Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant et K. SÀRL, à Vevey, défenderesse, d’avec I.________, à
Orbe, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 décembre 2011, dont le dispositif a été
communiqué le même jour aux parties et les considérants le 5 avril 2012,
le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que les
défendeurs K.________ Sàrl et A.________ étaient débiteurs solidaires du
demandeur I.________ de la somme de 39'299 fr. 10, K.________ Sàrl avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2008 et A.________ avec intérêt à 5
% l’an dès le 11 février 2009, sous déduction d’une somme de 19'965 fr.
95, valeur au 18 novembre 2009, opposée en compensation par les
défendeurs (I), dit que la défenderesse K.________ Sàrl était débitrice du
demandeur d’une somme de 558 fr. 55, en plus de la somme indiquée
sous chiffre I ci-dessus, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2008
(II), levé définitivement l’opposition formée par le défendeur A.________ au
commandement de payer n° [...], à concurrence de 39'299 fr. 10, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2009, sous déduction d’une somme de
19'965 fr. 95, valeur au 18 novembre 2009, frais de poursuite en sus, libre
cours étant laissé dans cette mesure à cette poursuite (III), levé
définitivement l’opposition formée par la défenderesse K.________ Sàrl au
commandement de payer n° [...], à concurrence de 39'857 fr. 65, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2008, sous déduction d’une somme
de 19'965 fr. 95, valeur au 18 novembre 2009, frais de poursuite en sus,
libre cours étant laissé dans cette mesure à cette poursuite (IV), arrêté les
frais de justice à la charge du demandeur à 4'510 fr. et ceux à la charge
des défendeurs à 4'030 fr. (V), dit que les défendeurs, débiteurs solidaires,
verseraient au demandeur la somme de 10'064 fr. à titre de dépens
réduits (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le tribunal a estimé que les parties étaient liées par
de multiples contrats de transport de marchandises et qu’à ce titre, elles
avaient des créances réciproques les unes envers les autres, à savoir que
le demandeur avait une créance de 39'299 fr. 10 contre les défendeurs et
que ceux-ci avaient une créance de 19'965 fr. 95 envers le demandeur. A
cet égard, le tribunal a fait application du principe de la transparence et
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3 -
considéré que les défendeurs devaient être reconnus débiteurs solidaires
des obligations découlant des rapports contractuels entre les parties, dès
lors qu’ils s’étaient présentés tantôt en tant que raison individuelle, tantôt
en tant que société à responsabilité limitée, créant ainsi une confusion qui
impliquait de faire abstraction de l’indépendance juridique des deux
entités.
B.Par mémoire du 14 mai 2012, A.________ a fait appel de ce
jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.L’appel déposé par A.________ est admis.
II. A.________ est entièrement libéré de toutes prétentions émises à
son encontre par I..
III. Le jugement du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres I, V et VI
comme il suit :
I.Dit que la défenderesse K. Sàrl est seule débitrice du
demandeur I.________ de la somme de CHF 39'299.10 [...],
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2008, sous
déduction d’une somme de CHF 19'965.95 [...], valeur au 18
novembre 2009, opposée en compensation par la
défenderesse.
V. Arrête les frais de justice à la charge du demandeur I.________
à CHF 4'510.- [...] et ceux à la charge de la défenderesse
K.________ Sàrl à CHF 4'030.- [...].
VI. Dit que la défenderesse K.________ Sàrl versera au demandeur
I.________ la somme de CHF 10'064.- [...] à titre de dépens
réduits, savoir :
-
CHF 6'075.- [...] à titre de participation aux honoraires de
son avocat, TVA incluse ;
-
CHF 607.- [...] pour les débours de celui-ci, TVA incluse ;
-
4 -
-
CHF 3'382.- [...] à titre de participation à ses frais de
justice.
IV. Le chiffre III du jugement rendu le 29 décembre 2011 par le
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est annulé.
V. Le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois est en outre confirmé au chiffre
VII de son dispositif.
VI. Ordre est donné à l’Office des poursuites et faillites de Vevey de
radier la poursuite n° [...] notifiée à A.________ le 11 février 2009.
Subsidiairement :
VII. Le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois est annulé et la cause renvoyée
à cette même instance pour nouvelle décision au sens des
considérants. »
L’appelant a produit un bordereau de trente-six pièces à
l’appui de son appel, dont la plupart figurent déjà au dossier de première
instance.
L’appelant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; il a été dispensé
d’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le
23 mai 2012, l’appelant a déposé des pièces justificatives
complémentaires concernant sa situation financière.
Par courriel du 18 juin 2012, la Cour de céans a été informée
par le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la
faillite de K.________ Sàrl avait été prononcée par décision du 16 mai 2012,
avec effet au 10 mai 2012, et que cette décision était définitive et
exécutoire depuis le 1
er
juin 2012. Par décision du 5 juillet 2012, le Juge
délégué de la Cour de céans a prononcé qu’il n’y avait pas lieu de
suspendre la procédure d’appel en application de l’art. 207 LP (Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1), celle-ci suivant son cours.
-
5 -
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) I.________ est inscrit depuis le 14 juin 2000 au Registre du
commerce en tant que raison individuelle ayant pour but les transports et
les déménagements internationaux.
A.________ était inscrit depuis le 23 janvier 2001 au Registre du
commerce sous la raison individuelle B., sise [...], à Vevey, dont le
but était le transport de marchandises. Cette raison de commerce a été
radiée par suite de cessation d’activité le 5 janvier 2009.
K. Sàrl est inscrite depuis le 23 février 2005 au
Registre du commerce en tant que société à responsabilité limitée, dont le
but est le suivant : « transports nationaux et internationaux en tout genre,
affrètement, exploitation d’entrepôts ; commerce de tout véhicule
utilitaire ; toute activité en relation avec le domaine des transports ». Le
siège de cette société se situe [...], c/o A., à Vevey. Son capital
social est constitué de 200 parts de 100 fr. chacune, soit 20'000 fr. au
total. A. est l’un des associés-gérants de cette société, avec
signature individuelle, et détient la moitié des parts ; les autres parts sont
détenues par des membres de la famille de A., qui ne disposent
que d’une signature collective à deux.
b) Les parties ont entretenu des relations contractuelles,
principalement de l’automne 2005 à l’été 2006. En substance, les parties
se sous-traitaient contre rémunération des transports de marchandises
par camion entre la Suisse, l’Espagne et le Portugal. I., d’une part,
et A.________ et/ou K.________ Sàrl, d’autre part, ont ainsi réciproquement
des créances l’un contre l’autre découlant de leurs relations
contractuelles, lesquelles ont pris fin notamment en raison de désaccords
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6 -
quant au caractère justifié ou non de certaines factures que les parties
s’étaient adressées. Les pourparlers transactionnels destinés à régler leur
litige, entrepris à la fin des rapports contractuels, n’ont pas abouti.
c) Par réquisition de poursuite du 1
er
septembre 2008,
I.________ a requis la notification d’un commandement de payer à
l’encontre de K.________ Sàrl. L’Office des poursuites et faillites de Vevey a
alors notifié à celle-ci un commandement de payer n° [...] pour un
montant de 43'818 fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an ; sous la mention « cause
de l’obligation » figurent les factures n° 704, 706, 713, 715, 716, 717, 718,
719, 723, 727, 728, 730, 734, 735, 736 et 748. Ce commandement de
payer a été frappé d’une opposition totale.
Par réquisition de poursuite du 11 février 2009, I.________ a
requis la notification d’un commandement de payer à l’encontre de
A.. Un commandement de payer n° [...] a alors été notifié à celui-ci
par l’Office des poursuites et faillites de Vevey pour un montant de 43’818
fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an. La cause de l’obligation mentionnée est la
même que celle figurant sur le commandement de payer notifié à
K. Sàrl ; ce commandement de payer a été frappé d’opposition
totale.
Par réquisition de poursuite du 20 février 2009, K.________ Sàrl
a requis la notification d’un commandement de payer à l’encontre
d’I.________. L’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a
alors notifié à celui-ci un commandement de payer n° [...] pour un
montant de 35'081 fr. 65, plus intérêt à 5 % dès le 11 juillet 2006 ; sous la
mention « cause de l’obligation » figurent les factures n° 4290500086,
4290500090, 4290500113, 4290500193, 4290500255, 4290500266,
4290500267, 4290500401, 4290500418, 4290500428, 4290500478,
4290500479, 4290500480, 4290500524, 4290501798, 4290501799 et
4290501800.
-
7 -
d) Par demande du 15 juillet 2009, I.________ a ouvert action
en reconnaissance de dette à l’encontre de A.________ et de K.________
Sàrl, en prenant les conclusions suivantes :
« I.K.________ Sàrl et A.________ sont débiteurs solidairement ou selon
une proportion à fixer à dire de justice du demandeur et lui doivent
immédiat paiement dès jugement définitif et exécutoire du
montant de CHF 43’818.85, avec intérêts à 5 % dès le 14
décembre 2005 sur les montants de CHF 3’500.- et CHF 2’000.- ;
dès le 4 janvier 2006 sur les montants de CHF 2’829.40 et CHF
2’667.70 ; dès le 16 janvier 2006 sur les montants de CHF
2’554.50, CHF 3’300.- et CHF 3’201.25 ; dès le 23 janvier 2006 sur
le montant de CHF 1’400.- ; dès le 3 février 2006 sur le montant de
CHF 2’060.- ; dès le 25 janvier 2006 sur les montants de CHF
2’506.- et de CHF 3’400.- ; dès le 6 février 2006 sur le montant de
CHF 2’300.- ; dès le 21 février 2006 sur les montants de CHF
3'700.- et CHF 2'600.- ; dès le 2 mars 2006 sur le montant de CHF
3’450.- ; dès le 10 avril 2006 sur le montant de CHF 2’350.-.
Il. L’opposition formée par K.________ Sàrl à la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites et faillites de Vevey est définitivement levée
à concurrence du montant de CHF 43’818.85, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
octobre 2008, ainsi que pour les frais du
commandement de payer à hauteur de CHF 638.20, libre cours
étant donné à cette poursuite.
III. L’opposition formée par A.________ à la poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites et faillites de Vevey est définitivement levée à
concurrence du montant de CHF 43’818.85, plus intérêts à 5 % l’an
dès le 11 février 2009, ainsi que pour les frais du commandement
de payer à hauteur de CHF 638.20, libre cours étant donné à cette
poursuite.
IV. K.________ Sàrl et A.________ sont débiteurs solidairement ou selon
une proportion à fixer à dire de justice du demandeur d’un montant
d’au moins CHF 1’000.- pour les services du demandeur rendus le
30 décembre et le 1
er
décembre 2006 en tant que voiturier
intermédiaire dans le cadre du contrat de transport conclu entre
B.________ et la société X.________ SA, à Bussigny. »
-
8 -
Par réponse du 18 novembre 2009, les défendeurs ont conclu
au rejet des conclusions du demandeur et pris les conclusions
reconventionnelles suivantes :
« I. I.________ est déclaré débiteur conjointement de A.________ et
K.________ Sàrl, solidairement entre eux, d’un montant de fr.
13’903.95 [...], avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2006, valeur
moyenne échue.
Il. Les poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office des poursuites et faillites
de Vevey notifiées respectivement à K.________ Sàrl et A.________
sont définitivement radiées. »
Par déterminations du 22 mars 2010, le demandeur a conclu
au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs.
L’audience de conciliation et d’instruction préliminaire s’est
tenue le 20 mai 2010. La conciliation a échoué.
L’audience de jugement s’est tenue le 28 novembre 2011, en
présence du demandeur, assisté de son conseil, et de A., tant en
son nom personnel que pour K. Sàrl, également assisté de son
conseil.
Neuf témoins ont été entendus durant cette audience. Leurs
déclarations sont résumées ci-dessous dans ce qu’elles ont d’utile pour la
résolution du litige au stade de l’appel.
[...], épouse du demandeur, a déclaré en substance que celui-
ci et les défendeurs s’étaient sous-traités des transports internationaux
entre 2004 et 2006. Au sujet du transport effectué en faveur de la société
X.________ SA, elle a affirmé qu’elle et le demandeur avaient compris que
celui-ci agissait pour K.________ Sàrl, qui devait se faire payer par le client
et devait ensuite payer le demandeur. Elle a précisé que son mari était
allé charger de la marchandise auprès de cette société à chaque fois qu’il
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9 -
avait reçu un fax de A.________ lui demandant de le faire, mais jamais pour
son propre compte.
[...] a déclaré en substance qu’elle avait travaillé avec
A., qui était son transporteur. Elle a relevé que, pour elle, il n’y
avait aucune distinction entre K. Sàrl et B.________ et a ajouté
qu’elle avait traité avec la même personne dans les deux cas, peu lui
importait la raison sociale. Elle a précisé que, pour elle, l’une avait
succédé à l’autre et qu’elle ne se rappelait pas que les deux entités
auraient travaillé ensemble. Elle a confirmé qu’en 2004, le demandeur
était venu charger de la marchandise pour le compte de B..
[...] a déclaré que, quand il était venu en Suisse, A.
l’avait « prêté » à I., soit du 20 septembre 2005 au 6 janvier 2006.
Il a ajouté avoir toujours été payé par son employeur A..
[...] a confirmé que K.________ Sàrl faisait des transports pour la
société X.________ SA et déclaré avoir travaillé huit ans pour A..
[...], fils de A., a déclaré qu’il avait été associé de
K.________ Sàrl jusqu’à la fin de l’année 2010 et que, s’agissant de la
gestion de cette société, il faisait confiance à son père ; il a précisé qu’il ne
s’était pas beaucoup investi dans la gestion, ni n’avait regardé les
comptes dans le détail. S’agissant de l’annexe de la pièce 16, il a déclaré
que c’était la société X.________ SA qui avait mentionné B.________ en lieu
et place de K.________ Sàrl et que ce n’était pas lui ni son père qui s’étaient
présentés sous ce nom. Le témoin a précisé que la société X.________ SA
les connaissait sous le nom B., utilisé au début de leurs relations
contractuelles. Le témoin a relevé que si la société X. SA avait
continué à mentionner « B.________ » sur les lettres de voiture, c’est parce
qu’elle les remplissait en faisant un « copier-coller » ou plus exactement
parce que le document était généré par une base de données que la
société n’avait pas actualisée.
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10 -
e) Le montant des créances réciproques des parties n’est plus
contesté au stade de l’appel. On peut dès lors se référer aux créances
telles que retenues par le tribunal.
aa) La créance d’I.________ envers A.________ et/ou K.________
Sàrl s’élève à 39'299 fr. 10 et se décompose comme il suit :
facturedatemontant
70414.12.2005fr. 3'500.-
70614.12.2005fr. 2'000.-
71304.01.2006fr. 2'627.10
71504.01.2006fr. 2'667.70
71616.01.2006fr. 2'371.90
71716.01.2006fr. 3'300.-
71816.01.2006fr. 2'972.40
72303.02.2006fr. 2'060.-
72825.01.2006fr. 3'400.-
73006.02.2006fr. 2'300.-
73421.02.2006fr. 3'700.-
73521.02.2006fr. 2'600.-
73602.03.2006fr. 3'450.-
74810.04.2006fr. 2'350.-
Toutes ces factures ont été adressées par I.________ à
K.________ Sàrl. Les transports correspondant à ces factures ont fait l’objet
de lettres de voiture ou d’instructions de transport, lesquelles indiquent
tantôt B.________ (annexes aux factures n° 713, 716, 717, 718, 723 et
736), tantôt K.________ Sàrl (annexes aux factures n° 704, 706, 715, 730,
735 et 748) et tantôt les deux entités (annexes aux factures n° 728 et
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
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13 -
En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement que les
conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Les faits et moyens de
preuve nouveaux sont ainsi irrecevables.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’application du
principe de la transparence au cas d’espèce. Il fait valoir que ce n’est
qu’exceptionnellement et dans des cas manifestes d’abus de droit que le
principe de transparence trouve à s’appliquer et qu’en l’occurrence, rien
ne démontrerait qu’il aurait utilisé K.________ Sàrl à des fins contraires au
droit, en particulier pour échapper à ses obligations, ou qu’il aurait
entretenu une confusion sur les entités par le biais desquelles il agissait.
L’appelant ajoute que K.________ Sàrl a précisément été créée pour
remplacer la raison individuelle B.________ et que l’intimé savait
parfaitement qu’il avait affaire à K.________ Sàrl pour tous les transports
qu’il avait effectués, puisque c’est à celle-ci qu’il avait adressé toutes ses
factures. L’appelant relève enfin que les seuls documents qui mentionnent
la raison individuelle B.________ sont certaines lettres de voiture, lesquelles
étaient complétées par des sociétés clientes qui n’avaient pas encore mis
à jour leur base de données. En définitive, l’appelant soutient qu’il ne
saurait être personnellement le débiteur de factures qui concernent
uniquement K.________ Sàrl.
b) Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s’en
tenir dans tous les cas à l’existence formelle de deux personnes
juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif
d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées,
à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de
personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société
étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel,
économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre, à
certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre
(TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 c. 1.1).
-
14 -
L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le
fait d’invoquer la dualité des sujet constitue un abus de droit ou a pour
effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF 4A_473/2011 du
22 décembre 2011 c. 1.1 ; ATF 121 III 319 c. 5a/aa et les arrêts cités, JT
1996 I 92 ; cf. également ATF 132 III 489 c. 3.2, JT 2007 II 81 ; ATF 132 III
737 c. 2.3 ; ATF 128 II 329 c. 2.4 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis,
L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit –
Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi,
l’indépendance juridique entre l'actionnaire unique, respectivement
l’associé-gérant, et la société anonyme, respectivement la société à
responsabilité limitée, ne peut pas être invoquée dans un but qui ne
mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un
contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une
interdiction (TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4.1 et les réf. citées).
L'application du principe de la transparence suppose donc,
tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité
économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit
sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive,
c'est-à-dire pour tirer un avantage injustifié (TF 4A_473/2011 du 22
décembre 2011 c. 1.1 et les réf. citées ; TF 4A_384/2008 du 9 décembre
2008 c. 4.1 et 4.2).
La mainmise d’une personne sur une société ne se traduit pas
nécessairement par la possession de l’ensemble ou de la majorité des
actions ou parts de cette société (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2) ;
d’autres formes de dépendance sont en effet envisageables, notamment
au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 9
décembre 2008 c. 4.1 et les réf. citées).
c) En l’espèce, la raison individuelle B.________ a coexisté avec
la raison sociale K.________ Sàrl du 23 février 2005, date de l’inscription au
Registre du commerce de la seconde, au 5 janvier 2009, date de la
radiation de l’inscription de la première, soit durant près de 4 ans.
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15 -
Contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne saurait dès lors
considérer que les deux entités se seraient purement et simplement
succédées, ni que l’une aurait remplacé l’autre. Au contraire, lorsque les
transports litigieux ont été exécutés par l’intimé, les deux entités
coexistaient.
Lorsqu’elles coexistaient, les deux entités étaient par ailleurs
domiciliées à la même adresse, K.________ Sàrl ayant son siège chez
A., et avaient un but et une activité partiellement similaires, à
savoir le transport international de marchandises. Si A. ne détenait
que la moitié des parts de K.________ Sàrl, il disposait d’une signature
individuelle et assumait la gestion effective de la société ainsi que les
relations avec les sous-traitants et les clients, les autres détenteurs de
parts, à savoir des relations familiales, ne s’étant pas investis dans la
gestion ou l’organisation de la société.
Il en découle que les deux entités formaient manifestement
une identité économique. Reste à déterminer s’il se justifie de faire
application du principe de la transparence, et, partant, à examiner si
l’invocation par l’appelant de la dualité des entités juridiques est en
l’espèce constitutive d’un abus de droit ou d’une atteinte manifeste à des
intérêts légitimes.
Si les factures de l’intimé ont toutes été adressées à K.________
Sàrl, les lettres de voiture relatives aux transports facturés indiquent
tantôt cette société, tantôt la raison individuelle B.________ à titre de
transporteur. L’appelant soutient certes que cette raison individuelle ne
subsistait plus que sur le papier puisqu’elle avait été remplacée par la
raison sociale ; force est toutefois de constater que la mention des deux
entités sur les lettres de voiture n’a suscité aucune réaction de la part de
l’appelant qui s’en est accommodé, alors qu’elle créait manifestement une
confusion même dans l’esprit d’un sous-traitant, d’autant que toutes deux
étaient alors inscrites au Registre du commerce.
Tous les transports sous-traités à l’intimé, qu’ils figurent sous
l’une ou l’autre entité sur les lettres de voiture, l’ont par ailleurs été par
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une seule et même personne, à savoir l’appelant, et aucun élément
contractuel ne permettait à l’intimé de distinguer si ces transports avaient
été sous-traités par l’appelant en son propre nom ou pour le compte de
K.________ Sàrl. En particulier, l’attribution de ces transports n’a jamais fait
l’objet de contrats indiquant l’entité attributrice. L’employée d’un client de
A., entendue en qualité de témoin, a d’ailleurs confirmé qu’elle ne
faisait aucune distinction entre les entités K. Sàrl et B.________ et
qu’elle avait traité avec la même personne dans les deux cas, même si,
pour elle, l’une des entités avait succédé à l’autre.
La confusion entre les deux entités était telle que, dans leur
réponse commune du 18 novembre 2009, l’appelant et K.________ Sàrl ont
allégué qu’ils avaient sous-traité à l’intimé des missions de transport
(allégué 159) et que celui-ci avait ainsi effectué un certain nombre de
transports pour leur compte (allégué 172), en n’opérant aucune distinction
entre les transports sous-traités par chacune de ces deux entités. De
même, l’appelant et K.________ Sàrl ont allégué qu’ils avaient été sollicités
par l’intimé pour effectuer des transports (allégué 197) et conclu à ce que
l’intimé soit déclaré débiteur conjointement de A.________ et K.________
Sàrl, solidairement entre eux, d’un montant de 13'903 fr. 95, ce qui
démontre que la situation était confuse non seulement pour l’intimé, mais
également pour l’appelant et K.________ Sàrl.
La confusion entretenue par la raison individuelle B.________ et
la raison sociale K.________ Sàrl ressort au demeurant clairement de leur
formule de quittance d’essence commune (cf. pièce 104bis du bordereau
du 29 avril 2010). Cette formule préimprimée, pourtant complétée en
novembre 2005, soit dix mois après l’inscription de la raison sociale
censée remplacer la raison individuelle, est ainsi intitulée « B.________ /
K.________ Sàrl, [...], 1800 Vevey ».
Il résulte de ce qui précède que l’appelant et la raison sociale
K.________ Sàrl, dont les intérêts se confondaient, ont agi comme une seule
et même personne et qu’elles ont entretenu une confusion tant chez leurs
clients que chez l’intimé quant à l’identité de l’entité qui agissait.
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17 -
L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir de l’indépendance juridique de
la société K.________ Sàrl pour ne pas respecter ses engagements
contractuels ; cela constitue une atteinte manifeste au principe de la
bonne foi dans les affaires, soit un abus de droit. Il y a lieu, au contraire,
de faire application du principe de la transparence, afin de protéger
l’intimé qui, autrement, se verrait indûment opposer la dualité des
personnes juridiques.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait
application du principe de la transparence. Mal fondé, le moyen de
l’appelant doit être rejeté.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le second
moyen invoqué par l’appelant. La solidarité entre l’appelant et K.________
Sàrl s’imposant en raison de l’application du principe de la transparence, il
n’est en effet pas nécessaire d’examiner si elle pourrait également
découler de la réalisation d’un but commun ou d’actes concluants.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'392 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC ; cf. ci-dessous c. 5).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
5.A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas d’emblée dépourvue de toute chance de
succès (let. b).
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18 -
En l’espèce, l’appelant réalise un revenu mensuel de 5'485 fr.
90, auquel s’ajoute le revenu de son épouse par 2'774 fr. 90, ce qui
représente un revenu mensuel global de 8'260 fr. 80. Les charges
mensuelles du ménage comprennent un loyer de 1'260 fr., des primes
d’assurance-maladie par 823 fr. 30, une prime d’assurance-vie de 410 fr.
40, une charge fiscale de 1'600 fr., des frais de téléphone par 200 fr. et le
remboursement de dettes par 1'000 francs. Compte tenu d’un minimum
vital majoré de 2'125 fr. (1'700 fr. + 25 %), les charges du ménage se
montent donc à 7'418 fr. 70, de sorte que son disponible mensuel s’élève
ainsi à 842 fr. 10. La condition de l’indigence de l’art. 117 let. a CPC n’est
dès lors pas remplie.
Par ailleurs, l’appel était d’emblée dépourvu de chance de
succès, de sorte que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas non plus
remplie.
Il en découle que la requête d’assistance judiciaire doit être
rejetée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'392 fr.
(mille trois cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.________.
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19 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo (pour A.________ et K.________ Sàrl)
-Me Robert Fox (pour I.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
39'299 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
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20 -
Le greffier :