1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT08.020824-120527
286
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Abrecht et Mme Favrod
Greffier :Nantermod Bernard
Art. 42 al. 2, 321c CO; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Founex, contre le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
V., à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A. Par jugement du 15 mars 2011, dont les motifs ont été notifiés
aux parties par pli recommandé du 15 février 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande déposée le
8 juillet 2008 et précisée dans son fax et son courrier du 7 juin 2010 par
L.________ contre V.________ (I); dit que V.________ était la débitrice de
L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 7’327 fr. 60
(sept mille trois cent vingt-sept francs et soixante centimes), avec intérêt
à 5% l'an dès le 19 août 2008 (II); fixé les frais de justice à 9’547 fr. 50
(neuf mille cinq cent quarante-sept francs et cinquante centimes) pour le
demandeur et à 2’322 fr. 50 (deux mille trois cent vingt-deux francs et
cinquante centimes) pour la défenderesse (III); dit que le demandeur
devait payer la somme de 10’322 fr. 50 (dix mille trois cent vingt-deux
francs et cinquante centimes) à la défenderesse à titre de dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que si, sur le
principe, il ressortait de l’instruction que le demandeur avait effectué
entre avril 2007 et janvier 2008 – étant précisé que les rapports de travail
avaient débuté le 12 février 2007 et pris fin le 31 mars 2008, avec
libération de l’obligation de travailler dès le 15 février 2008 – un certain
nombre d’heures supplémentaires, celles-ci n’avaient pas pour autant été
quantifiées avec exactitude; en effet, les seuls chiffres à disposition
figuraient d’une part dans le décompte d’heures supplémentaires, établi
unilatéralement par le demandeur, remis à la défenderesse après la fin
des rapports de travail, que cette dernière n’avait pas signé, et, d’autre
part, dans le rapport d’expertise, dont il ressortait expressément qu’il se
fondait sur le décompte unilatéral du demandeur, sans se prononcer sur la
réalité des chiffres indiqués. Le demandeur n’apportait ainsi pas de
preuves suffisantes pour se voir allouer le montant de 52’299 fr. 75 qu’il
réclamait au titre d’heures supplémentaires (jgt, p. 22-24). En outre, il
avait annoncé ces heures supplémentaires à la défenderesse de façon
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tardive, ayant interpellé à ce sujet la défenderesse pour la première fois le
30 janvier 2008, à savoir le jour de son licenciement; durant les rapports
de travail, il n’avait donc pas donné l’occasion à la défenderesse de
s’opposer aux heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, et ne lui
avait pas non plus permis de prendre les mesures organisationnelles qui
s’imposaient pour empêcher que ces heures ne s’accumulent (jgt, p. 24-
25).
B. Par acte du 15 mars 2012, remis à la poste le même jour,
L., représenté par l’avocat Nicolas Saviaux, a interjeté appel
auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement
du 30 mars 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la demande du 8 juillet 2008 de L., précisée dans
ses conclusions par lettre du 7 juin 2010, contre V., soit admise en
son entier, que V. soit reconnue la débitrice de L.________ et lui
doive immédiat paiement de la somme de 63'358 fr. 90 (soixante-trois
mille trois cent cinquante-huit francs et nonante centimes), plus intérêt à
5% l’an dès le 19 août 2008, et que V.________ doive payer à L.________ la
somme de Fr. 17’547.50 (dix-sept mille cinq cent quarante-sept francs et
cinquante centimes) à titre de dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à
l’annulation du jugement attaqué.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 780 fr. qui lui a
été demandée.
Dans sa réponse du 4 juin 2012, l’intimée V.________,
représentée par l’avocat Jacques Michod, a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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- V.________ (ci-après V.) est une société anonyme de
droit suisse ayant son siège à Nyon. Elle est inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 18 mai 1987; elle a pour but la
fourniture de "services en matière financière, économique, administrative
et immobilières; opérations immobilières". L'extrait mentionne que les
personnes ayant qualité pour signer sont [...], président, [...] et [...]. [...] a
pour directeur général adjoint [...].
2.Ensuite de la parution d'une annonce, dans laquelle elle
cherchait "un contrôleur de gestion au bénéfice d'une expérience
confirmée de plusieurs années, capable de travailler de manière
autonome, disponible, précis, parlant anglais et disposé à voyager
régulièrement en Europe et en Afrique du Nord (30 à 40%)", V. a
engagé L.________ en qualité de contrôleur de gestion, à 100 %, dès le 12
février 2007, selon "Contrat de travail à durée indéterminée" signé le 9
février 2007.
L'art. 3 du contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut de
150'020 fr. distribué en douze salaires mensuels bruts de 11'540 fr., un
treizième salaire étant alloué au prorata temporis du temps travaillé. Lors
de déplacements professionnels, les frais de transport et de bouche de
l'employé étaient à la charge de l'employeur. Si ces frais n'étaient pas
préalablement couverts par l'employeur, l'employé se verrait remettre une
somme d'argent destinée à couvrir par avance les frais exposés, à la
charge pour lui d'en justifier l'utilisation conformément aux règles
financières applicables dans la société, qui lui étaient connues (art. 6).
L.________ recevait pour ses frais, notamment ceux en relation avec ses
séjours au Maroc, des avances qui lui étaient versées en espèces et dont il
devait, le cas échéant, restituer le solde. V.________ établissait
régulièrement des décomptes, qu’elle a d’ailleurs produits pour la période
de juillet 2007 à janvier 2008 (pièce 103). Seul le décompte du mois de
janvier 2008 n'a pas été signé par L.________.
Au chapitre des prestations de l'employé, l'art. 7 du contrat de
travail stipulait que l'employé était subordonné à la Direction Générale
ainsi qu'aux Administrateurs de la Société, envers lesquels il répondait de
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5 -
la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées et qui faisaient
notamment l'objet d'un avenant "Obligations Particulières de l'Employé"
joint en annexe pour faire partie intégrante du contrat. Ledit avenant,
signé par L.________ le 9 février 2007, précisait, sous chiffre 2, que le
collaborateur exécutait avec le plus grand soin, honnêteté et discrétion les
tâches qui lui étaient confiées en suivant strictement les instructions de
l'employeur. Selon l’organigramme général de V., c’était [...]
(administrateur-président) – auquel étaient subordonnés MM. [...], [...] et
[...] – qui dirigeait la société. [...] leur était subordonné et il était lui-même
le supérieur hiérarchique de L., qui n’avait pas de droit de
signature permettant d’engager cette dernière. L.________ rendait par
ailleurs compte à la société de ses déplacements, y compris les vols
effectués, qui étaient payés par la société.
L'art. 8 du contrat précisait que l'horaire de travail était fixé en
accord avec la Direction Générale, en fonction des besoins établis par
cette dernière, l'horaire cadre étant en principe de 09h00 à 12h00 et de
13h00 à 18h00, et que le salaire alloué à l'employé couvrait l'ensemble de
ses prestations et de ses déplacements professionnels en Suisse et à
l'étranger, la compensation par un congé et la rétribution spéciale
d'heures supplémentaires étant en principe exclues, sous réserve
d'accords particuliers à ce sujet.
Les témoins [...] et [...] ont confirmé que L.________ organisait
son emploi du temps comme il l’entendait. A deux reprises, le prénommé
a décidé lui-même des jours de congé qu’il allait prendre, par emails
respectifs des 20 juillet et 23 août 2007, la première fois en informant la
société qu’il était de retour en Suisse et à disposition à son domicile privé,
la seconde en lui indiquant qu’il serait en congé le vendredi 24 août 2007,
ainsi qu’en déplacement au Maroc du 28 août au 11 septembre de la
même année.
Selon l'art. 10 du contrat, "l'employé a droit pour chaque
année civile à vingt jours ouvrés au pro rata temporis des jours travaillés.
L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs de
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6 -
l’employé dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise. Si,
à la fin du contrat, l’employé a pris plus de vacances que celles auxquelles
il avait droit, le trop perçu sera retenu sur le salaire.
Les jours fériés auxquels a droit l’employé sont Nouvel-An,
Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Pentecôte, Ascension, 1
er
août, lundi du
Jeûne fédéral, Noël ".
Pour tout ce qui n'était pas prévu dans le contrat, les parties s'en
remettaient aux dispositions du Code fédéral des obligations et de la Loi
sur le travail (art. 12).
L'art. 14 disposait enfin que l'attention de l'employé avait été
attirée sur les nombreux voyages professionnels qu'il devrait accomplir
dans le cadre de son travail de contrôleur de gestion.
3.Avant que L.________ ne prenne ses fonctions, la société [...] a
audité l’exercice 2005 de l’entreprise [...], détenue par V., ce qui
a donné lieu à un rapport établi le 7 janvier 2007.
A son arrivée dans la société, L. a dû auditer les
exercices 2006 des sociétés détenues par V.. Les rapports sur sa
gestion qu’il a rédigés à la demande de celle-ci indiquent que sa mission
consistait notamment à faire l’analyse de bilans fin 2006 de ces sociétés,
remettre en place un contrôle de gestion efficient en collaboration avec
l’administration locale et réorganiser le management du groupe de
V. au Maroc, dans le cadre d’un nouveau développement
commercial. L.________ a établi plusieurs rapports de situation à l’attention
de son employeur, au cours de la relation de travail. Selon le témoin [...],
en sus du développement commercial, L.________ était responsable
financier au sein de V.________ et s'occupait à ce titre des affaires
financières de la branche commerciale.
L’agenda de L.________ de février à décembre 2007 contient un
certain nombre d’inscriptions manuscrites les samedis et dimanches, qui
indiquent qu’il a travaillé les week-ends pour V.________.
-
7 -
Le 30 mars 2007, V.________ a engagé [...] en qualité de
contrôleur de gestion junior, avec effet au 1
er
mai 2007, pour assister
L..
A la fin du mois de novembre 2007, [...] a dressé un rapport de
gestion concernant les activités déployées au Maroc, notamment celles
des sociétés [...]. Il a présenté ce rapport à L. lors de sa visite
pendant le week-end du 1
er
décembre 2007, chez lui, à [...] (France). La
dernière page de ce document mettait explicitement en valeur la qualité
et la quantité du travail fourni par L.; [...] précisait qu'ils avaient
passé régulièrement 14 à 16 heures par jour ensemble, que L.
était une personne avec qui il pouvait régulièrement travailler, à tout
moment, le dimanche et en soirée, sans qu’il ne le lui ait jamais reproché,
cette disponibilité étant appréciable.
Le 10 janvier 2008, le représentant de la Direction générale de
V.________ et L.________ ont signé un ordre de mission dont il ressort que le
prénommé a dû se rendre au Maroc (Agadir) pour le "contrôle des comptes
des Sociétés du groupe V.________ domiciliées au Maroc", pour treize jours
dès le 11 janvier 2008.
Le descriptif de fonction établi par V.________ pour les activités
permanentes 2008 de L.________ se présentait de la manière suivante :
"Fonction principale : Contrôle de Gestion du Groupe
- Action principale :
A – Maroc : Fonction : Directeur Admin. & Financier.Taux
d'occupation : 30%
En charge des services Comptables et du Personnel, soit 5
personnes
Relation hiérarchique : [...] – Directeur Général de
[...].
- Réorganisation : - [...] – opérationnel mars 2008
- [...] – liquidation février 2008.
- Budget et Reporting 2008 :
Création de "Division Plaisance"
1 – Chantier naval et Menuiserie Maroc
2 – Flotte – regroupée dans une seule
entité juridique (Armateur) par bateau.
- Action principale :
- 8 -
- Mise en place du Budget 2008 du Groupe V.________ et suivi
mensuel par entité et business.
- Action principale :
- [...] – 2 riads à Agadir – Mise en route et suivi construction
début 2008 avec [...].
- Action secondaire : - Nouveaux projets : - Lussy – Turquie – Fethye –
Sologne – Divers."
4.Par lettre remise en mains propres le 30 janvier 2008,
V.________ a mis fin aux rapports contractuels qui la liaient à L.________ en
ces termes :
"Par la présente, nous vous informons que nous résilions votre contrat de
travail du 12 février 2007, pour le 29 février 2008, respectant ainsi le délai
contractuel de 1 mois, selon l'article 11 de votre contrat de travail.
Compte tenu du travail effectué durant votre contrat, nous vous
octroyons, à titre exceptionnel, le bénéfice de 1 mois de préavis
supplémentaire ce qui repousse celui-ci au 31 mars 2008.
A l'issue de votre contrat de travail, votre solde de vacances
contractuelles, ainsi que vos droits à un 13
ème
salaire prorata temporis
vous seront payées sur votre décompte final de salaire.
A l'échéance, vous recevrez votre solde de tout compte et votre certificat
de travail.
(...)".
Le 13 février 2008, V.________ a adressé à L.________ le courrier
suivant :
"Suite à votre licenciement du 30 janvier 2008, vous avez souhaité
effectuer votre préavis.
Pour notre part ce point a été suspendu au fait que vous aviez encore la
gestion de dossier en cours.
Après concertation avec la Direction, il est préférable pour les deux parties
de mettre un terme à nos relations de travail.
Lors d'un nouvel entretien le 13 février 2008, en présence de Monsieur [...]
du service Ressources humaines, nous vous confirmions votre solde de
-
9 -
congés qui s'élève à 17,5 jours au 31 mars 2008, date légale de votre fin
de contrat.
Compte tenu des 2 jours fériés du mois de mars, votre dernier jour de
travail effectif sera donc le 4 mars 2008 à midi.
Par mesure de paix, nous vous libérons de tout engagement ainsi que de
votre obligation de venir travailler pour la date du vendredi 15 février
2008, cette date incluant vos congés et toutes autres prétentions.
A l'échéance de votre contrat, soit le 31 mars 2008, vous recevrez votre
solde de tout compte et votre certificat de travail.
(...)".
Par courrier à L.________ du 13 février 2008, [...] a écrit ce qui suit
:
"Salut [...]
Espère que tout est ok pour vous, ici toujours pareille (sic) le feu partout
mais on garde le moral, [...] est plustot très cool (sic).
Les américains sont là lundi pour [...], à suivre.
Je pense que l’on fera un point général à votre retour début de mois, ou en
été vous (sic) des vérification de bilan de [...].
J’espère pouvoir monter en Suisse fin de mois.
A bientôt
eric."
Le 14 février 2008, [...] a répondu en ces termes :
" [...],
Je fais suite à l’e-mail de [...] ci-dessous.
En ce qui me concerne, je suis resté à disposition depuis mon retour du
Maroc que ce soit vis-à-vis de [...] ainsi que d’[...] et de l’administration en
général. ([...]), principalement sur le travail du bouclement comptable et
fiscal sur lequel nous avons beaucoup travaillé ensemble en janvier.
Par contre, depuis le 1
er
février je n’ai plus d’appel de la part d’[...].
D’autre part, [...] en présence de [...] me disent que vous n’avez plus besoin
de moi au Maroc pour la période de février et me confirment hier matin que
tous les dossiers administratifs sont maîtrisés par vous et par Me [...] et qu’il
n’est donc plus utile de monter avec [...] début mars au Maroc pour faire le
point avec [...] sur les dossiers en cours.
-
10 -
C’est une erreur de la part de [...] en tant que Directeur Adjoint du Groupe
de ne pas prendre connaissance sur le terrain des dossiers Marocains du
moment.
Nous avons vécu la même situation lorsque Monsieur [...] n’a plus visité et
contrôlé le Maroc en 2006. (désorganisation totale que j’ai reprise début
2007).
SVP, arrêtez de jouer aux hypocrites - Mettez vous bien d’accord tous les
deux, prenez vos responsabilités et informez-moi de vos décisions.
Merci, meilleures salutations. (...) ".
Par courriel du 14 février 2008, L.________ a écrit à [...] en ces
termes :
"(...) Permettez-moi de faire le point sur la situation finale de mon
licenciement.
Après trois rendez-vous avec [...] et [...] la situation est restée un peu
confuse.
Il y a en effet plusieurs points encore à régler, à savoir :
• Situation sur les dossiers du Maroc avec [...] Mon certificat de travail
intermédiaire.
• La date de ma libération dans le cadre de mon travail actuel.
• Mes vacances.
• Ma note de frais de janvier.
• Mes effets personnels restés à Agadir.
Le travail ayant été réalisé correctement comme je l’ai toujours fait vis-à-vis
de mes différents employeurs, je souhaite que ma mission se termine
correctement avec respect mutuel et en accord avec la législation (...) ".
5.Par courrier du 25 février 2008, Fortuna, Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique mandatée par L., s’est adressée à
V. pour lui faire part de son mandat au nom du prénommé et du
fait que celui-ci considérait le courrier du 13 février 2008, qui le libérait de
son obligation de travailler à compter du 15 février 2008, comme nul et
non avenu. Elle relevait en particulier ce qui suit :
"(...) nous vous informons d’ores et déjà que Monsieur [...] exige le
respect du délai de congé fixé contractuellement au 31 mars 2008,
ainsi que le paiement de son solde de vacances et de son treizième
salaire, tel que cela ressort de votre courrier daté du 30 janvier dernier
(...) ".
-
11 -
Par courrier recommandé du 27 février 2008, V.________ a requis
de L.________ qu’il lui restitue divers objets. L'assurance de protection
juridique de ce dernier a répondu, par lettre recommandée du 11 mars
2008, que ces objets lui seraient restitués, en échange des effets
personnels du prénommé restés dans l’appartement de fonction d’Agadir
au Maroc. Le 8 mai 2008, L.________ a finalement restitué les objets
revendiqués par la société.
6.Le 19 mars 2008, [...], de [...], a adressé à L.________ la liste des
voyages effectués sur la ligne RoyalAirMaroc dans le cadre de ses activités
pour V..
7.Par lettre recommandée du 20 mars 2008, l'assurance de
protection juridique de L. a réclamé à V.________ le paiement de
550 heures supplémentaires effectuées d'avril 2007 à janvier 2008 (60
heures selon le tarif de base [78 fr.] et 490 heures majorées de 25%), pour
un total 52'445 francs. Le 14 avril 2008, elle a rappelé à la société qu’elle
demeurait dans l’attente d’une prise de position de la part de celle-ci
s’agissant du certificat de travail, du paiement du solde de vacances, de
l’établissement en détail du compte note de frais de L., ainsi que
des heures supplémentaires que celui-ci réclamait.
Par lettre à Fortuna du 14 mai 2008, V. a indiqué que le
décompte de ses frais présentait un solde en sa faveur de 3'691 euros,
dont elle réclamait le remboursement. Elle a contesté les autres
prétentions du courrier du 20 mars 2008, en particulier les heures
supplémentaires réclamées, au motif que L.________ n’en avait jamais fait
état durant son activité, ni même lors des discussions qui avaient eu lieu
pour définir les modalités de son départ. S'agissant des vacances, elle
rappelait "que dans un premier temps les rapports de travail entre parties
devaient prendre fin le 29 février 2008. C'est à la demande expresse de M.
L.________ que ma mandante a accepté de prolonger le contrat jusqu'au 31
mars 2008. Par la suite, un accord est intervenu entre parties. Il a été
-
12 -
décidé que votre mandant serait libéré de son obligation de travailler dès
le 15 février 2008, son solde de 17,5 jours de vacances devant être
considéré comme pris d'ici l'échéance des rapports de travail."
Dans un courrier du 23 mai 2008, L., par son assurance
de protection juridique, a déclaré que le solde du décompte de frais qu’il
devait à la société se montait à 2'289.30 euros, ainsi qu'il ressortait de la
note de frais qu’il avait présentée à celle-ci en mai 2008, à son retour du
Maroc (pièce 18). Il expliquait la différence de 1'401.70 euros (3'691.00 -
2'289.30) par le fait que [...] avait refusé de reconnaître une dépense de
10'000 MAD (Dirhams marocains), soit environ 909 euros, au motif qu'elle
n’avait pas été documentée, alors que celui-ci avait lui-même annoté le
décompte de janvier 2008 (pièce 19) par la mention manuscrite « 10'000
DHR payés aux impôts » et qu’il avait visé sa note de frais. [...] a déclaré
lors de son témoignage qu’il s’agissait en fait d’un « backshish » marocain,
impossible à reporter en comptabilité, et que, à chaque départ de
voyages, L. disposait d’un montant au titre d’avances de frais.
Dans le même courrier, Fortuna indiquait encore que L.________ maintenait
ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires et, en ce qui
concernait les vacances, qu'il réclamait le paiement de son solde au 30
avril 2008, calculé sur 19,16 jours et chiffré au montant brut de 11'976
francs. Elle rappelait enfin que L.________ était en arrêt maladie depuis le
26 février 2008 et que V.________ ne pouvait dès lors pas exiger qu’il
prenne ses vacances durant une période de maladie.
Selon les certificats médicaux au dossier, L.________ a en effet
subi une incapacité de travail à 100% du 26 février au 25 mars 2008, puis
du 16 avril au 7 juillet 2008.
7.L.________ a établi son propre décompte d'heures
supplémentaires, que V.________ n'a pas signé. Il ne l'a présenté à cette
dernière qu'après son licenciement. Il a en effet admis en procédure qu'il
n'avait soumis aucun décompte d'heures supplémentaires à son
employeur durant ses fonctions et qu'aucun accord n'avait eu lieu entre
les parties à ce sujet.
-
13 -
Du détail des heures supplémentaires établi par L., il
ressort qu'en 2007, celui-ci a été en Suisse, en particulier à Nyon, durant
dix jours en mars, neuf en avril, seize en mai, sept en juin, huit en juillet,
huit en août, quatre en septembre, quatorze en novembre et quatre en
décembre. L. a pris des vacances du 6 au 14 octobre 2007 et a été
en Suisse durant dix jours en janvier 2008.
8.Par demande déposée le 4 juillet 2008, L.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
V.________ est la débitrice de L.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 68'516,25 (soixante-huit mille cinq cent
seize francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 5% dès le lendemain de
la notification de la présente Demande ".
Par réponse du 27 octobre 2008, V.________ a conclu,
principalement, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et
dépens :
"L.________ est le débiteur de V.________ et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 6'016.40 (six mille seize francs
et quarante centimes de francs suisses) avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
février 2008 ».
Dans ses déterminations du 7 janvier 2009, L.________ a conclu
principalement au rejet des conclusions reconventionnelles de V.________
et a subsidiairement admis qu’il devait à cette dernière l’équivalent en
francs suisses de 2'289.30 euros, étant précisé qu’il opposait ses propres
prétentions en compensation à cette somme, le tout avec suite de frais et
dépens.
9.Sur proposition de L.________ et sans opposition de V.________, un
expert a été mis en œuvre, le 15 juillet 2009, en la personne de Jean-
Pierre Rigoli, administrateur-président avec signature individuelle de
-
14 -
Fibexa SA, société fiduciaire, à Lausanne. L.________ a remis à l'expert le
décompte d'heures supplémentaires (787,5 heures) qu'il avait lui-même
établi pour la période d'avril 2007 à janvier 2008 (Annexe 1), ses notes de
frais des 13 au 27 avril 2007, 19 juin au 19 juillet 2007 et 5 au 18 août
2007 (Annexe 2 à 4) ainsi que ses factures Swisscom Mobile pour les
périodes du 1
er
au 31 août 2007 et du 1
er
au 31 décembre 2007 (Annexes
5 et 6). L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2009 et les parties
n’ont pas requis de complément d’expertise.
Selon l'expert, le salaire horaire de L.________ ne s’élevait pas à
78 fr. comme allégué en procédure (all. 70 de la demande), mais à 72 fr.
- En effet, suivant l’art. 8 du contrat de travail, l'employé effectuait
quarante heures par semaine, si bien que L.________ devait travailler 2'080
heures par an (52 semaines x 5 jours x 8 heures). Ainsi, compte tenu d'un
salaire brut annuel de 150'020 fr. et d'un nombre annuel de 2080 heures,
le salaire horaire, y compris le 13ème salaire, se chiffrait à 72 fr. 15
l'heure (150'020.00 / 2'080.00 [rapport d'expertise p. 10]).
Jean-Pierre Rigoli a procédé à divers contrôles, qui lui ont permis
de retenir en réponse à l'allégué 67, sans se prononcer sur la réalité des
chiffres indiqués, que L.________ avait effectué vingt-deux heures de travail
les dimanches 22 avril, 24 juin, 5 et 12 août, puis 2 décembre 2007. Il a
ajouté qu'il ne disposait pas et n'avait pas obtenu les factures Swisscom
Mobile pour les mois d'avril à juin 2007, mais que les notes de frais
honorées par V.________ justifiaient les déplacements pendant les périodes
considérées. En réponse aux allégués 72, 73 et 74, il a déclaré que les
soixante premières heures supplémentaires, qui n'étaient pas majorées,
se chiffraient arithmétiquement à 4'329 fr. (60 x 72.15), que la valorisation
des 505,5 heures supplémentaires suivantes était de 45'589 fr. 80 (505,5
x 72.15 x 125%) et que le calcul des vingt-deux heures dominicales
montrait un total de 2'380 fr. 95 (22 x 72.15 x 150). Ainsi selon Jean-
Pierre Rigoli (rapport d'expertise p. 11), arithmétiquement, la valorisation
des heures supplémentaires se déterminait comme suit, pour un total de
52'299 fr. 75 :
"- 60.00 x 72.15= 4'329.--
-
505.50 x 72.15 + 25% x (505.50 x 72.15)= 45'589.80
-
22.00 x 72.15 + 50% x (22.00 x 72.15)= 2'380.95 ".
-
15 -
S'agissant des vacances réclamées par L.________ (all. 77 et 78;
rapport d'expertise pp. 12-13), l’expert a tenu le raisonnement suivant :
"A titre de rappel, le contrat (pièce 3) accorde un droit aux vacances
(article 10 dudit contrat) : « l’employé a droit pour chaque année
civile à vingt jours ouvrés au pro rata temporis des jours travaillés ".
"Selon les informations recueillies par l’expert, les vacances sont
annoncées au Responsable des Ressources Humaines de la société ou
au supérieur immédiat pour les personnes externes, il n’y a pas de
tenue de feuille d’heures spécifiques".
Arithmétiquement, M. L.________ a droit à » :
20 jours
=1,6666 par mois travaillé
12 mois
Durée d’activité :
-Début :12.02.2007
-Fin :30.04.2008 = 14,5 mois
-Calcul :14,5 x 1,6666 = 24,16 jours
-Vacances : du 8 au 12.10.2008 = -5 jours
Solde de vacances dû19,16 jours."
L'expert a dès lors calculé que le solde de vacances allégué
correspondait à 11'059 fr. 15 (19,16 jours x 8 heures/jour x 72 fr. 15/heure
de travail).
En conclusion à son rapport, Jean-Pierre Rigoli a rappelé que son
travail – outre les entretiens avec les parties – s'était résumé
principalement à l'application arithmétique des sujets relevés par les
allégués 67, 71 à 75, 77 et 78, soumis à expertise.
10.Par courrier du 7 juin 2010, L.________ a réduit les conclusions de
sa demande du 4 juillet 2008 à un montant total de 63’358 fr. 90 (52’299
fr. 75 pour les heures supplémentaires et 11'059 fr. 15 pour les vacances),
-
16 -
montant portant intérêt à 5% l'an dès le lendemain de la notification de
ladite demande.
11.L'audition anticipée de [...] a eu lieu le 18 mai 2010. [...], [...] et
[...] ont été entendus par le tribunal lors de l'audience de jugement tenue
le 8 juin 2010, dont les débats ont été suspendus pour procéder à
l'audition d'[...], lequel a été entendu par voie de commission rogatoire en
France le 26 octobre 2010. La cause a été reprise le 30 mars 2011 et le
dispositif du jugement notifié aux parties le 8 avril 2011.
11.1[...] était le directeur général des sociétés [...] et [...] affiliées
à V.. L. était son subordonné au Maroc, sauf pour les
questions d’ordre financier, lesquelles étaient directement supervisées
conjointement avec les membres d’exécution du siège de la société, à
Nyon. [...] savait parfaitement à quoi L.________ était occupé. Selon lui, du
début à la fin de ses rapports de travail, celui-ci avait passé la majorité de
son temps au Maroc (environ 80%), le solde de son temps étant consacré
à son travail au siège de la société ou en voyage, pour des affaires
diverses. Le témoin a également confirmé que, outre les problèmes de
gestion courante très importants, L.________ avait dû faire face à de
nombreuses difficultés avec les autorités locales, se déplacer à de
nombreuses reprises à Casablanca pour régler d’importants litiges de
nature administrative, pour les sociétés [...], ainsi que pour des biens
immobiliers, et qu’il s’était également fréquemment rendu dans la région
de Rabat-Kénitra-Méknes, soit environ trois fois par mois, dans le but de
rechercher une ferme agricole, pour développer l’élevage d’ovins (5'000
têtes) de la société. Selon [...], la complexité de la mission de V.________
ne pouvait pas relever d’un contrat de travail classique, mais il n’était pas
en mesure de comptabiliser le nombre d’heures fournies par L..
Avec le témoin [...], [...] a confirmé que les déplacements de celui-ci, en
avion et en train, s’effectuaient souvent dès 06h00 du matin, voir dès
05h00 du matin pour les vols Agadir/Casablanca, qu’il n’était pas rare que
le retour ait lieu vers minuit, voire plus tard, et que pour mener à bien ses
différentes activités, L. avait travaillé plus de douze heures par
-
17 -
jour, ainsi que le samedi matin et parfois le dimanche, lorsque les dossiers
relevaient d’une urgence caractérisée. Il a précisé que les membres du
groupe pouvaient témoigner de l’intensité du travail réalisé par L.,
mais que les heures de travail n’avaient jamais été comptabilisées quand
cela était nécessaire et que personne n’était néanmoins tombé d’inanition
durant les missions. Quant à l'affirmation de V., qui consistait à
dire qu’elle n’avait jamais ordonné à L.________ d’effectuer des heures
supplémentaires, le témoin [...] a répondu que la conscience
professionnelle du prénommé lui avait toujours dicté de répondre au
mieux aux attentes de ses supérieurs et ce sans comptabiliser le temps
nécessaire à sa bonne exécution. Il a ajouté que l'intensité du travail
déployé au Maroc par L., et d'autres employés, était parfaitement
connue de la société, le siège de celle-ci étant informée de l'avance des
dossiers au travers des rapports qui leur étaient adressés.
11.2Selon [...], L. avait beaucoup de dossiers à traiter dans
son activité et le fait de devoir y travailler avec une seule personne
pouvait engendrer des heures supplémentaires, étant précisé que, pour
l’activité au Maroc en tout cas, il n’y avait aucun contrôle des heures de
travail effectuées. Le témoin a déclaré que chacun planifiait les horaires
de travail comme il pensait en fonction de son planning de travail et qu’il
lui était arrivé de constater que L.________ était là avant l’horaire défini,
qui concernait une bonne partie des employés, dont le prénommé. Chargé,
avec M. [...], de licencier L.________ et de le libérer immédiatement de son
obligation de travailler, il a confirmé que ce n’était qu’après son départ –
bien qu'il ignorât si les heures supplémentaires invoquées avaient fait
l’objet d’une demande de congé ou d’indemnisation – que le prénommé
avait envoyé un décompte d’heures supplémentaires. Lors du
licenciement, L.________ a évoqué des questions sur son avenir,
notamment concernant les heures supplémentaires et les vacances, et il a
demandé à s’entretenir avec [...], étant précisé qu’il n’y a pas eu de
revendications claires sur la question des heures supplémentaires,
notamment pas de décompte. En ce qui concerne la question de savoir si
le décompte d’heures supplémentaires de L.________ (pièce 22)
correspondait à son activité réelle au sein de la société, le témoin a
-
18 -
déclaré qu’il n’en savait rien tout comme il ignorait si celle-ci avait ou
n’avait pas ordonné à L.________ d’effectuer des heures supplémentaires.
11.3[...], ancien directeur général de V., a estimé que
V. n’avait jamais ordonné à L.________ d’effectuer des heures
supplémentaires. Il a toutefois admis que les journées étaient longues à
l’étranger, puisqu’il y faisait lui-même facilement douze à quatorze heures
par jour, mais que l’intensité et le volume de travail étaient normaux. Il a
déclaré en outre qu’il était arrivé à L.________ de travailler dix à douze
heures par jour régulièrement, mais pas tous les jours. Selon ce témoin, en
effet, L.________ travaillait, de manière générale, comme les autres, soit de
09h00 à 18h00, avec une pause à midi, sans savoir ce qu'il en était des
samedis ni des dimanches ni même de la fréquence des déplacements au
Maroc. A son avis, ce n’était qu’après son départ, soit ultérieurement au
licenciement, et alors que les parties étaient divisées sur la question des
vacances non prises, que L.________ avait subitement évoqué la question
des heures supplémentaires en prétendant qu’il en avait effectué plusieurs
centaines et qu’il avait ainsi fait appel à son assurance de protection
juridique. [...] a aussi expliqué qu’il ne pouvait pas répondre à la question
de savoir si le décompte d’heures supplémentaires (pièce 22)
correspondait à la réalité et qu’il aurait de toute façon besoin d’un certain
temps pour l’analyser en détail. Le témoin a déclaré en outre que, pendant
les rapports de travail, les heures supplémentaires n’avaient pas fait
l’objet d’une demande de congé ou d’indemnisation de la part de
L., mais qu'il lui était arrivé de quitter le bureau le vendredi à midi
à titre de compensation, notamment au retour d'un voyage ou la veille
d'un voyage, ou lorsqu’il avait travaillé plus tard un autre jour. En effet,
selon [...], l’usage pour le personnel d’encadrement chez V.
permettait une souplesse dans l’appréciation de l’éventuel travail
supplémentaire.
11.4[...] partageait avec L.________ et [...], trois semaines par
mois, un appartement de fonction situé à Agadir, d'où L.________ effectuait
des missions dans d’autres villes du Maroc, en avion et en train, aux
heures susdites (cf. 11.1). Il a affirmé que L.________ travaillait beaucoup;
le samedi matin correspondait à l’horaire de la société [...] (46 heures par
-
19 -
semaine) lorsque le demandeur était à Agadir, l’horaire légal au Maroc
étant de 48 heures. Vers la fin de son activité, L.________ consacrait deux
tiers de son temps aux autres villes qu’Agadir. Selon le témoin, l'intensité
du travail déployé au Maroc était parfaitement connue de la société; à
Agadir, L.________ consacrait tout son temps à travailler, souvent avec [...],
y compris une bonne partie des soirées et week-ends. Le témoin [...] s'est
aussi souvenu que L.________ et lui-même avaient discuté avec les
dirigeants de la société au sujet d’une éventuelle prime, sans faire de
demande officielle. A propos des déclarations de [...] selon laquelle elle
n’avait jamais ordonné à L.________ d’effectuer des heures
supplémentaires, [...] a expliqué que les contrats de travail de la société
contenaient une clause qui excluait les heures supplémentaires et que les
éventuelles heures supplémentaires étaient reprises sous forme de congé
au retour de voyage, par exemple en prenant le lundi et le mardi suivant
comme compensation s’il rentrait le samedi. Selon lui, la compensation
n’avait jamais été remise en question par la direction et ce principe était
donc admis par la société. [...] a précisé qu’à sa connaissance, L.________
« ne pratiquait pas la même chose », mais qu’en revanche, il ne savait pas
si la société lui avait ordonné ou pas d’effectuer des heures
supplémentaires, étant précisé que la nature des missions de cette société
pouvait engendrer des heures d’attente.
11.5[...] a indiqué que L.________ avait sollicité à plusieurs reprises
auprès de lui une prime, pour lui-même et son assistant [...]. Il n’avait été
mis au courant de ces heures supplémentaires que trois à quatre mois
après le licenciement de L.________ et ce dernier ne lui avait jamais remis
de décompte d’heures ni de demande d’indemnisation durant son activité
au sein de la société. Le témoin a ainsi expliqué qu’il n’avait jamais eu
connaissance des heures supplémentaires avant de recevoir tout un
dossier contenant un relevé de celles-ci, mois par mois, après le départ de
ce dernier. Selon lui, la société n’avait jamais ordonné à L.________
d’effectuer des heures supplémentaires. En revanche, il s’agissait d’un
« family office », qui supposait que l’on puisse être interpellé par son
supérieur hiérarchique le dimanche, le samedi ou tard le soir, ce qui
impliquait un supplément de travail, qu’il y avait « toujours moyen de
compenser ». Le témoin ignorait si le décompte d’heures supplémentaires
-
20 -
de L.________ correspondait à son activité réelle. Il a expliqué qu’il avait eu
l’occasion de se rendre au Maroc après le prénommé, ce dernier ayant
travaillé en délégation de V., mais qu'il n'avait à aucun moment
trouvé le décompte d'heures effectuées sur place. Il ne contestait pas que
du travail avait été effectué, et qu’il était délicat, mais il ne parvenait pas
à estimer le volume de travail effectué ou réalisé par L. dans ce
pays, précisant qu'il bénéficiait de jours de récupération à son retour du
Maroc, d’entente avec la direction, par accord tacite. Selon lui, la société
ne tenait pas de décompte d’heures, ni au niveau suisse, ni en ce qui
concernait l’activité du prénommé au Maroc.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10’000 fr.,
l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 21 -
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.1En premier lieu, l'appelant reproche aux premiers juges d’avoir
retenu qu’il n’avait pas établi la quotité des heures supplémentaires
effectuées. Il fait valoir que, dès lors que le principe des heures
supplémentaires a été largement admis et que les heures supplémentaires
effectuées n’étaient pas contestables, l’art. 42 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) devait trouver application, dans le
sens d’un allégement du fardeau de la preuve s’agissant de la quotité des
heures accomplies. Il estime avoir apporté des éléments de preuve
suffisamment vraisemblables pour justifier le nombre des heures
supplémentaires qu’il a alléguées, lesquelles ont d’ailleurs été confirmées
par l’expert qui s’est fondé sur des éléments concrets tels que les notes
de frais et les factures de téléphone de l’appelant.
2.2.1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus
nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de
travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce
travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les
règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 CO).
L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de
travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit
être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO).
L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires
qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal
majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un
contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO).
La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les
travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le
personnel de bureau (art. 9 al. 1 let. a LTr [loi fédérale sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11]). Pour
-
22 -
le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un
supplément de salaire d’au moins 25%, qui n’est toutefois dû qu’à partir
de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année
civile (art. 13 al. 1 LTr). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas
de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de
salaire de 50% au travailleur (art. 19 al. 3 LTr).
En règle générale, les heures supplémentaires sont ordonnées
par l’employeur. Exceptionnellement, elles peuvent être exécutées
spontanément par le travailleur si les circonstances l’y obligent (Rémy
Wyler, Droit du travail, avec la collaboration de Françoise Martin, Berne
2008, p. 122).
L’obligation d’effectuer des heures supplémentaires et leur
rémunération sont régies par l’art. 321c CO, mais dès que les heures
supplémentaires dépassent le maximum légal, elles constituent, au sens
de l’art. 12 LTr, du travail supplémentaire, dont les limites doivent le cas
échéant être respectées et qui est compensé conformément à l’art. 13 LTr
(ATF 126 III 337 c. 6a; Wyler, op. cit., p. 119). Il importe peu que les heures
supplémentaires aient été ordonnées par l’employeur ou effectuées sur la
simple initiative du travailleur; en revanche, elles doivent être nécessaires
pour l’employeur, sans quoi elles ne peuvent être indemnisées (ATF 129 III
171 c. 2.2 et les arrêts cités).
2.2.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210]). Ainsi, le fardeau de la preuve des heures
de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur qui en
revendique l’indemnisation (ATF 129 III 171 c. 2.4 et les références citées;
TF 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 c. 3.3.1 ; TF 4C.141/2006 du 24
août 2006 c. 4.2.2, in RSPC 2007 p. 166; TF 4C.381/1996 du 20 janvier
1997 c. 4a, non publié in ATF 123 III 84). S'il n'est plus possible de prouver
le nombre exact d'heures effectuées par le travailleur, le juge peut faire
application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (TF 4A_419/2011
du 23 novembre 2011 c. 3.3.1; TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.2;
-
23 -
ATF 128 III 271 c. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de
vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant
de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être
raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les
circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures
supplémentaires; la conclusion que les heures supplémentaires ont été
réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec
une certaine force (TF 4A_467/2011 du 3 janvier 2012 c. 5; TF
4A_419/2011 du 23 novembre 2011 c. 3.3.1; TF 4C.141/2006 du 24 août
2006 c. 4.2.2; TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; TF 4P.73/2003 du 18
juillet 2003 c. 2.3; TF 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 c. 4a, non publié in
ATF 123 III 84).
Lorsque l’employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle
des horaires et n’exige en particulier pas des travailleurs qu'ils établissent
des décomptes d'heures (mensuels ou annuels), il est plus difficile pour
l'employé d'apporter la preuve requise et on saurait d'autant moins
refuser qu'il utilise un autre moyen pour établir les heures
supplémentaires exécutées dans l'intérêt de l'employeur (TF
4A_543/2011 du 17 octobre 2011 c. 3.1.3). Pour prouver les circonstances
permettant d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires effectuées, le
travailleur peut notamment établir par des témoignages son horaire
effectif de travail (TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 c. 3.1.3) ou
produire des relevés personnels qu’il a établis (TF 4C.141/2006 du 24 août
2006 c. 4.2.3). Cela étant, les décomptes récapitulatifs établis
unilatéralement par le travailleur à l’issue des rapports de travail doivent
être accueillis avec réserve et ne constituent pas à eux seuls un moyen de
preuve (Wyler, op. cit., p. 126).
2.3Les premiers juges ont retenu que les calculs de l'expert étaient
exclusivement basés sur le décompte unilatéral du demandeur. Dès lors
que la défenderesse contestait intégralement les prétentions du
demandeur en heures supplémentaires, ils ont considéré qu'il convenait
de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise, car il serait arbitraire
d'admettre un décompte établi unilatéralement par le demandeur et
-
24 -
contesté par la partie adverse, dans la mesure où le demandeur
n'apportait pas d'autre preuve pour établir la réalité du nombre précis
d'heures supplémentaires qu'il réclamait (jgt p. 24).
2.4.1En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire est fondé sur le
décompte d’heures supplémentaires établi par le travailleur (Annexe 1),
ainsi que sur des notes de frais (Annexes 2 à 4) et sur des factures
Swisscom Mobile (Annexes 5 et 6) fournies à l’expert par l’appelant (cf.
rapport d’expertise, p. 4, 6 et 15).
S’agissant des 22 heures de travail que l’appelant alléguait
avoir effectuées le dimanche (allégué 67), l’expert a indiqué qu’il
constatait le nombre d’heures figurant sur les décomptes d’heures et ne
se prononçait pas sur la réalité des chiffres indiqués, compte tenu de ce
qu’il n’y avait pas de procédure interne à la société, comme de visas des
heures effectuées ou d’approbation hiérarchique (rapport d’expertise, p.
7). Il a néanmoins indiqué qu’il avait procédé à divers contrôles
permettant de constater les dimanches travaillés, notamment sur la base
des notes de frais honorées par l’intimée et des factures Swisscom Mobile
(rapport d’expertise, p. 8). Les autres allégués soumis à expertise ne
portent pas sur le nombre d’heures effectuées, mais sur « l’application
arithmétique des sujets relevés par les allégués soumis à expertise »
(selon la formule utilisée par l’expert en p. 14 de son rapport), s’agissant
du calcul des montants dus pour les heures supplémentaires alléguées par
le travailleur (allégués 71 à 75; rapport d’expertise, pp. 10-11), ainsi que
sur les prétentions pour vacances non prises (allégués 77 et 78 ; rapport
d’expertise, p. 12-13), qui ne sont plus litigieuses en appel.
Il apparaît ainsi que l’expertise n’apporte aucun élément
probant supplémentaire par rapport au décompte unilatéral du travailleur
(Annexe 1) sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, mais
qu’elle permet uniquement de confirmer les dimanches travaillés.
2.4.2La question est donc de savoir si le décompte unilatéral du
travailleur, en corrélation avec les autres éléments du dossier, notamment
-
25 -
les témoignages, permet au tribunal d’estimer la quotité des heures
supplémentaires en application de l'art. 42 al. 2 CO et de retenir que la
conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées
dans la mesure alléguée s'impose avec une certaine force.
L'appelant soutient (all. 62) avoir effectué 787,5 heures
supplémentaires. Selon les mention manuscrites de son agenda, il a
effectué pour l'intimée, de février à décembre 2007, des heures
supplémentaires et a travaillé durant les week-ends. Le décompte
d’heures supplémentaires de l'appelant comporte en tout cas deux
erreurs, relevées par l’intimée, en ce sens que L.________ prétend avoir
travaillé en Suisse les 20 juillet et 24 août 2007, alors qu’il est établi qu’il
était en congé ces jours-là. Le témoin [...] a attesté, dans son rapport de
gestion de novembre 2007 concernant les activités déployées au Maroc,
qu'il avait régulièrement travaillé quatorze à seize jours avec L.,
dont la conscience professionnelle lui avait toujours dicté de répondre aux
attentes de ses supérieurs sans comptabiliser le temps nécessaire à leur
bonne exécution; il a confirmé, lors de son témoignage, que pour mener à
bien ses différentes activités, L. avait travaillé plus de douze
heures par jour, ainsi que le samedi matin et parfois le dimanche. [...], qui
assistait L., a confirmé que le prénommé consacrait tout son
temps à travailler, souvent avec [...], y compris une bonne partie des
soirées et des week-ends. [...] a admis que si l'employeur n'avait jamais
ordonné à L. d'effectuer des heures supplémentaires, les journées
étaient longues à l'étranger, lui-même ayant régulièrement travaillé douze
à quatorze heures par jour. Tout en ignorant si le décompte d'heures
supplémentaires correspondait à la réalité, [...] a admis que l'on pouvait
être interpellé par son supérieur hiérarchique le dimanche, le samedi ou
tard le soir. [...] a enfin confirmé que L.________ avait beaucoup de dossiers
à traiter et que le fait de devoir y travailler avec une seule personne
pouvait engendrer des heures supplémentaires. Dès lors en l'espèce que
les témoignages permettent de conclure, avec une "certaine force" au
sens exigée par la jurisprudence (cf. c. 2.2.2 supra) que sept cents heures
supplémentaires ont été réellement effectuées, il y a lieu d'admettre, en
application de l’art. 42 al. 2 CO, que le préjudice est tenu pour établi, ce
-
26 -
qui équivaut, les rapports de travail ayant duré de mi-février 2007 à mi-
février 2008 (date de libération de l'obligation de travailler), à 58 heures
par mois, soit à environ 2,7 heures par jour.
Sur ces sept cents heures, deux cents constituent des heures
supplémentaires au sens de l’art. 321 CO (cf. all. 62) et cinq cents du
travail supplémentaire au sens de l’art. 13 LTr (cf. all. 64). Sur ces cinq
cents heures, cent quatre heures (60 heures en 2007 et 44 heures en
- doivent être rémunérées au salaire de base – soit 72 fr. 15 par
heure (rapport d’expertise, p. 10) – et trois cent nonante-six heures
doivent être rémunérées avec un supplément de salaire (cf. all. 66). La
rémunération de l'appelant pour les soixante premières heures
supplémentaires accomplies en 2007 et pour les quarante-quatre heures
supplémentaires accomplies en 2008, qui ne sont pas majorées (art. 13 al.
1 LTr), s’élève donc à 7'503 fr. 60 (104 x 72 fr. 15 [cf. rapport d'expertise
p. 10]), celle pour les vingt-deux heures supplémentaires effectuées le
dimanche à 2'380 fr. 95 (22 x 72 fr. 15 x 150 % [rapport d'expertise p. 7])
et celle des trois cent septante-quatre heures supplémentaires (500 moins
104 moins 22) majorées à 25% à 33'730 fr. 15 (374 x 72 fr. 15 x 125%
[rapport d'expertise p. 11]). Elle représente un total de 43’614 fr. 70.
Il s'ensuit que le moyen invoqué et motivé sous l'angle de l'art.
42 al. 2 CO est fondé.
3.1 En second lieu, l'appelant reproche aux premiers juges d’avoir
considéré qu’il avait annoncé tardivement ses heures supplémentaires à la
défenderesse, ayant interpellé celle-ci au sujet de celles-là pour la
première fois le 30 janvier 2008, à savoir le jour de son licenciement, et
que, durant les rapports de travail, il n’avait donc pas donné l’occasion à
l'employeur de s’opposer aux heures supplémentaires qu’il aurait
effectuées et de prendre les mesures organisationnelles qui s’imposaient
pour empêcher que ces heures ne s’accumulent. L’appelant fait valoir à
cet égard que l’employeur était parfaitement conscient qu’il pouvait y
-
27 -
avoir des heures supplémentaires, comme cela résulterait du fait qu’il a
inséré une clause contractuelle à ce sujet, ainsi que des déclarations des
témoins [...] et [...]. En outre, selon la jurisprudence et sous l’angle de
l’abus de droit, on ne pourrait retenir que de manière très restrictive une
attente trop longue du travailleur dans l’invocation des heures
supplémentaires, de nature à lui faire perdre son droit à leur paiement.
3.2Le travailleur qui accomplit des heures supplémentaires sans
que son employeur ne le sache doit les lui annoncer dans un délai
raisonnable, afin qu’il soit en mesure de prendre les mesures
organisationnelles qui s’imposent pour éviter qu’elles s’accumulent et
pour être en mesure d’approuver celles qui ont été effectuées par
l’employé qui en revendique l’indemnisation; cette règle concerne
l'hypothèse dans laquelle l'employeur ne sait pas que des heures
supplémentaires sont effectuées à son profit (ATF 129 III 171 c. 2.2; TF
4A_495/2007 du 12 janvier 2009 c. 5.2.4.1). En revanche, lorsque –
comme cela doit être retenu en l’espèce (cf. c. 3.4.1 infra) – l’employeur
ne peut ignorer que le travailleur effectue des heures supplémentaires, il
est de jurisprudence que l'employeur n'a pas d'intérêt à être avisé
immédiatement, la prétention étant soumise à la prescription
quinquennale de l'art. 341 al. 2 CO, sous réserve de l'abus de droit (ATF
129 III 171 c. 2.3 et 2.4 et les références citées; TF 4A_464/2007 du 8
janvier 2008 c. 3). Le fait pour le travailleur de ne formuler ses prétentions
qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul, un
abus de droit manifeste, faute de quoi les art. 341 al. 1 et 342 al. 2 CO
seraient lettre morte pour les travailleurs qu'ils sont censés protéger (ATF
129 III 171 c. 2.4 in fine et les références; TF 4C.54/2005 du 24 mai 2005
c. 2.2 ; TF 4C.128/2003 du 30 juillet 2003 c. 4).
3.3Les premiers juges ont retenu qu'en interpellant la
défenderesse au sujet de ses heures supplémentaires pour la première
fois le 30 janvier 2008, soit le jour de son licenciement, le demandeur
n'avait pas donné l'occasion à celle-ci de s'opposer aux heures
supplémentaires qu'il aurait effectuées ni permis à l'employeur de prendre
les mesures organisationnelles qui s'imposaient pour empêcher que ces
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28 -
heures ne s'accumulent. Dès lors qu'il avait annoncé tardivement ces
heures à la défenderesse et qu'il avait échoué à prouver le montant exact
auquel il aurait droit à ce titre, les premiers juges ont rejeté la prétention
du demandeur.
3.4.1En l'espèce, il existe suffisamment d'éléments – la clause
contractuelle excluant le paiement des heures supplémentaires, les
témoignages [...], [...] et [...] (cf. ch. 11.1, 11.4 et 11.5 ci-dessus) ainsi que
les témoignages [...] et [...] (cf. ch. 11.2 et 11.3 ci-dessus) – pour dire que
l'intimée était informée de l'avance des dossiers au travers des rapports
qui lui étaient adressés et savait que l'appelant effectuait des heures
supplémentaires dont il n'est pas établi qu'elles aient été compensées. Le
témoin [...] a du reste ajouté que la conscience professionnelle de
L.________ lui avait toujours dicté de répondre au mieux aux attentes de
ses supérieurs et ce sans comptabiliser le temps nécessaire à son
exécution. Il s’ensuit que l’appelant, dont la prétention en paiement des
heures supplémentaires est soumise à la prescription quinquennale de
l'art. 341 al. 2 CO et qui ne commet aucun abus de droit en revendiquant
après la fin des rapports de travail l’indemnisation de ces heures
supplémentaires dont l'employeur ne pouvait ignorer l’existence, a droit à
ce titre au paiement par l'intimée d’un montant de 43’614 fr. 70, avec
intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2008 (cf. c. 2.4.2), qui s’ajoute au montant
de 7’327 fr. 60 alloué par les premiers juges (soit 11'059 fr. 15 au titre de
solde de vacances, moins le montant de 3'731 fr. 55 – correspondant à
2'289.30 euros – que l'appelant admettait devoir à l'intimée à titre de
restitution d’avances de frais (cf. ch. 7 ci-dessus). En définitive, c’est donc
un montant de 50'942 fr. 30 que l’intimée doit payer à l’appelant.
3.4.2 Le jugement attaqué a correctement rappelé les règles
relatives à la rémunération des heures supplémentaires des travailleurs
qui exercent une fonction dirigeante élevée (jgt, p. 20-21; cf. ATF 129 III
171 c. 2.1 ; 126 III 337 c. 5a et 5b). Il a également exposé de manière
convaincante les raisons pour lesquelles il écartait l’objection de la
défenderesse selon laquelle le demandeur aurait exercé une fonction
dirigeante élevée et n’aurait dès lors pas droit à la rémunération de ses
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29 -
heures supplémentaires (jgt, p. 23). Il y a en effet suffisamment
d'éléments en l'espèce – l'art. 7 du contrat de travail et son avenant
relatif aux "Obligations Particulières de l'Employé" précisaient que
l'appelant était subordonné à la Direction générale ainsi qu'aux
administrateurs de l'intimée, qu'il répondait de la bonne exécution des
tâches qui lui étaient confiées et qu'il devait suivre strictement les
instructions de son employeur; l'organigramme de la société montrait
clairement qu'il était subordonné notamment à [...], [...] et [...]; l'extrait du
Registre du commerce ne mentionnait pas que L.________ était capable
d'engager la société par sa signature – pour contredire l'affirmation selon
laquelle l'appelant exerçait un pouvoir de décision suffisamment important
et était en mesure d'influencer fortement les décisions de portée majeure
concernant notamment la structure, la marche des affaires et le
développement de l'intimée. C'est dès lors en vain que l’intimée cherche à
revenir sur la question et il y a lieu de s’en tenir sur ce point à
l’appréciation des premiers juges. En effet, il ne suffit pas que l’appelant
eût un statut de cadre ou qu'il disposât d'une large autonomie dans la
conduite des affaires de la société V.________ au Maroc, encore eût-il fallu
qu’il eût une fonction dirigeante élevée, ce qui n’était pas le cas.
3.5Le jugement attaqué devant être réformé en ce sens que c’est
un montant de 50'942 fr. 30 et non de 7’327 fr. 60 que l'intimée doit payer
à l'appelant (cf. c. 3.4.1 supra), le règlement des dépens de première
instance (jgt, p. 28) doit également être modifié en ce sens que le
demandeur, qui obtient très largement gain de cause, a droit à des dépens
réduits d’un quart, qu’il convient d’arrêter à 13'160 fr. 25, à savoir
7'160 fr. 25 en remboursement partiel de son coupon de justice (trois
quarts de 9'547 fr.) et 6’000 fr. pour les honoraires et débours de son
conseil.
4.1 En définitive, l’appel, fondé, doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé aux chiffres II et IV de son dispositif en ce sens
qu’il est dit que V.________ est la débitrice de L.________ et lui doit
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immédiat paiement de la somme de 50'942 fr. 30 – soit 7’327 fr. 60 plus
43’614 fr. 70 (cf. c. 2.4.2 et 3.4.1 supra) –, avec intérêt à 5% dès le 19
août 2008 (II), et que la défenderesse doit payer au demandeur la somme
de 13'160 fr. 25 à titre de dépens (IV).
4.2Les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui
doivent être arrêtés à 780 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et sont
compensés avec l’avance fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), seront
mis pour trois quarts à la charge de l’intimée et pour un quart à la charge
de l’appelant (art. 106 al. 2 CPC).
4.3L’intimée versera à l’appelant une indemnité de 1’000 fr. à
titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2
CPC; art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]) ainsi qu’un montant de 585 fr. (trois quarts de 780
fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance
(art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et IV de
son dispositif :
II. dit que V.________ est la débitrice de L.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 50'942 fr. 30 (cinquante
mille neuf cent quarante-deux francs et trente centimes), avec
intérêt à 5% l'an dès le 19 août 2008.
-
31 -
IV. dit que la défenderesse doit payer au demandeur la somme
de 13'160 fr. 25 (treize mille cent soixante francs et vingt-
cinq centimes) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr.
(sept cent huitante francs), sont mis pour trois quarts à la
charge de l'intimée V.________ et pour un quart à la charge de
l'appelant L.________.
IV. L'intimée doit payer à l'appelant la somme de 1'585 fr. (mille
cinq cent huitante-cinq francs) à titre de dépens réduits et de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
-
32 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour L.),
-Me Jacques Michod (pour V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
56'031 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil d'arrondissement de La Côte
Le greffier :