Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 467 et 519 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Pompaples, défenderesse contre le jugement rendu le 20 août 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec Q., à Crissier, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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7 -
l’intéressée n’était pas en mesure de trouver le téléphone ni de rechercher
et encore moins de composer un numéro de téléphone. L’évaluée vivait
recluse, presque dans le noir. Son ménage n’était manifestement pas fait
depuis plusieurs semaines et son discours n’était pas cohérent. Selon
N., A.F. semblait perdue et désorientée.
Ensuite de son entretien avec l’intéressée, l’assistante sociale
a proposé l’instauration de mesures sous la forme d’un passage de
l’infirmière, d’une auxiliaire de ménage et de la prise de rendez-vous chez
le médecin. A.F.________ n’a toutefois plus ouvert la porte aux divers
intervenants, qui n’ont donc pas pu avoir accès à son domicile.
Au début du mois de mars 2002, N.________ a signalé la
situation d’A.F.________ à la justice de paix, sollicitant un placement à des
fins d’assistance, ou à tout le moins l’ouverture forcée de sa maison pour
permettre l’évaluation de la situation.
Par décision du 8 mars 2002, le Juge de paix du cercle de La
Sarraz a autorisé N., respectivement tout autre représentant du
CMS, de même que toute autre personne à laquelle le CMS pourrait faire
appel, en particulier un médecin, à pénétrer dans la maison occupée par
A.F.. Il a également autorisé le CMS, respectivement le médecin
auquel ce dernier aurait fait appel, à emmener l’intéressée auprès de tout
établissement hospitalier de son choix afin d’établir un bilan de santé et
de déterminer quelle serait la meilleure prise en charge possible de
l’intéressée, qu’il s’agisse d’une hospitalisation ou de toute autre forme de
protection. Le médecin a également été prié de faire parvenir au Juge de
paix un bilan de santé de la patiente, en indiquant pour le surplus quelle
prise en charge aurait été décidée et quelles seraient les mesures
d’accompagnement indispensables pour son bien-être. Enfin, le Juge de
paix a réservé, au regard du futur rapport établi par le médecin
intervenant, la possibilité de compléter la mesure par une décision de
mise sous curatelle ou tutelle.
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8 -
Le 8 mars 2002, N.________ a procédé à l’ouverture forcée du
domicile d’A.F.________ en compagnie d’un médecin et d’un serrurier. Ces
personnes l’ont découverte dans un état d’importante décompensation
cardiaque, qui a nécessité son hospitalisation immédiate au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Avec l’accord de
l’intéressée, un jeu de clés de son logement a été remis à sa voisine,
A.R., pour lui permettre de s’occuper du chat.
6.Comme A.F. présentait des troubles spatio-temporels,
une évaluation de son état psychique a semblé nécessaire à l’assistante
sociale du CMS, ce dont elle a informé le Juge de paix, notamment eu
égard à la suite du placement, soit pour évaluer la capacité de l’intéressée
à décider d’un éventuel retour à domicile. A.F.________ a accepté
d’effectuer un séjour d’observation dans un établissement médico-social
(ci-après : EMS) et a été placée le 3 avril 2002 à l’EMS de la Fondation
L., à [...]. Depuis cette date et jusqu’au 19 février 2003,
A.F. a été suivie par le médecin de l’EMS, le Dr K., bien que
le Dr Z. ait également reçu A.F.________ en consultation durant
cette période. Durant son hospitalisation, mais également par la suite
durant son séjour à l’EMS, A.F.________ présentait, selon le Dr K.________ et
N., des troubles de la mémoire temporelle, de même que des
fabulations et des idées de persécution, en plus des troubles physiques.
7.Par décision prise lors de sa séance du 5 avril 2002, le Juge de
paix du cercle de La Sarraz a instauré une mesure de curatelle de gestion
en faveur d’A.F. et a désigné B.________ en qualité de curatrice.
Selon les considérants de cette décision, le Dr [...] du CHUV avait indiqué
dans un certificat médical du 27 mars 2002 (lettre de sortie, qui n’est pas
au dossier) qu’A.F.________ présentait des troubles du comportement et
n’était plus apte à gérer ses affaires personnelles, administratives et
financières seule, ce qui était confirmé par N.. Ainsi, le juge de
paix a considéré qu’une mesure de curatelle de gestion était la mesure
adéquate à instituer en faveur d’A.F.. B.________, qui était une
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9 -
voisine d’A.F., n’a toutefois pas voulu assumer la charge de
curatrice de cette dernière. Lors d’un téléphone avec N., elle a
exprimé un malaise dû à la fois à son propre sentiment d’incompétence
s’agissant de cette tâche mais également à la présence aux côtés
d’A.F.________ du couple R., qui gérait déjà certains aspects
financiers de sa situation.
La reprise de la curatelle instaurée a été évoquée lors d’une
séance de réseau du 25 avril 2002 avec des intervenants de l’EMS et les
époux R.. B.R.________ s’est alors proposé pour reprendre la
curatelle. A cette occasion, les différents intervenants sociaux et médicaux
ont jugé qu’un retour à domicile d’A.F.________ était impossible,
nonobstant le fait que les époux R.________ s’étaient proposés pour la
prendre en charge 24/24 heures avec l’aide d’une personne à l’Al. Les
médecins ont souligné que l’intéressée avait besoin de beaucoup de
stimulation pour tous les actes du quotidien (s’habiller, s’alimenter, se
lever, prendre ses médicaments, etc.), qu’elle avait toujours de gros
troubles de mémoire et fabulait. En outre, elle était dans le déni total de
ses incapacités, se justifiait sur des choses incohérentes, avait
d’importants troubles du sommeil et était sujette à des incontinences.
L’incapacité d’A.F.________ à se situer temporellement a également été
relevée. A l’issue de cette séance de réseau, les divers intervenants se
sont mis d’accord pour qu’A.F.________ reste encore au moins un mois en
EMS pour tenter d’améliorer son état de santé et son autonomie de nuit, à
défaut de quoi un retour à domicile ne serait pas possible.
Par lettre du 1
er
mai 2002, B.________ s’est comme prévu
opposée à sa nomination en tant que curatrice pour les motifs invoqués
lors de son téléphone avec N..
Le 6 mai 2002, N. a téléphoné au Juge de paix en
charge du cas d’A.F.________ en lui faisant part de son inquiétude au sujet
du transfert de curatelle envisagé en raison d’un conflit d’intérêts. Elle a
par ailleurs expliqué que le couple R.________ ne lui paraissait pas
suffisamment conscient de la problématique globale d’A.F.________,
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10 -
notamment dans le cadre d’un éventuel retour à domicile, et que
B.R.________ lui semblait un peu perdu, de sorte qu’elle l’imaginait mal
comme curateur. Le juge l’a néanmoins rassurée en lui disant qu’il aurait à
rendre des comptes pour ce qui relevait du domaine financier et que la
décision d’un éventuel retour à domicile serait prise par l’autorité
judiciaire sur la base de rapports médicaux.
En date du 13 mai 2002, N.________ a reçu un téléphone de
B.R., qui se trouvait au domicile d’A.F. et qui paraissait
affolé par le désordre régnant dans les papiers de cette dernière. Il ne
trouvait en particulier pas sa police d’assurance-maladie ni les documents
fiscaux et disait avoir trouvé un testament qui favorisait les neveux
d’A.F.. Selon l’assistante sociale, il semblait dépassé et voulait se
dessaisir de la curatelle qui ne lui avait pas encore été formellement
confiée. N. l’a alors mis en garde quant à la lourdeur de la
situation globale d’A.F.________ et l’a encouragé à faire part de ses
hésitations au juge avant sa nomination.
Par prononcé du 17 mai 2002, le Juge de paix a admis
l’opposition formée par B., relevé cette dernière de son mandat de
curatrice et désigné à sa place B.R. en qualité de curateur.
8.Une seconde rencontre de réseau concernant A.F.________ a eu
lieu le 28 mai 2002 à l’EMS en présence notamment de B.R.. A
cette occasion, tant N. que le médecin K.________ ont relevé que la
capacité de réflexion d’A.F.________ restait amoindrie, car elle changeait
d’avis au gré de l’opinion exprimée par B.R., qui était
manifestement sa personne de référence. N. a d’ailleurs souligné
que le nouveau curateur avait tenu à cette occasion un discours
contradictoire et parfois incohérent autour des finances ainsi que du retour
à domicile de sa pupille. A.F.________ présentait également de gros
troubles de mémoire; en particulier, elle ne se souvenait pas de malaises
réguliers faits à l’EMS ou de son besoin d’aide pourtant exprimé toutes les
nuits. Elle était dans le déni de sa problématique, mais également dans le
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11 -
déni des risques qu’impliquerait un éventuel retour à domicile et cela
malgré un discours verbal en apparence cohérent. Finalement,
B.R.________ s’est rallié à la position des soignants, savoir qu’un retour à
domicile de sa pupille n’était pas possible. A cet égard, N.________ a relaté
qu’aucun sentiment ou émotion n’émanait d’A.F.________ s’agissant d’une
prolongation de son séjour en EMS et d’un non-retour à domicile, ce qui
était selon elle révélateur d’un problème cognitif.
N.________ a établi fin mai/début juin 2002 un rapport destiné
au Juge de paix, préconisant la poursuite du placement et déconseillant un
retour à domicile, étant précisé qu’à ce moment-là, elle ne disposait pas
encore d’une vraie prise de position médicale sur l’état psychique
d’A.F.. Par contre, I’EMS lui avait indiqué que celle-ci continuait à
fabuler et qu’elle se plaignait quotidiennement qu’on lui volait des affaires
ainsi que de l’argent. Début juin 2002, décision a été prise de poursuivre
le placement d’A.F. en EMS, de sorte que l’activité de l’assistante
sociale N.________ a pris fin au profit de celle de l’EMS.
9.Le Dr J.________ n’a plus revu A.F.________ en consultation avant
le 26 juin 2002; à cette occasion, A.F.________ lui a dit se trouver en EMS à
[...] dans une chambre de quatre personnes, qu’elle ne pourrait plus
rentrer chez elle mais qu’elle avait trouvé quelqu’un pour s’occuper de son
chat ; le praticien avait pu en déduire qu’elle commençait à accepter le
non-retour à domicile. Elle était sous antidépresseurs et avait également
pleuré en évoquant son mari. Elle présentait des signes multiples de
décompensation au plan physique. Toutefois, le Dr J.________ a précisé qu’il
n’avait pas spécialement évalué son état psychique à ce moment-là,
puisqu’il s’agissait d’une visite qui avait simplement pour but de prendre
congé de sa patiente, laquelle était désormais suivie par un confrère.
janvier 2004 au 31 juillet 2005, tel qu’établi par la fiduciaire [...]. Ce
décompte faisait état d’une fortune nette d’A.F.________ au 31 juillet 2005
de 283’256 fr. 03 comprenant un emprunt de B.R.________ de 81’539 fr. 60
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18 -
copropriétaire pour moitié de l’immeuble RF n° [...] de la commune de
Pompaples (III).
28.Q.________ a ouvert action à l’encontre de Q.________ par le
dépôt, le 29 août 2008, d’une requête de conciliation adressée à la Justice
de paix des districts d’Yverdon, d’Echallens et Grandson. Elle a conclu à ce
que le testament établi par A.F.________ en la forme authentique le 18
juillet 2002 devant le notaire [...], à [...], en faveur de A.R., soit
annulé.
Une audience de “conciliation hors compétence” a eu lieu
devant le Juge de paix le 17 août 2009. A.R. ne s’est pas
présentée, ni personne en son nom. Q.________ a quant à elle confirmé les
conclusions de sa demande, de sorte qu’elle s’est vu délivrer un acte de
défaut valant acte de non-conciliation le 7 septembre 2009.
Le 2 octobre 2009, Q.________ a déposé une demande auprès
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à
l’encontre de A.R., concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que le testament établi par A.F. en la forme authentique le 18
juillet 2002 devant le notaire [...], à [...], - notamment - en faveur de
A.R., soit annulé. A l’appui de sa conclusion, la demanderesse a
fait valoir en particulier qu’A.F. était incapable de discernement
lorsqu’elle avait testé en faveur des époux R.. A.R. n’a pas
immédiatement procédé.
Le 21 avril 2010, la demanderesse a notamment produit un
courrier du Dr Z.________ du 14 avril 2010 adressé à V., petite-fille
de feue A.F. et fille de la demanderesse dans lequel il relève qu’il a
soigné A.F.________ du 20 août 2002 au 29 octobre 2002, que dans une
lettre du 7 mars 2002 adressée au Juge de paix, il avait souligné
qu’A.F.________, qu’il ne soignait pas encore mais qu’il connaissait parce
qu’il avait suivi son époux jusqu’à son décès fin janvier 2002, était
complètement désorientée, avec des troubles mnésiques et qu’elle
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19 -
refusait en particulier toute proposition de suivi médical. Le praticien y
mentionnait que l’assistante sociale N.________ décrivait encore un certain
nombre de signes compatibles avec une démence sénile plus que
débutante, diagnostic qu’il avait déjà suspecté lors du constat de décès de
B.F.. Il y confirmait ainsi que lors de la période durant laquelle il
avait suivi cette patiente, elle n’avait pas la capacité de discernement.
Selon lui, ce diagnostic de démence sénile avec troubles cognitifs était
déjà présent dès le mois de janvier 2002.
Le 18 mai 2010, la demanderesse a notamment produit un
document daté du 6 mai 2010 intitulé “certificat médical”, établi par le Dr
K. à la demande de V., dans lequel il indiquait qu’on
pouvait raisonnablement conclure qu’A.F. était atteinte, lors de
son entrée à l’EMS L.________ déjà, de troubles cognitifs importants avec
des troubles mnésiques très conséquents altérant de manière évidente sa
capacité de discernement. Il y relevait qu’il basait ce diagnostic sur divers
éléments, en particulier la lettre du CMS adressée à la justice de paix,
l’avis de sortie du CHUV du 27 mars 2002, divers documents de
transmission médicaux ainsi que les observations qu’il avait pu faire lors
du séjour d’A.F.________ à I’EMS L..
Par réponse du 15 novembre 2011, A.R. a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande du 2 octobre 2009, soutenant
qu’A.F.________ n’était pas dénuée de sa capacité de discernement
lorsqu’elle avait signé le testament en sa faveur le 18 juillet 2002.
Une nouvelle audience préliminaire s’est tenue le 29 février
2012 en présence de V.________ pour le compte de la demanderesse, ainsi
que de la défenderesse, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs.
La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.
En date du 13 juin 2012, le tribunal a procédé, en présence
des parties, assistées de leur conseil, à l’audition préalable de six témoins,
à savoir les médecins J., Z. et K., l’aide-soignante
W., l’assistante sociale N.________ ainsi que la curatrice de feue
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20 -
A.F., D.. Certains faits qui ressortent de leurs déclarations
ont été intégrés à l’état de fait ci-dessus. Au surplus, ils ont fait en
substance les déclarations suivantes :
D.________ a confirmé qu’A.F.________ appréciait beaucoup le
couple R.. Selon elle, la vieille dame ne savait toutefois pas que
ses amis avaient prélevé de l’argent sur ses comptes. Elle ne se souvenait
d’ailleurs pas avoir signé des papiers relatifs à des autorisations de
prélèvements en vue de donations. Selon elle, A.F. “n’avait plus sa
tête à elle” et répétait toujours les mêmes choses.
Le Dr J.________ a déclaré qu’au décès de son époux,
A.F.________ s’était sentie dépassée par la situation et avait besoin d’aide
pour s’organiser et régler ses affaires compte tenu du fonctionnement
symbiotique du couple. Il apparaissait en effet qu’elle n’était pas apte à
gérer seule les aspects administratifs de son ménage, comme son budget,
les impôts, etc., dont elle n’avait en outre pas l’habitude de s’occuper. En
ce qui concerne le testament en cause, il a relevé qu’au vu du caractère
répétitif de son discours et de sa difficulté à gérer ses affaires
administratives, A.F.________ ne devait pas avoir l’aptitude lui permettant
de saisir les conséquences de ce qu’elle faisait. Elle était en effet à son
sens incapable d’intégrer la portée du testament eu égard aux personnes
qui étaient impliquées par cet acte. Il a en outre rappelé qu’A.F.________
était très fragilisée au plan émotionnel par le décès de son mari survenu
début 2002. De façon générale, ce praticien a indiqué qu’il avait pu
constater, dans sa pratique, que les personnes âgées avaient tendance à
se montrer plus sensibles, voire influençables, en réaction à l’attention et
à la gentillesse que leur témoignaient des tiers. Selon lui, au vu du degré
de dysfonctionnement présenté par la patiente, en particulier le fait
qu’elle vivait recluse et s’opposait à toute aide extérieure, au point qu’une
hospitalisation d’office avait été envisagée, son incapacité de
discernement quant à l’établissement d’un testament à cette époque lui
paraissait totale. Il a précisé que le déni d’aide que présentait A.F.________
reflétait son anosognosie, soit son incapacité à prendre conscience de son
état, l’anosognosie étant généralement associée à la démence ou à
-
21 -
d’autres troubles cérébraux dégénératifs ou lésionnels. Interpellé sur la
question de savoir si l’état d’A.F.________ était susceptible d’évolution, cas
échéant positive, le praticien a souligné qu’une évolution était
théoriquement possible mais qu’elle allait en général plutôt dans le sens
d’une péjoration en raison du vieillissement. Vu les soins qui avaient été
prodigués à l’intéressée lors de son hospitalisation, le médecin estimait
qu’on pouvait partir de l’idée que son état s’était amélioré au plan
physique. Même s’il ne disposait pas d’indications au plan psychique, il a
indiqué que la nécessité d’un placement en EMS n’avait pas été remise en
cause. Il a en outre exclu une amélioration des aptitudes mentales et
cognitives de sa patiente qui aurait pu lui permettre de signer un acte tel
qu’un testament, qui impliquait une réflexion sur ses tenants et
aboutissants. Il a enfin relevé qu’il était en mesure de poser le diagnostic
de démence neurovasculaire, les conséquences fonctionnelles et
cognitives d’une telle démence étant les mêmes que celles observées
dans la maladie d’Alzheimer.
Quant au Dr Z., il a relevé qu’au décès de B.F.
en janvier 2002, il connaissait suffisamment A.F.________ pour dire qu’elle
présentait des troubles cognitifs graves sous forme de désorientation et de
troubles mnésiques. Elle était globalement désorientée et avait de la peine
à se souvenir des événements et des gens ; en particulier, elle ne se
souvenait plus de son nom et avait de la peine à se souvenir davantage
des événements récents que des événements anciens, ce qui participait
au diagnostic posé de démence. Elle avait également des troubles du
comportement. Il a précisé, à titre d’exemple, qu’au décès de son époux,
A.F.________ l’avait appelé pour constater le décès seulement deux jours et
demi après celui-ci. Lorsqu’il était arrivé au domicile du couple, il avait
constaté que B.F.________ gisait renversé sur la table et que son épouse
s’était contentée d’ouvrir la fenêtre, disant qu’elle n’était pas sûre que son
mari soit mort. Selon lui, un tel comportement était révélateur d’un trouble
cognitif grave. Le médecin a indiqué que de tels troubles étaient toujours
susceptibles d’évolution, exceptionnellement positive, mais qu’en ce qui
concernait A.F.________, il excluait toute évolution positive car ses troubles
s’étaient au contraire aggravés. Interrogé sur la question de savoir s’il
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considérait que celle-ci avait encore une capacité de discernement
suffisante pour tester en été 2002, il a répondu que selon lui, dès janvier
2002 et définitivement à ses yeux, elle ne disposait plus de la capacité de
discernement suffisant à lui permettre d’appréhender la portée d’un acte
tel qu’un testament, son appréciation se fondant sur la présence des
troubles cognitifs, mnésiques et comportementaux déjà mentionnés. Son
diagnostic de démence sénile reposait sur sa perception d’A.F.________ à
plusieurs reprises et en plusieurs circonstances, y compris à l’occasion du
décès de son mari. Il a finalement précisé que le diagnostic médical et
psychique avait parfaitement pu échapper au notaire puisque la testatrice
pouvait avoir donné le change.
Finalement, le Dr K.________ a pour sa part également estimé
qu’A.F.________ n’était pas en possession d’une capacité de discernement
suffisante pour tester en juillet 2002. Il a expliqué que bien que le
vieillissement soit un phénomène fluctuant et progressif, il n’en restait pas
moins qu’A.F.________ présentait des troubles importants. Son appréciation
se fondait notamment sur la lettre de sortie du CHUV faisant état de
troubles mnésiques sévères, même si le reste des fonctions cognitives, à
savoir le langage, était dans les limites de la normale. Elle se basait
également sur un inquiétant rapport établi par le CMS faisant état des
difficultés d’A.F.________ dans la gestion de son quotidien. Enfin, le
médecin s’est référé à ses propres constatations durant le séjour
d’A.F.________ à l’EMS, lors duquel cette dernière présentait des troubles
cognitifs fluctuants, à savoir en particulier un changement total de son
point de vue suivant les heures de la journée. Le médecin a également
précisé que l’on pouvait tout à fait présenter un Alzheimer avancé et
s’exprimer au moyen d’un langage stéréotypé mais primairement
adéquat. Il a en outre relevé qu’on pouvait faire un parallèle avec la
question du choix d’une assistance au suicide, qui impliquait non pas
l’expression d’un avis instantané mais d’une décision reposant sur une
réflexion qui s’étaie dans le temps; il devait selon lui en aller ainsi de la
volonté de tester, pour autant qu’il s’agisse d’un cerveau en bon état de
fonctionner, ce qui n’était selon lui pas le cas d’A.F.________. Il a encore
précisé que l’usage du terme «raisonnablement » dans son certificat
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23 -
médical du 6 mai 2010 faisait état des conclusions logiques d’un
raisonnement par opposition à un examen médical. Il a dès lors maintenu
son appréciation.
Au cours de son audition, le Dr K.________ a par ailleurs pris
position sur l’appréciation du Juge de paix dans sa décision du 19 juillet
2002, selon laquelle celui-ci avait pu constater une nette amélioration
quant à l’état de santé d’A.F.________ Il a considéré une telle appréciation
comme légère, précisant qu’une personne ne disposant pas de
connaissances médicales pouvait être trompée par un langage stéréotypé.
Par ailleurs, au sujet du rapport du CMS du 26 juin 2002 auquel il était fait
allusion, il a tout d’abord relevé qu’il était étonnant que le CMS ait pu
établir un rapport à cette date puisqu’A.F.________ se trouvait sous la
responsabilité du personnel médical de l’EMS L.; en outre, il a
souligné qu’il était fréquent que les patients présentent une amélioration
de leur fonctionnement quotidien après leur placement en EMS compte
tenu de l’encadrement dont ils disposaient alors. A cet égard, N. a
précisé qu’il était question d’une amélioration de l’état physique
d’A.F.________ dans un milieu rythmé et cadrant tel que l’EMS, par rapport
à la situation initiale. Elle a également indiqué que si le discours de
A.F.________, à savoir les phrases qu’elle faisait, présentait une apparente
cohérence, il en allait différemment de sa réflexion et de l’analyse qu’elle
faisait de sa situation.
L’audience de jugement s’est tenue le 20 novembre 2012 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Le dispositif du
jugement attaqué a été rendu le 29 avril 2013. Par courrier du 7 mai 2013,
la défenderesse en a requis la motivation, qui a été notifiée aux parties le
20 août 2013.
E n d r o i t :
-
24 -
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable en la
forme.
2.Le nouveau CPC est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Les
dispositions transitoires prévoient que les procédures en cours à l’entrée
en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC) et que les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC).
En l’espèce, la procédure a été introduite sous l’ancien droit,
mais le jugement attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur du
nouveau CPC, de sorte que la procédure d’appel est régie par la nouvelle
procédure.
3.L’appelante a produit avec son appel un bordereau de pièces
n°1, daté du 20 septembre 2013, contenant une pièce n°4 correspondant
à un extrait internet du registre officiel complet des médecins suisses. Par
cette pièce, l’appelante entend mettre en doute les compétences
spécifiques du Dr J.________ en médecine psychosomatique, dès lors que
celui-ci n’aurait indiqué sur Internet que sa spécialité en homéopathie à
l’exclusion de celle en médecine psychosomatique (cf. aussi sur cette
question c. 6a ci-après). L’appelante ne démontre toutefois pas qu’il lui
avait été impossible malgré sa diligence de produire cette pièce à temps
-
25 -
devant les premiers juges (art. 317 al. 1 let. a et b CPC), de sorte qu’elle
est irrecevable.
4.L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
5.Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par
une personne capable de discernement (art. 467 CC), c’est-à-dire par une
personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par
suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 16
CC). Une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable
de disposer au moment de l’acte peut être annulée (art. 519 aI. 1 ch. 1
CC).
La notion de capacité de discernement contient deux
éléments: d’une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de
reconnaître le sens, l’opportunité et les effets d’un acte précis et, d’autre
part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le
caractère de la personne, soit sa capacité d’agir librement en fonction
d’une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance
suffisante à d’éventuelles influences extérieures.
La capacité de discernement ne doit pas être appréciée
abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté
et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la
capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même
exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement
pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en
-
26 -
revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement
aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d’un testament
compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s’il s’agit de
dispositions compliquées (ATF 124 III 5 c. la et les références citées; TF
5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6). Pour juger de la capacité de
discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions
prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement
équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un
indice d’un défaut de discernement (ATF 117 II 231 c. 2a ; ATF 124 III 5 c.
4c/cc ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6 ; Escher, Zürcher
Kommentar, 1959, n° 5 ad art. 467 CC; Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 311; Weimar, Berner Kommentar, 2009, n° 9 ad art.
467 CC).
La capacité de discernement est la règle; elle est présumée
d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui
prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois
soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance
prépondérante (“Überwiegende Wahrscheinlichkeit”) excluant tout doute
sérieux suffit, notamment quand il s’agit de l’état mental d’une personne
décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve
absolue (ATF 130 III 321 c. 3.3; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités).
Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le cas par exemple
d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge, à présumer
l’inverse, c’est- à-dire l’absence de discernement, la présomption de la
capacité de discernement est renversée; c’est alors à celui qui se prévaut
de la validité du testament qu’il appartient d’établir que la personne
concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124
III 5 c. lb et les références citées; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2
et l’arrêt cité).
Cette contre-preuve étant difficile à rapporter, la jurisprudence
facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré
une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était
au moment déterminant capable de discernement avec une
-
27 -
vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 c. lb p. 8; TF 5A_436/2011 du
12 avril 2012 c. 5.2 ; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c. 2.1; TF
5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.3; TF 5A_204/2007 du 16 octobre
2007 c. 5.2).
L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas
où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en
cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à
la maladie ou l’âge. Dans le cas d’un disposant incapable de discernement
avant ou après cette date décisive, il faut qu’on puisse en déduire l’état
mental du testateur lorsqu’il a rédigé ses dispositions. En revanche,
l’incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être établie, selon
la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge
avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement
confus ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque
cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l’âge (TF
5A_12/2009 du 25 mars 2009 c. 2.2 et les références citées).
L’existence d’une mesure tutélaire prononcée en faveur du
testateur n’exclut pas d’emblée toute capacité de discernement du pupille
pour disposer à cause de mort, tout au plus s’agit-il d’un indice permettant
de prouver les faits retenus dans le prononcé d’interdiction (TF
5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3 ; TF 5A_727/2009 du 5 février
2010 c. 3.2 et les références citées; Schroder, Erbrecht, Praxiskommentar,
2
e
éd., 2011, n°12 ad art. 467 CC; Breitschmid, Basler Kommentar ZGB Il,
4
e
éd., 2011, n°4 ad art. 467/468 CC; Piotet, Traité de droit privé suisse,
Droit successoral, tome IV, 1975, § 34 p. 198).
Dans le cadre spécifique de l’établissement d’un testament
authentique, le juge n’est lié ni par les attestations des témoins qui
certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2
CC), lesquelles constituent simplement un indice en faveur de la capacité
de discernement (TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.3), ni par les
déclarations de l’officier public instrumentant l’acte (ATF 124 III 5 c. 1; TF
5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3).
-
28 -
C’est une question de droit que de savoir si l’on peut tirer des
constatations de fait, telles que l’état de santé mentale et les troubles qui
lui sont liés, ou la capacité de s’opposer à des tentatives d’influence, la
conclusion que le testateur était capable de discernement. Le Tribunal
fédéral peut revoir cette conclusion dans la mesure où elle dépend de la
notion même de capacité de discernement, de l’expérience générale de la
vie et du degré de vraisemblance exigé pour exclure celle capacité (ATF
124 III 5 c. 4; ATF 117 lI 231 c. 2c). Il en va de même du constat d’un
intervalle de lucidité, qui n’est rien d’autre qu’une récupération
momentanée de la capacité de discernement perdue (TF 5C.282/2006
précité c. 2.4).
6.L’appelante invoque d’abord la constatation inexacte des faits
en se prenant aux différents témoignages retenus par le jugement.
a) S’agissant du témoignage du Dr J., le fait de
confondre quelques dates remontant à 2002 lors de son témoignage en
2012, soit après dix ans, ne suffit pas pour remettre en cause son
témoignage, comme le prétend l’appelante, puisque ce médecin a pu par
la suite corriger ses déclarations sur la base des documents à sa
disposition. Ce qui est déterminant, ce sont ses propres constatations
quant à une diminution de la fonction et des aptitudes cérébrales de sa
patiente (pv p. 33 in fine) et de la fragilisation de celle-ci à la suite du
décès de son mari (pv p. 34). La sensibilisation de ce médecin au
problème de la prévention de l’abus de faiblesse des personnes âgées et
son expérience personnelle n’enlève pas toute valeur probante à son
témoignage, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, puisqu’une telle
sensibilisation dénote un intérêt plus marqué pour les problèmes
rencontrés par les patients âgés, dus à leur état de santé, ce qui pouvait
en l’occurrence également concerner A.F.. Cet intérêt est au
surplus confirmé par la formation ultérieure suivie par le Dr J.________ en
médecine psycho-somatique, étendue sur 3 ans à raison de 7 journées
complètes sur une année, auprès de l’association suisse de médecine
psycho-somatique, dont il a fait état à l’audience du 13 juin 2012. Cette
-
29 -
formation incluait 50 heures de supervision par un psychiatre et portait sur
des aspects médicaux tels les maladies psychiatriques usuelles et les
troubles de la personnalité ainsi que la psychogériatrie, mais également
sur les pathologies ou troubles relationnels sociaux, personnels et
familiaux. Selon les déclarations du Dr J., la validation de cette
formation n’avait pas encore eu lieu à l’audience de jugement.
Selon ce médecin, le diagnostic de démence n’est pas
nécessairement documenté par les spécialistes, qui se reposent
régulièrement sur leurs constatations cliniques et ne recourent pas
forcément à l’imagerie médicale. Ce médecin a ajouté qu’il n’excluait pas
qu’une IRM ait été réalisée lorsque le CHUV a posé le diagnostic de
troubles cognitifs au printemps 2002.
b) Quant au Dr Z., la valeur probante de son
témoignage ne saurait être remise en question du seul fait que ce
médecin n’avait souvenir d’avoir reçu A.F.________ qu’à deux reprises. Le
jugement ne s’appuie en effet pas exclusivement sur ce témoignage et le
Dr Z.________ connaissait la défunte dans la mesure où il avait soigné son
mari jusqu’à son décès et qu’il la voyait lors des consultations au domicile
des époux et à son cabinet, puisqu’A.F.________ accompagnait son mari à
ces occasions (pv p. 38). L’incertitude quant à la deuxième consultation
doit être considérée comme levée, au vu du certificat médical établi par ce
médecin le 25 août 2008, par lequel celui-ci atteste avoir suivi A.F.________
du 20 août 2002 au 29 octobre 2003 et qu’elle avait présenté durant toute
cette période des troubles cognitifs tels qu’elle n’avait plus sa capacité de
discernement. Par ailleurs, ce médecin est l’auteur d’une lettre du 14 avril
2010 adressée à V., de laquelle il ressort qu’il connaissait
A.F. avant de l’avoir soignée, parce qu’il avait soigné son époux,
que celle-ci était gravement désorientée avec des troubles mnésiques,
qu’il avait suspecté lors du décès de son époux une démence sénile plus
que débutante et que durant la période au cours de laquelle il l’avait
suivie, elle n’avait pas sa capacité de discernement. Contrairement à ce
qu’affirme l’appelante, ces deux pièces (certificat établi en 2008 et
courrier du 14 avril 2010) ne sont pas dénuées de toute force probante
-
30 -
concernant l’état général d’A.F.________ dans la période concernée, soit
entre 2002 et 2003.
Certes, ce médecin a déclaré, lors de l’audience du 13 juin
2012, qu’il était difficile de répondre à la question de savoir s’il considérait
qu’A.F.________ disposait d’une capacité de discernement suffisante pour
tester en été 2002, mais il a ensuite ajouté qu’il considérait que dès
janvier 2002 et définitivement à ses yeux, A.F.________ ne disposait plus de
la capacité de discernement suffisant à lui permettre d’appréhender la
portée d’un acte tel qu’un testament, son appréciation se fondant sur la
présence de troubles cognitifs, mnésiques et comportementaux et son
diagnostic de démence sénile reposant sur la perception d’A.F.________ à
plusieurs reprises et circonstances, y compris à l’occasion du décès de son
mari. Selon ce médecin, il n’existe aucun test médical permettant d’établir
ce diagnostic, mais uniquement des tests permettant de s’en approcher.
Au vu de ces précisions apportées à ses déclarations, on ne saurait dénier
toute valeur probante à ce témoignage.
Le fait que le Dr Z.________ a déclaré essayer dans la mesure
du possible d’anticiper et de parer à des situations dans lesquelles des
patients fragiles sont influencés par des tiers dans l’espoir d’obtenir des
avantages n’est pas déterminant dans le cas présent, dès lors qu’il ressort
de ses déclarations ne pas être intervenu dans ce sens. Ainsi, il ignorait le
contexte familial d’A.F.________ s’agissant de ses filles ; il ignorait aussi si
les époux R.________ lui avait fait signer quelque chose et n’avait abordé
en leur présence que la question du changement d’EMS.
c) S’agissant du témoignage du Dr K.________, le seul fait qu’il
ne soit qu’un généraliste et non pas un expert, n’empêche pas de tenir
son témoignage pour probant, contrairement à ce que soutient
l’appelante, ce d’autant que ce témoignage n’est pas le seul sur lequel se
sont appuyés les premiers juges.
d) L’appelante fait encore valoir que le jugement aurait omis
de retenir le caractère raisonnable du testament qui découlerait de ce que
-
31 -
la testatrice n’avait plus aucun contact avec ses filles et leurs descendants
depuis 1960, soit depuis plus de quarante ans, et du fait que la testatrice
avait la volonté compréhensible de favoriser l’appelante et l’époux de
celle-ci dont elle était très proche, dès lors qu’ils s’étaient beaucoup
occupés d’elle dans les dernières années de sa vie, en particulier après le
décès de son époux. Selon l’appelante, le contenu du testament était
extrêmement simple et d’une portée facile à saisir.
L’appelante perd de vue qu’au vu des principes énoncés, le
testament est un acte exigeant, ce d’autant qu’en l’espèce, l’acte en
question, qui a simplement été lu à la testatrice, comprend à titre
d’exemple le renvoi à son chiffre 2 à une disposition du CC, à savoir l’art.
494 al. 3 CC, qui n’est pas aisément compréhensible pour une personne
sans connaissances juridiques. Par ailleurs, pour juger de la capacité de
discernement, il n’y a pas lieu de se demander si les dispositions prises
étaient justifiées au vu des circonstances ou si elles étaient équitables,
comme le soutient l’appelante.
e) Ainsi, le grief de la constatation inexacte des faits doit être
rejeté.
7.L’appelante invoque la violation du droit. Elle soutient, en
substance, qu’A.F.________ ne souffrait pas d’une maladie mentale
suffisamment grave pour justifier le renversement de la présomption de la
capacité de discernement. Elle reprend essentiellement ses griefs portant
sur l’appréciation des témoignages retenus au regard de la capacité de
discernement le jour de la signature du testament, soit le 18 juillet 2002.
De l’avis de l’appelante, il n’existe aucune expertise de l’état psychique
d’A.F.________ ni aucun test neuropsychologique, d’où la similitude du
présent cas avec celui qui avait fait l’objet de I’ATF 117 lI 231 c. 3b/aa,
dans lequel la validité d’un testament olographe rédigé par une personne
souffrant d’une maladie mentale avait été admise.
-
32 -
a) En tant que l’appelante soutient que les troubles cognitifs
relevés par le Dr J.________ trouveraient facilement une explication dans le
choc psychologique subi par A.F.________ lors du décès de son époux avec
lequel elle fonctionnait de manière totalement symbiotique, elle perd de
vue que le Dr J.________ s’était occupé de sa patiente déjà avant le décès
de son époux en janvier 2002 (pv p. 33), et que dans le cadre de ce suivi,
notamment en l’an 2000 en raison de problèmes de santé vasculaires, sa
patiente s’était régulièrement trompée de dates de rendez-vous,
prétendant qu’elle avait oublié ou confondu. Selon ce médecin, lors des
consultations, elle se montrait très loquace mais répétait toujours la même
chose, ce qui signifiait pour lui, en l’absence d’un test
neuropsychologique, un indice clinique clair d’une diminution de la
fonction ainsi que des aptitudes cérébrales. Le Dr J.________ a en outre
déclaré qu’il était en mesure de poser le diagnostic d’une démence
neurovasculaire, les conséquences fonctionnelles et cognitives étant les
mêmes qu’en présence d’une maladie d’Alzheimer.
En outre, même si les problèmes au quotidien d’A.F.________
n’existaient plus au moment où elle a testé, puisqu’elle vivait alors en
EMS, il n’en reste pas moins que la constatation par le Dr J.________ desdits
problèmes antérieurs ou la référence du Dr K.________ à une situation
antérieure étaient pertinentes dans le cadre de l’examen de la capacité de
discernement général de la testatrice.
b) En tant que l’appelante soutient que les premiers juges
auraient dû fonder leur décision sur l’avis d’un expert plutôt que sur les
témoignages de trois médecins généralistes, il y a lieu de relever que dans
I’ordonnance sur preuves du 13 mars 2012, l’appelante s’est réservée le
droit de requérir une telle expertise rétroactive de la capacité de
discernement de feue A.F.________ après l’audition des témoins. Suite à
l’audition des témoins, l’appelante a renoncé à requérir une telle
expertise, de sorte que sa requête dans le cadre de la procédure d’appel
doit être rejetée, car elle constitue un nouveau moyen de preuve
irrecevable (cf. art. 317 CPC).
-
33 -
Par surabondance de motifs, on peut relever que l’expertise ne
s’impose pas dans tous les cas au juge, conformément à la jurisprudence.
Selon le Tribunal fédéral, les maladies mentales qui ne se manifestent pas
de manière aiguë mais qui consistent en une diminution générale des
facultés de l’esprit restent peu décelables par une personne non avertie,
de sorte que ce n’est souvent qu’à l’aide d’un examen effectué par un
expert qu’on peut les constater ainsi que leurs effets (ATF 124 I 5 c. 1c in
fine). Une expertise médicale est nécessaire lorsque le juge n’est pas à
même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question
qui lui est soumise; mais il lui incombe de vérifier si l’expert est parti d’une
juste notion de l’incapacité et s’il a tenu compte de son caractère relatif,
ainsi que de décider quelles preuves sont idoines (cf. ATF 117 II 231 c. 2b).
c) S’agissant de l’appréciation du notaire et des témoins
instrumentaires, il convient de rappeler que le juge n’est lié ni par les
attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable
de disposer (art. 501 al. 2 CC), lesquelles constituent simplement un indice
en faveur de la capacité de discernement (TF 5C.282/2006 du 2 juillet
2007 c. 2.3), ni par les déclarations de l’officier public instrumentant l’acte
(ATF 124 III 5 c. 1; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3).
Le Tribunal d’arrondissement a relevé que ni le notaire ni les
témoins instrumentaires n’avaient été entendus et qu’il était dès lors
impossible de savoir quelle perception ils avaient de la capacité de
discernement d’A.F.________ lorsqu’elle avait signé l’acte litigieux le 18
juillet 2002. Le tribunal a toutefois rappelé qu’il était du devoir du notaire,
en tant que spécialiste du droit, de se faire une idée exacte de la capacité
de discernement - au sens juridique du terme - du disposant au moment
de l’instrumentation et de la signature de l’acte, cela impliquant qu’il ne
pouvait a posteriori que difficilement admettre que le signataire avait au
moment des faits des absences, des oublis et, de façon générale, donnait
le sentiment d’être diminué dans ses facultés intellectuelles.
Dès lors qu’il apparaît que le notaire et les deux témoins
auraient maintenu leur impression quant à la capacité de discernement
-
34 -
d’A.F.________ lors de la signature du testament, leur audition n’aurait pas
été fructueuse ; elle n’a du reste pas été sollicitée par l’appelante en
première instance ni devant la Cour de céans.
d) L’appelante allègue encore que le Juge de paix du cercle de
la Sarraz a retenu dans sa décision notifiée le 19 juillet 2002, suite à la
séance du 5 juillet 2002, qu’il avait personnellement constaté lors cette
séance « une nette amélioration quant à l’état de santé de A.F.».
L’appelante relève que le Juge de paix s’est appuyé dans sa décision sur le
rapport du CMS du district de Cossonay du 26 juin 2002, lequel fait état
notamment de l’amélioration de la santé de cette dernière lors de son
séjour à la Fondation L., à [...]. L’appelante réfute ainsi
l’appréciation du Tribunal d’arrondissement, par lequel celui-ci aurait
considéré que la décision du juge de paix serait « légère ».
Il y a lieu de relever qu’à cet égard, le tribunal s’est rallié à
l’opinion exprimée par le Dr K., qu’il convient de remettre dans
son contexte, à savoir que la constatation d’une nette amélioration de la
part du juge de paix était légère venant de la part d’une personne qui ne
disposait pas de connaissances médicales et qui pouvait donc être
trompée par un langage stéréotypé, ce médecin ayant en outre souligné
que les patients présentaient en général une amélioration de leur
fonctionnement quotidien après leur placement en EMS compte tenu de
l’encadrement dont ils bénéficiaient. Dans le même contexte, B.F.
a indiqué qu’A.F., nonobstant ses importants troubles mentaux,
présentait un discours verbal en apparence cohérent, mais qu’il en allait
différemment de sa réflexion et de l’analyse qu’elle faisait de la situation.
S’agissant du document du CMS du district de Cossonay du 24
avril 2012, produit lors de l’audience du 13 juin 2012, il ne mentionne pas
seulement des déficiences physiques, comme le prétend l’appelante,
puisqu’il en découle notamment qu’A.F. « est assez désorientée,
donne bonne façon mémoire au premier abord, mais il y a des troubles ici
dans le temps et oublie les rendez-vous, les personnes» et qu’une
évaluation de son discernement s’impose.
-
35 -
L’amélioration apparente de l’état de santé de l’appelante,
telle que constatée par la justice de paix dans sa séance du 5 juillet 2002,
qui semble être due à son entrée en EMS, ne permet pas à elle seule de
remettre en cause les témoignages des médecins et des autres
intervenants (N.________ et W.), ni le certificat médical du CHUV du
27 mars 2002 ; elle n’empêche pas de retenir un état durable de
dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie et à l’âge de feue
A.F..
8.En résumé, compte tenu de l’état de santé déficient de feue
A.F., notamment des troubles cognitifs dont les différents témoins
ont fait état, ainsi que de sa résistance insuffisante aux influences de son
ancien curateur puis héritier institué B.R. - qui a effectué dans le
cadre de son mandat des prélèvements substantiels sur la fortune de sa
pupille -, rapportée tant par le Dr K.________ que par l’assistante sociale
N.________, il y a lieu d’admettre que de manière générale elle ne disposait
plus, au degré de la vraisemblance prépondérante, de la pleine capacité
de discernement dans ces deux composantes intellectuelle et volitive.
Par ailleurs, au vu des éléments de fait retenus, il y a lieu
d’admettre que l’appelante a échoué à rapporter, au degré de la
vraisemblance prépondérante, la contre-preuve de l’intervalle lucide au
moment de la signature du testament.
9.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante
pour la procédure d’appel est admise dès lors que cette dernière ne
dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses
intérêts et que la cause n’était pas dénuée de toutes chances de succès.
Elle est toutefois accordée partiellement en ce sens que l’appelante
-
36 -
versera à l’Etat une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
décembre 2013 (art. 118 al. 2 CPC).
Sur le vu de la liste des opérations et débours qu’il a produite,
Me David Abikzer, conseil d’office de l’appelante, a droit à une indemnité
arrêtée à 3'213 fr., compte tenu des difficultés de la cause et de l’ampleur
du travail consacré. L’indemnité comprend un défraiement de 2'880 fr.,
plus 230 fr. de TVA, et le remboursement des débours du conseil d’office
par 95 fr., plus 7 fr. 60 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les
frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'977 fr. (art. 62 al. 1 TFJC
[Tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée dès lors qu’aucune
réponse de sa part n’a été sollicitée.