1103 TRIBUNAL CANTONAL PT09.019940-131397 404 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 août 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 117 CPC Statuant à huis clos, à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral, sur l’appel interjeté par K.________, à Bussigny-près-Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 6 février 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________SA, à Zurich, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
E n d r o i t :
3 - 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée au 1 er janvier 2007, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2013 expose (c. 4.2), d’une part, que les témoignages recueillis par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne présentaient des divergences et que certaines de ces dépositions accréditaient la version des faits avancée par le demandeur, de sorte qu’une appréciation consciencieuse était indispensable, d’autre part que l’appréciation juridique des faits pouvait aussi prêter à discussion, en tant que les circonstances du licenciement pouvaient se révéler ambiguës. Il en découlait que les chiffres III et IV de l’arrêt de la Cour de céans étaient annulés et la cause renvoyée à celle-ci pour qu’elle statue sur la requête d’assistance judiciaire et la répartition des frais de deuxième instance. 2.Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Vu le considérant 4.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2013, il y a lieu de retenir que les chances de succès de l’appelant étaient à peu près les mêmes que les risques d’échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être admise, Me Aline Bonard étant désignée comme conseil d'office pour la procédure d’appel.
4 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 726 fr. 50 (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les 29,9 heures de travail annoncées, dont certaines sont antérieures à la motivation du jugement de première instance, apparaissent élevées au regard des opérations nécessitées pour le traitement de la procédure d’appel, si bien qu’il sera retenu 15 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due doit être arrêtée à 2'916 fr., TVA par 8 % comprise, et celle de débours à 108 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 3'024 fr., à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est admise, Me Aline Bonard étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 726 fr. 50 (sept cent vingt-six francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Aline Bonard, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), TVA et débours compris.
5 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
6 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aline Bonard (pour K.________) -Me Lorraine Ruf (pour C.________SA) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :