Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 265 al. 2 LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 9 mai 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec F., à Lausanne, défenderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mai 2014, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 20 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que la demanderesse V.________ est
revenue à meilleure fortune à concurrence de 500 fr. par mois (I), dit que
l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n
o
[...] de l’Office
des poursuites de Lausanne est définitivement levée à concurrence du
montant indiqué au chiffre I (II), fixé les frais et dépens (III à V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge s’est fondé sur l’art. 265 al. 2 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) pour examiner dans quelle mesure la demanderesse était revenue
à meilleure fortune, relevant à cet égard qu’il ne suffisait pas que le
revenu dépasse le minimum vital au sens de l’art. 93 LP, mais qu’il fallait
encore qu’il permette au débiteur de vivre dans une aisance conforme à
sa position sociale et d’épargner. Constatant que la demanderesse vivait
en concubinage et que son revenu propre correspondait à 78% du revenu
global de son couple, il a considéré que ses charges comprenaient un
montant de base de 1'989 fr. correspondant au 78% du minimum vital
pour un couple de 1'700 fr. majoré de 50%, un montant de 1'971 fr. 35
correspondant à la totalité des charges personnelles de la demanderesse
et un montant de 1'624 fr. 10 correspondant au 78% des charges
communes de son couple. Il a ainsi retenu qu’avec un revenu de 6'135 fr.
35 et des charges de 5'584 fr. 45, il se justifiait d’admettre que la
demanderesse était revenue à meilleure fortune à concurrence de 500 fr.
par mois, l’opposition au commandement de payer devant être levée à
concurrence de ce montant.
B.Par acte du 19 juin 2014, V.________ a interjeté appel contre ce
jugement, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens,
tant de première que de deuxième instance :
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« I. L’appelante dame V.________ n’est pas revenue à meilleure
fortune.
II. En conséquence, l’opposition fait au commandement de payer,
poursuite no [...] de l’office de Lausanne, notifié le 7 août 2013,
est maintenue purement et simplement, aucune suite ne pouvant
être donnée au dit commandement de payer.
III. Les frais de la procédure devant le Juge de Paix, par Fr. 360.00,
restent à la charge de la défenderesse et intimée dame F.________
et qu’ils (sic) sont couverts par l’avance qu’elle a effectuée.
IV. Des dépens sont alloués à l’appelante dame V.________ pour la
procédure devant le Juge de Paix, dont la quotité est laissée à
l’appréciation de la Cour. »
L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure de deuxième instance. Elle a été dispensée de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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b) Le couple occupe un appartement de trois pièces et demi à
[...] à Lausanne, dont le loyer mensuel s’élève à 1'330 fr., plus 170 fr.
d’acomptes de chauffage et eau chaude et 130 fr. pour la place de parc.
A titre de charges communes mensuelles, V.________ fait valoir
en outre l’impôt chien par 15 fr. 80, les Services industriels par 150 fr., le
téléphone fixe par 70 fr. environ, la redevance Billag par 38 fr. 50 et des
frais de véhicule se composant de la RC et casco par 64 fr., de la taxe par
49 fr. 50 et de frais par 25 francs.
c) Les charges propres de V.________ comprennent son
assurance-maladie, dont la prime mensuelle pour 2013 s’élevait à 288 fr.
85 pour une franchise annuelle de 2’500 francs. Elle fait également valoir
qu’elle supporte mensuellement des frais de téléphone mobile pour 100 fr.
en moyenne, des frais de transport à raison de 70 fr. correspondant à son
abonnement « mobilis », des primes d’assurance ECA pour ses biens
personnels pour 12 fr. 50 et des acomptes mensuels de 300 fr. versés à
son agent d’affaires pour une procédure en prolongation de bail devant le
Tribunal des baux.
Le 14 juin 2013, l’Office d’impôts a en outre adressé un plan
de recouvrement à V.________ pour un montant de 20'149 fr. 50,
représentant, en 2013, des versements mensuels de 1'500 francs. Pour
2014, l’intéressée a obtenu un nouveau plan de recouvrement le 8 janvier
2014, qui prévoit un versement de 1'000 fr. les six premiers mois, de
1'500 fr. les cinq mois suivants et de 4'500 fr. le mois de décembre.
E n d r o i t :
1.La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. dès lors qu’elle
correspond au montant de la créance en poursuite, soit en l’espèce 22’305
fr. (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 1.2). En outre, l’objet du litige ne
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portant pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la voie de l’appel est
ouverte aux parties. Déposé dans le délai de trente jours dès la
notification du jugement motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel, dûment
motivé, est ainsi recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid., p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
En l’espèce, l’appelante renonce expressément à ce que le
montant de ses charges soit réexaminé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
revenir sur ce point du jugement. Son appel porte exclusivement sur le
montant de base, qui aurait dû, selon elle, être majoré de 100% et non de
50% comme retenu par le premier juge.
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3.a) Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne
peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite
que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette
dernière notion. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à
permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une
nouvelle existence; à savoir de se rétablir sur les plans économique et
social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers
renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de
nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs,
c’est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer
un nouvel actif net lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur
pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des
économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources
supérieures au minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse
adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner.
Inversement, il sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au
préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du
non-retour à meilleure fortune. Savoir quel est le montant concrètement
nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation
relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 c. 2.1; ATF 129 III
385 c. 5.1.1; TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la jurisprudence
citée dans ces arrêts). Il appartient toutefois au débiteur de prouver ses
charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie
conforme à sa situation (Huber, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 41 ad art.
265a LP; CACI 18 décembre 2012/590). Pour examiner s’il y a retour à
meilleure fortune, le juge doit se placer à la date de l’introduction de la
poursuite et non au moment où il statue (TF 5A_21/2010 du 13 avril 2010
c. 4.1 et réf.).
Une majoration du montant de base de 50 % est largement
admise. En revanche, une majoration de 100 % est contraire au droit
fédéral, lorsque les dépenses du débiteur et des siens ont été largement
comptées (ATF 135 III 424 précité; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 c. 2.3).
Dans sa jurisprudence récente, la Cour de céans s’en tient en principe à
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une majoration du montant de base de 50% (CACI 18 décembre
2012/590).
b) L’appelante soutient qu’une majoration de 100%
s’imposerait en l’espèce, dès lors que ses dépenses auraient été calculées
avec modération. Elle relève en particulier que l’on devrait
raisonnablement considérer que son compagnon doit supporter des frais
particuliers en raison de son invalidité, tels que des frais médicaux et
pharmaceutiques non pris en charge par l’assurance et des frais de
déplacements, et qu’elle n’a pas fait valoir des dépenses pour des
vacances ou pour se constituer une épargne.
En l’occurrence, le premier juge ne s’en est pas tenu à un
calcul du minimum vital au sens strict, mais s’est fondé sur un minimum
vital au sens élargi. Ainsi, les charges de déplacement ont été largement
comptées, puisqu’elles englobent tous les frais de véhicule en sus d’un
abonnement « mobilis ». Ont aussi été comptées les charges d’impôts –
qui n’entrent pas dans le minimum vital au sens strict selon les Lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l’art. 93 LP du 1
er
juillet 2009 –, de même que les charges de téléphone et
Billag qui sont comprises dans le forfait de base selon les Lignes
directrices. Quant aux dépenses pharmaceutiques non couvertes ou
d’éventuels frais de vacances, il appartenait à l’appelante de les établir et
elle ne peut compenser son défaut de preuve en invoquant la prise en
considération d’un taux de majoration de 100% sur le minimum de base
plutôt que de 50%.
Dans ces circonstances, le premier juge n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en retenant un taux de majoration de 50% sur le
minimum de base. A cet égard, il sied de rappeler que, lorsqu’il s’agit de
revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une
certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF
5A_265/2012 du 30 mai 2012, c. 4.3.2) et qu’elle ne saurait substituer sa
propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung
nach ZPO, n
o
475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310
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CPC; CACI 16 août 2013/417: quotité de réduction du loyer en cas de
défaut de la chose louée).
4.a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté dans
la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
b) L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). Compte tenu des considérants qui précèdent et à l’issue
d’un examen rétrospectif de la requête, il y a lieu d’admettre que les
moyens de l’appelante étaient d'emblée dépourvus de chances de succès.
La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée pour ce motif.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 823 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 823 fr.
(huit cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelante V.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret, aab (pour V.),
-M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :