1105 TRIBUNAL CANTONAL 241 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à Saint-Légier, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M. ET B.M., A.N. ET B.N., O. et P.________, tous à Saint-Légier, requérants, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 mars 2011 par A.M.________ et B.M., A.N. et B.N., O. et P.________ à l’encontre de B., avec suite de frais et dépens (I), autorisé l’entreprise W. SA à intervenir sur les parcelles n os [...] et [...] de la Commune de Saint-Légier, sises [...], en vue de procéder aux travaux de réfection du profil en long du chemin d’accès à dites parcelles tels que décrits dans la lettre de dite entreprise du 13 octobre 2010, étant précisé que B.________ n’aurait pas à enlever les barrières de ses deux places de parc (II), arrêté les frais de justice à 820 fr. à la charge de l’intimé B.________ (III), compensé les frais judiciaires dus par l’intimé avec les avances versées par les requérants et dit que l’intimé est le débiteur des requérants, solidairement entre eux, de la somme de 820 fr. en remboursement de l’avance des frais judiciaires (IV), dit que l’intimé est le débiteur des requérants, solidairement entre eux, de la somme de 2'000 fr., TVA incluse, à titre de participation aux honoraires de leur conseil et pour les débours de celui-ci (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que les requérants avaient rendu vraisemblable que les travaux de réfection du chemin d’accès à leur parcelle étaient nécessaires et que, si ceux-ci n’étaient pas effectués à bref délai, ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable. Le premier juge a ainsi estimé que les conditions d’application des mesures provisionnelles étaient réalisées et qu’il y avait lieu d’admettre les conclusions des requérants tendant à ce que l’entreprise W.________ SA puisse procéder à ces travaux. B.Par mémoire du 27 juillet 2011, B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens de première et
3 - deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 22 mars 2011 est rejetée et qu’en conséquence l’entreprise W.________ SA n’est pas autorisée à intervenir sur les parcelles n os [...] et [...] de la Commune de Saint-Légier, sises [...], ni à procéder aux travaux de réfection du profil en long du chemin d’accès, tels que décrits dans la lettre de cette entreprise du 13 octobre
4 - villas jumelées auxquelles ils devaient faire face, une place carrossable devait permettre d’aménager deux places de stationnement à l’air libre. Quatre places de stationnement supplémentaires devaient être aménagées dans la partie supérieure de la parcelle n° [...], en bordure du chemin [...]. L’accès aux villas devait en outre être assuré par un chemin privé reliant successivement le chemin [...], la place carrossable située à l’arrière des villas A et B, puis celle située à l’arrière des villas C et D. La majeure partie de ce chemin d’accès se trouvait sur la parcelle n° [...]. Il empiétait sur la surface de jardin dont le propriétaire de la villa B, B., a l’usage exclusif. Lors de la construction des villas C et D, en automne 1999, il est apparu que la construction du bloc de deux garages semi-enterrés qui leur était associé pouvait entrer en conflit avec la servitude de hauteur des constructions et d’interdiction partielle de bâtir dont la parcelle n° [...] était grevée au profit de la parcelle voisine au nord. Une solution de remplacement a été recherchée, consistant à remplacer les garages sur la parcelle n° [...] et à construire un bloc de garages semi-enterrés sur la parcelle n° [...], la jouissance de deux de ces garages étant assurée aux propriétaires des villas C et D par la voie d’une servitude. Ce projet s’accompagnait de modifications dans l’emplacement et l’affectation des places de stationnement à l’air libre. L’acte notarié nécessaire a été passé le 19 mai 2000. A cette occasion, l’assiette de la servitude de passage a été modifiée de manière à ne plus empiéter sur la surface de jardin réservée à l’usage exclusif du propriétaire de la villa B. Immédiatement après, O. et P., d’une part, B., d’autre part, ont acquis la parcelle n° [...] et l’ont constituée en propriété par étages. La construction d’un bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle n° [...], au nord des villas A et B alors en construction a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. La demande de permis a été déposée par les copropriétaires de la parcelle n°
5 - [...]. Elle est cossignée, de même que les plans, par les copropriétaires de la parcelle n° [...]. Le 20 août 2000, B.________ a écrit à l’administration communale pour lui faire savoir qu’il avait été incité à signer hâtivement la demande de mise à l’enquête complémentaire et les plans qui l’accompagnaient, qu’il n’avait pas immédiatement réalisé que la voie d’accès figurée sur ces plans empiétait sur la surface de jardin dont il avait la jouissance exclusive, ce à quoi il ne pouvait consentir, et qu’en conséquence, il révoquait ses signatures apposées sur la mise à l’enquête complémentaire et ses annexes. Il a en outre demandé à la municipalité de refuser ce projet de construction. S’en sont suivis de nombreux échanges de courrier, décisions et recours. L’instruction des recours a été suspendue le 13 mars 2001, dans l’attente d’une décision municipale et d’une éventuelle solution transactionnelle. Les époux A.M.________ et B.M.________ et les époux A.N.________ et B.N.________ ont requis la reprise de la procédure le 6 mai
Le 3 février 2005, la commune a délivré, au terme d’une mise à l’enquête complémentaire, un permis de construire complémentaire concernant uniquement la parcelle n° [...], à savoir la modification de l’emplacement des garages enterrés et l’aménagement des places de parc. B.________ a recouru au Tribunal administratif contre les décisions de la Municipalité de Saint-Légier octroyant les permis de construire, notamment le permis complémentaire. Son recours a été rejeté. Saisi d’un recours de droit public formé par B.________ à la suite de cette décision, le Tribunal fédéral l’a également rejeté. Au printemps 2005, A.M.________ et B.M., A.N. et B.N., O. et P.________ ont encore une fois approché B.________ afin de trouver une issue transactionnelle au litige permettant de débloquer la situation et de construire les garages ainsi que de
6 - goudronner le chemin d’accès. B.________ a refusé les propositions qui lui ont été faites. Le 21 avril 2006, B.________ a fait installer des barrières en travers du chemin d’accès afin d’empêcher les époux A.M.________ et B.M.________ et les époux A.N.________ et B.N.________ d’accéder à leur maison, que ce soit en voiture ou à pied. Il a également posé des barrières sur une partie des quatre places de parc prévues en haut du chemin d’accès, empêchant O.________ et P.________ de faire usage de leurs places de parc. c) Le 26 avril 2006, A.M.________ et B.M., A.N. et B.N., ainsi qu’O. et P.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence contre B.. Par mémoire d’intimé du 10 mai 2006, B. a conclu au rejet des conclusions prises par les requérants, respectivement à la révocation des mesures d’extrême urgence prononcées le 26 avril 2006. Les parties ont été entendues à l’audience du 18 mai 2006. Lors de cette audience M. [...] a été entendu comme témoin. Il a déclaré, en bref, avoir vendu les parcelles. Les deux acheteurs, O.________ et P.________ d’une part, B.________ d’autre part, ont été mis au courant des problèmes d’interdiction de bâtir au moment de l’achat et ils savaient que les quatre garages allaient devoir être construits sur leur parcelle. Il a également déclaré que le notaire avait, au moment de la signature, attiré l’attention des acheteurs sur les servitudes concernant les garages. Il a confirmé que le tracé alors utilisé était le chemin de chantier et que de lourds travaux seraient nécessaires pour aménager le chemin définitif tel qu’il résultait du registre foncier. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2006, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment ordonné à B.________ d’enlever, dans un délai de 48 heures dès la notification du dispositif, les barrières posées au travers du chemin d’accès au bien-fonds n° [...], interdit à B.________
7 - d’entraver, dans le même délai, de quelque manière que ce soit l’accès à pied et en voiture par A.M.________ et B.M.________ ainsi que A.N.________ et B.N.________ à leur domicile et dit qu’à défaut d’exécution des dites injonctions dans le délai imparti, le dispositif vaudrait ordonnance d’exécution forcée au sens des art. 513 et 514 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et qu’en conséquence, la Police municipale de Saint-Légier ou la gendarmerie seraient chargées de son exécution. Par requête du 11 juillet 2006, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a d’abord décliné sa compétence, avant de l’admettre sur injonction du Tribunal cantonal (CREC I 23 mai 2007/239). Le 31 octobre 2007, le tribunal a rejeté la requête d’appel de B.________ et maintenu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2006. d) Le 11 septembre 2006, A.M.________ et B.M., A.N. et B.N., O. et P.________ ont déposé une demande au fond auprès du tribunal, concluant en substance à ce qu’ordre soit donné à B.________ de supporter sur son bien-fonds les travaux destinés à l’aménagement de la route d’accès aux villas sises sur les parcelles n os [...] et [...] et à la construction et à l’aménagement des garages et places de parc. e) En janvier 2007, A.N.________ et B.N.________ ainsi que A.M.________ et B.M.________ ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz afin d’aménager le chemin d’accès et quatre places de parc au nord de la parcelle n° [...]. Pendant le délai de l’enquête publique, B.________ a formé opposition contre cette demande de permis de construire, opposition levée par la Municipalité de la commune précitée le 2 avril 2007. B.________ a ensuite recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 20 avril 2007. Par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté son recours.
8 - f) Les travaux d’aménagement du chemin d’accès et de construction de trois des quatre garages prévus ont finalement pu être exécutés par l’entreprise W.________ SA. B.________ a fait construire son garage par une autre société. Les travaux effectués par l’entreprise W.________ SA ont été payés. g) Par courrier du 13 octobre 2010, l’entreprise W.________ SA a relevé que son ingénieur lui avait donné décharge du travail effectué, mais a néanmoins informé A.M.________ et B.M., A.N. et B.N., O. et P.________ qu’il existait une possibilité d’améliorer le raccordement vertical existant en modifiant quelque peu les profils et le raccord du caniveau à la grille EP03. Elle s’est déclarée prête à réaliser ces travaux. Pour exécuter ce travail, l’entreprise a requis la permission de fermer la route pendant une durée d’environ quatre jours, ainsi que l’accès complet et libre à l’ensemble de la parcelle. Elle a précisé qu’elle souhaitait que cette démarche soit avalisée par le conseiller technique afin de réaliser et terminer les travaux définitivement, ceci à la satisfaction de l’ensemble de la copropriété. Par courrier du 1 er novembre 2010 adressé à l’entreprise W.________ SA, B., se référant notamment à ses douze lettres recommandées envoyées précédemment, s’est opposé à ces travaux, a refusé la permission de fermer la route pendant quatre jours ainsi que l’accès complet et libre à l’ensemble de la parcelle ; il a en outre interdit formellement toute intervention de l’entreprise sur le terrain, sous la menace d’avertir la police et de déposer une plainte pénale. Dans sa lettre du 17 décembre 2010 adressée au président, B. a notamment relevé avoir déjà à plusieurs reprises attiré l’attention de la commune sur la réalisation du chemin qui présentait une pente trop importante et créait ainsi une situation dangereuse pour la circulation et les usagers empruntant cette voie d’accès, en particulier en hiver où ce chemin serait même impraticable du fait de la neige et du gel.
9 - h) Le 17 janvier 2011, l’expert Georges Arthur Meylan a déposé un rapport d’expertise dans la procédure au fond. S’agissant du chemin d’accès, l’expert a notamment exposé ce qui suit : « [...] [Ad allégué 215 du défendeur B.________, rapport d’expertise p. 16] Commentaire de l’expert : L’expert n’a pas connaissance de la topographie exacte du terrain, avant la réalisation des villas et/ou d’accès. Certes, par référence au profil de la parcelle voisine à l’Est [...], il est possible de retracer approximativement cette topographie qui a effectivement été modifiée. Il n’en demeure pas moins que la solution retenue et exécutée ne laissait pas de multiples solutions de raccords aux espaces privatifs de la propriété du défendeur. Compte tenu du niveau connu du rez-de-chaussée de la villa et de la position altimétrique, incontournable des garages. Par contre, et comme en atteste le relevé du profil établi par le géomètre [...], le profil en long est quelque peu hasardeux et présente entre autres, une forme de renflement dans la partie inférieure qui laisse peu de dégagement aux véhicules du bas. Pour mémoire, ce chemin a fait l’objet d’une enquête publique (4 garages et chemin) initiée par les demandeurs, plans signés par le défendeur en qualité de propriétaire du fonds. Toutefois, les plans produits étaient pour le moins schématiques en ce qui concerne précisément le profil [dudit] chemin, surtout aux raccords inférieurs et supérieurs, pas étudiés. Il faut se souvenir que l’autorisation municipale a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif (actuelle CDAP) et que le projet n’a pas été rejeté par cette instance, pour des raisons de procédure principalement. Réponse de l’expert : Le profil du chemin d’accès est effectivement hasardeux, ce qui a également provoqué la réaction de la commune qui le confirme par un courrier du 03.12.2009. Cette dernière a exigé une correction du profil en long, plus spécifiquement en partie inférieure, correctif non encore exécuté à ce jour. Les écoulements ont été dans l’intervalle corrigés et ne semblent plus porter préjudice à la propriété du défendeur. [...]
10 - [Ad allégué 221 du défendeur B., rapport d’expertise p. 17] Commentaire de l’expert : La problématique relevée par le défendeur [à savoir que la construction ne serait pas conforme à l’autorisation délivrée par la commune] concerne exclusivement le chemin d’accès et ses prolongements, à l’exclusion de la réalisation des villas, ici pas en cause. De prime abord, il faut noter que le service technique communal a suivi de très près la réalisation du chemin d’accès, les différentes directives en ce qui concerne les écoulements d’eau, les regards, etc. ont fait l’objet de plusieurs correspondances. En ce qui concerne plus précisément le profil du chemin d’accès, la Municipalité a formulé un avis négatif, par sa correspondance du 3.12.2009 décrivant la situation et mettant en demeure les constructeurs de procéder à une réelle modification de l’état des lieux. Réponse de l’expert : Compte tenu de la situation topographique de l’accès, pour le moins chaotique pour tout utilisateur, l’expert confirme que la Municipalité a demandé une correction du profil du chemin dans sa partie inférieure, pour « gommer » la forme de renflement ne permettant pas aux véhicules à faible garde au sol d’emprunter dit accès. La construction du chemin n’est pas conforme aux directives techniques de la commune de St-Légier. [...] [Ad allégué 227 du défendeur B., rapport d’expertise p. 20] Commentaire de l’expert : L’accès principal, à savoir la rampe d’accès aux quatre villas, reliant le chemin [...] à la zone inférieure occupée par les quatre villas, est particulièrement en pente (20-25 %). En fait, le dénivelé entre les deux emplacements géographiques, soit le chemin supérieur et l’emplacement des villas n’[a] pas été [modifié] à l’occasion du chantier de construction. Par contre, le profil du chemin est quelque peu tourmenté, sa pente est irrégulière, celle-ci n’épouse pas le profil du terrain naturel préexistant, ce qui appara[î]t en examinant le terrain
11 - encore en place sur la parcelle [...], longeant ledit chemin sur son flan Est. En ce qui concerne l’écoulement des eaux, il semble qu’aujourd’hui les diverses mesures constructives prises (regards, grilles, caniveaux, bourrelets de bitume, etc.) garantissent l’écoulement des eaux de surface et que la situation a été contrôlée et admise par la Municipalité. [...] Réponse de l’expert : [...], la situation de l’écoulement des eaux de surface semble aujourd’hui conforme. [...] » i) Le 21 mars 2011, A.M.________ et B.M., A.N. et B.N., O. et P.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de B.________ tendant à ce que l’entreprise W.________ SA soit autorisée à intervenir sur les parcelles n os
[...] et [...] de la Commune de Saint-Légier en vue de procéder aux travaux de réfection du profil en long du chemin d’accès à dites parcelles tels que décrit dans le courrier de dite entreprise du 13 octobre 2010 (I), qu’interdiction soit faite à B., sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) de faire obstruction de quelque façon que ce soit auxdits travaux, y compris si ceux-ci nécessitent d’empiéter sur sa part privative (II), qu’en cas d’obstruction du fait de B. aux travaux prévus sous chiffre I ci- dessus, celui-ci sera condamné au versement d’une amende d’ordre d’un montant que justice dira (III) et qu’en vue de la bonne exécution des travaux prévus sous chiffre I ci-dessus, les requérants pourront recourir aux agents de la force publique, injonction étant faite à ceux-ci de concourir à la bonne exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir qui a ainsi valeur d’ordonnance d’exécution (IV). Le 23 mars 2011, les requérants ont complété les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2011 en y ajoutant une conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à B.________, sous la
13 - Le témoin [...], entrepreneur de l’entreprise W.________ SA, a expliqué qu’il s’était occupé de la construction de trois garages, des places de parc et du chemin d’accès sur la parcelle. Il s’est engagé à reprendre l’aménagement du chemin d’accès et du bas de la pente, selon demande de la commune. Il a ajouté que la commune avait confirmé qu’elle octroierait par la suite les permis d’habiter. Le témoin a précisé qu’il s’agissait de surélever le caniveau de vingt centimètres sur un côté afin de rendre la pente plus supportable et de mettre un peu de terre végétale sur le côté gauche de la pente en descendant. Selon lui, les travaux dureraient environ quatre jours et il faudrait les entreprendre par beau temps, mais non pas durant l’hiver. Il a expliqué que l’entreprise avait besoin de deux places de stationnement pendant cette période pour pouvoir manoeuvrer ses machines. Le but était de pouvoir parquer sur le haut du terrain afin de ne pas endommager ce qui avait été effectué sur le bas de la parcelle. Le témoin a précisé que l’entreprise souhaitait être sûre de pouvoir réaliser les travaux, dès lors qu’elle avait déjà eu des problèmes avec B.________ précédemment. E n d r o i t : 1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue postérieurement à l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008), le 1 er janvier 2011. Elle porte sur des mesures provisionnelles ayant un caractère indépendant du fond, les conclusions des parties dans la procédure au fond ayant pour objet des prétentions exclusivement pécuniaires. Il s’ensuit que le nouveau droit est applicable, y compris au présent appel (cf. Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 404 CPC, p. 1527). b) L’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant, dans les affaires exclusivement patrimoniales, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au
14 - moins (art. 308 al. 1 let. b CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3.a) L’appelant conteste d’abord qu’une simple « reprise partielle et incomplète de l’ouvrage » par l’entreprise ayant livré ce dernier permette de réparer l’accès litigieux. Il se fonde sur le rapport d’expertise déposé par l’expert au fond, lequel précise que la voie d’accès présente des irrégularités et qu’elle n’épouse plus le profil du terrain naturel préexistant. b) Si l’on comprend l’appelant, il est surtout opposé à ce que les travaux de réfection du chemin d’accès litigieux soient confiés au même entrepreneur, quand bien même l’ouvrage qu’il a livré n’était pas exempt de défauts. Ce grief tombe à faux. D’abord, il n’est pas démontré
15 - que le chemin d’accès tel que réalisé par l’entreprise W.________ SA était entaché de défauts. Aucun courrier des maîtres de l’ouvrage – à savoir les seuls intimés à l’appel – n’en fait état. Il ressort au contraire de la lettre de cette entreprise du 13 octobre 2010 que décharge lui a été donnée du travail exécuté. Ensuite, même si l’on devait considérer que la pente excessive du chemin constitue un défaut, le maître est en droit, dans un tel cas, de demander à l’entrepreneur de réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (cf. art. 368 al. 2 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220]). Or, il résulte de la lettre précitée aux intimés que l’entreprise est disposée à exécuter de tels travaux visant à l’amélioration du raccordement vertical par une modification des profils et du raccord du caniveau à la grille EP03. Bien plus, la Commune de Saint-Légier elle-même a préconisé une telle correction, estimant que le profil en long dudit chemin nécessitait d’être revu et elle a accepté la proposition d’amélioration de l’entreprise concernée en donnant son accord à ces travaux, ce qui a été confirmé par le responsable du Bureau technique de cette commune. A cet égard, les objections que fait valoir l’appelant à l’encontre de la décision de confier les travaux à la même entreprise et d’obtenir par là une amélioration de la situation existante, jugée dangereuse pour les usagers, sont dénuées de tout fondement. Rien ne vient en particulier corroborer ses assertions au sujet du caractère soi- disant hâtif et insuffisant de la réparation projetée. L’expert désigné dans la procédure au fond se borne à relever pour sa part, dans son rapport, que le dénivelé de la rampe d’accès aux villas des parties est particulièrement important, qu’il n’a pas été modifié à l’occasion du chantier de construction, que le profil en long du chemin d’accès est quelque peu hasardeux et qu’il présente entre autres une forme de renflement dans la partie inférieure qui laisse peu de dégagement aux véhicules bas. L’expert relève également que la commune a réagi à cet état de fait, par un courrier du 3 décembre 2009, et qu’elle a exigé une correction dudit profil, plus spécifiquement dans sa partie inférieure, pour gommer la forme de renflement ne permettant pas aux véhicules à faible garde au sol d’emprunter ledit accès.
16 - Par ailleurs, l’appelant a eu l’occasion de contester le permis de construire le chemin d’accès litigieux accordé par la Municipalité de Saint-Légier le 2 avril 2007. Il a été débouté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. On ne voit dès lors pas sur quelle base il pourrait s’opposer aux correctifs envisagés à l’ouvrage ayant fait l’objet du permis, tels que demandés par le Bureau technique de la commune. 4.a) L’appelant soutient ensuite que le risque de préjudice difficilement réparable n’est pas réalisé en l’espèce. Ainsi, il ne serait pas établi que, si l’intervention de l’entreprise était retardée, le coût de la réfection de l’ouvrage s’en trouverait renchéri. De même, selon lui, on ne saurait assimiler à un tel dommage le fait de ne pas disposer du permis d’habiter de la part de la commune. L’appelant conteste également que la condition d’urgence soit ici remplie. b) Examinant si les conditions posées par la loi (cf. art. 261 CPC) pour ordonner des mesures provisionnelles étaient remplies, le premier juge est arrivé à la conclusion que tel était le cas en l’espèce. En particulier, il a retenu que l’état actuel du chemin d’accès litigieux ne satisfaisait pas aux exigences de la commune pour l’octroi des permis d’habiter, que ceux-ci seraient octroyés aux propriétaires concernés dès que les travaux d’amélioration seraient terminés, que la nécessité desdits travaux était démontrée, que l’intimé s’était régulièrement opposé, par le passé, aux travaux entrepris par les requérants sur la parcelle en cause et qu’il continuait à le faire, que l’entreprise chargée des travaux avait besoin d’une période d’environ quatre jours pour les accomplir avant la saison froide et qu’un retard de l’intervention engendrerait un surplus de travail ainsi qu’une augmentation des coûts de l’opération. Il a estimé que l’urgence était inhérente à l’exigence du dommage difficilement réparable et qu’elle constituait un aspect du principe de proportionnalité qui légitimait l’atteinte éventuelle aux droits de l’intimé.
17 - On ne peut que suivre le premier juge dans sa manière de voir. Il est en effet rendu suffisamment vraisemblable en l’occurrence que les intimés à l’appel ont un intérêt à obtenir la prestation qu’ils réclament, à savoir un chemin d’accès conforme aux exigences de la commune, le plus rapidement possible. Que ce soit sous l’angle des coûts encourus ou du permis d’habiter que devra leur délivrer la commune sur la base des art. 128 LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, RSV 700.11) et 79 RLATC (Règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions, RSV 700.11.1), leur droit à disposer d’un tel accès à leurs villas serait mis en péril s’ils devaient attendre la fin d’une procédure ordinaire, la réalisation effective de ce droit risquant de se révéler illusoire. En particulier, le permis d’habiter a pour justification essentielle de permettre à la municipalité de s’assurer que les travaux intérieurs et extérieurs sont suffisamment achevés pour garantir la sécurité et la santé des habitants et des utilisateurs. On ajoutera que l’appelant lui-même s’est plaint, dans diverses écritures et notamment dans sa lettre du 17 décembre 2010 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, du caractère impraticable et dangereux du chemin litigieux lorsqu’il est enneigé ou gelé, ce qui ne fait que souligner l’urgence de l’intervention requise. 5.a) L’appelant se plaint enfin d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il avait requis l’audition à l’audience de mesures provisionnelles de l’expert Georges Arthur Meylan, mais où le premier juge n’y a pas donné suite. b) S’il est vrai que l’appelant avait requis, par courrier du 12 avril 2011, l’assignation et l’audition de l’expert à l’audience de mesures provisionnelles, il ne ressort pas du procès-verbal d’audience qu’il aurait renouvelé sa réquisition lors de ladite audience. Or, en l’absence d’une réponse favorable du premier juge à sa requête, il se devait de le faire s’il entendait ensuite se prévaloir de ce moyen. N’ayant pas formulé une nouvelle requête dans ce sens à l’audience, l’appelant ne saurait à présent
18 - se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Au demeurant, l’expert s’est prononcé de manière suffisamment claire dans son rapport sur la nécessité de corriger le profil du chemin, considéré comme non conforme aux directives techniques de la commune, de sorte que son audition, dans le cadre de la présente procédure, n’était pas indispensable. 6.En définitive, l’appel est rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
19 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 13 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour B.) -Me Joël Crettaz (pour A.M. et B.M., A.N. et B.N., O. et P.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
20 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :