Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 18, 120 et 400 CO ; 308, 310, 312 al. 1 et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec Q., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
7 -
par le demandeur et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit à qui revient, le
cas échéant à concurrence de quels montants respectifs, la somme versée
le 29 juin 2007 par H., pour L., à N.. Elle a
également soulevé la question de sa propre légitimité passive.
Par déterminations déposées le 13 janvier 2009, et allégués
invoqués le 29 mars 2009 en relation avec la réponse, le demandeur a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la défenderesse.
Par jugement d’une question préjudicielle du 1
er
juillet 2009, le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que la
X. n’avait pas qualité pour défendre dans le procès l’opposant à
Q., et en conséquence, rejeté les conclusions de celui-ci prises
dans sa demande du 21 avril 2008.
Le 5 octobre 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours
déposé contre le jugement du Tribunal cantonal confirmant la décision
précitée, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants (TF 4A_317/2010).
Par arrêt du 15 décembre 2010, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a notamment réformé le jugement préjudiciel, de façon
à ce qu’il soit constaté que la X. avait la qualité pour défendre
dans le procès l’opposant à Q., et renvoyé la cause au Tribunal
civil d’arrondissement de l’Est vaudois pour instruire et juger la cause au
fond.
Lors de l’audience de jugement du 16 juin 2011, les parties ont
été entendues, ainsi que quatre témoins, dont H. et J.. Le
premier a déclaré que G. lui avait vendu le fonds de commerce, et
précisé qu’il avait lui-même demandé à l’appelante d’exécuter les travaux
de remise en état du bar dancing « [...] », ce qui a été fait pour
l’immeuble, mais pas pour le fonds de commerce. Le second, fiduciaire du
demandeur depuis 2004, a expliqué avoir corrigé la convention préparée
par ce dernier pour l’achat du fonds de commerce du bar dancing « [...] »
-
8 -
à G.________. Il n’était pas présent au moment du paiement effectif, mais
se trouvant chez le demandeur le matin de la transaction, pour corriger la
convention, ce dernier lui a montré une enveloppe contenant des billets de
1'000 fr. Il connaissait le montant contenu dans l’enveloppe et l’endroit où
se rendait le demandeur. Il a précisé qu’il était courant pour le demandeur
de détenir de l’argent liquide sur lui et qu’il possédait un coffre chez lui.
Le 7 juillet 2011, la défenderesse a requis la motivation du
jugement rendu le 28 juin 2011.
-
9 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été rendu le 28 juin 2011, les
voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC ; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3, RSPC 2011, p. 489, note
de Tappy).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales et
incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ). En l’espèce, l’appel est dirigé contre une
décision finale en matière patrimoniale, dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr.
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est
recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
-
10 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136 s.).
En l’espèce, l’appelante requiert l’audition de G., à
titre de moyen de preuve nouveau. Cette réquisition doit être écartée,
dans la mesure où l’appelante ne rend pas vraisemblable que cette preuve
ne pouvait être reprise devant les premiers juges.
4.a) L’appelante conteste la motivation des premiers juges qui
sont entrés en matière sur la titularité de la créance litigieuse et ont
écarté, faute de preuve suffisante, l’existence d’un acte simulé. Elle
discute l’absence de preuve suffisante en exposant quelques éléments
lesquels, de son point de vue, démontrent que G. n’a pas eu
l’intention de vendre le fonds de commerce à Q.. Parmi ces
éléments figurent notamment la lettre du 5 mai 2007, dans laquelle
G. mentionne un accord avec H.________ relatif à la reprise du bar
dancing « [...]» ; l’accord sur commission de l’intermédiaire du
21 avril 2007 signé par G.; la lettre de cette dernière du
27 juin 2007 évoquant la rupture du lien de confiance entre elle-même et
le demandeur ; la convention non signée entre ce dernier et H. ; et
le témoignage de celui-ci affirmant avoir acheté le fonds de commerce du
bar dancing « [...]» à G.. Selon l’appelante, si G. avait
réellement voulu vendre le fonds de commerce à l’intimé, elle ne se serait
pas, par la suite, positionnée à nouveau comme venderesse, ce qui
ressortirait pourtant des éléments précités. En outre, aucune indication
relative au versement du prix de la prétendue vente venue à chef entre
G.________ et l’intimé ne figure au dossier.
-
11 -
b) Concernant l’interprétation des contrats, l’art. 18 al. 1 CO
prévoit que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (TF 4C.279/2002 du
28 novembre 2003, c.5), un acte juridique est simulé lorsque les parties
conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne correspondent
pas à leur volonté véritable. Les contractants déclarent qu'ils veulent
conclure un acte apparent (simulé) mais ils passent en outre un accord
interne manifestant leur intention de ne pas accepter les effets essentiels
de cet acte dans leurs relations réciproques et, le cas échéant, dans leurs
relations avec les tiers autres que ceux qu'ils veulent tromper. Leur
volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à
produire un autre effet que celui de l'acte apparent (ATF 112 II 337 c. 4a
et les références). Dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité
conclure un second acte, dit dissimulé (arrêt du TF du 9 septembre 1987
in SJ 1988 p. 117, c. 6b).
Le juge doit relever d'office la simulation (ATF 97 II 201 c. 5).
La convention de simulation n'est soumise à aucune forme. Elle peut se
déduire à partir d'actes concluants des intéressés (TF 4C.279/2002 du
28 novembre 2003, c. 5 ; ATF 112 II 337 c. 4b). Le fardeau de la preuve
incombe à celui qui l'invoque. Le juge se montrera exigeant à cet égard;
de simples allégations de caractère général ou de simples présomptions
ne suffisent pas (ATF 112 II 337 c. 4a).
c) En l’espèce, la simulation, concernant la vente de G.________
à l’intimé, n’est pas établie. Les éléments mis en exergue par l’appelante
ne suffisent pas à établir la simulation. En particulier, le fait que G.________
ait fait savoir le 27 juin 2007 que l’intimé n’était plus autorisé à la
représenter car il aurait abusé de sa confiance parle plutôt en faveur d’une
rétractation intervenue après coup que d’une simulation initiale. De
même, le fait que H.________ n’ait pas signé le contrat de vente entre
-
12 -
l’intimé et lui-même n’est pas de nature à établir la simulation dans les
rapports entre G.________ et l’intimé, d’autant que H.________ a finalement
versé à l’appelante, qui agissait au bénéfice d’un mandat d’encaissement
de l’intimé, le prix de 50'000 fr. D’ailleurs, on peine à comprendre quel
autre motif aurait poussé l’acheteur H., bien qu’il affirme avoir
acheté le fonds à G., à s’acquitter du montant dû auprès de
l’appelante qui, - comme le retient le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 5
octobre 2010 - , n’a pas agi comme représentante. Enfin, contrairement à
ce que plaide l’appelante, il n’appartenait pas à l’intimé de prouver
l’exécution du contrat de vente, en particulier le paiement du prix de
vente à G.. Le témoignage de [...] constitue d’ailleurs à tout le
moins un indice que le contrat conclu entre l’intimé et G. a bien
été exécuté, ce qui parle contre la simulation.
5.Au demeurant, même si la simulation était établie, cette
question ne serait pas décisive. En vertu du mandat d’encaissement, le
mandataire devait restituer au mandant ce qu’il avait encaissé du tiers
(art. 400 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Le
mandataire s’oblige en effet à encaisser une créance que le mandant
détient contre un tiers débiteur, sans devenir toutefois titulaire de la
créance (Probst, Commentaire Romand CO I, n° 9 ad art. 164 CO). Une fois
le pouvoir d’encaissement porté à la connaissance du débiteur, il a pour
effet de permettre à celui-ci de s’acquitter entre les mains du mandataire
avec effet libératoire, aussi longtemps qu’une révocation ou une
restriction de ce pouvoir ne lui a pas été communiqué (ATF 119 II 452). Un
tel pouvoir n’implique pas un changement du titulaire de la créance
(ibidem).
En l’espèce, l’existence d’un mandat d’encaissement entre
l’appelante et l’intimé est établie, en vertu duquel la première a encaissé
la somme de 50'000 fr. auprès du tiers débiteur. Si l’on devait admettre
que la vente passée entre G.________ et l’intimé était simulée, cela
impliquerait que ce dernier n’était pas propriétaire du fonds de commerce
et qu’il ne pouvait dès lors le vendre à un tiers. Ce tiers serait dès lors
-
13 -
légitimé à revendiquer la prestation fournie, soit en l’occurrence la somme
de 50'000 fr. Or, ce n’est pas le cas de l’appelante, qui ne revêt que la
qualité de mandataire.
Selon le mandat d’encaissement, l’appelante devait conserver
la somme de 50'000 fr. « jusqu’à droit connu du titulaire de ce montant ».
Cette mention a trait à la conservation du montant et permet de
comprendre pour quelle raison un tel mandat a été octroyé. Comme l’a
précisé le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 5 octobre 2010, en chargeant un
tiers d’encaisser le montant de 50'000 fr. et de le conserver jusqu’à droit
connu, le mandant a cherché à « débloquer » une situation impliquant
divers acteurs, dont le nouveau locataire du local commercial du bar
dancing « [...] ». Par cette mention, l’intimé a tenté de clarifier la situation
telle qu’elle se présentait dans le cadre de rapports de droit externes.
Aucune des circonstances ayant accompagné la conclusion du
mandat d’encaissement n’autorisait l’appelante à penser de bonne foi
qu’elle était habilitée à contester la titularité de la créance. Dès lors que
l’intimé, en sa qualité de mandant, s’était manifesté en tant que titulaire
pour récupérer le montant encaissé, l’appelante devait s’exécuter. C’est
tout au plus le tiers qui aurait pu faire valoir des droits sur ce montant.
6.a) A titre subsidiaire, l’appelante invoque la compensation
pour ne pas avoir à restituer le montant encaissé pour le compte de
l’intimé. Ce montant aurait servi à rembourser les arriérés de loyers dus
par G.________ et pris en charge par l’intimé.
b) Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes
sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres
prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa
dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
c) En l’espèce, la compensation serait possible, si l’intimé était
débiteur de loyers à l’égard de l’appelante, autrement dit si les parties
-
14 -
étaient liées par une relation de bail à loyer. Or, il n’en est rien. Il
n’apparaît par ailleurs pas que l’intimé se soit engagé à reprendre la dette
de G.________. A supposer même que l’intimé soit contractuellement lié au
propriétaire des locaux par un contrat de bail – ce qui n’est pas établi –,
l’appelante ne serait qu’habilitée à encaisser les loyers dans un rapport de
représentation, mais ne serait pas pour autant titulaire de la créance.
7.L’appelante aurait fait exécuter des travaux à hauteur de
15'484 fr. sur la base d’un mandat de gestion d’affaire, ce qui lui aurait
permis de déduire ce montant de celui encaissé pour le compte de
l’intimé. Dans son écriture d’appel, l’appelante reconnaît que les travaux
de remise en état exécutés concernaient uniquement l’immeuble, et non
pas le fonds de commerce. Le grief est infondé, puisque l’intimé n’est pas
propriétaire de l’immeuble.
8.L’appelante aurait également accordé à l’acheteur une
réduction du prix de vente de 6'000 fr. en raison de divers défauts de la
chose vendue; elle aurait accordé cette réduction sur la base d’une
relation de représentation ou de gestion d’affaire. Il ne ressort pas des
actes de la cause que l’intimé aurait autorisé l’appelante à procéder à une
telle réduction du prix. La critique est vaine.
9.Quant à la créance d’honoraires à concurrence de 3'000 fr.,
prétendûment réclamée pour le mandat d’encaissement, elle est invoquée
pour la première fois en appel. Aucun élément du dossier ne vient
confirmer la quotité de la créance, qui n’est pas établie. Il n’y a donc pas
lieu d’en tenir compte.
10.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
-
15 -
11.L’appelante ayant succombé, les frais de deuxième instance,
arrêtés à 1'475 fr., sont mis à sa charge (106 al. 1 CPC ; 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’intimé, n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de l’appelante X.________, sont
arrêtés à 1'475 fr. (mille quatre cent septante-cinq francs).
-
16 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Etter (pour X.),
-Me Laure Chappaz (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
47’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
17 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :