le contrat de cession doit contenir les
mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de
souscription des parts sociales (art. 785 al. 1 et 2 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220] et 7 al. 1 et 2 des Statuts). Enfin, la cession des
parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés, qui peut
toutefois la refuser sans en indiquer les motifs (art. 786 al. 1 CO et 7 al. 3
des Statuts), étant précisé que l’approbation est réputée accordée si
l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la
réception de la requête (art. 787 al. 2 CO et 7 al. 5 des Statuts).
-
13 -
3.3.2Le document intitulé « Reconnaissance de dette », signé le 2
août 2011, seul « contrat écrit » dont se prévaut S., a été conclu
entre S. et la société P., par son administratrice avec
signature individuelle G., pour un prêt accordé à la société
P., prêt qui apparaît dans la comptabilité de la société. Or il est
constant que c’est G. qui est la titulaire des parts sociales de la
société. G.________ n’aurait d’ailleurs pas été autorisée à acquérir plus de
10% de son propre capital social (art. 783 al. 1 CO).
3.3.3S.________ n’a ainsi pas établi l’existence d’un contrat écrit de
cession des parts sociales de la société P.________ qui aurait été conclu
avec la légitime titulaire des parts. Elle ne saurait à cet égard se contenter
d’affirmer que « les parts sociales ont été cédées à l’appelante, peu
importe par qui, que ce soit la société ou G.» (appel, p. 6 ch. 11).
En effet, le seul « contrat écrit » dont se prévaut S. et qui soit
susceptible de constituer un acte de cession respectant la forme écrite
exigée par l’art. 785 al. 1 et 2 CO (cf. aussi l’art. 7 al. 1 et 2 des Statuts) –
forme écrite qui constitue une condition de validité de l’acte (art. 11 al. 2
et 12 CO ; Oertle/ du Pasquier, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II,
4
e
éd. 2012, n. 2 ad art. 785 CO) – a été conclu entre S.________ et la
société P.. Conformément à l’adage « Nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet », la société P., qui a obtenu un prêt de
S., n’a pas pu céder à celle-ci des parts sociales dont elle n’était
pas titulaire. Au surplus, la reconnaissance de dette signée le 2 août 2011
ne contient pas les renvois aux droits et obligations statutaires exigés par
l’art. 785 al. 2 CO (cf. art. 777 al. 2 CO), de sorte qu’elle serait de toute
manière nulle en tant qu’acte de cession de parts sociales (Oertle/du
Pasquier, op. cit., n. 5 ad art. 785 CO).
3.3.4Dans ces conditions, la question d’une éventuelle absence
d’approbation par l’assemblée des associés de P. à la cession en
faveur de S.________ des parts sociales détenues par G.________ ne se pose
pas. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si cette approbation n’a pas été
donnée, comme l’a retenu le premier juge en relevant qu’il n’avait pas
davantage été établi que l’assemblée des associés ait été saisie d’une
-
14 -
requête sollicitant cette approbation à laquelle il n’aurait pas été donné
suite, de sorte qu’une application de l’art. 787 al. 2 CO était également
exclue (cf. jugement, p. 27), ou si la signature par G., seule
titulaire des parts sociales, de la reconnaissance de dette du 2 août 2011
valait approbation de la cession par « assemblée universelle de la société
unipersonnelle », comme le soutient l’appelante (cf. appel, p. 5 ch. 7).
3.3.5Il résulte de ce qui précède que S. n’a pas pu acquérir
la titularité des parts sociales de P.________ détenues par G.,
laquelle est d’ailleurs toujours inscrite au Registre du commerce comme
étant la titulaire exclusive desdites parts sociales, selon extrait du Registre
du commerce au 19 juin 2013.
S. n’ayant pas établi qu’elle était devenue titulaire des
parts sociales de P.________ détenues par G.________, c’est à juste titre que
le premier juge a rejeté sa demande en revendication déposée le 23 août
4.En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 800 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé
n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
S.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
16 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour S.),
-Me Laurent Schuler (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.
Le greffier :