1111 TRIBUNAL CANTONAL PS18.044537-190488 197 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière :Mme Gudit
Art. 311 al. 1, 312 al. 1 et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 15 novembre 2018 et motivée le 18 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a admis la requête de mesures provisionnelles formée le 16 octobre 2018 par P.________ contre K.________ (I), a interdit à cette dernière de prendre contact de quelque manière que ce soit avec P.________ (II), a assorti cette interdiction de la menace des peines de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), a imparti à P.________ un délai de trois mois, partant dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (IV), a dit que, sous réserve d’une caducité constatée selon chiffre IV de l’ordonnance, celle-ci serait valable jusqu'à droit connu sur le fond (V), a arrêté les frais judiciaires à 1’000 fr. à la charge de K., étant précisé que ce montant serait réduit à 840 fr. si la motivation de l’ordonnance n’était demandée par aucune des parties (VI), a dit que K. était la débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'950 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (IX). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité déposée par P.________ à l’encontre de K.. Il a en substance considéré que le comportement adopté par cette dernière était menaçant et que ses actes constituaient une atteinte à la tranquillité et à la réputation de P., de sorte que des mesures urgentes devaient être prises. 2.Dans un courrier adressé au premier juge le 19 novembre 2018, K.________ a indiqué « faire recours contre [l’] ordonnance rendue le 15.11.2018 » et a conclu à la reconsidération de celle-ci.
3 - 3.Par courrier du 26 mars 2019, K.________, préalablement interpellée par le premier juge, a fait savoir que son courrier du 19 novembre 2018 devait être considéré comme un appel.
4.1Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable, dans les causes non patrimoniales, contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2En l’espèce, l’appel est recevable à la forme et dirigé contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC. L’appel est en outre déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendue et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires soient exigées (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).
6.1L'art. 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel. Il a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). La motivation est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_659/2011 précité ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). 6.2En l’espèce, l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas pu s’expliquer à l’audience de mesures provisionnelles du 7 novembre 2018, à laquelle elle n’a pas assisté. Elle indique à cet égard qu’elle aurait été contrainte de rentrer chez elle avant le début de l’audience, celle-ci ayant eu un « retard considérable » et son fils étant resté seul à la maison. Cela étant, l’appelante ne conteste pas avoir valablement été citée à comparaître et il ne ressort pas du dossier qu’elle ait requis la citation d’une nouvelle audience (cf. art. 148 al. 1 CPC). Par ailleurs, l’appelante n’a pas déposé de déterminations écrites sur la requête de l’intimée, ce qu’elle avait pourtant la possibilité de faire avant la clôture des débats.
7.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 7.2En l’espèce, après avoir soulevé le grief de violation de son droit d’être entendue, l’appelante livre sa propre version des faits de la cause et oppose cette version à celle retenue par les premiers juges. Ce faisant, elle tente d’introduire des faits nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Toutefois, dès lors qu’elle aurait parfaitement pu alléguer ces mêmes faits en première instance, ce qu’elle a omis de faire, ceux-ci sont irrecevables.
8.1Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 5.2), selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 8.2L’appel peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 8.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K., -Me Christine Raptis (pour P.),