Texte intégral
1109
TRIBUNAL CANTONAL
PS12.039752-160382
163
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., au [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
24 février 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à [...],
intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 14 mars 2016, l’appelante a déclaré retirer son
appel déposé le 7 mars 2016 contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 24 février 2016, par laquelle le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné au
Conservateur du Registre foncier Office [...] d’annuler le blocage du
Registre foncier de toute modification du Registre foncier concernant les
parcelles n
os
[...], [...] et [...] de la Commune de [...], ordonné à titre
superprovisionnel le 6 février 2013 (III).
Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause
du rôle de la Cour d’appel civile (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du
juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2.L’on relèvera que l’effet suspensif à l’appel a été refusé par
décision du 11 mars 2016, de sorte qu’en vertu de l’art. 315 al. 4 let. b
CPC, l’ordonnance querellée est demeurée exécutoire pendant la
procédure d’appel au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CPC (Jeandin, CPC
commenté, éd. 2011, n. 12 ad art. 315 CPC et n. 5 ad art. 336 CPC).
Partant, l’ordre d’annuler le blocage du Registre foncier tel que prononcé
au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du
24 février 2016 peut être exécuté immédiatement, à charge pour le
magistrat de première instance de communiquer sa décision au
conservateur du Registre foncier.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est communiqué à :
-Me Kathrin Gruber (pour C.),
-Me Peter Schaufelberger (pour O.),
par l'envoi de photocopies.
Il est communiqué, en original, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
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4 -
La greffière :
Mots-clés
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