Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Schwab
Art. 50 CVIM; 67 al. 1 ch. 3 LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Chavornay, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2012 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l'appelante d’avec A.E., à Wartenberg
(Allemagne), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
Les témoins F.________ et D.________ ont été entendus
respectivement le 30 juillet et le 13 août 2010 par voie de commission
rogatoire.
Il ressort du témoignage de F.________ qu'il n'avait pas
connaissance du défaut de la pelle mécanique et qu'il n'avait pas assisté à
l'entier des négociations lors de l'achat de la machine.
Le témoin D.________ a notamment confirmé que la pelle
mécanique avait été réparée sur la base du devis établi le 12 mars 2008
par Z.________ et que le coût de cette réparation s'élevait à 34'727 euros. Il
a également fourni quelques explications sur l'état de la machine lors de
sa livraison en Allemagne.
Lors de l'audience de jugement du 30 mars 2011, la
demanderesse a réduit ses prétentions, requérant le paiement du montant
acquitté par S.________ pour la réparation de la pelle mécanique, à savoir
34'727 euros, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008, ainsi que la
mainlevée de l'opposition totale formée à l'encontre de la poursuite du 29
mai 2008 à concurrence de ce montant. A l'occasion de cette audience, le
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tribunal a refusé d'entendre U.________ en qualité de témoin. En revanche,
les témoins H., K., V., G., C.,
???. et B.E.________ ont été entendus.
Il ressort du témoignage de G.________ que F.________ aurait
affirmée avoir informé A.E.________ du défaut que présentait la pelle
mécanique avant qu'elle ne soit achetée à N..
Interrogé sur la valeur de la pelle mécanique, le témoin
C. a déclaré que sa valeur, sans sabotage et après trois cents
heures de service, serait équivalente à un montant compris entre 85 % et
90 % du prix d'achat, prix estimé à 260'000 francs. Il a toutefois précisé
que ce prix n'était quasiment jamais pratiqué, les clients bénéficiant
généralement d'une réduction.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 2 février 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272]). En revanche, comme la procédure de première instance
était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
b) Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a),
ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles (let. b). Dans les causes patrimoniales, l'appel est
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recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée
par le dernier état des conclusions des parties en première instance
(Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).
En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale au
sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Quant à la valeur litigieuse, elle est
supérieure à 10'000 francs.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il s'agit d'une voie de droit
offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-
ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les
faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel
applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396,
p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad
art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
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les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC,
p. 1266). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais
pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la
situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43).
En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de pièces qui,
à l'exception d'une pièce, figurent déjà au dossier de première instance et
sont ainsi recevables. Quant à la pièce produite relative à l'extrait internet
pour la vente de pelles mécaniques d'occasion, elle n'est pas recevable,
N.________ n'ayant pas démontré en quoi cette pièce, datée du 16 juillet
2008, ne pouvait être produite en première instance.
3.a) L'appelante conteste en premier lieu l'application de l'art.
50 CVIM en prétendant que la pelle mécanique [...] était en état de
marche grâce aux travaux effectués par Z.________ avant même que
N.________ ne l'ait acquise. Elle ajoute que le prix de vente payé par
l'intimée tenait compte du défaut de fonctionnement de la machine, que
A.E.________ avait été correctement informée de l'état de la pelle
mécanique et qu'au surplus, un usage commercial exclut toute garantie
lors de la vente de machines de chantier d'occasion.
b) Les premiers juges ont retenu que la pelle mécanique avait
fait l'objet d'un sabotage et qu'elle n'était pas conforme au contrat de
vente conclu entre les parties, lequel prévoyait expressément la vente
d'une machine non accidentée. Sur la base des éléments de preuve à
disposition, en particulier des déclarations des témoins F.________ et
G., qu'ils ont qualifié de contradictoires, les premiers juges ont
écarté l'argument de l'appelante selon lequel l'intimée avait acheté la
pelle mécanique en connaissance de cause. S'agissant de l'usage invoqué
par N., les premiers juges ont indiqué qu'un tel usage était infirmé
par les copies de factures produites par l'intimée, établies par elle-même
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ou par d'autres entreprises actives dans la vente de machines d'occasion,
dont il ressort que les défauts des machines sont expressément
mentionnés.
c) Il ne fait aucun doute que la pelle mécanique vendue par
N.________ à A.E.________ présentait un défaut de conformité issu du
"sabotage" qui avait eu lieu avant que l'appelante n'acquiert cette
machine. En effet, si N.________ prétend qu'au moment de la vente la
machine était en état de fonctionner, elle ajoute que le prix de vente
proposé par elle-même tenait compte "de l'avarie intervenue (et des
risques qu'elle impliquait)". En outre, l'appelante prétend en avoir informé
l'intimée, reconnaissant ainsi implicitement l'existence d'un tel défaut.
S'agissant de la garantie qui serait exclue par un usage commercial, le
contrat de vente liant les parties mentionne expressément "Voiture
d'occasion. Non accidentée", ce qui pourrait aller à l'encontre d'une
exclusion de garantie. Il importe dès lors peu de déterminer quel est
l'usage commercial en la matière, ce d'autant qu'on ne dispose sur ce
point d'aucun élément déterminant.
Les témoins G.________ et F.________ ayant été dûment
entendus par les premiers juges, il ne se justifie pas de les réentendre en
instance d'appel. Quant à l'audition de U., c'est avec raison que les
premiers juges ont refusé, par appréciation des preuves, de l'entendre en
qualité de témoin, dès lors qu'il revêt la qualité d'associé-gérant de
l'appelante. Par ailleurs, il ne ressort pas des procès-verbaux d'audience
que U., qui a pourtant eu l'occasion de s'exprimer en qualité de
représentant de la défenderesse, ait apporté des précisions sur la question
de la transmission de l'information du sabotage, alors qu'il avait tout loisir
de le faire. En conséquence, la réquisition de preuve tendant à l'audition
des témoins susmentionnés ne saurait être admise.
Le témoin G.________ n'a pas prétendu avoir informé
directement l'intimée du sabotage de la pelle mécanique, mais a
simplement indiqué que F.________ lui avait dit l'avoir fait. Il s'agit là d'un
témoignage indirect qui n'a pas valeur de preuve, ce d'autant plus que
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F.________ a formellement contesté avoir communiqué une telle
information. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré
que l'appelante avait échoué à prouver à satisfaction de droit que
l'intimée avait été mise au courant du sabotage intervenu sur la machine
vendue. Dans ces conditions, l'art. 50 CVIM trouve application, comme
admis par l'instance précédente.
Pour le surplus, on observera que la réunion des autres
conditions d'application de l'art. 50 CVIM n'est pas remise en cause (avis
de défaut, déclarations exprimant la volonté de réduire le prix, absence de
réparation du défaut ou offre de réparation par le vendeur).
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, l'appelante reproche aux
premiers juges une appréciation erronée des preuves s'agissant de la
détermination de la valeur hypothétique de la marchandise sans défaut,
arrêtée à 85'000 euros, ainsi que de la valeur objective de la machine
livrée (avec défaut), fixée à 50'273 euros (85'000 euros [valeur
hypothétique] – 34'727 euros [moins-value]).
b) Les premiers juges ont estimé que la valeur hypothétique
de la marchandise sans défaut correspondait au prix de vente convenu,
soit 85'000 euros. Ils ont retenu qu'il était inapproprié, compte tenu des
spécificités de la machine, de se fonder sur la valeur à neuf de la machine
pour déterminer sa valeur objective, écartant par là le témoignage de
C.________. Ils ont également évoqué le fait qu'une telle machine pouvait
être difficile à écouler.
c) Le raisonnement des premiers juges ne saurait être suivi sur
ce point. En effet, la pelle mécanique a été vendue en Allemagne quelques
jours après son acquisition par l'intimée au prix de 119'000 euros. La
vente en Allemagne a été conclue à un prix bien plus élevé que celui
acquitté lors de l'achat en Suisse quelques jours plus tôt, lors même
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qu'aux dires de l'intimée les prix en Suisse sont plus élevés que ceux
pratiqués dans le reste de l'Europe pour des pelles mécaniques. La
seconde transaction, intervenue très peu de temps après la première,
infirme par ailleurs la constatation selon laquelle la machine serait difficile
à louer.
Il s'agit là d'indices suffisants pour déterminer la valeur
objective sans défaut de la machine livrée, puisque le prix de revente est
à même de refléter le prix du marché. On peut donc s'y tenir, l'intimée –
qui avait pourtant le fardeau de la preuve – n'ayant avancé aucun élément
qui justifierait de s'en écarter. Elle n'a en particulier pas requis
l'administration d'une expertise pour tenter de déterminer dite valeur.
Quant à l'appelante, elle ne démontre pas qu'elle aurait pu vendre la
machine litigieuse à un prix encore plus élevé et donc augmenter la valeur
réduite et, par voie de conséquence, diminuer l'écart de prix. On ne peut
en particulier rien tirer du témoignage de C., sur lequel l'appelante
revient, dès lors que le témoin fait état d'une valeur toute approximative.
En effet, il a déclaré que la valeur de la machine, sans sabotage, vaudrait
entre 85 % à 90 % du prix d'achat après trois cents heures de service, prix
estimé à 260'000 fr., mais que ce prix n'était quasiment jamais pratiqué,
les clients bénéficiant généralement de réduction.
Sur la base des éléments de preuve à disposition, il convient
donc d'arrêter la valeur hypothétique de la marchandise sans défaut à
119'000 euros, soit au montant perçu par l'intimée à la suite de la revente
de la pelle mécanique à un tiers acheteur quelques jours seulement après
la transaction litigieuse.
Mal fondé, le grief de l'appelante doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l'appelante conteste le
raisonnement effectué en première instance pour déterminer la moins-
value de la pelle mécanique en raison de son défaut de fonctionnement.
En effet, N. considère qu'il n'a pas été établi que l'entreprise de
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D., S., avait effectué un quelconque paiement pour réparer
la machine défectueuse, que les pièces au dossier ne permettent pas de
confirmer le montant des coûts de réparation de 34'727 euros, d'autres
montants inférieurs ayant été articulés, et qu'une moins-value ne saurait
correspondre à des frais de réparation.
b) Les premiers juges ont déterminé la moins-value de la
machine en prenant en considération le montant de l'offre établie le 12
mars 2008 par Z., à concurrence d'un montant de 34'727 euros,
montant nécessaire pour réparer la pelle mécanique à la suite de l'avarie
constatée. Ce montant a été arrêté sur la base du témoignage de
D., qui, entendu en qualité de témoin, a confirmé que la pelle
mécanique avait été réparée sur la base de ce devis et que le coût de la
réparation s'élevait à 34'727 euros.
c) La nature du défaut de conformité n'est pas contestée; il
s'agit bien d'un problème lié au circuit hydraulique. Or, l'on comprend bien
à la lecture de l'offre du 12 mars 2008 que les travaux à effectuer se
rapportent au système hydraulique de la machine. L'offre indique
expressément le contenu des travaux à effectuer: "La réparation concerne
le démontage des composants hydrauliques, le nettoyage de l'installation
hydraulique après le contrôle visuel, le montage de toutes les composants
ainsi que la vidange de l'installation" pour un total de dix jours de travail
avec deux monteurs. Une autre offre, datée du même jour, provenant de
la même entreprise, calcule le montant de la prestation (inférieure à la
première citée) sur la base de deux jours de travail avec deux monteurs.
A l'occasion de son témoignage, D.________ a confirmé que la
pelle mécanique avait été réparée et que le coût de cette opération s'était
monté à 34'727 euros, comme cela ressort de l'offre du 12 mars 2008 qui
comptabilise dix jours de travail; son témoignage n'a été infirmé par aucun
autre moyen de preuve. Rien n'indique d'ailleurs que la machine n'aurait
pas été réparée. Si tel était le cas, S.________, en sa qualité d'acheteuse,
ne réclamerait pas à l'intimée le remboursement des frais de réparation,
mais par exemple les frais de location d'une machine de remplacement.
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Par ailleurs, même si l'intimée n'a pas produit la facture de
l'entreprise Z.________ et le rapport détaillé des opérations accomplies, il
paraît établi, sur la base du témoignage de D.________ et du devis détaillé
produit, que le coût des réparations liées au défaut constaté s'est élevé à
34'727 euros. L'appelante ne cite aucun témoignage ou autre moyen de
preuve à même de contrecarrer le résultat auquel aboutissent les
premiers juges. Elle n'allègue en particulier pas que la réparation aurait pu
être effectuée dans un laps de temps inférieur aux dix jours figurant sur le
devis, ce qui aurait permis de réduire le coût des réparations (comme
l'indique le deuxième devis).
En l'absence d'éléments décisifs allant en sens contraire, la
Cour de céans se déclare convaincue par le contenu du témoignage de
D.________, ce en dépit du fait que ce dernier était le gérant de la société
qui a acquis la pelle des mains de l'intimée. Le témoin en question s'est du
reste exprimé sur d'autres points que le seul coût de ladite réparation, tel
l'état de la pelle lors de son acquisition en Allemagne, sans que ses
déclarations ne soient mises en doute par l'appelante.
On ne décèle en outre aucune violation du droit de l'appelante
à la contre-preuve. Cela étant, il n'y a pas lieu en l'état de se pencher sur
la question de l'administration d'une expertise dans le cadre de la
procédure d'appel. La réquisition y relative, manifestement tardive, ne
peut être que rejetée.
Dans ces conditions, le montant retenu en première instance
au titre de moins-value peut être confirmé. Au regard de la valeur
hypothétique de la pelle mécanique sans défaut, soit 119'000 euros (cf.
supra ch. 4 c), la valeur réduite de la machine est de 60'195 euros
({85'000 x [119'000 – 34'727]} : 119'000), ce qui porte à 24'805 euros
(85'000 – 60'195) la réduction du prix liée à la moins-value (en lieu et
place du montant de 34'727 euros retenu en première instance). Il
convient donc d'admettre dans cette mesure l'appel et de réformer en ce
sens le dispositif du jugement entrepris.
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6.a) Dans un quatrième moyen, l'appelante reproche aux
premiers juges d'avoir statué ultra petita. En effet, l'opposition faite au
commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mai 2008 a été levée
pour un montant de 56'573 fr. 75, alors même que, selon les conclusions
modifiées par l'intimée à l'occasion de l'audience de jugement du 30 mars
2011, celle-ci avait réclamé la levée de l'opposition pour le montant de
34'727 euros sans demander la conversion en francs suisses et sans
indiquer le taux du jour applicable pour une éventuelle conversion de ces
euros en monnaie suisse. Dans ces conditions, N.________ considère que
l'opposition faite au commandement de payer ne devait pas se faire à
concurrence d'un montant en francs suisses.
b) Les premiers juges ont estimé que le montant en euros
alloué à A.E.________ devait être converti en francs suisses conformément
à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP (Loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1) et à la doctrine, en utilisant le taux de conversion du
jour de la réquisition de poursuite, celui-ci étant plus favorable que le taux
de conversion du jour de l'échéance. Ils ont ainsi appliqué le taux de
conversion de 1.629.
c) A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de
poursuite adressée à l'office des poursuites énonce le montant de la
créance en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse
d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public
et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le
législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les
parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont
librement fixée en devises étrangères. La conversion se fait au cours de
l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c.
4.1 et les références citées).
d) Lors de l'audience de jugement du 30 mars 2011, l'intimée
a réduit ses prétentions à 34'727 euros, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31
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janvier 2008. Elle a requis au surplus que la poursuite mentionnée sous
conclusion II de sa demande "suive son cours" à concurrence du montant
précité. A travers cette conclusion, on comprend qu'il est demandé que
l'opposition soit levée à due concurrence et non pas, comme le soutient
l'appelante, que l'opposition soit levée pour 34'727 euros.
Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne
doit être ni allégué ni prouvé. Il n'appartenait donc pas à l'intimée
d'indiquer "le taux du jour applicable pour une éventuelle conversion des
euros en francs suisses". Le grief soulevé à cet égard est infondé. Le taux
réel notoire du 14 mai 2008, soit au jour de la réquisition de poursuite,
était de 1.631 (cf. www.fxtop.com, site auquel se réfère le Tribunal fédéral
in ATF 135 III 88), soit légèrement supérieur au taux fixé par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans la mesure
où cette différence, qui intervient en faveur de l'appelante, ne fait l'objet
d'aucune critique, il n'y a pas lieu d'y revenir.
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit ainsi être rejeté et,
pour tenir compte de la valeur réduite de la pelle mécanique, soit 60'195
euros (cf. supra ch. 5 c), l'opposition formée par N.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mai 2008 dans la
poursuite n° [...] par l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée (actuellement Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois) doit être définitivement levée à concurrence du montant de
40'456 fr. 95 (24'805 euros x 1.631), avec intérêt à 5 % l'an dès le 31
janvier 2008 – ce qui n'est pas contesté –, dite opposition étant maintenue
pour le surplus.
7.a) Dans un cinquième moyen, l'appelante reproche aux
premiers juges d'avoir effectué un décompte arbitraire en mettant les frais
judiciaires à la charge de N.________ sans lui allouer de dépens, dans la
mesure où A.E.________ avait modifié et réduit ses conclusions en cours de
procédure.
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18 -
b) Les premiers juges ont réduit d'un quart les dépens alloués
à A.E.________ – qui obtenait en première instance l'entier de ses
conclusions – du fait qu'elle avait réduit ses conclusions (de 67'359 fr. 95 à
34'727 euros [= 56'573 fr. 75]) à l'audience de jugement, lors des
plaidoiries.
c) Compte tenu du résultat auquel on parvient (demande
admise à concurrence de 24'805 euros), il se justifie en équité de faire
supporter à chaque partie ses propres frais de justice de première
instance, les dépens étant compensés, et de modifier en conséquence le
chiffre V du dispositif du jugement.
8.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que la demande du 28 juillet 2008
doit être partiellement admise, que N.________ est reconnue comme la
débitrice de A.E.________ et lui doit prompt paiement de la somme de
24'805 euros, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2008, que
l'opposition formée par N.________ au commandement de payer qui lui a
été notifié le 29 mai 2008 dans la poursuite n° [...] par l'Office des
poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (actuellement Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois) doit être définitivement levée
à concurrence du montant de 40'456 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le
31 janvier 2008, dite opposition étant maintenue pour le surplus, que
chaque partie supporte ses propres frais de justice, les dépens étant
compensés et le jugement étant confirmé pour le surplus.
Vu l'issue du litige, l'appelante n'obtenant que partiellement
gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420
fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties à raison
d'une moitié pour l'appelante et d'une moitié pour l'intimée (art. 106 al. 2
CPC). Celle-ci versera ainsi à l'appelante la somme de 710 fr. à titre de
restitution partielle de l'avance de frais fournie par cette dernière (art. 111
al. 2 CPC).
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19 -
Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de l'appelante et de l'intimée à raison d'une moitié pour chaque partie, les
dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 février 2012 est réformé comme il suit
aux chiffres I à III et V :
I.admet partiellement la demande déposée le 28 juillet
2008 par A.E.________ à l'encontre de N.;
II.dit que N. est la débitrice de A.E.________ et lui
doit prompt paiement de la somme de 24'805 euros
(vingt-quatre mille huit cent cinq euros), plus intérêt à 5%
l'an dès le 31 janvier 2008;
III. dit que l'opposition formée par N.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié le 29 mai
2008 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites et
faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (actuellement Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois) est
définitivement levée à concurrence du montant de 40'456
fr. 95 (quarante mille quatre cent cinquante-six francs et
nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 31
janvier 2008, dite opposition étant maintenue pour le
surplus;
V.dit que chaque partie supporte ses propres frais de
justice, les dépens étant compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420 fr.
(mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de
l'appelante par 710 fr. (sept cent dix francs) et de l'intimée par
710 fr. (sept cent dix francs).
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20 -
IV. L'intimée doit verser à l'appelante la somme de 710 fr. (sept
cent dix francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais
de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alec Crippa (pour N.),
-Me Aba Neeman (pour A.E.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
41'672 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
21 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :