Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Perret
Art. 49 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 23 août 2011 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2011, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 22 janvier 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé que les conclusions prises par la demanderesse
P.________ contre le défendeur Etat de Vaud, selon demande du 7 avril
2010 et dictée au procès-verbal de l’audience de jugement du 26 juillet
2011, sont rejetées (I), arrêté les frais de justice à 1’750 fr. pour chaque
partie (II) et dit que la demanderesse versera au défendeur la somme de
1’750 fr. à titre de dépens (III).
En substance, les premiers juges ont tout d’abord considéré
que la prescription n’était pas acquise au moment de l’ouverture de
l’action, le 7 avril 2010, et ont rejeté l’argumentation du défendeur
dénonçant un abus de droit de la part de la demanderesse. S’agissant de
la nature de la relation juridique entre les parties, les premiers juges ont
appliqué les règles du CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
plutôt que celles du Statut général des fonctions publiques cantonales (ci-
après : le Statut), sans qu’ils ne qualifient cette relation. Ils ont considéré
que le Statut n’était pas applicable à la demanderesse dès lors que la
collectivité ne l’avait pas nommée en qualité de fonctionnaire; par ailleurs,
même si le Statut était applicable, le cas d’espèce entrerait dans le cadre
de l’art. 5 al. 2 du Statut qui prévoit une réserve pour les cas
exceptionnels; en outre, l’employée n’avait pas été engagée à titre
permanent. A la question de savoir si la résiliation d’un enseignant ne
pouvait intervenir que pour la fin de l’année scolaire, les premiers juges
ont répondu par la négative, de sorte que la résiliation au 31 août 1996
était valable et que le défendeur ne devait rien verser à la demanderesse
à titre de salaire. Enfin, les premier juges ont rejeté toute prétention en
réparation du tort moral, motif pris qu’il n’avait pas été établi, ni rendu
vraisemblable, que les circonstances du licenciement aient durablement et
intensément porté atteinte au bien-être psychique de l’employée.
-
3 -
B.Par acte du 25 février 2013, P.________ a interjeté appel contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’Etat de Vaud est le débiteur de P., en
compensation de son gain manqué pour la période allant du 1
er
août 1996
au 31 juillet 2002, de la somme de 60’944 fr. 50, avec intérêt à 5% dès le
1
er
août 1999 (let. a) et que l’Etat de Vaud est le débiteur de P. à
titre d’indemnité pour tort moral de la somme de 4’000 fr., avec intérêt à
5% l’an dès le 1
er
août 1999 (let. b); l’appelante a en outre conclu à ce que
l’entier des frais de justice soit mis à la charge de l’Etat de Vaud et à ce
que celui-ci lui verse des dépens de première instance fixés à dire de
justice. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la réforme du jugement
entrepris en ce sens que l’Etat de Vaud est le débiteur de P., en
compensation de son gain manqué pour la période allant du 1
er
septembre
1996 au 31 juillet 1997, de la somme de 5’625 fr. 75, avec intérêt à 5%
dès le 1
er
août 1999 (let. a), que l’Etat de Vaud est le débiteur de
P. d’une indemnité pour suppression de poste de 18’203 fr. 45,
avec intérêts à 5% dès le 1
er
août 1997 (let. b) et que l’Etat de Vaud est le
débiteur de P.________ à titre d’indemnité pour tort moral de la somme de
4’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 1999; l’appelante a en
outre conclu à ce que l’entier des frais de justice soit mis à la charge de
l’Etat de Vaud et à ce que celui-ci lui verse des dépens de première
instance fixés à dire de justice.
Le 24 mai 2013, l’intimé Etat de Vaud a déposé sa réponse, au
terme de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.P.________, titulaire d’un diplôme d’institutrice primaire, a été
engagée par l’Etat de Vaud, selon contrat de droit privé du 2 août 1990.
Ce contrat prévoyait que l’engagement, de durée indéterminée, débuterait
-
4 -
le 1
er
août 1990. La durée hebdomadaire de travail de la prénommée était
de 8/28
ème
pour un salaire annuel brut de 19’914 fr. 25.
Les dispositions générales annexées au contrat de travail
précité prévoyaient notamment ce qui suit :
"3. La résiliation des rapports de service lors d’un engagement d’une
durée indéterminée peut intervenir de part et d’autre et en tout
temps moyennant avertissement écrit donné:
-
au moins un mois à l’avance pour la fin d’un mois;
-
deux mois à l’avance pour la fin d’un mois si le contrat
d’engagement a duré plus d’un an.
(...)
-
5 -
Il ressort du cahier des charges signé le 7 juin 1990 par
P.________ et V.________ qu’en qualité d’enseignante non titulaire,
P.________ enseignait huit périodes par semaine, l’enseignante titulaire
V.________ assumant les vingt autres périodes hebdomadaires. L’art. 3 de
ce document disposait que le cahier des charges était valable pour l’année
scolaire 1990/1991 et pouvait être reconduit d’année en année, sous
réserve que les conditions ayant présidé à son établissement puissent être
maintenues, notamment en ce qui concerne le statut des enseignants
signataires. Il était stipulé à l’art. 4 que les deux enseignants se
conformaient strictement aux instructions générales sur le travail à temps
partiel dans l’enseignement primaire alors en vigueur. Ledit cahier des
charges prévoyait également, tout comme les instructions générales
précitées, qu’en cas de démission de son collègue, tant l’enseignant
titulaire que le non titulaire était tenu de reprendre la direction de la
classe à plein temps.
2.Dès le mois d’avril 1996, V.________ a manifesté son intention
de récupérer quelques périodes d’enseignement.
Le 26 avril 1996, V., P. et le directeur de
l’établissement dans lequel elles enseignaient, Z., se sont réunis
afin de trouver une solution.
Dans le courant du mois de mai 1996, V. a exprimé la
volonté de reprendre son poste d’enseignante à plein temps.
Lors d’une entrevue du 12 juin 1996, Z.________ a informé
P.________ que son contrat ne serait pas renouvelé.
Par courrier du 20 juin 1996, Z.________ a écrit ce qui suit au
Département de la prévoyance sociale et des assurances :
"Suite à la décision de Mme V.________ de reprendre un
enseignement à plein temps, nous devons signaler à Mme P.________
qu’elle n’effectuera plus les six périodes hebdomadaires dans la
-
6 -
classe de langage de I’Etablissement primaire [...], dès la rentrée
scolaire prochaine.
M. Z., directeur, a informé Mme P. de cette situation,
en présence de Mme V., lors d’une entrevue qui a eu lieu le
26 avril dernier. A cette époque, nous espérions pouvoir lui confier
quelques périodes d’enseignement dans une autre classe de
langage, ce qui s’avère malheureusement impossible actuellement.
Avec nos regrets, nous vous demandons de bien vouloir dénoncer le
contrat de cette enseignante."
Par lettre du 29 juin 1996, le Service de l’enseignement
spécialisé (ci après : SES) a confirmé à P. que son contrat de
travail arrivait à échéance le 31 juillet 1996. Ce courrier précise que
l’intéressée a été informée par Z.________ de la fin de son engagement lors
de l’entrevue du 26 avril 1996.
Par courrier du 1
er
juillet 1996, P.________ a écrit ce qui suit à
Z.________ :
"La lecture de votre lettre du 20 juin au SES, dont j’ai eu
connaissance le 25, au sujet de mon emploi, m’impose de prendre
position.
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier sincèrement de vos efforts
pour essayer de me trouver quelques périodes d’enseignement.
Cependant, la présentation inexacte de divers éléments me choque
profondément.
En effet, ma collaboration avec Mme V.________ est de 8 périodes
hebdomadaires, et non 6 comme indiqué dans le document cité ci-
dessus.
Au cours du mois d’avril, Mme V.________ m’a fait part de son
intention de reprendre 4 périodes hebdomadaires de l’horaire que
nous partageons. Nous avons donc eu un entretien avec vous-même
le 26 avril à ce sujet.
Début mai, Mme V.________ m’a informé qu’elle souhaitait reprendre
l’horaire complet, ce dont elle vous a informé le 15 mai, lors d’un
entretien auquel je n’ai pas participé.
C’est lors de notre entrevue du 12 juin, que j’avais personnellement
sollicitée, que vous m’avez informée, par oral, que mon contrat ne
serait pas renouvelé.
Le SES vient de me signifier mon congé au 31 juillet, par
recommandée datée du 29 juin. Sous sa forme, ce congé est nul et
non avenu, vu les erreurs qu’il contient et le non-respect des
dispositions de l’art. 348 du CO.
(...)"
Par lettre du 10 juillet 1996, O., chef de service du SES,
a écrit ces lignes à P. :
"(...)
-
7 -
La lecture de votre lettre du 1.07.1996 adressée à M. Z.________
apporte un éclairage nouveau à la situation. En effet, vous avez été
formellement avisée que votre contrat ne serait pas renouvelé le 12
juin dernier. Ceci m’amène à modifier l’échéance de celui-ci au
31.08.1996 et non au 31.07.96.
(...)"
Par lettre datée par erreur de mars 1996, reçue le 5 août 1996,
le conseil de P.________ a écrit ce qui suit au SES :
"(...)
En vertu de l’art. 19 des instructions générales pour le travail à
temps partiel dans l’enseignement primaire, «l’engagement de deux
enseignants à temps partiel est limité à la durée d’une année
scolaire complète. Il peut être renouvelé».
Si l’Etat désire ne pas maintenir ses relations contractuelles avec un
des deux enseignants à temps partiel, il doit le lui signaler
suffisamment tôt pour éviter que la réglementation précitée, à
savoir le renouvellement de l’engagement pour une année, trouve
application.
Dans le cas présent, compte tenu du fait que l’année scolaire débute
le 1
er
août pour prendre fin le 31 juillet de l’année suivante, et
compte tenu du délai de congé prévu contractuellement, si l’Etat de
Vaud avait voulu que les relations contractuelles qu’il a nouées avec
ma cliente prennent fin en 1996, il aurait fallu dénoncer le contrat
au plus tard le 31 mai 1996 pour le 31 juillet 1996.
Le contrat n’ayant été résilié que le 29 juin 1996, il ne peut l’être
que pour le 31 juillet 1997.
Cette solution s’impose d’autant plus qu’il est évident qu’il est
(presque totalement) impossible pour un enseignant (qu’il soit à
plein temps ou à temps partiel) de trouver un travail s’il est mis à
pied au cours de l’année scolaire, car les postes se libèrent pour la
fin de celle-ci, respectivement pour le début de l’année suivante.
Cela étant, ma cliente offre ses services jusqu’au 31 juillet 1997.
Elle est disposée à occuper jusque-là un autre poste que celui-ci [sic]
qui était le sien, à condition que le travail soit similaire d’une part,
sa durée d’engagement semblable d’autre part. Cette dernière
pourrait être portée à un mi-temps si cela vous convenait mieux,
mais ne saurait être accrue au-delà.
Pour permettre à I’Etat de Vaud de diminuer son dommage,
conscient [sic] du fait qu’il pourrait être difficile pour lui de maintenir
la place actuelle de ma cliente, celle-ci cherche une nouvelle activité
professionnelle. Sa démarche ne saurait en conséquence s’analyser
comme l’admission, par Madame P.________, de la validité du congé
donné. Il va de soi que si vous avez une activité à lui proposer, ma
cliente est à votre disposition.
Concernant le congé, je me plais à relever que celui-ci a été donné
par lettre du 29 juin 1996. Elle n’a pu parvenir à ma mandante que
le 1
er
juillet 1996, puisque ce jour était un lundi. Donc, même s’il
fallait admettre qu’il est possible de ne pas tenir compte des
instructions générales précitées pour prendre en considération que
le contrat, le congé n’aurait pu être donné que pour le 30 septembre
1996 et non le 31 août 1996."
-
8 -
Par courrier du 29 août 1996, le Service de justice et
législation de l’Etat de Vaud a répondu au conseil de P.________ que celle-ci
avait été informée de la résiliation de son contrat de travail en avril 1996
et qu’il lui appartenait de rechercher un nouvel emploi. Il a également
précisé que la résiliation envoyée le 27 juin 1996 avec effet au 31 août
1996 respectait le contrat conclu entre les parties le 2 août 1990.
Par lettres des 6 et 13 septembre 1996, le conseil de P.________
a écrit au Service de justice et législation, arguant que, d’une part, en
avril, il n’avait pas été dit que le contrat de travail de la prénommée serait
résilié mais qu’une autre classe lui serait attribuée et que, d’autre part, à
cette période, V.________ ne souhaitait reprendre que quatre des huit
périodes hebdomadaires enseignées par P..
Par courrier du 26 août 1997, le conseil de P. a écrit ce
qui suit au Service de justice et législation :
"Dans la lettre que vous m’avez adressée le 29 août 1996, vous me
signaliez que ma cliente savait depuis fin avril 1996 que son contrat
avait été résilié.
Son supérieur ne lui en a jamais parlé à cette époque.
Donc, elle n’a appris la résiliation du contrat de travail qu’en juin
Pour des raisons que je vous ai déjà expliquées, elle avait le droit de
continuer à travailler pour le compte de son employeur pendant un
an.
Entre 1995 et 1996, son salaire mensuel moyen brut a été de fr.
2’167.-
Le salaire brut qu’elle a pu gagner depuis le 1
er
septembre 1996 au
31 juillet 1997, en enseignant à Genève, s’est élevé à fr. 6’928.65
Pendant cette période, elle aurait dû gagner auprès de I’Etat de
Vaud fr. 23’837.- bruts.
Sa perte est donc de fr. 16’908.35 bruts.
Pour obtenir la rémunération de remplacement, elle a dû effectuer
104 déplacements, qui lui ont coûté au total fr. 2’022.-. A l’époque
où elle travaillait pour l’Etat de Vaud, elle n’avait pas ces frais de
déplacement.
Sa perte est en conséquence de fr. 19’000.- environ.
Ma cliente m’a prié d’intervenir une dernière fois auprès de vous
pour examiner s’il y a une possibilité de trouver une solution
trnsactionnelle [sic].
A l’évidence, celle-ci ne saurait être inférieure aux prestations que la
caisse de chômage a versées à Madame P.________, qui s’élèvent
pour la période allant du 1
er
septembre 1996 au 30 juin 1997 – les
chiffres de juillet 1997 ne sont pas encore connus – à fr. 12’569. 85."
-
11 -
Les 30 juin 2004, 30 juillet 2004 et 4 août 2005, P.________ a
requis de l’Office des poursuites de Lausanne-Est des poursuites à
l’encontre de l’Etat de Vaud, poursuites contre lesquelles celui-ci a fait
opposition totale.
6.Par demande du 7 avril 2010 déposée devant le Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne, P.________ a pris les conclusions
suivantes:
"A. Principalement:
I. L’Etat de Vaud est le débiteur de P., en compensation de
son gain manqué pour la période allant du 1
er
septembre 1996 au
31 juillet 2002, de la somme de fr. 76’354.85, avec intérêts à 5%
dès le 1
er
août 1999, montant qui sera précisé en cours d’instance
lorsque toutes les pièces pertinentes auront été réunies.
B. Subsidiairement :
I. L’Etat de Vaud est le débiteur de P., en compensation du
gain manqué pour la période allant du 1
er
septembre 1996 au 31
juillet 1997, de la somme de fr. 9’971.25, avec intérêts à 5% dès
le 1
er
janvier 1997, montant qui sera précisé en cours d’instance
lorsque toutes les pièces pertinentes auront été réunies.
Il. L’Etat de Vaud est débiteur de P.________ d’une indemnité pour
suppression de poste de fr. 18’203.45, avec intérêts à 5% dès le
1
er
août 1997, montant qui sera précisé en cours d’instance
lorsque toutes les pièces pertinentes auront été réunies."
Par réponse du 22 juin 2010, le défendeur Etat de Vaud a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre par la
demanderesse par demande du 7 avril 2010.
L’audience de jugement s’est tenue le 26 juillet 2011, en
présence de la demanderesse assistée de son conseil et d’un représentant
du défendeur. A cette occasion, la demanderesse a modifié sa conclusion
A/l en ce sens que la somme réclamée est de 60’944 fr. 50. Elle a
également ajouté une conclusion A/II libellée comme suit :
"L’Etat de Vaud est le débiteur de P.________ à titre d’indemnité pour
tort moral de la somme de fr. 4’000.- (quatre mille francs) avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
août 1999."
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12 -
La demanderesse a encore modifié sa conclusion B/I en ce
sens que le montant réclamé est de 5’625 fr. 75 et a ajouté une conclusion
B/lIl libellée comme la conclusion A/II ci-dessus.
En substance, le montant de 60’944 fr. 50 susmentionné
correspond au salaire que l’employée aurait perçu jusqu’à sa retraite, si
l’Etat de Vaud n’avait pas mis fin au contrat de travail liant les parties. Le
montant de 5’625 fr. 75 articulé à titre subsidiaire correspond au salaire
que l’employée aurait touché jusqu’en juillet 1997.
Le défendeur ne s’est pas opposé à la réduction des
conclusions A/l et B/I et a conclu à libération s’agissant des conclusions
ayant trait à la réparation du tort moral.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions s’élève à 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC). Tel est le cas en l’espèce, l’appelante ayant conclu en première
instance au paiement d’un montant total de 64’944 fr. 50.
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
-
13 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les réf.). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem).
En l’occurrence, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées et a été complété,
de sorte que l’autorité d’appel est à même de statuer.
3.a) S’agissant d’un litige opposant un particulier à une
collectivité publique, il convient en premier lieu d’examiner d’office la
compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
trancher le litige.
L’appelante fonde ses prétentions non sur la LPers-VD (loi sur
le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 [RSV 172.31]), qui
n’était pas en vigueur au moment de la cessation de ses relations de
-
14 -
travail, mais sur le Statut. L’art. 14 LPers-VD, qui donne compétence au
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale pour trancher les
contestations "relatives à l’application de la présente loi", soit celles
fondées sur la LPers-VD, ne trouve dès lors pas application (cf. CREC 8
septembre 2004/697).
En cas de contestation pécuniaire, le personnel nommé avait
la faculté de saisir la Chambre du contentieux des fonctionnaires (cf. art.
96 du Statut). En revanche, les personnes engagées sous contrat de droit
privé devaient contester les décisions liées à la résiliation du contrat
auprès des tribunaux civils ordinaires (EMPL, Bulletin du Grand Conseil,
séance du 4 septembre 2001, p. 2229; CREC 8 septembre 2004/697). Il en
allait de même des contestations pécuniaires, en fonction de la valeur
litigieuse (EMPL, Ioc. cit.). Ce régime est applicable en l’espèce, dès lors
que l’appelante fonde ses prétentions sur le Statut.
Il s’ensuit que la présente cause était bien de la compétence
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
b) Critiquant la dichotomie entre les fonctionnaires nommés et
les employés "de droit privé", la jurisprudence et la doctrine ont mis en
doute la liberté d’une collectivité publique de soumettre au droit privé les
rapports de travail de ses fonctionnaires ou employés; elles proposent de
les considérer comme étant de droit public, malgré la dénomination que la
législation ou que les actes concrets eux-mêmes portent (ATF 118 II 213 c.
3, JT 1993 I 634 et les auteurs cités; Moor, Droit administratif, vol. III, ch.
5.1.1.3, p. 208). Ainsi, la Chambre des recours a considéré qu’un
enseignant engagé à titre temporaire pour faire des remplacements était
soumis au droit public (JT 1991 III 74; CREC, E. de V. c. P., 7 février 1996).
En cas d’engagement "de droit privé", le renvoi au Code des obligations
sur le contrat de travail avait pour conséquence que le droit privé fédéral
était applicable en tant que droit cantonal supplétif (CREC, E. de V. c. P.
précité, c. 1 et les références citées).
-
15 -
On ne peut dès lors que considérer que les rapports entre les
parties sont régis par le droit public, le droit privé auquel renvoie le
contrat d’engagement de l’employée s’appliquant à titre de droit cantonal
public supplétif. C’est d’ailleurs cette solution que les premiers juges ont
retenue, au regard notamment du caractère prépondérant de droit public
du statut de l’appelante, découlant du fait qu’elle n’a pas pu négocier
librement son salaire et que l’activité exercée était une activité d’intérêt
public (cf. jugement attaqué, p. 26).
4.a) Il résulte de l’art. 3 du Statut, aux termes duquel "Est
considérée comme fonctionnaire au sens de la présente loi toute personne
à qui celle-ci s’applique en vertu des articles 1 et 2", que les personnes
mentionnées à l’art. 5 de cette loi et engagées par contrat de droit privé
n’ont pas la qualité de fonctionnaires (CCIV 29 mai 2002/127, c. lb).
Il n’est pas contesté que l’employée a été engagée par l’Etat
de Vaud, selon contrat de droit privé du 2 août 1990 (pièce n° 2), et
qu’elle n’a jamais été formellement nommée (cf. appel, ch. 7, p. 4).
L’appelante soutient néanmoins que l’art. 5 al. 2 du Statut lui
est applicable et que, conformément à cette disposition, l’Etat de Vaud
devait soit procéder à sa nomination, soit résilier l’engagement de droit
privé. Dans la mesure où les rapports de travail n’ont pas été résiliés,
l’appelante estime devoir bénéficier des mêmes garanties que celles dont
elle aurait joui si elle avait été nommée. Autrement dit, l’intimé ne pouvait
se séparer de son employée qu’en démontrant que les conditions
énumérées aux art. 86 et suivants du Statut étaient réunies.
Le contrat de droit privé établi le 2 août 1990 indique, sous la
rubrique "Début de l’engagement" : "1
er
août 1990", et sous la rubrique
"Fin de l’engagement" : "indéterminé". Un document intitulé "Travail à
temps partiel cahier des charges" a été signé le 7 juin 1990 par
l’appelante et l’enseignante titulaire, qui s’engageait à partager, à temps
partiel, la responsabilité d’une classe avec l’appelante. L’art. 3 dudit
-
16 -
document prévoit que le cahier des charges est valable pour l’année
scolaire 1990/1991 et peut être reconduit d’année en année, sous réserve
que les conditions ayant présidé à son établissement puissent être
maintenues, notamment en ce qui concerne le statut des enseignants
signataires. Il est stipulé à l’art. 4 que les deux enseignants se conforment
strictement aux instructions générales sur le travail à temps partiel dans
l’enseignement primaire actuellement en vigueur. En janvier 1994, le
Département de l’instruction publique et des cultes a édicté des
instructions générales sur le travail à temps partiel dans l’enseignement
primaire. Selon ces instructions, la charge de travail peut être partagée
entre un enseignant nommé et un enseignant non nommé. L’art. 19
précise que l’engagement de deux enseignants à temps partiel est limité à
la durée d’une année scolaire complète, mais peut être renouvelé. Le
titulaire nommé obtient un congé partiel, un poste à temps complet lui
restant réservé (art. 20). Il est notamment prévu que le statut de
l’enseignant non nommé est régi par un contrat de droit privé, selon les
dispositions générales du Code des obligations (art. 21) et que la
démission de l’un des deux enseignants a pour effet de mettre un terme à
la collaboration instaurée entre eux (art. 22).
On peut s’interroger sur le fait de savoir si la fonction qui était
occupée par l’appelante peut être qualifiée de permanente au sens où
l’entend l’art. 5 al. 2 du Statut, dès lors qu’elle était limitée à la durée
d’une année scolaire complète, tout en pouvant être renouvelée.
Nonobstant l’engagement annoncé pour une durée "indéterminée" selon
le contrat, il s’agissait en fait d’un engagement "année scolaire" par
"année scolaire", conditionné à la possibilité et à la volonté des deux
institutrices de continuer à se répartir le poste, à titre principal pour
V.________ et à titre accessoire pour l’appelante. Autrement dit, il était
"indéterminé" mais "conditionnel", les parties ignorant quand le contrat,
destiné à se terminer, allait effectivement prendre fin. La fonction de
l’appelante pouvait aussi être interrompue par la démission de
l’enseignante titulaire.
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Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que,
même à considérer qu’il s’agisse d’une fonction permanente, il y aurait
lieu d’admettre que le mode d’engagement d’une personne non titulaire
dont le maintien du poste est lié à la volonté d’un enseignant titulaire
auquel le poste à 100% est réservé – et non pas le fait que l’appelante
exerce une activité à temps partiel, comme semble le concevoir celle-ci
(cf. appel, ch. 9, p. 5) – s’apparente à un cas d’exception au sens de l’art.
5 al. 2 du Statut, comme indiqué par les premiers juges.
Il n’y avait dès lors aucune obligation de la part de l’Etat de
Vaud de mettre en place une procédure de nomination, qui n’a d’ailleurs
jamais eu lieu. On y voit, contrairement à ce que soutient l’appelante,
aucune volonté de l’employeur d’éluder les règles posées par l’art. 5 al. 2
du Statut en empêchant une procédure de nomination. L’appelante ne
démontre pas non plus avoir reçu de l’Etat de Vaud une quelconque
assurance quant à une nomination comme fonctionnaire.
L’appelante n’ayant jamais été nommée en application de
l’art. 5 al. 2 deuxième phrase du Statut ni demandé à l’être, elle ne peut
donc se prévaloir des droits octroyés par la loi aux fonctionnaires,
notamment à l’art. 86 du Statut dont elle se prévaut : d’abord parce
qu’elle n’a pas été nommée, mais aussi parce que l’art. 5 al. 2 du Statut
ne garantit aux employés non nommés que les droits des chapitres III et
IV, à l’exclusion donc de l’art. 86 précité (cf. art. 5 al. 6 du Statut).
5.L’appelante se prévaut aussi de la "directive Schwaab",
édictée le 30 janvier 1996 par le Conseiller d’Etat Jean-Jacques Schwaab.
Une des conditions d’application de cette directive nécessite
que le contrat n’ait pas été renouvelé "en raison d’Orchidée Il" (cf.
jugement attaqué, pp. 20 et 28). On ne se trouve clairement pas dans ce
cas de figure.
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Pour ce motif, il se justifie de rejeter le grief qui passe
totalement sous silence cette problématique.
6.On ne voit en outre aucune inégalité de traitement entre
l’enseignante titulaire et l’enseignante non titulaire, dès lors que les
conditions d’engagement de la personne non titulaire ont été clairement
posées dans le contrat accepté par l’appelante. Celle-ci ne pouvait ainsi
ignorer à quelles conditions elle était engagée.
Au sein du "duo pédagogique", V.________ était l’enseignante
titulaire qui bénéficiait d’un congé partiel mais à qui le poste
d’enseignante à temps plein était réservé alors que l’appelante ne faisait
que compléter le poste de l’enseignante titulaire. Comme retenu à juste
titre par les premiers juges, les situations des intéressées étaient
différentes, ce qui justifiait de leur allouer un statut différent.
Le grief tiré d’une situation inéquitable est infondé.
7.L’appelante ne critique pas dans son appel l’application faite
par les premiers juges des dispositions générales annexées au contrat, en
lien avec l’art. 335a al. 1 CO (cf. jugement attaqué, pp. 29 et 30).
Cela étant, il y a lieu de considérer la résiliation au 31 août
1996 comme valable, ce d’autant qu’elle est pleinement conforme aux
dispositions générales.
8.L’appelante ne démontre pas en quoi les premiers juges
auraient violé le droit fédéral applicable à titre supplétif (art. 49 CO), en
ayant rejeté ses conclusions en réparation de son tort moral.
Elle ne démontre pas en quoi les circonstances de son
licenciement auraient durablement et intensément porté atteinte à son
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bien-être psychique, se contentant de se référer aux "motifs évoqués ci-
dessus tenant à la réforme du jugement de première instance". On
observera par ailleurs que le fait que l’appelante ait été très choquée et
blessée par l’attitude de plusieurs collaborateurs de l’intimé les mois
précédents et suivants la résiliation des rapports de travail est insuffisant
sous l’angle de l’atteinte illicite à la personnalité au sens de l’art. 49 CO.
9.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimé, qui n’a pas consulté de mandataire extérieur et plaide sa propre
cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr.
(huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 août 2013
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Claude Perroud (pour P.________),
-Etat de Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
64’944 francs 50.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
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litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :