1108
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.031026
478
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 99, 130 et 405 CPC ; 42 al. 2 let. b CDPJ ; 17 de la Conv. proc.
civile
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2012 par D., à [...]
(Pays-Bas), et T., à [...] (Pays-Bas), contre le jugement rendu le
6 octobre 2011, notifié le 28 mars 2012, par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne,
vu la réponse et l’appel joint déposés le 27 août 2012 par
M.________,
vu la requête en fourniture de sûretés déposée le même jour,
dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
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2 -
« I. Les demandeurs sont astreints à fournir des sûretés à hauteur de frs
15'000.--.
II. Un délai de 10 jours leur est imparti pour le faire.
III. Faute de fourniture des sûretés dans le délai imparti, le Tribunal
n’entrera pas en matière sur l’appel. »,
vu la motivation de la requête, qui se fonde sur le fait que les
demandeurs se disent indigents et ont requis l’assistance judiciaire, qu’ils
n’ont pas de domicile en Suisse et que l’ensemble des circonstances laisse
penser que les dépens ne seront pas payés,
vu la détermination des intimés, qui concluent, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la demande de sûretés, aux frais de son auteur
et, à titre subsidiaire, à la fixation d’un montant des sûretés limité aux
dépens de seconde instance excluant l’appel joint de l’intimée et à ce que
leur soit accordée l’exonération de sûretés dans le cadre de l’assistance
judiciaire,
vu les pièces du dossier,
vu l’art. 99 CPC ;
Attendu que l’appel est régi par les dispositions du CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (art. 405 CPC),
que le juge délégué est compétent pour statuer sur l’obligation
de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 42 al. 2 let. b CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),
que la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles
de forme de l’art. 130 CPC,
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3 -
qu’en l’espèce, la requête remplit les exigences de la
disposition précitée,
qu’elle est donc recevable en la forme ;
attendu qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit
fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de
domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en
raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de
la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais
d'une procédure antérieure (let. c) ou si d'autres raisons font apparaître un
risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d),
qu’il s’agit là de conditions alternatives,
que des sûretés selon la disposition précitée peuvent être
exigées en deuxième instance (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 99
CPC),
que, dans ce cas, c’est l’appelant qui pourra seul y être
astreint, quelle que soit sa position procédurale en première instance
(Tappy ibidem et la référence citée),
que l’appelante D.________ est de nationalité polonaise,
l’appelant T.________ étant de nationalité néerlandaise,
que les intéressés semblent pour l’heure domiciliés en
Hollande, avec toutefois l’intention de s’établir en Suisse (cf.
détermination, p. 2 et 3),
que la Hollande, la Pologne et la Suisse sont parties à la
Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
(0.274.12 RS),
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4 -
que l'art. 17 de cette convention prévoit qu'aucune caution ni
dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à
raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant
leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou
intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats,
que cette dernière disposition fait échec à la réalisation de la
condition du domicile étranger visée par l’art. 99 al. 1 let. a CPC s’agissant
des deux intimés,
que, par ailleurs, il n’est pas établi que l’une des conditions
des let. b à d de l’art. 99 al. 1 CPC soient remplies, étant observé que
l’octroi de l’assistance judiciaire ne signifie pas encore que les
bénéficiaires sont insolvables au sens de la let. b de l’art. 99 al. 1 CPC (sur
la notion d’insolvabilité, cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, n. 38
ad art. 62 LTF),
que, dès lors, la question de savoir si la requête de sûretés se
rapporte également à la procédure de première instance peut rester
indécise,
qu’en définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être
rejetée ;
attendu que les frais judiciaires de la présente décision,
arrêtés à 400 fr. (art. 66 et 61 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que les intimés, solidairement entre eux, ont droit à des
dépens, fixés à 600 francs.
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5 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 27 août 2012
par la requérante M.________ contre les intimés D.________ et
T.________ est rejetée.
II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la requérante
M.________.
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6 -
III. La requérante M.________ versera aux intimés D.________ et
T., solidairement entre eux, une indemnité de 600 fr.
(six cents francs), à titre de dépens.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.),
-Me Marc-Antoine Aubert (pour D.________ et T.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
La greffière :