Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 41 CO ; 308 et 312 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
N., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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L’expert, la société Fibexa SA, a déposé son rapport le
21 janvier 2011, ainsi qu’un rapport complémentaire le 4 novembre 2011.
L’expert a relevé que, dans le cadre des contrôles opérés et
des constats des différences d'inventaire, des décalages constants et
récurrents entre les pièces inventoriées (réassortiments) et les prises
physiques par sondage étaient bien réels. En février 2005, un programme
informatique a été installé et les différences ont été constatées, voire
confirmées par un autre truchement de vérification (prise d'inventaire
physique en comparaison des listings informatiques).
Il a observé que le préjudice invoqué par l'intimée, par
84'484 fr. 90, était représenté par des estimations pour la moitié, car
l'informatisation de la gestion de stock avait été installée seulement en
février 2005. Cette estimation, par 40'000 fr. pour les années 2003-2004
ne correspondait à aucun critère cohérent d'application de coefficient
et/ou de constat. Il a noté par ailleurs que le cumul des corrections de
stock effectuées en 2005 représentait 36'063 fr. 30 et que l'intégralité des
écarts constatés ne pouvait être imputée au défendeur, compte tenu des
vols, erreurs de saisies des inventaires physiques, coulages, etc.
L'expert a indiqué que les marges rectifiées – permettant de
déterminer l'ampleur des différences constatées toutes valeurs
confondues, s'élevaient à 48,57% de 1999 à 2003, à 44,35% en 2004 (soit
un écart de 4.22%), à 42,83% en 2005 (soit un écart de 5,74%) et à 43,98
% en 2005. Procédant à un calcul basé sur les écarts de marge brute en
pourcents, l'expert a considéré que le montant de 40'000 fr. – comprenant
le montant déterminé d'écart de marge brute de 32'804 fr. 46 pour la
seule année 2004 – pouvait être admis comme vraisemblable pour la
période de deux ans et demi (de 2002 à 2004), l'expert précisant qu'il ne
pouvait donner aucune certitude sur la véracité des chiffres imputables au
défendeur.
Pour l'année 2005, partant des corrections effectuées et
basées sur des documents probants et concrets pour un montant de
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36'063 fr., l'expert a admis un coefficient d'erreurs de 7%, usuellement
admis pour le vol, coulage, erreurs de saisie, etc. dans la branche textile
(magasins) et retenu une valeur finale de 23'000 francs.
Il a précisé que, depuis le licenciement de l'appelant, il y avait
nettement moins d'écarts de stock, ce constat étant dû au fait que les vols
n'existaient pratiquement plus, ainsi qu'à la maîtrise des prises
d'inventaire et la qualité de gestion des stocks informatiques.
Dans ses conclusions, l'expert a souligné que le manque de
documents ne lui avait pas permis de donner des réponses "tranchées"
avec la précision et la rigueur qu'il aurait souhaitée.
Dans son rapport complémentaire, l'expert a notamment
relevé que le décompte de l'intimée, par 84'484 fr. 90, était déterminé sur
les prix d'achat des marchandises et que la perte réelle de cette dernière
devrait en réalité être déterminée sur le prix de vente et non sur le prix
d'achat, dès lors que le manque à gagner – c'est-à-dire la marge brute –
devait permettre de couvrir l'ensemble des charges de la société et la part
de résultat.
Il a indiqué que le chiffre d'affaires était en régression pour
chaque exercice depuis l'année 1999/2000, sauf pour l'année 2006.
Il a également précisé que le préjudice de 63'000 fr.
correspondait à 1170 pièces de vêtements dérobées. Il a aussi noté que ce
montant de 63'000 fr. était une estimation calculée au prix de revient
d'achats des différences constatées lors de prises d'inventaires et/ou états
informatiques. Cette somme pouvait correspondre autant à des erreurs de
transcription, de saisies, de coulages ou de vols. Rien ne lui permettait de
dire que d'autres employés auraient pu être à l'origine en tout ou partie de
cette perte, aucun constat de ce genre n'ayant été communiqué à
l'expert.
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L'expert a enfin souligné être dans l'incapacité de déterminer
et ne pouvoir certifier que l'entier du dommage pour la période considérée
soit imputable à l'appelant, rappelant qu'aucun système informatique
n'existait, de sorte qu'il est impossible d'apprécier de façon précise un
préjudice en termes de chiffres.
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de sorte que l'entier n'y figurait pas au départ. N.________ tenait toutefois
un listing sur support papier, de sorte que le système informatique n'a pas
pu générer de fausses informations.
La gérante en magasin, qui a travaillé pour N., dès
2007, a expliqué que lorsqu’une marchandise était reçue, elle était ensuite
scannée et enregistrée dans le système informatique. Des différences
pouvaient parfois être constatées entre le stock réel et comptable,
notamment en raison de vols par des clients, mais ces différences étaient
toutefois petites et n’étaient pas fréquentes.
Par déclaration dictée au procès-verbal et signée séance
tenante, U. a reconnu devoir à N.________ le montant de 3'000 fr.
et s'est engagé à le lui verser, quoi qu'il arrive, d'ici au 30 juin 2012.
N.________ a en outre précisé qu'elle avait d'ores et déjà reçu
un montant de 600 fr. de la part d’un client.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel,
écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de
première instance étaient supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou
produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2011 III 43
c. 2 ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-
137). Le plaideur doit démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
En l’espèce, l'appelant requiert l'audition de l'expert devant la
Cour d'appel civile. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition,
l'expert ayant rendu un rapport, ainsi qu’un rapport complémentaire, qui
sont suffisamment clairs. Au demeurant, l'appelant aurait pu et dû requérir
l'audition de l'expert en première instance, ce qu'il n'a pas fait. De même,
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il n'y a pas lieu de requérir production du contrat d'apprentissage, dès lors
que cette mesure d'instruction aurait pu être requise en première
instance.
3.a) Sans remettre en question les conditions d'illicéité et de
faute, l'appelant soutient que l'expert n'a jamais été en mesure d'imputer
quelque dommage que ce soit à l'appelant, la somme de 63'000 fr.
retenue ne correspondant en réalité qu'à un calcul réalisé par l'expert
pour déterminer la différence entre les stocks réels de l'intimée et ses
stocks théoriques. Il fait en outre valoir que le dommage retenu est
irréaliste ; il n'est pas compatible avec la période durant laquelle il a
commis ses malversations au détriment de son maître d'apprentissage ni
avec le fait, qu'en sa qualité d'apprenti, il ne travaillait pour le compte de
l'intimée que trois à trois jours et demi par semaine. Il invoque également
qu’au vu de la différence entre le nombre d’articles correspondant au
dommage retenu par les premiers juges sur la base de l’expertise et celui
retenu dans l’ordonnance pénale, l’intimée n’aurait pas réussi à prouver
son dommage, même sous l’angle de la vraisemblance.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’expert a accompli sa
mission en procédant à une estimation du dommage subi à hauteur de
63'000 fr., sans en tirer de conclusions supplémentaires. Le dommage, tel
que calculé par l’expert, est tout-à-fait réaliste, et ne saurait être réfuté au
motif qu’il diffère dans sa quotité de celui retenu dans l’ordonnance
pénale.
b) Le dommage se définit comme la diminution involontaire de
la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III
462 c. 4.4.2; ATF 132 III 359 c. 4 et réf.).
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Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi,
l'art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) facilite la
charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Celle-ci n'est cependant pas dispensée
d'alléguer et de prouver, dans la mesure où cela est possible et exigible,
toutes les circonstances qui plaident en faveur de la survenance d'un
dommage, permettant et facilitant ainsi son évaluation. Le but de l'art. 42
al. 2 CO n'est pas de venir au secours de la partie qui omet d'apporter des
preuves ou qui fait obstacle à leur administration (ATF 133 III 462 c. 4.4.2,
rés. in JT 2009 I 47; ATF 131 III 360 c. 5.1, rés. in JT 2005 I 502; SJ 2005 I
329 c. 3.2.1; ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246 et les références citées).
En tant qu'elle consacre, pour celui qui réclame des dommages-intérêts,
une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve (art. 8
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et 42 al. 1er CO),
l'art. 42 al. 2 CO doit s'interpréter de manière restrictive. Il appartient dès
lors à la partie demanderesse d'alléguer avec précision - et au besoin de
prouver - tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les
critères d'appréciation de l'art. 42 al. 2 CO (Werro, La responsabilité civile,
nn. 961 et 964 et les références citées). Ces principes s'appliquent non
seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le
préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le
dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de
conclure à son existence (ATF 81 II 50 c. 5, rés. in JT 1956 I 540, SJ 1956 p.
177).
Pour être réparé le dommage doit être en relation de causalité
naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. Un fait est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le
fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait
que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance
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prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le
fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en
supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et réf.).
c) L'art. 53 CO, qui est applicable à tout le droit privé, régit
l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé
par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette
indépendance concerne les dispositions du droit pénal en matière
d'imputabilité et l'acquittement lorsqu'il s'agit de juger de la culpabilité ou
de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance concerne aussi
l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation
du dommage (al. 2). La jurisprudence voit dans cette disposition une
intervention du législateur fédéral dans le droit de procédure
généralement réservé aux cantons, mais une intervention limitée à la
question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne
ces deux domaines il est exclu, dans l'intérêt du droit matériel fédéral, que
le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur. Dans d'autres
domaines, les cantons sont libres de prévoir que le juge civil est lié par un
jugement pénal, notamment en ce qui concerne la constatation d'un acte
en tant que tel et son illicéité (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007, c. 4.1 et
les références citées). Rien de tel n'existe toutefois en procédure vaudoise
(JT 1969 III 89; JT 1959 III 11).
d/aa) L'appelant fait valoir que l'expert n'a pu lui imputer le
préjudice calculé, par 63'000 fr., qui ne correspond qu'à des différences
constatées au moment des inventaires ou des saisies informatiques. S'il
est vrai que l'expert reste prudent dans ses calculs, en soulignant qu'il ne
peut donner des réponses tranchées et précises ni aucune certitude sur la
véracité des chiffres imputables à l’appelant, cela n'enlève rien à la valeur
probante de son évaluation, fondée sur des éléments objectifs. Il n'est en
effet pas possible d'exiger de l’intimée une preuve stricte de la quotité des
vols qu'elle a subi du fait de l’appelant. Une telle preuve serait d'ailleurs
impossible, du fait de la nature des vols qui se sont étendus sur plusieurs
années, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO. En
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outre, l'expert a tenu compte, dans son évaluation, d'un coefficient
d'erreur de 7%, usuellement admis pour le vol, coulage, erreurs de saisie,
etc. dans la branche textile (magasins), de sorte qu'il n'y a pas lieu de
tenir compte plus amplement du fait que, théoriquement, la différence
pourrait être due à des erreurs de transcription, de saisie, de coulages ou
de vols. En effet, rien n'indique, en l'espèce, que de telles erreurs se soient
réalisées dans une proportion plus grande que la moyenne. A cela s'ajoute
que, depuis le licenciement de l'appelant, il y a nettement moins d'écarts
de stock, ce constat étant dû au fait que les vols n'existent pratiquement
plus, ainsi qu'à la maîtrise des prises d'inventaire et la qualité de gestion
des stocks informatiques. On relèvera enfin que l'expert a effectué ses
calculs – conformément au décompte de l'intimée, qu'il a rectifié - sur les
prix d'achat des marchandises, tout en relevant que la perte réelle de
l'intimée devrait être déterminée sur le prix de vente et non sur le prix
d'achat, dès lors que le manque à gagner – c'est-à-dire la marge brute –
devait permettre de couvrir l'ensemble des charges de la société et la part
de résultat.
bb) L'appelant reproche encore à l'expert de s'être fondé sur
une période plus longue que celle durant laquelle il a commis les actes
litigieux, soit depuis août 2002, alors que l'ordonnance pénale retient que
les malversations n'ont débuté qu'au début de l'année 2003. A supposer
que l'appelant n'ait commis aucun vol en 2002, les considérations de
l'expert sur le préjudice subi en 2003-2004 conservent toute leur
pertinence, puisque l'expert a évalué ce préjudice de manière très
prudente à 40'000 fr. pour l'ensemble de la période, alors que l'écart de
marge brute se montait à 32'804 fr. pour la seule année 2004.
cc) C'est par ailleurs en vain que l'appelant fait valoir que le
dommage devrait être calculé sur le coût d'achat, l'expert ayant relevé de
manière pertinente qu'il devait se calculer sur le prix de vente. Il ne peut
de toute manière rien en déduire en sa faveur, puisque, comme déjà dit,
l'évaluation du dommage, par 63'000 fr. a été faite concrètement sur la
base des prix d'achat, plus favorable pour lui.
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Cela étant et vu le mode de calcul qui devrait être pertinent, il
n'est pas critiquable de considérer qu'un préjudice de 63'000 fr.
correspond au vol de 1170 pantalons. Si l'on tient compte de la durée des
rapports de travail, soit 34 mois équivalant à 466 jours de travail effectif
pour un apprenti, ce chiffre n'apparaît nullement irréaliste, contrairement
à ce que soutient l'appelant.
Il en résulte que l'évaluation du préjudice subi aurait en réalité
pu être supérieure. Cela étant, le dommage retenu par l'expert est rendu
suffisamment vraisemblable à l'aune des critères applicables selon l'art.
42 al. 2 CO. Il n'y a pas lieu de s'en écarter.
dd) Enfin, c'est également en vain que l'appelant se prévaut
de l'ordonnance pénale, qui ne fait état que d'une trentaine de pantalons
et quelques pulls et ceintures subtilisés. Il résulte de la jurisprudence
précitée (c. 3c) que le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal. Il
pouvait se fonder, sans que cela ne prête le flanc à la critique, sur
l'instruction poussée menée devant lui, en particulier sur l'expertise et son
complément, éléments dont ne disposait pas le juge pénal.
4.a) L'appelant fait subsidiairement valoir que l'intimée a
commis une faute concomitante, ce que cette dernière conteste. D’une
part, elle ne l’aurait pas formé ni surveillé et, d’autre part, elle aurait dû se
rendre compte de la situation beaucoup plus tôt.
b/aa) Dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti est lié à
l'employeur pas un contrat de travail spécial, dont la particularité réside
principalement dans la formation dispensée au premier (ATF 132 III 753
c. 2.1, JT 2007 I 239; Aubert, Commentaire du contrat de travail, n. 16 ad
art. 344 CO).
bb) Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-
intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le
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dommage, à l'augmenter, ou lorsqu'ils ont aggravé la situation du
débiteur.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les
mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation
du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait
dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au
préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport
de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage
(Werro, Commentaire romand, n. 12 ad art. 44 CO). La preuve d'une faute
concomitante incombe à celui qui s'en prévaut, soit à l'auteur du
dommage (Werro, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO; ATF 112 II 439 c. 2).
c) En l'espèce, aucune faute concomitante ne peut être
reprochée à l'intimée. On ne voit pas qu'un apprenti doive être
spécifiquement formé sur l'illicéité du vol de pantalons, connue de tout un
chacun. L'appelant devait savoir que les actes commis constituaient une
violation grave du devoir de diligence et de fidélité du travailleur (art.
321a CO).
S'agissant du prétendu défaut de surveillance, il ressort du
témoignage de la vendeuse, qui a travaillé pour l’intimée entre 2001 et
2005, que l'appelant ne se retrouvait seul dans le magasin en moyenne
qu'une fois par jour. On ne voit pas en quoi le fait de laisser un apprenti
seul dans le magasin une fois par jour serait une violation du devoir de
formation de l'employeur. On peut en effet attendre d'un tel apprenti qu'il
s'abstienne de commettre des vols au détriment de son employeur, même
dans les quelques moments où il est laissé seul.
Enfin, le temps mis par l'intimée pour découvrir les vols
commis ne saurait être considéré comme une faute concomitante. Elle a
procédé à l'installation d'un nouveau programme informatique début
2005, qui a permis de constater des différences de caisse substantielles
entre les stocks effectifs et les ventes. Elle a alors porté ses soupçons de
vol sur l'appelant et s'est adressée au tenancier du magasin voisin à
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l'époque des faits, qui a procédé à une surveillance le 7 juin 2005. Elle a
déposé plainte pénale le 9 juin 2005 et, le lendemain, a résilié le contrat.
Elle a agi avec une diligence suffisante.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'630 fr.,
doivent être supportés par l’appelant, qui succombe, mais laissés à la
charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Conformément à l’art. 123 CPC, l’appelant est tenu de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire.
Le conseil d’office de l’appelant, Me César Montalto, a droit à
être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées et les
débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ;
art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).
Le nombre d’heures allégué par Me César Montalto, de onze
heures et trente minutes de travail, est élevé, cela d’autant plus que sa
liste des opérations n’indique aucune conférence avec son client. Il se
justifie dès lors de le réduire à neuf heures et d’arrêter son indemnité
d’office à 1'803 fr. 60, soit 1'620 fr. d’honoraires (9 X 180 fr.) et 129 fr. 60
de TVA à un taux de 8%, et 54 fr. de débours, TVA comprise.
L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de
2'500 fr., à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02] ; art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'630 fr.
(mille six cent trente francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil de
l’appelant, est fixée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs
et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’appelant U.________ doit verser à l’intimée N.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour U.),
-Me Laurent Damond (pour N.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :