Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 18 al. 1, 19 al. 1, 165 al. 1 et 175 ss CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W.SA, à
Sion, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 septembre 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec F., à Clarens, demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2012, dont les considérants ont
été envoyés aux parties le 16 octobre 2012, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande du 3 avril 2009
déposée par F.________ à l'encontre d'W.SA (I), dit qu'W.SA
est la débitrice de F. de la somme de 78'497 fr. 35, avec intérêts à
5 % l'an dès le 5 février 2009 (II), fixé les frais et dépens (III et IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que la société
Y.SA n'avait pas repris le contrat d'architecte passé entre
F. et la société W.SA, de sorte que cette dernière avait
qualité pour défendre, et que F. avait droit à des honoraires de
78'497 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2009.
B.Par acte du 16 novembre 2012, W.SA a recouru contre
ce jugement en concluant à son annulation et au rejet de la demande du 3
avril 2009 de F., les frais judiciaires et dépens des deux instances
étant mis à la charge de celui-ci.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur F. est architecte membre SIA (Société
suisse des ingénieurs et des architectes), diplômé EPFL-ETS, à Clarens.
2.La défenderesse W.________SA est une société qui a pour but
« opérations immobilières ». Elle s'appelait précédemment [...], avec siège
à Lucens, avant de devenir V.________SA, avec siège à Lausanne, puis
finalement W.SA, avec siège à Sion. A la suite de cette dernière
modification, la raison sociale V.SA a été radiée d'office par le
Registre du commerce du canton de Vaud le 13 février 2008, date
d'inscription de la société au Registre du commerce du canton du Valais.
F. et son épouse B.R. sont respectivement administrateur
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président et administratrice secrétaire d'W.SA, avec signature
individuelle.
3.Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud
daté du 8 décembre 2008, F. était également administrateur de la
société X.________SA, avec siège à Lausanne, qui avait pour but
« opérations de promotions immobilières; opérations commerciales et
financières », avant de devenir Y.SA, avec siège à Fribourg. A la
suite de cette dernière modification, la raison sociale X.SA a été
radiée d'office par le Registre du commerce du canton de Vaud le 10 mars
2008, date d'inscription de la société au Registre du commerce du canton
de Fribourg.
4.A.R. et B.R. sont également administrateurs de
la société J.________SA dont le but social est « exécution de tout mandat de
gérance, de courtage, de promotion, de construction, d'entreprise
générale, de création et de gestion de sites Internet dans le domaine de
l'immobilier »
5.Y.SA est propriétaire des parcelles [...], [...] et [...] de la
commune de H. depuis respectivement janvier, février et mai
novembre 2010. Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise.
L'expert Patrick Giorgis, architecte EPFZ-SIA, a déposé son
rapport le 9 décembre 2011. En substance, celui-ci a constaté que
certaines prestations facturées n'avaient pas été effectuées
complètement, de sorte que le montant total des honoraires dus était de
78'497 fr. 35, TVA comprise. Il a ajouté que la défenderesse lui avait dit
qu'elle ne reprochait au demandeur aucune malfaçon dans l'élaboration
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du projet sur la parcelle z – objet de l'expertise – et qu'elle n'avait subi
aucun préjudice à cet égard.
12.L'audience de jugement a eu lieu le 21 août 2012. Deux
témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau
ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel
de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC).
En l'espèce, le libellé des conclusions de la recourante est
quelque peu équivoque, mais on comprend que l'appel tend en réalité à la
réforme (et non à l'annulation) du jugement attaqué en ce sens que les
conclusions de la demande sont rejetées. En outre, formé en temps utile
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf. citées).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante figuraient
déjà au dossier de première instance et sont recevables.
3.a) L’appelante conteste sa légitimation passive et soutient que
le contrat relatif aux prestations de l'architecte, signé entre les parties le
23 janvier 2008, a été transféré d'W.________SA à Y.________SA.
b) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un
contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci
est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à
l’art. 19 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220;
Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les
références citées; Probst, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 19 ad art. 181
CO, p. 1270; Spirig, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO,
p. 43; CREC I 8 juin 2011/187 c. 4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Il
s’agit d’un contrat tripartite sui generis, dont l’objet est le transfert de la
qualité d’une, voire des deux parties, au contrat originaire. Le transfert de
contrat peut également résulter d’un accord entre deux des parties, qui
est agréé ultérieurement par la troisième partie (CREC I 8 juin 2011/187 c.
4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Le contrat cédé conserve un contenu
identique en dépit du changement intervenu (Reymond, op. cit., pp. 65 et
79; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., no 1723 p. 386).
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Dans le transfert conventionnel, il existe en principe trois
relations :
-le contrat de base, qui lie les parties originelles et qui fera l’objet du
transfert;
-la promesse de transférer. Dans la plupart des cas, le transfert est
précédé d’un contrat portant promesse de transférer, par lequel la
partie sortante s’engage à procurer à celle qui entre sa position
juridique dans le contrat de base;
-le contrat de transfert, qui exige la participation des trois personnes
concernées : le nouveau contractant (« entrant »), la partie
« sortante » et le cocontractant originel (« restant »)
(Tercier/Pichonnaz, op. cit., nos 1726-1727 pp. 386-387).
On peut à cet égard envisager deux constructions : ou bien le
contrat est conclu entre la partie sortante et le nouveau cocontractant,
mais il est subordonné à l’assentiment (antérieur, concomitant ou
postérieur) du cocontractant originel; ou bien le cocontractant originel
participe également comme partie au transfert; celui-ci s’analyse alors
comme un contrat tripartite, exigeant un échange de toutes les
manifestations de volonté (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1728 p. 387).
Rien ne s’oppose à ce qu’une partie ait le droit de céder son contrat à un
tiers (déterminé ou indéterminé), si cela est prévu dans la convention
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., no 208 p. 30; ATF 84 II 12, JT
1958 I 263 : promesse de vente pour soi ou pour son nommable).
Le contrat de transfert ne devrait en principe pas respecter de
forme particulière, puisqu’il s’agit d’une institution autonome (SJ 2005 I
46). Au vu du but poursuivi par l’art. 165 al. 1 CO qui est notamment de
permettre aux créanciers du cédant et du cessionnaire de savoir à qui
appartiennent les créances à un moment donné, la doctrine admet que le
consentement de la partie sortante est soumis à la forme écrite lorsqu’elle
est titulaire d’une créance contre le cocontractant originel ou que, sans le
transfert, elle aurait pu acquérir une telle créance en vertu du contrat de
base. Si le contrat de base est soumis au respect d’une forme spéciale, le
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contrat de transfert doit en principe être revêtu de la même forme
(Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1729 p. 387).
c) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le
juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 c. 1b). Il
faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations
expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Si
la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c.
2.2; ATF 127 III 444 c. 1b). Il doit donc rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c.
2.2; ATF 126 III 59 c. 5b; ATF 126 III 375 c. 2e/aa). Il doit être rappelé que
le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif
de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_526/2007 du 29 février 2008 c.
3.1; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 128 III 419 c. 2.2;
ATF 127 III 279 c. 2c/ee; Wiegand, Commentaire bâlois, 4
e
éd.., n. 8 ad art.
18 CO; Kramer, Commentaire bernois, 1986, nn. 101 s. ad art. 1 CO;
Bucher, Commentaire bâlois, 4
e
éd., n. 6 ad art. 1 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd., pp. 216 s.).
d) En l'espèce, la volonté réelle d'W.________SA et Y.________SA
sur le transfert du contrat d'architecte n'étant pas établie, il convient
d'interpréter les courriers échangés selon le principe de la confiance. Le
ch. 14.4 du contrat de base du 23 janvier 2008 (cf. supra, let. C, ch. 6) doit
être considéré comme une promesse du cocontractant sortant (l’appelante
W.SA) de faire transférer à l’acquéreur de la parcelle z le contrat
d'architecte dans son entier, et non seulement la dette d’honoraires. Dans
le même temps, le cocontractant originel restant (l’intimé F.)
donnait d’ores et déjà son acquiescement à la reprise de contrat par
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l’acquéreur, ce qui apparaît possible au regard des principes exposés ci-
dessus, même si l’identité de la partie entrante était alors inconnue.
e) Reste à déterminer si l’accord de transfert entre le
cocontractant sortant et le tiers entrant (Y.________SA) est établi sur la
base du dossier.
On observe tout d'abord qu'aucun contrat entre l'appelante et
Y.________SA, relatif au transfert du contrat d'architecte du 23 janvier
2008, n’a été produit. Aucune mention n’a été faite non plus à ce sujet
dans le contrat de vente de la parcelle z conclu entre l'appelante et
Y.SA le 1
er
avril 2008, alors que ce contrat concernait précisément
la parcelle sur laquelle était prévue la construction d'un immeuble selon le
contrat d'architecte du 23 janvier 2008 liant l'appelante et F..
L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient retenu
l’existence d’un contrat oral. Si le jugement attaqué contient
effectivement une phrase équivoque en p. 15 (« si l’on peut admettre que
le contrat a été passé oralement entre les deux sociétés » [W.SA
et Y.SA]), aucun témoin n'a toutefois confirmé l'existence d’un tel
accord oral, qui ne découle par ailleurs d'aucune pièce du dossier.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait déduire
l’existence d’un tel accord du courriel du 18 août 2008 de A.R. à
l'intimé (cf. supra, let. C., ch. 8). D'une part, ce courriel n’est pas adressé
par A.R. au nom de la prétendue société entrante, mais sous la
référence et l’adresse électronique de la société J.________SA; d’autre part,
il informe uniquement d’un changement de raison sociale de la société
X.________SA en Y.________SA et des modifications au registre foncier qui
en découlent, sans préciser la reprise du contrat d'architecte par cette
dernière société. La conscience et la volonté de Y.________SA de reprendre
le contrat de base ne sont par conséquent pas établies.
Le moyen est dès lors infondé.
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4.Subsidiairement, l’appelante fait valoir que Y.________SA a
repris la dette d'honoraires de l'intimé, de sorte qu'elle n'a pas qualité
pour défendre pour ce motif également.
La reprise privative de dette est un complexe de contrats par
lequel le débiteur d’une dette est libéré de son obligation par
l’intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place,
répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss
CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir
d’une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette
interne) et d’autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier
(reprise de dette externe) dont le consentement est nécessaire par le fait
que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd. pp. 896 ss). La reprise de dette externe
(art. 176 al. 1 CO) a pour effet de libérer l’ancien débiteur, le reprenant
devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même (ATF 121
III 256 c. 3).
Pour les motifs exposés ci-dessus et qui sont transposables à
la reprise de dette, il y a lieu de retenir que l’accord de reprise de dette
interne entre l’appelante et Y.________SA n’est pas établi et que celle-ci ne
résulte en particulier pas du seul courriel du 18 août 2008.
De toute manière, même si la reprise de dette interne était
prouvée, la reprise de dette externe ne le serait pas à défaut d'entente
entre les deux sociétés à ce sujet. En effet, l’appelante ne prétend à juste
titre pas qu’un tel accord de reprise de dette externe résulte de manière
anticipée du contrat de base, par lequel l’intimé donne son assentiment
préalable au transfert du contrat dans son entier, mais pas à une reprise
de dette. Cela ne découle pas non plus de l’absence de réaction au
courriel du 18 août 2008, dont l’objet n’était pas une offre de reprise de
dette, mais seulement l'information d’un changement de raison sociale de
X.________SA en Y.________SA et des modifications y relatives au Registre
foncier. Enfin, on ne peut déduire un tel accord de la facture du 12
décembre 2008 de l'intimé à Y.________SA, qui récapitule toutes les
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factures non réglées, y compris celles concernant les parcelles [...], [...] et
[...] dont Y.________SA était propriétaire avant le 4 avril 2008 et qui
faisaient l’objet d’un contrat direct entre l’intimé et Y.________SA,
anciennement X.________SA (cf. supra, let. C, ch. 5). Comme le relèvent les
premiers juges, on peut concevoir que, pour des raisons de simplifications
administratives, l’intimé n’a adressé qu’une seule facture à Y.________SA et
que cet envoi ne fait pas à lui seul la preuve du consentement d'une
reprise de la dette liée au contrat du 23 janvier 2008.
Le moyen est infondé.
5.En conclusion, en l'absence de transfert du contrat d'architecte
à la société Y.________SA et de reprise de la dette d'honoraires par celle-ci,
il y a lieu de confirmer la légitimation passive de l'appelante à la présente
cause.
Pour le surplus, la quotité de la note d’honoraires n’est pas
contestée et peut être confirmée.
6.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'784
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'784 fr.
(mille sept cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge
de l'appelante W.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefano Fabbro (pour W.SA)
-Me Laurent Trivelli (pour F.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
78'497 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :